La réception tacite
n’en finit pas de
faire parler d’elle.
Cass, 3
e
civ, 30 janvier 2019
- n°18-10.197
- n°18-10.699
Cass, 3
e
civ, 14 février 2019
n° 17-31.083
Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 janvier
2019, 18-10.197 18-10.699, Publié au bulletin
Chronologie de l'affaire
CA Rennes
Infirmation
26 octobre 2017
>
CASS
Cassation
30 janvier 2019
Sur la décision
Référence : Cass. 3e civ., 30 janv. 2019, n° 18-10.197, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-10.197
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 26 octobre 2017
Dispositif : Cassation
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038112083
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C300050
Sur les personnes
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Waquet, Farge et Hazan
Parties : caisse régionale d’assurance mutuelle agricole de Bretagne-Pays-de-Loire dite Groupama Loire-Bretagne
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a
rendu l’arrêt suivant :
Joint les pourvois n° F 18-10.197 et B 18-10.699 ;
Sur le moyen unique de chacun des pourvois, réunis :
Vu l’article 1792-6 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 26 octobre 2017), que, pour
la réalisation d’une construction permettant de relier deux
bâtiments d’habitation, M. Y… a confié les travaux de terrassement
et de gros oeuvre à M. X…, assuré en responsabilité décennale
auprès de la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole de
Bretagne-Pays-de-Loire (la société Groupama), lesquels ont été
intégralement payés ; qu’invoquant l’apparition de désordres, le
maître de l’ouvrage a, après expertise, assigné en responsabilité
M. X… et son assureur ;
Attendu que, pour dire la responsabilité de M. X… engagée sur le
seul fondement contractuel, rejeter les demandes de MM. X… et Y…
dirigées contre la société Groupama, mise hors de cause, et
condamner M. X… à payer à M. Y… diverses sommes, l’arrêt retient
que la réception tacite par l’entrée dans les lieux ou la prise de
possession et le paiement du prix des travaux de construction de
l’ouvrage exige la preuve que le maître de l’ouvrage a affirmé sa
volonté non équivoque de le recevoir, qu’en l’espèce, rien ne permet
d’affirmer qu’en payant la dernière facture de M. X…, M. Y… a, de
façon non équivoque, voulu accepter les travaux de gros oeuvre et
que les conditions d’une réception partielle tacite du lot de M. X…
ne sont pas réunies ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’achèvement de la totalité de
l’ouvrage n’est pas une condition de la prise de possession d’un lot
et de sa réception et que le paiement de l’intégralité des travaux
d’un lot et sa prise de possession par le maître de l’ouvrage valent
présomption de réception tacite, la cour d’appel a violé le texte
susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le
26 octobre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société Groupama Loire-Bretagne aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile,
et prononcé par le président en son audience publique du trente
janvier deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyen produit au pourvoi n° F 18-10.197 par la SCP Waquet, Farge
et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X….
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir dit que la
responsabilité de M. X… est engagée sur le seul fondement
contractuel, d’avoir débouté M. X… et M. Y… de leurs demandes
dirigées à l’encontre de la compagnie Groupama Loire Bretagne,
mis cette compagnie hors de cause, condamné M. X… à payer à
M. Y… la somme de 166.958,53 euros HT outre la TVA applicable au
jour du paiement au titre des travaux de reprise, condamné M. X… à
payer à M. Y… au titre de son préjudice de jouissance la somme de
38.000 euros déduction faite de la provision de 2500 euros allouée
par le juge de la mise en état ;
Aux motifs que poursuivant la confirmation du jugement déféré sur
ce point, M. Y… et M. X… soutiennent que les ouvrages de gros
oeuvre réalisés par ce dernier ont été tacitement réceptionnés le
13 août 2013, date du paiement de la dernière facture de M. X…. En
application de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte
par lequel le maitre de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec
ou sans réserve. La réception tacite par l’entrée dans les lieux ou la
prise de possession et le paiement du prix des travaux de
construction de l’ouvrage exige la preuve que, ce faisant, le maître
de l’ouvrage a affirmé sa volonté non équivoque de le recevoir. Si la
réception partielle par lots n’est pas prohibée notamment lorsque
l’ouvrage est réalisé par tranches successives indépendantes les
unes des autres ou lorsqu’un constructeur a abandonné le chantier
avant son achèvement, le principe sous-tendu par l’article 1792-6 du
code civil demeure celui de l’unicité de la réception qui interdit de
procéder à une réception par lots sans attendre l’achèvement total
des travaux lorsque divers entrepreneurs se sont succédés pour
réaliser l’ouvrage. En effet ce principe est conforme à l’esprit de la
loi du 4 janvier 1978 qui fait de la réception le point de départ non
seulement du délai de garantie du maître de l’ouvrage à l’égard de
tous les intervenants à l’acte de construire mais aussi des actions
récursoires de nature contractuelle entre ces intervenants. Par
ailleurs ce principe permet de respecter l’objectif du législateur
d’unifier à compter de la réception, les délais de prescription et de
forclusion relatifs à la responsabilité des constructeurs. En l’espèce
aucune disposition contractuelle ne prévoit la réception par lots et
l’achèvement des travaux de gros oeuvre de l’extension de
l’immeuble de M. Y… n’a pas permis à ce dernier d’en prendre
possession en l’absence de réalisation des travaux de second
oeuvre. Par ailleurs rien ne permet d’affirmer qu’en payant la
dernière facture de M. X…, M. Y… a fait autre chose que s’acquitter
de sa dette. Rien ne prouve qu’il a par ce paiement, de façon non
équivoque, voulu accepter les travaux de gros oeuvre après les
avoir examinés contradictoirement avec M. X… pour lui permettre
en sa qualité de maître de l’ouvrage, d’émettre les réserves
relatives aux désordres apparents susceptibles de les affecter. En
conséquence la cour considère que les conditions d’une réception
partielle tacite du lot de M. X… ne sont pas réunies. Dans ces
conditions M. X… n’étant assuré auprès de la CRAMA qu’au titre de
sa responsabilité civile décennale, aucune demande ne peut
prospérer à l’encontre de cet assureur. La proposition
transactionnelle faite par courrier du 2 mai 2011 suite au rapport du
cabinet Ingetex mandaté dans le cadre de la police protection
juridique ne vaut pas accord de garantie sur la base de la garantie
de la responsabilité civile décennale de M. X… puisque cette
garantie n’est pas mobilisable en l’absence de réception.
1°- Alors que la réception partielle par lots n’est pas prohibée par la
loi ; que le principe de l’unicité de la réception n’interdit la réception
partielle qu’à l’intérieur d’un même lot mais non la réception
partielle par lots ; qu’en énonçant que le principe sous-tendu par
l’article 1792-6 du code civil demeure celui de l’unicité de la
réception qui interdit de procéder à une réception par lots sans
attendre l’achèvement total des travaux lorsque divers
entrepreneurs se sont succédé pour réaliser l’ouvrage, la Cour
d’appel a violé l’article 1792-6 du code civil ;
2°- Alors que l’achèvement de la totalité de l’ouvrage n’est pas une
condition de la prise de possession d’un lot et de la réception de ce
lot ; que cette prise de possession peut résulter de la demande
d’intervention d’une entreprise dont la prestation est
nécessairement postérieure à la réalisation de ce lot ; qu’en
subordonnant la possibilité d’une réception du lot gros oeuvre à
l’achèvement du second oeuvre et en subordonnant ainsi la prise de
possession des travaux de gros oeuvre et leur réception à
l’achèvement de la totalité de l’ouvrage, la Cour d’appel a encore
violé l’article 1792-6 du code civil ;
3°- Alors qu’en excluant l’existence d’une réception tacite sans
rechercher si l’intervention, après achèvement du lot gros oeuvre
intégralement payé le 13 août 2010, de l’entreprise chargée de
l’isolation et des doublages du gros oeuvre qui a constaté des
infiltrations en octobre 2010, et dont la prestation est
nécessairement postérieure à la réalisation du gros oeuvre, n’était
pas de nature à caractériser la prise de possession du lot gros
oeuvre par le maitre de l’ouvrage et sa volonté non équivoque de le
recevoir, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au
regard de l’article 1792-6 du code civil ;
4°- Alors qu’en énonçant que rien ne permet d’affirmer qu’en payant
la dernière facture de M. X… dont les travaux étaient achevés,
M. Y… a fait autre chose que s’acquitter de sa dette, que rien ne
prouve qu’il a par ce paiement, de façon non équivoque, voulu
accepter les travaux de gros oeuvre après les avoir examinés
contradictoirement avec M. X… pour lui permettre en sa qualité de
maître de l’ouvrage, d’émettre les réserves relatives aux désordres
apparents susceptibles de les affecter, la Cour d’appel a statué par
des motifs qui ne sont pas de nature à caractériser la volonté non
équivoque de M. Y… de ne pas recevoir les travaux de gros oeuvre
achevés, intégralement payés, et dont il avait pris possession en
faisant intervenir l’entreprise chargée de l’isolation et du doublage ;
qu’ainsi la Cour d’appel a violé l’article 1792-6 du code civil. Moyen
produit au pourvoi n° B 18-10.699 par la SCP Gaschignard, avocat
aux Conseils, pour M. Y….
