Assurance décennale
Revue générale du droit des assurances N° 2 - Février 2017 1
ASSURANCE DÉCENNALE
Il est possible
de réceptionner
partiellement
un ouvrage par
lots, mais pas
de réceptionner
partiellement un
lot…
Tout en affirmant la nullité de la réception
partielle d’un lot, la Cour de Cassation
confirme a contrario la légalité d’une
réception par lots…
Cass. 3
e
civ., 2 févr. 2017, n
o
14-19279, FS–PBRI
Par Pascal Dessuet
Chargé d’enseignement à l’université de Paris Est-Créteil Val-de-Marne (Paris
12) et à l’université Panthéon-Sorbonne (Paris 1), AON France, directeur délégué
Construction Immobilier
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B
ien que la pratique fût longtemps discutée et contestée, elle
semble désormais définitivement établie : la réception par lots
ne contrevient pas au principe d’unicité de la réception tel
qu’il résulte de l’article 1792-6 du Code civil.
La solution fut esquissée une première fois en novembre 2010 :
. Cass. 3
e
civ., 16 nov. 2010, n° 10-10828 : RDI 2010, p 285, obs.
Malinvaud P. ; Chronique Charbonneau C., Construction et Urbanisme,
mars 20 11, p. 7.
Vu l’article 1792-6 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 décembre 2009),
que M. X., maître de l’ouvrage, a, par contrat du 23 juillet 2003, chargé
la société Artisanale bâtiment, assurée selon police responsabilité
civile décennale, par la société Mutuelles du Mans assurances IARD
(société MMA), de la réalisation du lot «toiture et de charpente» dans
la construction d’une maison ; qu’ayant constaté des désordres, M. X.
a obtenu en référé le 2 novembre 2004 la désignation d’un expert ;
qu’après dépôt du rapport le 10 octobre 2005, M. X. a assigné en
réparation M. Y., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judi-
ciaire de la société Artisanale bâtiment, et la MMA ;
Attendu que pour débouter M. X. de ses demandes contre la société
MMA, l’arrêt retient que l’ouvrage devant s’entendre comme étant la
maison réalisée par les intervenants en charge des divers lots, dont la
société Artisanale bâtiment, et la réception prévue par l’article 1792-6
du Code civil étant un acte unique exclusif de toute réception par lots,
le quitus de livraison de la toiture donné par le maître de l’ouvrage à
l’entrepreneur ne vaut pas réception ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la réception partielle par lots
n’est pas prohibée par la loi, la cour d’appel a violé le texte
susvisé ;
L’arrêt fut accueilli fraichement par la doctrine précitée au motif qu’il
permettrait aux parties de revenir contractuellement sur un dogme
de la loi Spinetta : l’unicité de la réception.
S’il devait en aller ainsi, sans doute partagerions-nous ces analyses,
mais précisément, il ne peut s’agir ici d’aménager contractuellement
un principe d’ordre public, puisque précisément le principe n’est pas
celui qu’on a longtemps cru être.
On pourra d’ailleurs s’interroger sur leur légalité si tel était le cas,
même si la Cour de cassation a affirmé par la suite qu’entre pro-
fessionnel et non-professionnel, il n’était pas possible de modi-
fier contractuellement les principes d’ordre public qui régissent la
réception, semblant admettre a contrario, que cela serait possible
entre professionnels, ce qui pourrait paraître curieux s’agissant pré-
cisément de dispositions d’ordre public (Cass. 3
e
civ., 6 mai 2015,
n° 13-24947).
Pour notre part, il nous est toujours apparu qu’en réalité le principe
d’unicité de la réception tel qu’entendu par la loi Spinetta consistait
simplement à prohiber la pratique de la réception provisoire suivie
d’une réception définitive, mais que rien en droit, ne venait claire-
ment imposer la règle selon laquelle la réception est unique pour
l’ensemble des lots composant un ouvrage donné et dès lors d’amé-
nagements contractuels, il n’était pas question.
