VOTRE DOCUMENT SUR LEXTENSO.FR - 10/04/2018 17:13 | PASCAL DESSUET
Si l'adjonction d'un élément d'équipement sur un existant est éligible à
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la garantie légale de responsabilité, les travaux sur existant quant à eux
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doivent toujours, pour être éligibles, satisfaire aux critères classiques…
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Issu de Revue générale du droit des assurances - n°04 - page 28
Date de parution : 01/04/2018
Id : RGA115p1
Réf : RGDA avril 2018, n° 115p1, p. 28
Auteur :
Pascal Dessuet, chargé d'enseignement à l'université de Paris Est-Créteil Val-de-
Marne (Paris 12) et à l'université Panthéon-Sorbonne (Paris 1), AON France, directeur
délégué Construction Immobilier
RC décennale ; Existant ; Élément d’équipement
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Cass. 3
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civ., 28 févr. 2018, n
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, FS–PBRI
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L’éligibilité aux garanties légales de responsabilité et par voie de conséquence l’assujettissement à l’assurance construction
obligatoire des travaux sur existants obéissent désormais à deux régimes parallèles selon qu’il s’agit de travaux d’adjonction
d’un élément d’équipement ou de travaux plus importants.
Extrait :
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Attendu, selon l’arrêt attaqué (CA Orléans, 15 décembre 2016), que la société Aro Welding technologies (la société ARO), qui
exploite une activité de fabrication de pièces électriques, a commandé des travaux d’étanchéité des chéneaux de la toiture
d’un bâtiment avec remise en état de vitrages à la société Cometil, qui les a sous-traités à la société Couverture étanchéité
bardage du Centre (la société CEBC), assurée auprès de la société AXA ; que le marché a été réglé ; que, se plaignant
d’infiltrations d’eau dans l’atelier, la société ARO a, après expertise, assigné en indemnisation de ses préjudices la société
Cometil, laquelle a appelé en garantie les sociétés CEBC et AXA ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société ARO fait grief à l’arrêt d’écarter l’application du régime de responsabilité institué par les articles 1792
et suivants du Code civil, alors, selon le moyen, qu’en constatant que des travaux d’étanchéité de la toiture de l’immeuble
appartenant à la société Aro avaient été confiés à la société Cometil sans en déduire qu’il relevait de la garantie décennale,
la cour d’appel a violé l’article 1792 du Code civil ;
Mais attendu qu’ayant exactement retenu qu’en raison de leur modeste importance, sans incorporation de matériaux
nouveaux à l’ouvrage, les travaux, qui correspondaient à une réparation limitée dans l’attente de l’inéluctable réfection
complète d’une toiture à la vétusté manifeste, ne constituaient pas un élément constitutif de l’ouvrage, la cour d’appel en a
déduit, à bon droit, qu’il convenait d’écarter l’application du régime de responsabilité institué par l’article 1792 du Code civil ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Cass. 3
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civ., 28 févr. 2018, n
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17-13478
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, FS–PBRI
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Au cours des 6 mois écoulés, la Cour de cassation a rendu cinq arrêts, dont deux destinés à une très large
publication, aux termes desquels elle a estimé que de simples travaux d’adjonction d’un élément d’équipement
dissociable sur un ouvrage existant étaient éligibles au régime des garanties légales de responsabilité et donc par
le fait au régime de l’assurance construction obligatoire12.
Par ailleurs, dans l’hypothèse improbable où le revirement jurisprudentiel n’aurait pas été perçu comme tel, la
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1 –
Cour de cassation a publié dans le Bulletin d’information du 1
er
décembre 20173, une sorte de motivation exogène
à l’arrêt lui-même dans lequel elle reprend in extenso la formulation en la complétant :
« Désormais, tous les dommages, de la gravité requise par l’article 1792 du Code civil, relèvent de la responsabilité
décennale, qu’ils affectent les éléments d’équipement dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, dès
lors qu’ils rendent l’ouvrage en son ensemble impropre à sa destination. »
Elle réitéra à nouveau son explication dans son Bulletin d’information du 1
er
mars 20184 :
Cependant, au cours de la même période, elle a eu l’occasion de rappeler une première fois le 26 octobre 20175
que parallèlement, pour les travaux sur existants qui ne consistaient pas en la simple adjonction d’un élément
d’équipement dissociable, aussi paradoxal que cela puisse paraître, l’éligibilité au régime des garanties légales de
responsabilité supposait de satisfaire aux critères classiques appliquer jusqu’ici : l’importance technique ou
financière des travaux, l’ajout de matière, l’immobilisation au sol, l’intégration aux gros œuvre, étant entendu qu’à
l’aune de ces critères, il n’est nul besoin d’être en présence de travaux de maçonnerie pour parler d’ouvrage et que
des travaux de réfection d’une installation électrique ou de plomberie peuvent parfaitement entrer dans la
qualification de travaux de construction d’un ouvrage.