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que la responsabilité de
M. X… est engagée sur le seul fondement contractuel, débouté
M. Y… de ses demandes dirigées à l’encontre de la caisse régionale
d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire et mis
celle-ci hors de cause,
AUX MOTIFS QUE poursuivant la confirmation du jugement déféré
sur ce point, M. Y… et M. X… soutiennent que les ouvrages de gros
oeuvre réalisés par ce dernier ont été tacitement réceptionnés le
13 août 2013, date du paiement de la dernière facture de M. X… ;
qu’en application de l’article 1792-6 du Code civil, la réception est
l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage
avec ou sans réserve ; que la réception tacite par l’entrée dans les
lieux ou la prise de possession et le paiement du prix des travaux de
construction exige la preuve que, ce faisant, le maître de l’ouvrage
a affirmé sa volonté non équivoque de le recevoir ; que si la
réception partielle par lots n’est pas prohibée notamment lorsque
l’ouvrage est réalisé par tranches successives indépendantes les
unes des autres ou lorsqu’un constructeur a abandonné le chantier
avant son achèvement, le principe sous-tendu par l’article 1792-6 du
Code civil demeure celui de l’unicité de la réception qui interdit de
procéder à une réception par lots sans attendre l’achèvement total
des travaux lorsque divers entrepreneurs se sont succédés pour
réaliser l’ouvrage ; qu’en effet ce principe est conforme à l’esprit de
la loi du 4 janvier 1978 qui fait de la réception le point de départ non
seulement du délai de garantie du maître de l’ouvrage à l’égard de
tous les intervenants à l’acte de construire mais aussi des actions
récursoires de nature contractuelle entre ces intervenants ; que par
ailleurs, ce principe permet de respecter l’objectif du législateur
d’unifier, à compter de la réception, les délais de prescription et de
forclusion relatifs à la responsabilité des constructeurs ; qu’en
l’espèce, aucune disposition contractuelle ne prévoit la réception
par lots et l’achèvement des travaux de gros oeuvre de l’extension
de l’immeuble de M. Y… et n’a pas permis à ce dernier d’en prendre
possession en l’absence de réalisation des travaux de second
oeuvre ; que par ailleurs, rien ne permet d’affirmer qu’en payant la
dernière facture de M. X…, M. Y… a fait autre chose que s’acquitter
de sa dette ; que rien ne prouve qu’il a par ce paiement, de façon
non équivoque, voulu accepter les travaux de gros oeuvre après les
avoir examinés contradictoirement avec M. X… pour lui permettre,
en sa qualité de maître de l’ouvrage, d’émettre les réserves
relatives aux désordres apparents susceptibles de les affecter ;
qu’en conséquence, la cour considère que les conditions d’une
réception partielle tacite du lot de M. X… ne sont pas réunies ; que
dans ces conditions, M. X… n’étant assuré auprès de la CRAMA
qu’au titre de sa responsabilité civile décennale, aucune demande
ne peut prospérer à l’encontre de cet assureur ; que la proposition
transactionnelle faite par courrier du 2 mai 2011 suite au rapport du
cabinet Ingetex mandaté dans le cadre de la police protection
juridique ne vaut pas accord de M. X… puisque cette garantie n’est
pas mobilisable en l’absence de réception ;
1° – ALORS QUE la réception par lots n’est ni conditionnée par la
réalisation de l’immeuble par tranches successives ni dépendante de
l’achèvement total de l’ouvrage, ni subordonnée à une clause
contractuelle la prévoyant expressément ; qu’en retenant que la
réception du lot de gros oeuvre n’avait pu intervenir dès lors
qu’aucune disposition contractuelle ne la prévoyait expressément et
que les travaux de second oeuvre n’avaient pas été réalisés, la cour
d’appel a violé l’article 1792-6 du Code civil ;
2°- ALORS QUE le paiement sans réserve du solde des travaux
composant un lot, après achèvement de ces travaux, fait présumer
la réception de celui-ci ; que, pour écarter toute réception du lot
gros oeuvre, la cour d’appel retient que « rien ne permet d’affirmer
qu’en payant la dernière facture de M. X…, avant de faire intervenir
une entreprise de second oeuvre, M. Y… a fait autre chose que
s’acquitter de sa dette » et « rien ne prouve qu’il a par ce paiement,
de façon non équivoque, voulu accepter les travaux de gros
oeuvre » ; qu’en statuant ainsi, sans caractériser une volonté non
équivoque de ne pas recevoir l’ouvrage, la cour d’appel a privé sa
décision de base légale au regard de l’article 1792-6 du Code civil ;
Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 février
2019, n° 17-31.083
Sur la décision
Référence : Cass. 3e civ., 14 févr. 2019, n° 17-31.083
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-31.083
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C300103
Sur les personnes
Parties : société GAN assurances IARD, société BPCE IARD
Texte intégral
[…]
COUR DE CASSATION
Audience publique du 14 février 2019 Cassation partielle M. X,
président Arrêt no 103 F-D Pourvoi no N 17-31.083
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Honorat D.
Admission du bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de
cassation en date du […].
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a
rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1o/ M
me
G A,
2o/ M. H B,
domiciliés tous deux […], […]
contre l’arrêt rendu le 7 septembre 2017 par la cour d’appel d’Aix-
en-Provence (3
e
chambre B), dans le litige les opposant :
1o/ à la société GAN assurances IARD, société anonyme, dont le
siège est 8/[…], […]
2o/ à Honorat D, ayant été domicilié […] décédé le […],
3o/ à la société BPCE IARD, société anonyme, dont le siège est
Chaban, […], anciennement dénommée société Assurances banque
populaire IARD,
4o/ à M
me
J K C, domiciliée […]
5o/ à M
me
I D, épouse Y, […] […]
agissant toutes deux en qualité d’héritières de Honorat D,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux
moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 15 janvier 2019, où étaient
présents : M. X, président, M. Z, conseiller rapporteur, M. Maunand,
conseiller doyen, M
me
Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z, conseiller, les observations de la SCP Jean-
Philippe Caston, avocat de M
me
A et de M. B, de la SCP Delvolvé et
Trichet, avocat de la société GAN assurances IARD, de la SCP L,
M-N et Feschotte-Desbois, avocat de Honorat D et de M
mes
C et Y,
ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constate la reprise de l’instance par M
mes
C et Y, ès qualités
d’héritières de Honorat D ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 septembre 2017),
que M. B et M
me
A (les consorts B) ont acquis un terrain à bâtir, sur
lequel ils ont fait édifier une villa ; qu’ils ont souscrit une assurance
habitation auprès de la société Assurances Banque populaire ; que,
le terrain étant très pentu, les consorts B ont confié la réalisation de
trois murs de soutènement à Honorat D, assuré auprès du GAN ;
que, le 14 décembre 2008, à la suite de très fortes pluies, ces murs
de soutènement se sont effondrés ; que Honorat D a déclaré le
sinistre à son assureur ; que, par arrêté du 25 juin 2009, l’état de
catastrophe naturelle a été reconnu pour les mouvements de terrain
survenus du 13 au
17 décembre 2008 ; que, la société Assurances Banque populaire
ayant refusé sa garantie, les consorts B ont, après expertise,
assigné Honorat D, le GAN et la société Assurances Banque
populaire en indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que les consorts B font grief à l’arrêt de rejeter leurs
demandes formées contre la société Assurances Banque populaire ;
Mais attendu qu’ayant relevé, procédant à la recherche
prétendument omise, que, si les murs de soutènement s’étaient
effondrés à l’occasion de pluies importantes, c’était en raison de
leurs insuffisances constructives, que ces murs avaient été édifiés
sur un terrain en forte pente, sans étude de sol et sans recours à un
bureau d’études techniques pour définir leurs caractéristiques, que
l’expert avait relevé sur ces ouvrages en béton armé, dont chacun
mesurait environ vingt mètres de long sur une hauteur d’environ
deux mètres cinquante, un ferraillage dans la partie en élévation
mal positionné et insuffisant, que l’épisode pluvieux qui avait donné
lieu à la publication d’un arrêté de catastrophe naturelle n’avait été
qu’un élément révélateur et déclencheur des insuffisances de la
construction de ces murs et que la cause déterminante du sinistre
n’était pas la survenance d’un phénomène climatique exceptionnel,
pouvant être qualifié de catastrophe naturelle, la cour d’appel a
légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l’article 1792-6 du code civil ;
Attendu que, pour déclarer Honorat D responsable, sur le
fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, de
l’effondrement de murs de soutènement et rejeter les demandes des
consorts B contre le GAN, l’arrêt retient que, lors des opérations
d’expertise, Honorat D a lui-même avoué que le sinistre s’était
produit en cours de chantier et que les consorts B ne prouvent pas
qu’au moment du sinistre, le 14 décembre 2008, les travaux de
construction des murs étaient achevés et avaient fait l’objet d’une
réception ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’achèvement de l’ouvrage n’est pas
une condition de la réception tacite, la cour d’appel a violé le texte
susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il rejette les demandes formées
contre la société Assurances Banque Populaire, l’arrêt rendu le
7 septembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-
Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les
parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
autrement composée ;
Condamne la société GAN Assurances IARD aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du
GAN et le condamne à payer aux consorts B la somme globale de
3 000 euros et à la SCP L M-N Feschotte-Desbois la somme de
2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile,
et prononcé par le président en son audience publique du quatorze
février deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux
Conseils, pour M
mes
A et M. B.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR déclaré M. D
responsable, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de
droit commun, de l’effondrement de murs de soutènement et, en
conséquence, d’AVOIR débouté M
me
A et M. B de leurs demandes
telles que dirigées contre la société Gan Assurances Iard ;
AUX MOTIFS QUE M. D comme M
me
A et M. B exposent que les
travaux de construction des murs de soutènement ont commencé en
octobre 2006, qu’à leur achèvement, le 15 janvier 2008, M. D a
facturé ses travaux de fourniture de main d’oeuvre à hauteur de la
somme de 12.000,63 €, réglée en espèces, que les travaux ont été
réceptionnés tacitement par prise de possession sans réserve et
qu’après un épisode de fortes pluies, le 14 décembre 2008, les trois
murs de soutènement se sont effondrés ; qu’ils indiquent donc qu’il
s’agit d’un sinistre intervenu après réception ; qu’en conséquence,
M
me
A et M. B estiment que la responsabilité décennale de M. D est
engagée et qu’il doit être condamné in solidum avec son assureur
décennal à les indemniser, ce qui justifie de confirmer la décision
des premiers juges qui ont fait droit à cette demande ; que la société
Gan Assurances Iard conteste formellement cette présentation des
faits estimant que le sinistre est survenu en cours de chantier et
qu’en conséquence, elle n’a pas à le garantir en qualité d’assureur
décennal de M. D ; qu’alors que M
me
A et M. B sont demandeurs tant
à l’égard de l’entrepreneur, qu’envers son assureur décennal et leur
assureur habitation, puisqu’ils réclament leur condamnation à les
indemniser, il leur appartient de rapporter la preuve des faits qu’ils
allèguent à l’appui de leurs réclamations, qu’il s’agisse des
conditions de déroulement du chantier, notamment de la date de
réalisation des travaux et de leur achèvement, de l’existence ou de
l’absence d’une réception, des désordres invoqués et des préjudices
subis ; qu’il n’est pas contesté qu’ils ont eux-mêmes fourni les
matériaux ; que s’ils produisent une facture d’une société Bermont
du 30 janvier 2008, ils ne versent aucun bon de livraison et aucune
pièce concernant la fourniture des fers à béton, alors que les murs
de soutènement litigieux ont été construits en béton armé ; qu’il ne
peut donc être déduit de cette facture et de l'« attestation » non
datée du gérant de cette société, que celle-ci aurait fourni, avant le
30 janvier 2008, l’ensemble des matériaux de construction
nécessaires à l’édification de ces murs ; qu’au surplus, aucune pièce
n’est produite par M
me
A et M. B permettant de justifier les dates et
montants des règlements de ces matériaux ; qu’il n’est versé aucun
devis de travaux ; que pourtant, dans une
lettre adressée à M. D le 1
er
avril 2010, le conseil des maîtres de
l’ouvrage indiquait : « il importe de vous rappeler que ma cliente a
signé un devis le 15 janvier 2008 relatif à la construction d’un mur
de soutènement » ; qu’à l’examen d’une photographie partielle des
lieux, non datée, produite en plusieurs exemplaires photocopiés, il
ne peut être tiré aucune conséquence quant à la date de réalisation
des travaux litigieux ; que M
me
A et M. B produisent la photocopie
d’une « facture » de l'« entreprise D HONORAT », datée du
15 janvier 2008, qui mentionne cinq règlements en espèces de 2.000
€, où figure, au-dessus d’une signature, la mention manuscrite,
« soldé le 16 janvier 2008 en espèces » ; que cependant, sur cette
facture qui ne comporte aucun numéro, il n’est nullement mentionné
à quelles dates les différents « acomptes » auraient été réglés ; que,
malgré contestation de la société Gan Assurances Iard et demande
de documents confirmant l’inscription dans la comptabilité de M. D
de cette facture avec TVA, M. D n’a produit aucun document,
notamment fiscal ou comptable, qui permettrait de confirmer son
existence ; qu’il convient surtout de relever que dans le cadre des
diligences des techniciens missionnés par les assureurs, M. D lui-
même a fait l’aveu de ce que le sinistre s’était produit en cours de
chantier ; qu’en effet, l’expert M. E, missionné par la société Gan
Assurances Iard, son assureur décennal, indique, dans son rapport
d’information du 4 décembre 2009, que la seule pièce produite a été
une facture d’un montant de 12.000,63 € à entête de l’assuré M. D et
précise : « Votre assuré nous a déclaré que cette facture acquittée
aurait été établie après le sinistre car «… Pour l’assurance, il fallait
que tout soit payé…» … «Votre assuré déclare que les travaux n’ont
débuté qu’au cours de l’année 2008 soit après l’arrêt du
15 janvier 2008 figurant sur cette facture» … «Votre assuré nous
précise que le chantier n’était pas terminé lors du sinistre le
14 décembre 2008 et nous montre l’absence de remblai à l’arrière
du mur du haut côté maison (encore visible après sinistre) en nous
indiquant que ce remblai n’avait pas été mis en place du fait des
pluies de l’hiver 2008 » ; qu’à l’expert M. F, missionné par la société
Assurances Banque Populaire Iard, assureur de M
me
A, auteur d’un
rapport de reconnaissance du 25 septembre 2009, M. D va fournir
les mêmes explications, puisque l’auteur de ce rapport indique :
« D’après l’entretien téléphonique que nous avons eu avec M. D il
terminait les travaux de remblaiement de la plate-forme entre les
murs 2 et 3 au mois de décembre 2008 quand les précipitations
exceptionnelles de ce mois sont survenues. Le lendemain, il aurait
constaté que le mur 3 s’était déversé entraînant l’effondrement du
mur 2 et 1 », et ajoute en conséquence que « Si l’on retient les
déclarations de M. D, le sinistre se serait produit en cours de
chantier (avant réception) et le 15 ou 16 décembre 2008 » ; qu’il est
établi que ces travaux d’édification de murs de soutènement ont été
réalisés sans permis de construire et sans déclaration de travaux ;
que si aujourd’hui, M. D vient prétendre tardivement être illettré,
sans produire pour autant le moindre document l’établissant, et ne
pas avoir été l’auteur de la déclaration de sinistre du 23
décembre 2008, il ne conteste pourtant nullement avoir effectué une
telle démarche et avoir signé ce document où il est clairement
mentionné comme « date de début des travaux » le
« 13 octobre 2008 » sans qu’y figure sous la rubrique « date de
réception des travaux » le moindre renseignement concernant la
« date d’achèvement des travaux » ; que compte tenu des éléments
précités, c’est avec raison que sont critiquées par la société Gan
Assurances Iard les deux « attestations » produites par les maîtres
de l’ouvrage, l’une étant particulièrement générale, l’autre
également succincte, émanant du vendeur du terrain ; qu’au vu de
ces éléments, M
me
A et M. B ne prouvent donc nullement qu’au
moment du sinistre, le 14 décembre 2008, les travaux de
construction des murs étaient achevés et qu’ils avaient fait l’objet
d’une réception ; qu’en l’absence de réception de l’ouvrage, alors
que le chantier était en cours au moment où le sinistre s’est produit,
la responsabilité décennale de l’entrepreneur résultant des articles
1792 et suivants du code civil ne peut être recherchée, seule peut
l’être sa responsabilité contractuelle de droit commun des articles
1147 et suivants du code civil, dans leur version antérieure à
l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige, pour
manquements fautifs à ses obligations ayant directement été à