Sans doute la confusion provient-elle du fait que la réception de l’en-
semble des lots à une date unique procède du plus élémentaire bon
sens et préserve la sécurité juridique d’une opération :
- D’une part, la réception des lots à mesure de leur achèvement en
partant des fondations pour aboutir à la peinture, conduirait natu-
rellement à d’inextricables complications, en présence d’un sinistre
affectant plusieurs lots, quant au point de départ et d’expiration des
différents régimes de responsabilité et donc aussi d’assurance des
constructeurs.
- D’autre part, en l’absence de souscription d’une police Tous Risques
Chantier couvrant l’intégrité des ouvrages avant réception, la récep-
tion par lots peut permettre des collusions frauduleuses entre maître
d’ouvrage et constructeurs, conduisant en cours de chantier à la
réception hâtive et sans réserve d’un lot que l’on sait potentiellement
affecté de désordres, afin d’enclencher la mise en jeu des assurances
RC décennales pour prendre en charge les réparations…
Pour autant, rien dans les textes ne permet de l’affirmer. C’est si vrai
que le professeur Malinvaud dans sa note sous l’arrêt de 2010, même
s’il considérait que le délai d’épreuve que constituait le délai décennal
n’a de sens que pour l’ouvrage dans son ensemble et non pour une
tâche en particulier, faisait néanmoins remarquer que l’article 1792-
4-1 parle de réception des travaux et non de l’ouvrage. Il poursuivait
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Assurance construction
Assurance décennale
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aussi en constatant que la norme AFNOR P 03001 s’est engouffrée
dans cette ambiguïté des textes et énonce que : « la réception ne
peut être demandée qu’à l’achèvement de la totalité des ouvrages
prévus au marché de l’entrepreneur en cause, sauf si les docu-
ments particuliers de ce marché ont prévu des réceptions partielles »
(art. 17.2.1.2.2).
On observera qu’en pratique, les maîtres d’ouvrage professionnels
dérogent à la norme sur ce point, même lorsqu’ils y font référence
et font stipuler dans les marchés, que le titulaire ne pourra exiger la
réception de son lot avant l’achèvement complet de l’ouvrage dans
son ensemble. Néanmoins lorsque tel n’est pas le cas, il est à craindre
que la réception par lot soit en effet parfaitement légale.
Il est donc plus que vivement recommandé d’ajouter systématique-
ment cette stipulation dans chacun des marchés, au risque pour le
maître d’ouvrage négligeant de se voir le jour venu, mis en demeure
de prononcer la réception d’un lot avant l’achèvement complet de
l’ensemble, avec toutes les conséquences que cela entraîne en
matière de transfert du risque des constructeurs vers le maître de
l’ouvrage (C. civ., art. 1788) : « Si, dans le cas où l’ouvrier fournit la
matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant
d’être livrée, la perte en est pour l’ouvrier, à moins que le maître ne
fût en demeure de recevoir la chose. »
Le principe de la légalité de la réception par lot fut réaffirmé de
manière beaucoup plus précise en 2011 :
. Cass. 3
e
civ., 21 juin 2011, n° 10-20216 : RDI 2011, p. 573, obs.
Malinvaud P.
Vu l’article 1792-6 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la société Miroiterie Landaise, in soli-
dum avec la société SMABTP, à payer aux époux X. la somme de
5 553, 02 euros, l’arrêt retient que la société Miroiterie Landaise, qui
savait intervenir sur un chantier en même temps ou successivement
à d’autres corps de métier, ne pouvait faire signer, de façon séparée,
un procès-verbal de réception de ses seuls travaux, qu’alors qu’il est
avéré, par les photographies prises après la pose des menuiseries
et vitrages que d’autres entreprises devaient intervenir, notamment
celle devant appliquer les enduits, la signature du procès-verbal de
réception des seuls travaux du lot «menuiserie» apparaît en réalité
avoir eu pour but, pour l’entreprise, de se dégager de toute obliga-
tion contractuelle concernant ses ouvrages, la conservation de son
ouvrage et sa protection faisant partie, contrairement à ce qu’elle
soutient, de ses obligations de constructeur jusqu’à réception et que
dès lors le procès-verbal de réception du 23 novembre 2004 doit être
considéré comme étant dépourvu d’effet ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la réception partielle par lots n’est pas
prohibée par la loi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Le principe est aujourd’hui solennellement proclamé dans l’arrêt
objet de notre commentaire, par un « a contrario » incontestable des-
tiné à en préciser les limites : « Mais attendu qu’en raison du principe
d’unicité de la réception, il ne peut y avoir réception partielle à l’inté-
rieur d’un même lot ; »
Tout est dit désormais dans cette affirmation lapidaire :
- Oui à la réception partielle d’un ouvrage par lots.