L’utilisation de ces critères au gré des décisions étant parfaitement erratique, leur maniement s’est toujours révélé
assez malaisé et peu compatible avec la sécurité juridique6. L’arrêt objet de notre commentaire s’inscrit dans cette
tradition et vient bien confirmer s’il en était besoin, le maintien de cette jurisprudence à propos de travaux
d’étanchéité assez limités, réalisés sur une toiture préexistante. En l’espèce, deux de ces critères vont être
retenus : la faible importance technique des travaux et l’absence d’ajout de matière
Si on ne dispose pas du texte de l’arrêt d’appel, on peut être un temps troublé par le choix des mots : les critères
habituellement utilisés pour établir si les travaux neufs réalisés sur l’existant peuvent être qualifiés de travaux de
construction d’un ouvrage – importance des travaux et ajout de matière – semblent être utilisés ici pour considérer
que les travaux étant de faible importance et ne consistant pas en l’ajout de matière, ils ne constituaient pas, « un
élément constitutif “de” l’ouvrage existant » et que dès lors, ils ne relevaient pas du régime des garanties légales
de responsabilité en cas de désordre les affectant, alors qu’on se serait attendu à lire tout simplement qu’ils
n’étaient pas constitutif « “d’un” ouvrage ».
S’agissant d’un arrêt largement publié, on serait tenté de voir dans cette variante sémantique, un message
particulier, tel que l’ajout d’un nouveau critère d’éligibilité, à savoir le fait pour des travaux neufs d’affecter un
élément constitutif de l’ouvrage existant par exemple, ce qui entre parenthèses irait dans le sens de bien des
praticiens qui considèrent que pour que des travaux d’aménagement sur existants soient éligibles aux garanties
légales de responsabilité et à l’assurance construction obligatoire, il faut qu’ils affectent un mur porteur.
La lecture attentive de l’arrêt d’appel démontre en fait qu’il n’en est rien et qu’il s’agit d’une simple erreur de
plume.
En effet, en prononçant le rejet du pourvoi, la Cour de cassation dans sa motivation reprend l’arrêt d’appel, mais ne
le transcrit pas exactement dans les mêmes termes. Elle énonce : « Mais attendu qu’ayant exactement retenu
qu’en raison de leur modeste importance, sans incorporation de matériaux nouveaux à l’ouvrage, les travaux, qui
correspondaient à une réparation limitée dans l’attente de l’inéluctable réfection complète d’une toiture à la
vétusté manifeste, ne constituaient pas un élément constitutif de l’ouvrage, la cour d’appel en a déduit, à bon
droit… »
Alors que la cour d’appel dans sa motivation énonce « qu’en raison de leur modeste importance, sans
incorporation de matériaux nouveaux à l’ouvrage, ces travaux en toiture, qui correspondaient à une réparation
limitée dans l’attente de l’inéluctable réfection complète d’une toiture à la vétusté manifeste, ne constituaient ni
un ouvrage, ni un élément constitutif d’un ouvrage, c’est à bon droit que les premiers juges… ».
Néanmoins il restera à définir la limite de la notion d’adjonction d’un simple élément d’équipement sur un
existant de celle de la construction d’un ouvrage : à partir de quand estimera-t-on que la pose de l’élément
d’équipement nécessite des travaux suffisamment importants pour basculer de la simple adjonction vers le travail
de construction ?
Cass. 3
e
civ., 15 juin 2017, n° 16-19640, FS-PBRI : RGDA juill. 2017, n° 114s7, p. 426, note Dessuet P. ; RDI 2017,
p. 409, note Charbonneau C. ; RDI 2017, p. 413, note Roussel J. ; Karila J.-P., « L’avènement contra legem d’un
nouveau débiteur de la garantie décennale », JCP G 2017, n° 40, 1018 – Cass. 3
e
civ., 14 sept. 2017, n° 16-17323, P :
NOTES DE BAS DE PAGE
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3 –
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6 –
RDI 2017, p. 542, note Malinvaud P et Karila J.-P. ; JCP 2017, n° 1048 – Cass. 3
e
civ., 26 oct. 2017, n° 16-18120, FS-
PBRI : RGDA nov. 2017, n° 115b0, p. 562, note Dessuet P. ; RDI 2018, p. 41, note Charbonneau C. – Cass. 3
e
civ.,
14 déc. 2017, n
os
16-10820 et 16-12593 ; Cass. 3
e
civ., 25 janv. 2018, n° 16-10050.
Dessuet P., « Le problème des travaux sur existants depuis les revirements de juin et septembre 2017 »,
RDI 2018, p. 136.
BICC n° 872, 1
er
déc. 2017 :
https://www.courdecassation.fr/publications_26/bulletin_information_cour_cassation_27/bulletins_informatio
n_2017_7966/n_872_8442/#c1255.
BICC n° 877, 1
er
mars 2018.
Cass. 3
e
civ., 26 oct. 2017, n° 16-15665.
Dessuet P., « Les travaux sur existants : La responsabilité », RDI 2012, p. 128.
Issu de Revue générale du droit des assurances - n°04 - page 28
Date de parution : 01/04/2018
Id : RGA115p1
Réf : RGDA avril 2018, n° 115p1, p. 28
Auteur :
Pascal Dessuet, chargé d'enseignement à l'université de Paris Est-Créteil Val-de-
Marne (Paris 12) et à l'université Panthéon-Sorbonne (Paris 1), AON France, directeur
délégué Construction Immobilier
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Revue générale du droit des assurances - Juin 2018
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