l’origine des désordres subis ; qu’alors que pèse sur l’entrepreneur
l’obligation d’édifier des murs de soutènement conformément aux
normes techniques et aux règles de l’art, afin qu’ils puissent
précisément remplir leur fonction de soutènement, tel n’a pas été le
cas ici ; qu’en effet, si ces murs de soutènement se sont effondrés à
l’occasion de pluies importantes, c’est en raison de ce que l’expert
judiciaire appelle des « insuffisances constructives » ; que ces murs
ont été édifiés sur un terrain en forte pente, sans étude de sol et
sans recours à un bureau d’études techniques pour définir leurs
caractéristiques ; que l’expert judiciaire commis a relevé sur ces
ouvrages en béton armé, dont chacun mesure environ 20 m de long
sur une hauteur d’environ 2,50 m, un ferraillage dans la partie en
élévation mal positionné et qui paraît insuffisant, des barbacanes
notablement insuffisantes compte tenu de la hauteur des terrains à
traîner, une absence d’un système de drainage adapté à l’arrière du
mur intermédiaire, mais aussi l’absence de tissu géotextile
protégeant le système de drainage du colmatage par les terres ;
qu’ainsi, pour lui : « Il est manifeste que l’absence d’étude
géotechnique, de calcul de dimensionnement ainsi qu’une réalisation
approximative d’ouvrages de soutènement aussi importants sont à
l’origine de leur effondrement » ; qu’il ajoute que l’épisode pluvieux
du 13 au 17 décembre 2008 qui a donné lieu à la publication d’un
arrêté de catastrophe naturelle « mouvement de terrain » n’a été
qu’un élément « révélateur et déclencheur » des insuffisances de la
construction de ces murs ; qu’ainsi, la cause déterminante du
sinistre n’est pas la survenance d’un phénomène climatique
exceptionnel, pouvant être qualifié de catastrophe naturelle, ce qui
justifie le refus de l’assureur multirisque habitation de prendre en
charge ce sinistre au titre de la garantie catastrophe naturelle ;
qu’ayant commis des fautes dans la conception et la réalisation de
ces murs de soutènement, dans le cadre d’un chantier qui n’était pas
achevé au jour du sinistre puisque le remblaiement n’était pas
terminé pour l’ensemble des murs, fautes qui ont été directement à
l’origine des dommages subis par le maître de l’ouvrage, M. D doit
en être déclaré responsable sur le fondement de la responsabilité
contractuelle de droit commun et être condamné à indemniser
M
me
A et M. B, étant précisé qu’il ne justifie d’aucune cause
exonératoire de responsabilité ; que le jugement déféré sera donc
réformé en ce que les premiers juges ont déclaré M. D responsable
des dommages sur le fondement de la responsabilité légale des
constructeurs résultant des articles 1792 et suivants du code civil,
mais confirmé en ce qu’ils ont estimé que le sinistre ne pouvait être
indemnisé au titre de la garantie « CAT NAT » (v. arrêt, p. 8 à 11) ;
1o) ALORS QUE la réception tacite des travaux résulte de la
volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir les
travaux ; qu’en refusant d’admettre toute réception tacite des
travaux au moment du sinistre, le 14 décembre 2008, en ce que
M
me
A et M. B, maîtres de l’ouvrage, ne démontraient pas qu’à cette
date les travaux de construction des murs de soutènement étaient
achevés, quand l’achèvement de l’ouvrage n’est pas une condition
de la réception tacite, la cour d’appel a violé l’article 1792-6 du
code civil ;
2o) ALORS QUE la réception tacite des travaux résulte de la
volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir les
travaux ; qu’en estimant que la réception n’était pas intervenue le
14 décembre 2008, jour du sinistre, tout en constatant la production
d’une facture du 15 janvier 2008 d’où il résultait que la totalité du
prix des travaux avait été réglée, la cour d’appel a encore violé
l’article 1792-6 du code civil ;
3o ) ALORS QUE la réception tacite des travaux résulte de la
volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir les
travaux ; qu’au demeurant, en écartant toute réception tacite des
travaux, en ce que M. D avait déclaré que les travaux avaient
débuté au mois d’octobre 2008 et en ce qu’il n’était pas prouvé qu’ils
étaient achevés au jour du sinistre, le 14 décembre 2008, sans pour
autant relever, de la part de M. B et M
me
A, maîtres de l’ouvrage,
une volonté non équivoque de ne pas recevoir l’ouvrage, la cour
d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article
1792-6.
[…]
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR débouté M
me
A
et M. B de leurs demandes formées contre la société Assurances
Banque Populaire Iard ;
AUX MOTIFS QUE pèse sur l’entrepreneur l’obligation d’édifier des
murs de soutènement conformément aux normes techniques et aux
règles de l’art, afin qu’ils puissent précisément remplir leur fonction
de soutènement, tel n’a pas été le cas ici ; qu’en effet, si ces murs de
soutènement se sont effondrés à l’occasion de pluies importantes,
c’est en raison de ce que l’expert judiciaire appelle des
« insuffisances constructives » ; que ces murs ont été édifiés sur un
terrain en forte pente, sans étude de sol et sans recours à un bureau
d’études techniques pour définir leurs caractéristiques ; que l’expert
judiciaire commis a relevé sur ces ouvrages en béton armé, dont
chacun mesure environ 20 m de long sur une hauteur d’environ
2,50 m, un ferraillage dans la partie en élévation mal positionné et
qui paraît insuffisant, des barbacanes notablement insuffisantes
compte tenu de la hauteur des terrains à traîner, une absence d’un
système de drainage adapté à l’arrière du mur intermédiaire, mais
aussi l’absence de tissu géotextile protégeant le système de
drainage du colmatage par les terres ; qu’ainsi, pour lui : « Il est
manifeste que l’absence d’étude géotechnique, de calcul de
dimensionnement ainsi qu’une réalisation approximative d’ouvrages
de soutènement aussi importants sont à l’origine de leur
effondrement » ; qu’il ajoute que l’épisode pluvieux du 13 au
17 décembre 2008 qui a donné lieu à la publication d’un arrêté de
catastrophe naturelle « mouvement de terrain » n’a été qu’un
élément « révélateur et déclencheur » des insuffisances de la
construction de ces murs ; qu’ainsi, la cause déterminante du
sinistre n’est pas la survenance d’un phénomène climatique
exceptionnel, pouvant être qualifié de catastrophe naturelle, ce qui
justifie le refus de l’assureur multirisque habitation de prendre en
charge ce sinistre au titre de la garantie catastrophe naturelle ;
qu’ayant commis des fautes dans la conception et la réalisation de
ces murs de soutènement, dans le cadre d’un chantier qui n’était pas
achevé au jour du sinistre puisque le remblaiement n’était pas
terminé pour l’ensemble des murs, fautes qui ont été directement à
l’origine des dommages subis par le maître de l’ouvrage, M. D doit
en être déclaré responsable sur le fondement de la responsabilité
contractuelle de droit commun et être condamné à indemniser
M
me
A et M. B, étant précisé qu’il ne justifie d’aucune cause
exonératoire de responsabilité ; que le jugement déféré sera donc
réformé en ce que les premiers juges ont déclaré M. D responsable
des dommages sur le fondement de la responsabilité légale des
constructeurs résultant des articles 1792 et suivants du code civil,
mais confirmé en ce qu’ils ont estimé que le sinistre ne pouvait être
indemnisé au titre de la garantie « CAT NAT » (v. arrêt, p. 10 et 11) ;
ALORS QUE sont considérés comme les effets d’une catastrophe
naturelle, les dommages matériels directs « non assurables » ayant
eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel,
lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces
dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être
prises ; qu’en retenant, pour écarter la garantie de la société
Assurances Banque Populaire Iard au titre de la catastrophe
naturelle, que selon l’expert judiciaire, l’épisode pluvieux du 13 au
17 décembre 2008, qui avait donné lieu à la publication d’un arrêté
de catastrophe naturelle « mouvement de terrain », n’avait été qu’un
élément révélateur et déclencheur des insuffisances de la
construction des murs, de sorte que la cause déterminante du
sinistre n’était pas la survenance d’un phénomène climatique
exceptionnel, pouvant être qualifié de catastrophe naturelle, sans
rechercher si le sinistre se serait produit sans le mouvement de
terrain ou si, au contraire, il aurait pu être évité sans les
insuffisances de construction et si, dans ces conditions, le
mouvement de terrain ne pouvait être considéré comme ayant été
déterminant dans la survenance du sinistre, la cour d’appel a privé
sa décision de base légale au regard de l’article L. 125-1 du code
des assurances.
Les largesses de la
troisième
chambre civile sur
l’activité déclarée.
