Commission Responsabilités du 6 juillet 2018
Revue jurisprudentielle 2017-2018
Par Romain BRUILLARD
Avocat cabinet PHPG
Exclusions de garantie
•Exclusion conventionnelle
•Exclusion légale
Civ. 2e, 16 novembre 2017, pourvoi n° 16-21278
Fait : Un fabriquant d’ardoises bénéficie d’une assurance responsabilité civile
professionnelle MULTIPRO dans laquelle est exclue de la garantie « les
modifications d'aspect, de caractère esthétique, relatives, notamment, à la
couleur ou à la forme ».
L’assureur refuse sa garantie en se prévalant de cette clause.
Question : est-ce que la clause est valable et le refus de garantie fondé ?
Réponse : la Cour de cassation estime que la clause est valable car elle ne
vide pas le contrat de sa substance.
En effet, « le vice d'une ardoise n'affectait pas inévitablement sa couleur ou sa
forme ».
Civ. 2e, 26 octobre 2017, pourvoi n°16-23696
Fait : une société informatique bénéficie d’une assurance responsabilité civile
dans laquelle est exclue de la garantie « les dommages résultant de façon
inéluctable et prévisible des modalités d'exécution d'un travail ou d'une
prestation telles qu'elles sont prescrites ou mises en œuvre par vous-même ».
L’assureur refuse sa garantie en se prévalant de cette clause.
Question : est-ce que la clause est valable et le refus de garantie fondé ?
Réponse : la Cour de cassation estime que la clause n’est pas valable car elle
n’est pas formelle.
En effet, elle « présente un caractère général et ne fait référence à aucun fait,
circonstances ou obligations définis avec précision, de sorte que l'assuré ne
pouvait connaître l'étendue exacte de sa garantie ».
Civ. 2e, 21 décembre 2017, pourvois n° 16-26530
Fait : Une entreprise de menuiserie bénéficie d’une assurance responsabilité
civile professionnelle dans laquelle est exclue de la garantie « les frais exposés
pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que
vous avez fournis et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins,
cause ou origine du dommage, ainsi que les frais de dépose et repose et les
dommages immatériels qui en découlent ».
L’assureur refuse de garantir les malfaçons survenues avant réception.
Question : est-ce que la clause est valable et le refus de garantie fondé ?
Réponse : la Cour de cassation estime que la clause n’est pas valable car elle
est susceptible d’interprétation et n’est donc pas formelle.
Portée de l’arrêt à nuancer (Civ. 3
e
, 26 octobre 2017, pourvoi n°16-22006).
Civ. 3e, 15 juin 2017, pourvoi n° 16-12985
Fait : Un exploitant agricole bénéficie d’une assurance multirisques dans
laquelle « les opérations de constructions et les dommages relevant de
l'assurance construction sont exclues des garanties souscrites au titre des
exclusions générales contractuelles concernant les dommages aux biens et les
dommages résultant de l'assurance construction obligatoire ».
Il confie à un entrepreneur la réalisation d’un hangar qui cause, au cours des
travaux, un dommage à deux voisins. Refus de l’assureur de garantir en
estimant qu’il s’agit d’un dommage exclu de la garantie.
Question : est-ce que la clause est valable et le refus de garantie fondé ?
Réponse : la Cour estime que « la clause excluant la garantie pour les
dommages relevant de l'assurance construction était claire, formelle et
limitée ».
Civ. 2e, 18 janvier 2018, pourvois n° 16-22869 et 16-25198
Fait : Dans une assurance « multirisques » de l’exploitant d’un bâtiment, la
police stipulait que la garantie est acquise sous réserve de la conformité à
l’annexe 3. Cette annexe intitulée « déclarations de réalisations des
prescriptions » mentionne en lettre capitales et en caractères gras : « Vous
déclarez que les prescriptions suivantes sont entièrement satisfaites et
reconnaissez qu'à défaut d'une, le risque n'aurait pas été accepté quelle que
soit la prime que vous auriez offerte. Vous convenez que le strict respect de
toutes les prescriptions communes ou propres à une garantie demeurera
condition de ladite garantie ».
Un incendie survient et l’assureur refuse sa garantie en se prévalant de
l’annexe 3 et de la méconnaissance des prescriptions y figurant « - au moins
13 fenêtres ne sont condamnées, ni par un mur de parpaing ni par une plaque
de contreplaqué, - la porte du garage donnant accès au sous-sol n'est pas
protégée par une serrure A2P ** ni par une barre de renfort, - aucune fenêtre
n'est renforcée par son volet en fer (en violation de l'article 3.1.4) et seules 4
fenêtres sont barreaudées… »
Question : est-ce que la clause est valable et le refus de garantie fondé ?
Réponse : la Cour estime que le refus de garantie est justifié.
En effet, « plusieurs des prescriptions de sécurité à observer par l'assurée et
non seulement celle figurant à l'article 3.1.6 de l'annexe 3, § C, de la police
d'assurance, qui apparaissaient clairement et lisiblement sur cette annexe 3 et
qui constituaient des conditions de la garantie incendie multirisque, n'avaient
pas été respectées, et exactement retenu que, tel que mentionné à la fin de cette
annexe, le non-respect d'une seule de ces conditions entraînait l'absence de
garantie, peu important que la condition non respectée n'ait eu aucune
incidence sur la réalisation du risque ».
Civ. 2e, 27 avril 2017, pourvoi n° 16-14397
Fait : Un assureur refuse sa garantie en se prévalant de la clause d'un contrat
d'assurance garantissant la responsabilité civile d'un assuré, par laquelle
celui-ci s'engage « sous peine de non assurance (...) à respecter les normes de
sécurité résultant des obligations légales et réglementaires en vigueur ».
Question : est-ce que la clause est valable et le refus de garantie fondé ?