- Non à la réception partielle d’un lot.
L’arrêt objet de notre commentaire tout en affirmant donc le prin-
cipe de la licéité de la réception par lots en profite pour apporter une
limite indispensable : la prohibition de la réception partielle d’un lot.
Il est à souhaiter qu’une large diffusion sera réservée à cette décision
et qu’il sera mis fin à cette pratique désastreuse de réception des
travaux par zones géographiques de l’ouvrage, par cages d’escalier,
ou par appartements procédant en fait d’une regrettable confusion
entre réception et livraison.
S’il est en effet parfaitement envisageable de livrer les parties com-
munes à la copropriété et les appartements aux copropriétaires, il
n’en va pas de même s’agissant de la réception laquelle ne peut être
prononcée que par le seul maître de l’ouvrage, au minimum pour un
lot dans sa globalité et non par tronçons.
La sanction en cas de non-respect de ce principe sera la nullité de la
réception ainsi prononcée, avec toutes les conséquences que cela
suppose notamment en termes d’assurance, c’est-à-dire l’impossi-
bilité de mobiliser les garanties de la police dommages-ouvrage par
exemple.
Bien évidemment, réserve devra être faite du cas où l’ouvrage peut
se décomposer en zones géographiques parfaitement distinctes
comme par exemple plusieurs bâtiments, même si la réalisation de
ces différents bâtiments procède d’un seul et même marché :
. Cass. 3
e
civ., 23 sept. 2014, n° 13-18183 : obs. Boubli B., RDI
2014, p. 636
Vu l’article 1792-6 du Code civil ;
Attendu que pour dire que la responsabilité de la société Norée ne peut
être recherchée sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du
Code civil, l’arrêt retient que l’examen du devis émis par la société
Norée démontre que son objet est « station de traitemen » et qu’y
est prévu la construction d’un hangar de stockage, d’une fosse
à lisier, d’une fosse de pompage, d’une fosse CH, d’une fosse
STO1, d’une fosse R01, d’une dalle de propreté, d’une dalle de
déchargement, qu’aucun de ces éléments n’a d’utilité propre si
les autres n’existent pas et s’il n’y est pas relié, chacun participant à
une phase distincte du traitement du lisier, que l’ouvrage est donc
la station de traitement, chaque cuve, dalle ou hangar n’étant
que l’un de ses éléments constitutifs, que l’incident survenu le 13
septembre démontre que les cuves elles-mêmes étaient inachevées
puisque en l’état où elles se trouvaient le 3 juillet 2008, leur pérennité
n’était pas assurée tant que le remblaiement n’était pas réalisé et
que, dès lors, aucune réception ne pouvait être prononcée le 3 juillet
2008 et les procès-verbaux signés à cette date sont déclarés de
nul effet ;
Qu’en statuant ainsi, tout en constatant qu’avait été signé entre la
société Norée et le GIE, à la date du 3 juillet 2008, un procès-ver-
bal de réception aux termes duquel le maître de l’ouvrage avait
accepté sans réserve le hangar et les trois cuves, dont les deux
sinistrées, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales
de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Assurance décennale
Revue générale du droit des assurances N° 2 - Février 2017 3
Cass. 3
e
civ., 2 févr. 2017, n
o
14-19279, FS–PBRI
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2014), que M. et Mme Chriqui ont
entrepris la construction d’un pavillon ; que sont intervenus M. Roqueta, maître
d’œuvre chargé d’une mission complète, l’entreprise JPM rénovation, assurée
auprès des MMA et chargée du lot menuiserie extérieures (n° 6) et du lot fer-
meture (n° 14), la société ACM, sous-traitante de JPM rénovation, la société