Acte I : Cass. Civ 3
e
, 8 novembre 2018 n°17-24.488
Acte II : Cass. Civ 3
e
, 22 novembre 2018 n°17-22.112
Acte III : Cass. Civ 3
e
, 6 décembre 2018 n°17-25.957
Acte IV : Cass. Civ 3
e
, 30 janvier 2019, n°17-31.121
Cour de cassation, Chambre civile 3, 8 novembre
2018, 17-24.488, Publié au bulletin
Chronologie de l'affaire
TGI La Rochelle
23 juin 2015
>
CA Poitiers
Infirmation partielle
30 juin 2017
>
CASS
Rejet
8 novembre 2018
Sur la décision
Référence : Cass. 3e civ., 8 nov. 2018, n° 17-24.488, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-24.488
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 30 juin 2017
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037621906
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C300961
Sur les personnes
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy
Parties : société Avilia c/ société Thelem assurances, Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a
rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 30 juin 2017), que la société
Avilia, exerçant sous le nom commercial Sapa services, assurée en
responsabilité civile et décennale auprès de la société Thelem
assurances, a réalisé des travaux d’étanchéité horizontale dans
plusieurs chantiers ; que, des désordres liés à l’infiltration d’eau
étant apparus, la société Avilia a assigné en garantie la société
Thelem assurances ;
Attendu que la société Avilia fait grief à l’arrêt de rejeter cette
demande, alors, selon le moyen :
1°/ que la garantie de l’assureur construction concerne le secteur
d’activité professionnelle déclarée par le constructeur ; que la cour
d’appel en considérant que la société Avilia ne pourrait se prévaloir
de la garantie de la société Thelem assurances quand il résulte de
ses propres constatations que les désordres pour lesquels la
garantie de l’assureur est poursuivie correspondent à l’activité
déclarée par la société Sapa services et prévue par le contrat
litigieux – l’activité d’étanchéité sur supports horizontaux ou
inclinés, a violé les articles L. 243-8 et A 243-1 du code des
assurances ;
2°/ qu’en considérant que la société Sapa services avait mis en
oeuvre un procédé d’étanchéité particulier – Moplas SBS – pour
exclure la garantie de la société Thelem assurances, souscrite pour
l’activité d’étanchéité sur supports horizontaux ou inclinés, la cour
d’appel s’est prononcée par un motif inopérant, privant sa décision
de base légale au regard des articles L. 243-8 et A 243-1 du code des
assurances ;
3°/ qu’une clause qui a pour conséquence d’exclure de la garantie
certains travaux réalisés par un constructeur dans l’exercice de son
activité d’entrepreneur fait échec aux règles d’ordre public
relatives à l’étendue de l’assurance de responsabilité obligatoire en
matière de construction et doit par suite être réputée non écrite ;
qu’en considérant que la clause qui limiterait la garantie de la
société Thelem assurance à l’activité d’étanchéité par procédé
Paralon serait valable, quand cette clause fait échec aux règles
d’ordre public relatives à l’étendue de l’assurance responsabilité
obligatoire, la cour d’appel a violé les articles L. 243-8 et A 243-1 du
code des assurances ;
4°/ qu’en considérant d’une part que le procédé d’étanchéité Moplas
est équivalent au procédé Paralon, que son usage est le même, que
les mêmes normes professionnelles s’y appliquent, qu’il est soumis
aux mêmes techniques d’application, au même type de mise en
oeuvre, par le même personnel, qu’il relève de la même activité
dans la nomenclature des activités du contrat, de sorte qu’il
implique un calcul identique des cotisations d’assurance, et d’autre
part que l’assureur aurait évalué son risque et accepté l’assurance
en se fondant sur la seule fiche technique relative au produit
Paralon, excluant ainsi la garantie du fait de l’utilisation de Moplas,
les juges du fond se sont contredits, en violation de l’article 455 du
code de procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant retenu que la société Avilia avait souscrit une
police garantissant ses responsabilités civile et décennale en
déclarant l’activité n° 10 « Etanchéité sur supports horizontaux ou
inclinés exclusivement par procédé Paralon » et constaté qu’elle ne
contestait pas avoir mis en oeuvre un procédé d’étanchéité Moplas
sbs et non un procédé Paralon, la cour d’appel, qui en a exactement
déduit qu’elle ne pouvait se prévaloir de la garantie de la société
Thelem, peu important que les deux procédés eussent trait à
l’étanchéité, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Avilia aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile,
et prononcé par le président en son audience publique du huit
novembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux
Conseils, pour la société Avilia.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la
société Thelem Assurances n'était pas tenue de garantir la société
Sapa Services au titre des SDO 120541, 122962, 11018781,
12017898 et 12400217D ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur la garantie de la société
Thelem Assurances : si le contrat d'assurance de responsabilité
obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter
des clauses et exclusions autres que celles prévues par l'annexe 1 à
l'article A. 243-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur
ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le
constructeur. La responsabilité de l'assuré n'est ainsi pas couverte
si elle résulte d'une activité différente de celle qui a été déclarée,
car la réalisation du risque n'entre pas dans les prévisions
originaires du contrat. La société Sapa Services avait souscrit
auprès de la MRA, à effet au 9 février 2004, une assurance «
Responsabilité civile – Entreprises du Bâtiment – RCBAT »
garantissant sa responsabilité décennale et celle civile de droit
commun. Les conditions particulières de ce contrat invitaient à «
Voir clause 891 « Déclarations activités des conventions spéciales
». Cette clause 891 relative aux déclarations d'activités stipulait
que « Le sociétaire déclare exercer, lui-même ou avec des sous-
traitants, les activités suivantes : 10. Etanchéité sur supports
horizontaux ou inclinés exclusivement par procédé Paralon (à
l'exclusion des travaux de cuvelages et de réservoirs) ».
L'attestation d'assurance en date du 26 février 2004 délivrée par
cette assurance précisait garantir en responsabilité décennale la
société Sapa Services (contrat n° 2621569) pour les travaux
suivants : « Etanchéité de toitures terrasses par pose de rouleaux
de membranes soudées (système Paralon) ». Celle en date du même
jour relative à la responsabilité civile chef d'entreprise reprend la
même formulation. Cette clause limitative de garantie à l'activité
d'étanchéité par procédé Paralon précise, circonscrite et formulée
en termes clairs ainsi que relevé par le premier juge, est valable. La
société Avilia (Sapa Services) ne conteste pas avoir mis en oeuvre
un procédé d'étanchéité Moplas SBS et non un procédé Paralon,
ayant chacun fait l'objet d'un avis technique du CSTB (5/05-1840
pour le premier et 5/93-962 pour le second). Elle ne peut dès lors se
prévaloir de la garantie de la société Thelem Assurances, peu
important que les deux procédés aient trait à l'étanchéité, à raison
de clauses d'exclusion de garantie stipulées. Le jugement sera pour
ces motifs confirmé en ce qu'il a exclu la garantie de l'assureur, tant
concernant le recours de la société SMABTP que celui éventuel de
la société MMA Assurances » ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « sur l'application du contrat
d'assurance : il ressort des conditions particulières du contrat
d'assurance responsabilité décennale souscrit par la Sarl Sapa
Services le 7 mai 2004 que l'activité est déclarée comme suit : 1
Isolation thermique et acoustique par l'intérieur (à l'exclusion de
l'isolation thermique ou acoustique par projection insufflation
injection), 2. Isolation thermique par soufflage sur planchers de
combles exclusivement par procédés de techniques courantes non
mis en observation par la Commission Prévention Produits, 3.
Peintures extérieures y compris protection des façades avec des
produits de type I2 et I3, 4. Etanchéité sur supports horizontaux ou
inclinés exclusivement par procédé Paralon (à l'exclusion des
travaux de cuvelage et de réservoirs). Il est de droit constant que le
contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire
tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions
autres que celles prévues par l'annexe 1 à l'article A. 243-1 du code
des assurances et que la garantie de l'assureur ne concerne que le
secteur d'activité déclaré par le constructeur. Les seules exclusions
sont donc : - le fait intentionnel du souscripteur, - les effets de
l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal, - la
cause étrangère. Il est de droit constant (Civ. 3e, 10 septembre
2008) que la non-garantie ne peut être opposée qu'au regard de
l'objet de l'activité et non de ses modalités d'exécution. En l'espèce,
la SA Thelem Assurances n'oppose pas à son assurée une activité
différente de celle déclarée, et elle ne conteste pas plus les
modalités d'exécution des chantiers, mais elle oppose l'emploi d'un
procédé n'entrant pas, selon elle, dans le champ contractuel et
entraînant une non-assurance, soutenant qu'il ne s'agit pas du même
produit. La restriction du champ contractuel est parfaitement licite,
les parties ayant librement convenu que l'assureur couvrait la
totalité de l'activité, sous réserve de l'emploi d'un procédé précis.