Réponse : la Cour de cassation considère que cette clause « ne subordonnant
pas la prise d'effet de la garantie à la réalisation d'une condition précisément
définie, revient à priver l'assuré du bénéfice des garanties en considération de
circonstances particulières, révélatrices de la norme de sécurité enfreinte,
dans lesquelles le risque s'est réalisé, s'analyse en une clause d'exclusion »
En effet, « Cette clause d'exclusion ne peut valablement être opposée en ce
qu'elle aboutirait à annuler les garanties souscrites, faisant ainsi ressortir
qu'elle n'était pas limitée »
Civ. 2e, 8 mars 2018, pourvoi n° 17-15143 –faute intentionnelle
Fait : Un buraliste avec l’aide de son épouse a mis le feu à son commerce dans
le cadre d’une escroquerie à l’assurance, infraction pour laquelle ils ont
pénalement été condamnés.
L’assureur du propriétaire des locaux a indemnisé son assuré au titre de la
destruction du local et de la dégradation des autres commerces et biens
attenants dont il était également propriétaire.
Il exerce un recours subrogatoire contre l’assureur du buraliste qui refuse sa
garantie.
Question : Est-ce que les conditions pour retenir l’existence d’une faute
intentionnelle sont réunies ?
Réponse : Il convient de distinguer entre les dommages causés au local qui
sont exclus de la garantie en raison de la commission d’une faute
intentionnelle et ceux causés aux commerces avoisinants pour lesquels les
conditions de la faute intentionnelle ne sont pas réunies.
Civ. 3e, 30 novembre 2017, pourvois n° 16-22668, 16-23722 et 16-23777
Fait : Lors de l’édification de deux immeubles à usage de bureaux et de
logements, il s’est avéré qu’il y avait un important problème de structure :
25% du ferraillage correspondant aux armatures métalliques n’a pas été posé
par l’entreprise de gros œuvre qui est liquidation judiciaire.
Une faute du maître d’œuvre a été retenue et son assureur refuse de garantir
en se prévalant d’une faute inexcusable de sa part en raison du fait :
- du stockage visible aux abords du chantier de la ferraille inutilisée
par l'entreprise de gros-œuvre,
- de caractère apparent des graves défauts d'armature qui ne
nécessitaient pas la réalisation de sondages destructifs.
Question : est-ce que les conditions pour retenir l’existence d’une faute
intentionnelle sont réunies ?
Réponse : Non car le maître d’œuvre n'avait pas recherché le dommage ni eu
conscience des conséquences de sa faute.
La preuve
Civ. 1
re
, 11 octobre 2017, pourvoi n° 16-24594
« Il incombe au vendeur professionnel, tenu d'une obligation de
renseignement à l'égard de son client, de prouver qu'il l'a exécutée ».
Civ. 1re, 17 janvier 2018, pourvoi n° 16-27016
« Il incombe au vendeur professionnel de démontrer qu'il s'est acquitté de
l'obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de
l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose
proposée à l'utilisation qui en est prévue».
Quand
Civ. 1
re
, 14 février 2018, pourvoi n° 16-26582
Dans un litige tenant à un problème de dimensionnement et d’installation de
pompe à chaleur, aucun grief ne peut être adressé au fournisseur qui
«n'a[vait] pas pris part à la conception et à la réalisation de l'installation de la
pompe à chaleur litigieuse, mais [était] seulement intervenue lors de sa mise
en service ».
Il n’a en effet « pas manqué à son obligation de conseil et d'information qui ne
se conçoit qu'en amont de la réalisation d'une opération d'installation et,
partant, de la conclusion du contrat de vente ».
Prescription
Civ. 1
re
, 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17754
« Le dommage résultant d'un manquement au devoir de conseil dû à l'assuré
sur l'adéquation de la garantie souscrite à ses besoins se réalise au moment
du refus de garantie opposé par l'assureur ».
Etendue
Civ. 3
e
, 28 février 2018, pourvoi n° 17-15962
Un fournisseur peut engager sa responsabilité décennale en raison des
conseils délivrés lors de la pose.
« la société Lafarge, dont le préposé, présent sur les lieux lors du coulage des
deux premières trames, avait donné au poseur des instructions techniques
précises, notamment quant à l'inutilité de joints de fractionnement
complémentaires, auxquelles le maçon, qui ne connaissait pas les
caractéristiques du matériau sophistiqué fourni, s'était conformé, avait ainsi
participé activement à la construction dont elle avait assumé la maîtrise
d'œuvre »
Quelle sanction
Civ. 2
e
, 8 février 2018, pourvoi n° 16-27495
Pas de conséquence sur l’opposabilité de certaines clauses ou sur la
mobilisation de la garantie
Allocation de dommages et intérêts
Comment les évaluer?
Lien de causalité
Civ. 2e, 3 mai 2018, pourvoi n° 17-15044
Déterminer le comportement de l’assuré s’il avait été mieux informée
Absence de lien causal s’il est établi que mieux informé, l’assuré aurait fait les
mêmes choix
Typologie des fautes
Civ. 2e, 18 janvier 2018, pourvoi n° 16-26494
Il est reproché à la Cour d’appel de ne pas d’appel de ne pas avoir recherché
l’existence d’un abus dans la décision de résilier de la compagnie Gan
Eurocourtage qui pourrait être motivée par la volonté « de se dégager avant
terme de ses obligations, pour apurer ses comptes en vue de sa cession à la
société Allianz ».
Civ. 3e, 21 décembre 2017, pourvoi n° 16-24370
La Cour censure un arrêt ayant retenu la responsabilité d’un assureur
habitation en raison de la persistance des désordres qui lui avaient été
déclarés et pour lesquels les travaux confortatifs se sont révélés inadaptés ou
inefficaces
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