CEG, assurée auprès de la SMABTP, fournisseur des fenêtres et portes-fenêtres
sur commande de ACM, M. Lorenzo, assuré auprès de la société Thélem assu-
rances, chargé de la pose des portes-fenêtres, et la société Sepalumic, fabricant
de celles-ci ; que, des désordres et malfaçons étant apparus, M. et Mme Chriqui
ont, après expertise, assigné les intervenants à l’acte de construire en indem-
nisation de leurs préjudices ;
Attendu que M. et Mme Chriqui font grief à l’arrêt de dire qu’il n’y a pas eu
réception des lots 6 et 14 et de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter
tout ou partie de l’ouvrage avec ou sans réserve ; qu’en retenant qu’il ne peut
y avoir réception partielle à l’intérieur d’un même lot, la cour d’appel a violé
l’article 1792-6 du Code civil par refus d’application ;
2°/ que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accep-
ter l’ouvrage avec ou sans réserves ; qu’il incombe aux juges du fond devant
qui l’une des parties invoque un acte de réception amiable de l’ouvrage de
rechercher si l’acte en cause manifeste l’intention non équivoque du maître de
l’ouvrage de recevoir ledit ouvrage, avec ou sans réserves ; qu’en se fondant
sur l’importance particulière des désordres constatés par l’expert pour affirmer
le caractère non réceptionnable des deux lots en cause, la cour d’appel a statué
par un motif inopérant et a, par suite, privé sa décision de base légale au regard
de l’article 1792-6, alinéa 1
er
, du Code civil ;
3°/ que M. et Mme Chriqui faisaient valoir en appel que les réserves formulées
lors de la réception du 13 juin 2008 ne faisaient état que de rayures, traces de
chocs ou problèmes de fonctionnement mineurs, que la véritable ampleur des
désordres liés à des vices cachés n’avait pu être constatée qu’un an après la
réception à l’occasion d’intempéries et, ainsi, que les défauts seuls constatés
à la date du 13 juin 2008 ne les auraient pas dissuadés de prononcer la récep-
tion, certes avec réserves; que la cour d’appel, s’abstenant de répondre à ces
conclusions, s’est fondée sur l’importance particulière des désordres consta-
tés par l’expert pour affirmer le caractère non réceptionnable des deux lots
en cause ; qu’elle a ainsi méconnu les exigences de l’article 455 du Code de
procédure civile ;
4°/ que faute d’avoir recherché si, comme le soutenaient M. et Mme Chriqui,
les principaux désordres n’étaient apparus que postérieurement à la réception,
de sorte qu’ils n’avaient pu exercer aucune influence sur la volonté des parties
à l’acte du 13 juin 2008, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au
regard de l’article 1792-6, alinéa 1
er
, du Code civil ;
Mais attendu qu’en raison du principe d’unicité de la réception, il ne peut
y avoir réception partielle à l’intérieur d’un même lot ; qu’ayant relevé que
la pièce, présentée comme procès-verbal de réception et établie par l’entre-
prise JPM rénovation, qui ne concernait que les travaux de menuiseries et de
fermetures et se voulait être un procès-verbal de réception avec réserves des
lots 6 et 14, comportait la mention manuscrite “non réceptionné” en face d’un
certain nombre d’éléments, la cour d’appel en a exactement déduit une
absence de réception de ces lots, de sorte que la responsabilité décen-
nale des constructeurs ne pouvait être mise en œuvre, et a, par ces seuls
motifs, légalement justifié sa décision ;
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Revue générale du droit des assurances - Mai 2018
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