La clause est précise et circonscrite. Elle est formulée en termes
clairs. Elle est parfaitement valable. Il n'est pas contesté que la Sarl
Sapa Services a utilisé une étanchéité Moplas SBS et non un produit
Paralon. Le débat opposé par la Sarl Sapa Services tendant à
distinguer entre les termes procédé et produit ne peut occulter le
fait que l'assureur a évalué son risque et accepté l'assurance en se
fondant sur la fiche technique relative au produit Paralon et que les
parties ont entendu conditionner la garantie à l'utilisation de cette
seule étanchéité, à l'exclusion de tout autre procédé ou utilisation
de tout autre produit. L'attestation d'assurance délivrée à la SA
Thelem Assurances le 26 février 2004 confirme que la garantie est
acquise pour l'étanchéité de toitures terrasses par pose de rouleaux
de membranes soudées (système Paralon). Il importe peu que le
rapport d'expertise de M. B..., expert près la cour d'appel de Paris,
établisse que le système d'étanchéité constitué de feuilles de bitume
modifié Moplas, développé depuis les années 1970 est, sur le plan
technique, rigoureusement équivalent au système d'étanchéité
Paralon. L'expert souligne un même usage, l'application des mêmes
normes professionnelles, la même technique d'application, le même
personnel, le même type de mise en oeuvre et la même activité dans
la « nomenclature des activités »
intégré aux conditions particulières du contrat MRA conduisant à un
calcul identique de cotisations d'assurance, quel que soit le produit
utilisé. En effet, dès lors que la limitation de l'assurance est
expresse et licite, que les modalités d'interventions ont été
circonscrites par la commune intention des parties et que l'emploi
du procédé a été expressément mentionné, il ne peut être sollicité
de l'assureur la prise en charge d'un sinistre qu'il n'a pas entendu
assurer. Par conséquent, la SA Thelem Assurances est fondée à
opposer une non-assurance » ;
ALORS 1°) QUE la garantie de l'assureur construction concerne le
secteur d'activité professionnelle déclarée par le constructeur ; que
la cour d'appel en considérant que la société Avilia ne pourrait se
prévaloir de la garantie de la société Thelem assurances quand il
résulte de ses propres constatations que les désordres pour lesquels
la garantie de l'assureur est poursuivie correspondent à l'activité
déclarée par la société Sapa Services et prévue par le contrat
litigieux - l'activité d'étanchéité sur supports horizontaux ou
inclinés, a violé les articles L. 243-8 et A 243-1 du code des
assurances ;
ALORS 2°) QU' en considérant que la société Sapa Services avait
mis en oeuvre un procédé d'étanchéité particulier – Moplas SBS –
pour exclure la garantie de la société Thelem assurances, souscrite
pour l'activité d'étanchéité sur supports horizontaux ou inclinés, la
cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, privant sa
décision de base légale au regard des articles L. 243-8 et A 243-1 du
code des assurances ;
ALORS 3°) QU' une clause qui a pour conséquence d'exclure de la
garantie certains travaux réalisés par un constructeur dans
l'exercice de son activité d'entrepreneur fait échec aux règles
d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité
obligatoire en matière de construction et doit par suite être réputée
non écrite ; qu'en considérant que la clause qui limiterait la garantie
de la société Thelem assurance à l'activité d'étanchéité par procédé
Paralon serait valable, quand cette clause fait échec aux règles
d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance responsabilité
obligatoire, la cour d'appel a violé les articles L. 243-8 et A 243-1 du
code des assurances ;
ALORS 4°) QU' en considérant d'une part que le procédé
d'étanchéité Moplas est équivalent au procédé Paralon, que son
usage est le même, que les mêmes normes professionnelles s'y
appliquent, qu'il est soumis aux mêmes techniques d'application, au
même type de mise en oeuvre, par le même personnel, qu'il relève
de la même activité dans la nomenclature des activités du contrat,
de sorte qu'il implique un calcul identique des cotisations
d'assurance, et d'autre part que l'assureur aurait évalué son risque
et accepté l'assurance en se fondant sur la seule fiche technique
relative au produit Paralon, excluant ainsi la garantie du fait de
l'utilisation de Moplas, les juges du fond se sont contredits, en
violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 novembre
2018, 17-22.112, Publié au bulletin
Chronologie de l'affaire
TGI Aix-en-Provence
6 mars 2015
>
CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle
11 mai 2017
>
CASS
Cassation
22 novembre 2018
Sur la décision
Référence : Cass. 3e civ., 22 nov. 2018, n° 17-22.112, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-22.112
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 mai 2017
Dispositif : Cassation
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037676924
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C301059
Sur les personnes
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Boré, Salve de Bruneton et
Mégret
Parties : société Azur et construction c/ société MMA IARD assurances mutuelles
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a
rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mai 2017), que,
le 17 mars 2007, M. X… et M
me
Y… ont confié à la société BCTP,
depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société MMA
IARD assurances mutuelles (la société MMA), la construction d’un
mur de soutènement implanté derrière un mur de clôture existant ;
que, le 5 avril 2007, ils ont conclu avec la société Azur et
construction un contrat de construction de maison individuelle ; que,
se plaignant de fissures sur le mur de clôture préexistant, M. X… et
M
me
Y… ont, après expertise, assigné en indemnisation la société
MMA, qui a appelé à l’instance la société Azur et construction ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle
issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour condamner la société Azur et construction, in
solidum avec la société MMA, à payer diverses sommes à M. X… et
M
me
Y… et à garantir partiellement la société MMA, l’arrêt retient
qu’il appartenait à la société Azur et construction, en vertu de
l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation,
d’envisager tous les travaux d’adaptation au sol et d’équipements
extérieurs indispensables à l’implantation et à l’utilisation de
l’immeuble, dont faisait partie le mur de soutènement destiné à
soutenir les terres provenant du déblaiement effectué pour la
construction de la maison, soit pour les intégrer dans son contrat,
soit pour en estimer le coût s’ils étaient laissés à la charge des
maîtres de l’ouvrage, et qu’elle n’a pas prévu cette réalisation ;
Qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que la réalisation du mur
de soutènement avait été prévue et confiée par le maître de
l’ouvrage à la société BCTP par un contrat distinct du contrat de
construction de maison individuelle conclu avec la société Azur et
construction, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences
légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu les articles L. 241-1 et L. 243-8 du code des assurances ;
Attendu que, pour condamner la société MMA in solidum avec la
société Azur et construction à payer certaines sommes à M. X… et
M
me
Y…, l’arrêt retient que le mur de soutènement construit par la
société BCTP est affecté de désordres relevant de la responsabilité
décennale des constructeurs, et que la clause contractuelle,
subordonnant l’acquisition de la garantie pour un mur de
soutènement des terres à la réalisation préalable d’une étude
technique par un ingénieur conseil spécialisé et à la conformité des
travaux aux préconisations résultant de cette étude, est une clause
d’exclusion qui fait échec aux règles d’ordre public en excluant sa
mise en oeuvre dans d’autres hypothèses que celles prévues par
l’article A 243-1 annexe 1 du code des assurances ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la clause qui subordonne l’acquisition
de la garantie à la réalisation d’une étude technique ne constitue
pas une exclusion de garantie, la cour d’appel a violé les textes
susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le
11 mai 2017, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-
Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état
où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement
composée ;
Condamne M. X… et M
me
Y… aux dépens des pourvois ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile,
et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux
novembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par Me Le Prado, avocat aux
Conseils, pour la société Azur et construction.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué,
D'AVOIR condamné la société Azur et Construction in solidum avec
les Mma à payer aux consorts X... Y... la somme de 70 000 euros
TTC, revalorisée sur la variation de l'indice BT01 entre la date de
dépôt du rapport d'expertise et la date du jugement, et la somme de
15 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, et D'AVOIR
condamné la société Azur et Construction à relever les Mma de
l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de celles-ci
à hauteur de moitié ;
AUX MOTIFS QU'il résulte du rapport d'expertise judiciaire qui ne
fait l'objet d'aucune contestation pertinente appuyée par plusieurs
documents techniques, et qui doit servir de base à la décision, les
éléments suivants :
- le mur de clôture existant est constitué d'agglomérés creux de 27
cm d'épaisseur, maçonnés et rigidifiés par des poteaux en béton
armé, disposés environ tous les 3 mètres ; il longe les limites Est et
Nord du terrain sur respectivement 20 ml et 15 ml, avec une
hauteur supérieure à 4 mètres en limite Est ;
- le mur réalisé par la société BCTP est implanté directement
derrière le mur de clôture existant, avec un espace de 1 à 2 cm
maintenu initialement entre les deux ouvrages ; il s'élève sur plus de
2 mètres de haut en agglomérés à bancher, rempli de béton armé,
lié à un radier de 1,50 m de large en béton armé, coulé sur 30 cm
d'épaisseur après régalage du support au moyen d'une couche de
tout venant de concassage ; il a été fait en vue de niveler le terrain
en pente à partir des terres extraites lors de la construction de la
maison ;
- le mur existant s'est déplacé vers l'extérieur (10 cm lors de la
première réunion en mai 2010), avec une amplitude maximale à mi-
hauteur (niveau du radier du mur de soutènement) et à l'angle Nord-
Est, avec des fissures ; le mur de clôture Nord présente un ventre
sur la partie remblayée, avec des fissures ; il y a un déplacement
vertical différentiel entre les deux murs (existant et soutènement)
révélé par un cisaillement des barbacanes ; lors des réunions
ultérieures (octobre 2010 et juin 2011), il a été constaté
l'accroissement du surplomb du mur initial de clôture, situé
directement en amont de propriétés voisines (surplomb supérieur à
15 cm pour moins de 4 mètres de haut), l'élargissement de ce
surplomb suivant le linéaire du mur, du Nord vers le Sud pour
atteindre te limite séparative Sud et l'aggravation de la fissuration
du mur en retour au Nord ;
- après des investigations géotechniques, il a été retenu
l'inadaptation du mur amont, qui du fait de sa constitution et du sol
d'assise, ne reprend pas la totalité des contraintes dues au
remblaiement amont et les transfère au moins en partie au mur
aval, qui n'avait pas été dimensionné pour recevoir ces sollicitations
; les désordres trouvent leur origine, non dans la qualité et la mise
en oeuvre des remblais à l'arrière du nouveau mur de soutènement,
mais dans l'inadaptation de celui-ci, réalisé sans étude préalable ;
- pour remédier aux désordres, il est nécessaire de conforter les
ouvrages existants, avec une solution consistant à plaquer contre le
mur aval un soutènement de type paroi clouée, évaluée à la somme
de 70 000 € TTC, les travaux ayant une durée prévisible d'un mois,
se déroulant en extérieur et en grande partie à partir du pied des
ouvrages à réparer ;
qu'il se déduit de ces éléments que des désordres affectent le mûr
de clôture existant, distinct du mur construit par la société BCTP,
mais que ce dernier ne remplit pas sa fonction de soutènement des
terres faute d'être adapté au sol d'assise, de telle sorte qu'il est
nécessaire de pallier ce défaut structurel par le confortement du
mur aval ; qu'il s'ensuit que le mur construit par la société BCTP, qui
constitue un ouvrage dès lors qu'il a été réalisé en vertu d'un
contrat de louage d'ouvrage, qu'il a une nature immobilière et que
les travaux effectués relèvent des techniques des travaux de
bâtiment, qui entre par ailleurs dans le champ de l'assurance
obligatoire du fait de la nature susvisée des travaux, doit être
considéré comme étant affecté lui-même d'un désordre, désordre
qui relève de la garantie décennale des constructeurs au sens de
l'article 1792 du code civil, le mur construit étant impropre à sa
destination ; que l société BCTP avait souscrit, à effet du 16 août
2006, auprès de la société MMA iard, un contrat d'assurance DEFI,
visant au titre du domaine d'activité, la construction d'ouvrages de
bâtiment et au titre des activités déclarées, les travaux de bâtiment
: gros-oeuvre, voiries et réseaux divers dont l'usage est la desserte
privative d'un bâtiment, outre diverses activités s'y rattachant
limitativement énumérées, et couvrant la responsabilité décennale
du constructeur ainsi que les dommages immatériels ; que la société
MMA iard doit donc sa garantie de ce chef à la société BCTP, sans
pouvoir utilement opposer la clause contractuelle subordonnant
l'acquisition de la garantie pour un mur de soutènement des terres,
à la réalisation préalable d'une étude technique par un ingénieur
conseil spécialisé et à la conformité des travaux aux préconisations
résultant de cette étude : qu'en effet, s'agissant d'une garantie,
obligatoire, le contrat ne pouvait, par application de l'article L.243-8
du code des assurances, faire échec aux règles d'ordre public en
excluant sa mise en oeuvre dans d'autres hypothèses que celles
prévues par l'article A 243-1 annexe 1 du code des assurances, la
clause susvisée devant s'analyser comme une clause d'exclusion ;
que ladite clause doit en conséquence être réputée non écrite ; que
la décision déférée doit dès lors être confirmée en ce qu'elle a dit
mobilisable la garantie responsabilité civile décennale de la société
MMA iard ; qu'elle doit également être confirmée en ce qu'elle a
fixé à la somme de 70 000 € TTC revalorisée, le coût des travaux de
reprise ; que la réparation du trouble de jouissance des consorts X...
Y... a de même exactement été fixée à la somme de 15 000 €, ce
trouble étant caractérisé par l'obligation pour ces derniers de
laisser le terrain en l'état jusqu'à la détermination de la nature des
travaux à réaliser dans le cadre de l'expertise judiciaire, ainsi que
par l'incertitude liée à l'évolution de la tenue des terres par le mur
de soutènement, mais aucune pièce n'étant produite pour établir
l'absence effective d'aménagement du terrain depuis le dépôt du
rapport d'expertise et l'existence de relations difficiles avec le
voisinage comme soutenu ;
que si la société MMA iard est mal fondée à arguer de l'imputabilité
des désordres au stockage des terres contre le mur de
soutènement, qui a été écartée par l'expert judiciaire, elle soutient
à juste titre comme les consorts X... Y..., qu'il appartenait à la
société Azur et Construction dans le cadre du contrat de
construction de maison individuelle conclu avec ces derniers, par
application de l'article L.231-2 du code de la construction et de
l'habitation, d'envisager tous les travaux d'adaptation au sol et
d'équipements extérieurs indispensables à l'implantation et à
l'utilisation de l'immeuble, soit pour les intégrer dans son contrat,
soit pour en estimer le coût s'ils étaient laissés à la charge des
maîtres de l'ouvrage : qu'en faisait partie la réalisation d'un mur de
soutènement destiné à soutenir les terres provenant du déblaiement
qu'elle allait effectuer pour la construction de la maison, les
remblais visant à réduire la pente du terrain naturel ; que la société
Azur et Constructions n'ayant pas prévu cette réalisation, a engagé
sa responsabilité contractuelle envers les consorts X... Y... ; que sa
faute ayant contribué à la réalisation de leur entier préjudice, ceux-
ci sont fondés à solliciter sa condamnation in solidum avec la
société MMA iard, à réparer leurs préjudices ; que la société MMA
iard est par ailleurs fondée à solliciter la garantie de la société Azur
et Construction, mais cette garantie ne peut être que partielle, dans
la proportion de moitié, eu égard au défaut de conception imputable
par ailleurs à la société BCTP ; que la décision déférée sera en
conséquence infirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes à
l'encontre de la société Azur et Constructions ;
1°) ALORS QUE la mise en cause de la responsabilité contractuelle
du constructeur suppose que soit caractérisée une faute en lien
avec les désordres dont la réparation est recherchée ; qu'en
l'espèce, au vu des conclusions de l'expert judiciaire, la cour d'appel
a constaté que les désordres litigieux trouvaient leur origine, non
dans la qualité et la mise en oeuvre des remblais réalisés par le
sous-traitant de la société Azur et Construction à l'arrière du
nouveau mur de soutènement dont les consorts X... Y... avaient
confié la construction à la société BCTP par un contrat distinct du
contrat de construction de maison individuelle, mais dans
l'inadaptation de ce mur, réalisé sans étude préalable et qui ne
remplissait pas sa fonction de soutènement ; que pour estimer
néanmoins que la société Azur et Construction avait, au titre de ces
désordres, engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard des
consorts X... Y... et accueillir l'action en garantie des Mma à son
encontre, la cour d'appel a retenu qu'il lui appartenait, en vertu de
l'article L.231-2 du code de la construction et de l'habitation, «
d'envisager » tous les travaux d'adaptation au sol et d'équipements
extérieurs indispensables à l'implantation et à l'utilisation de
l'immeuble, dont faisait partie le mur de soutènement destiné à
soutenir les terres provenant du déblaiement effectué pour la
construction de la maison, « soit pour les intégrer dans son contrat,
soit pour en estimer le coût s'ils étaient laissés à la charge des
maîtres de l'ouvrage », et que la société Azur et Construction
n'avait cependant « pas prévu cette réalisation » ; qu'en statuant
ainsi cependant qu'il résultait de ses propres constatations que la
réalisation du mur de soutènement avait été prévue et confiée par
le maître de l'ouvrage à la société BCTP dans le cadre d'un contrat
de construction distinct du contrat de construction de maison
individuelle conclu avec la société Azur et Construction, la cour
d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et
a violé les articles L.231-1 et L. 231-2 du code de la construction et
de l'habitation, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa version
antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 20 février 2016 ;
2°) ALORS en toute hypothèse QUE la mise en cause de la
responsabilité contractuelle du constructeur suppose que soit
caractérisée une faute en lien avec les désordres dont la réparation
est recherchée ; qu'en l'espèce, au vu des conclusions de l'expert
judiciaire, la cour d'appel a constaté que les désordres litigieux
trouvaient leur origine, non dans la qualité et la mise en oeuvre des
remblais réalisés par le sous-traitant de la société Azur et
Construction à l'arrière du nouveau mur de soutènement dont les
consorts X... Y... avaient confié la construction à la société BCTP
par un contrat distinct du contrat de construction de maison
individuelle, mais dans l'inadaptation de ce mur, réalisé sans étude
préalable et qui ne remplissait pas sa fonction de soutènement ; que
pour retenir néanmoins la responsabilité de la société Azur et
Construction dans ces désordres et accueillir l'action en garantie
des Mma à son encontre, la cour d'appel a retenu qu'il lui
appartenait, en vertu de l'article L.231-2 du code de la construction
et de l'habitation, « d'envisager » tous les travaux d'adaptation au
sol et d'équipements extérieurs indispensables à l'implantation et à
l'utilisation de l'immeuble, dont faisait partie le mur de soutènement
destiné à soutenir les terres provenant du déblaiement effectué
pour la construction de la maison, « soit pour les intégrer dans son
contrat, soit pour en estimer le coût s'ils étaient laissés à la charge
des maîtres de l'ouvrage », et que la société Azur et Construction
n'avait cependant « pas prévu cette réalisation » ; qu'en statuant
ainsi sans expliquer en quoi cette absence de mention dans le
contrat de construction de maison individuelle constituait une faute
en lien avec les désordres qui, selon ses propres constatations,
résultaient d'un défaut, imputable à la société BCTP, de conception
d'un mur de soutènement inadapté au sol d'assise, la cour d'appel,
qui n'a en revanche constaté ni un manquement de la société Azur
et Construction à son obligation de conseil, ni aucun manquement de
la société Azur et Construction quant à la qualité et à la mise en
oeuvre du remblai, et qui n'a pas davantage constaté que la société
Azur et Construction aurait pu et/ou dû s'apercevoir des défauts
affectant le mur litigieux, a privé sa décision de base légale au
regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure
à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Moyen produit au
pourvoi incident par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret,
avocat aux Conseils, pour la société MMA IARD assurances
mutuelles.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société MMA
Iard Assurances Mutuelles in solidum avec la société Azur et
Construction à payer à Monsieur X... et Madame Y... : la somme de
70 000 euros TTC, revalorisée sur la variation de l'indice BTO1
entre la date de dépôt du rapport d'expertise et la date du jugement,
la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice de
jouissance, la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code
de procédure civile en première instance ;
AUX MOTIFS QU' il résulte du rapport d'expertise judiciaire qui ne
fait l'objet d'aucune contestation pertinente appuyée par plusieurs
documents techniques, et qui doit servir de base à la décision, les
éléments suivants : - le mur de clôture existant est constitué
d'agglomérés creux de 27 cm d'épaisseur, maçonnés et rigidifiés par
des poteaux en béton armé, disposés environ tous les 3 mètres ; - il
longe les limites Est et Nord du terrain sur respectivement 20 ml et
15 ml, avec une hauteur supérieure à 4 mètres en limite Est ; - le
mur réalisé par la société BCTP est implanté directement derrière
le mur de clôture existant, avec un espace de 1 à 2 cm maintenu
initialement entre les deux ouvrages ; - il s'élève sur plus de 2
mètres de haut en agglomérés à bancher, rempli de béton armé, lié
à un radier de 1,50 m de large en béton armé, coulé sur 30 cm
d'épaisseur après régalage du support au moyen d'une couche de
tout venant de concassage ; - il a été fait en vu de niveler le terrain
en pente à partir des terres extraites lors de la construction de la
maison ; - le mur existant s'est déplacé vers l'extérieur (10 cm lors
de la première réunion en mai 2010), avec une amplitude maximale
à mi-hauteur (niveau du radier du mur de soutènement) et à l'angle
Nord-Est, avec des fissures le mur de clôture Nord présente un
ventre sur la partie remblayée, avec des fissures ; il y a un
déplacement vertical différentiel entre les deux murs (existant et
soutènement) révélé par un cisaillement des barbacanes ; que lors
des réunions ultérieures (octobre 2010 et juin 2011), il a été
constaté l'accroissement du surplomb du mur initial de clôture, situé
directement en amont de propriétés voisines (surplomb supérieur à
15 cm pour moins de 4 mètres de haut), l'élargissement de ce
surplomb suivant le linéaire du mur, du Nord vers le Sud pour
atteindre la limite séparative Sud et l'aggravation de la fissuration
du mur en retour au Nord après des investigations géotechniques, il
a été retenu l' inadaptation du mur amont, qui du fait de sa
constitution et du sol d'assise, ne reprend pas la totalité des
contraintes dues au remblaiement amont et les transfère au moins
en partie au mur aval, qui n'avait pas été dimensionné pour recevoir
ces sollicitations ; que les désordres trouvent leur origine, non dans
la qualité et la mise en oeuvre des remblais à l'arrière du nouveau
mur de soutènement, mais dans l'inadaptation de celui-ci, réalisé
sans étude préalable ; que pour remédier aux désordres, il est
nécessaire de conforter les ouvrages existants, avec une solution
consistant à plaquer contre le mur aval un soutènement de type
paroi clouée, évaluée à la somme de 70 000 € TTC, les travaux
ayant une durée prévisible d'un mois, se déroulant en extérieur et
en grande partie à partir du pied des ouvrages à réparer ; qu'il se
déduit de ces éléments que des désordres affectent le mur de
clôture existant, distinct du mur construit par la société BCTP, mais
que ce dernier ne remplit pas sa fonction de soutènement des terres
faute d'être adapté au sol d'assise, de telle sorte qu'il est nécessaire
de pallier ce défaut structurel par le confortement du mur aval ;
qu'il s'ensuit que le mur construit par la société BCTP, qui constitue
un ouvrage dès lors qu'il a été réalisé en vertu d'un contrat de
louage d'ouvrage, qu'il a une nature immobilière et que les travaux
effectués relèvent des techniques des travaux de bâtiment, qui
entre par ailleurs dans le champ de l'assurance obligatoire du fait
de la nature susvisée des travaux, doit être considéré comme étant
affecté lui-même d'un désordre, désordre qui relève de la garantie
décennale des constructeurs au sens de l'article 1792 du code civil,
le mur construit étant impropre à sa destination ; que ma société
BCTP avait souscrit, à effet du 16 août 2006, auprès de la société
MMA lard, un contrat d'assurance DEFI, visant au titre du domaine
d'activité, la construction d'ouvrages de bâtiment et au titre des
activités déclarées, les travaux de bâtiment : gros-oeuvre, voiries et
réseaux divers dont l'usage est la desserte privative d'un bâtiment,
outre diverses activités s'y rattachant limitativement énumérées, et
couvrant la responsabilité décennale du constructeur ainsi que les
dommages immatériels : que la société MMA Iard doit donc sa
garantie de ce chef à la société BCTP, sans pouvoir utilement
opposer la clause contractuelle subordonnant l'acquisition de la
garantie pour un mur de soutènement des terres, à la réalisation
préalable d'une étude technique par un ingénieur conseil spécialisé
et à la conformité des travaux aux préconisations résultant de cette
étude : qu'en effet, s'agissant d'une garantie obligatoire, le contrat
ne pouvait, par application de l'article L 243-8 du code des
assurances, faire échec aux règles d'ordre public en excluant sa
mise en oeuvre dans d'autres hypothèses que celles prévues par
l'article A 243-1 annexe 1 du code des assurances, la clause
susvisée devant s'analyser comme une clause d'exclusion ; que la
dite clause doit en conséquence être réputée non écrite ; que la
décision déférée doit dès lors être confirmée en ce qu'elle a dit
mobilisable la garantie responsabilité civile décennale de la société
MMA Iard ; qu'elle doit également être confirmée en ce qu'elle a
fixé à la somme de 70 000 € TTC revalorisée, le coût des travaux de
reprise ; que la réparation du trouble de jouissance des consorts X...
Y... a de même exactement été fixée à la somme de 15 000 €, ce
trouble étant caractérisé par l'obligation pour ces derniers de
laisser le terrain en l'état jusqu'à la détermination de la nature des
travaux à réaliser dans le cadre de l'expertise judiciaire, ainsi que
par l'incertitude liée à l'évolution de la tenue des terres par le mur
de soutènement, mais aucune pièce n'étant produite pour établir
l'absence effective d'aménagement du terrain depuis le dépôt du
rapport d'expertise et l'existence de relations difficiles avec le
voisinage comme soutenu ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la compagnie MMA soutient que sa
garantie ne peut en aucun cas être mobilisée : 1°- parce que l'article
S des conditions d'application de sa police d'assurance prévoit
l'exclusion de la garantie décennale si préalablement à toute
construction d'un mur de soutènement une étude technique n'a pas
été réalisée par un ingénieur conseil, 2°- parce qu'en tout état de
cause l'ouvrage litigieux ne relève pas de l'assurance obligatoire: le
mur de soutènement n'est pas un ouvrage de bâtiment, le mur de
soutènement n'est pas un accessoire au bâtiment principal au sens
de sa d' assurance, les désordres affectent le mur de clôture
préexistant et non le mur construit par la société BCTP, 3°- parce
que la garantie facultative des dommages aux existants ne peut
trouver lieu à s'appliquer pas plus que la garantie responsabilité
civile en raison des dommages subis par les existants ; que le
contrat d'assurance souscrit par la société BCTP auprès de la
compagnie notamment : - l'assurance décennale du constructeur, -
son assurance responsabilité civile ; que suivant les dispositions de
l'article L 2414 du code des assurances, l'assurance obligatoire de
responsabilité a pour objet de couvrir le paiement des travaux de
réparation des dommages qui relèvent de la responsabilité de
l'assuré lorsque celle-ci est engagée sur le fondement des articles
1792 et 1792-2 du code civil ; que l'article 1792 du code civil précise
que tout constructeur d'un « ouvrage » est responsable de plein
droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages
même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de
l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou
l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa
destination ; que la compagnie MMA soutient que les murs de
soutènement ne sont pas des ouvrages et qu'aux termes de sa police
d'assurance ils ne peuvent être considérés comme compris dans le
champ de l'assurance obligatoire que « s'ils sont des ouvrages ou
équipements accessoires » à un immeuble à usage d'habitation qui
est de droit compris dans le champ de l'assurance responsabilité
obligatoire ; que toutefois, les travaux de réalisation d'un mur de
soutènement entrent dans la catégorie des travaux faisant appel
aux techniques de travaux du bâtiment ; que par conséquent, qu'il
s'agisse de travaux neufs ou de travaux sur existants, quel que soit
leur coût et leur importance, ils relèvent de l'obligation d'assurance
de responsabilité ; que par ailleurs, contrairement à ce que soutient
la compagnie MMA, le mur de soutènement construit par la société
CBTP est bien atteint d'un vice propre et intrinsèque puisqu'il n'est
pas adapté au sol d'assise sur lequel il est implanté ce qui ne lui
permet pas de reprendre la totalité des contraintes dues au
remblaiement ; qu'il est donc affecté d'un désordre qui le rend
impropre à sa destination qui est de soutenir les terres de remblais
et ce désordre entraîne lui-même des répercussions sur les
existants puisqu'il provoque la fissuration du mur aval, mur de
clôture qui pas destiné à supporter même partiellement les
contraintes du remblaiement pour lequel le mur de soutènement a
été édifié ; que le mur de soutènement qui a été réalisé par la
société BCTP est donc un ouvrage relevant de l'assurance
obligatoire et la garantie de la compagnie MMA est mobilisable dès
lors que le désordre qui l'atteint est de nature décennale ; que la
compagnie MMA soutient néanmoins que l'article 8 de sa police
d'assurance exclut la mise en jeu de sa garantie ; que l'article 8 des
conditions d'application de la police d'assurance souscrite par la
société CBTP introduit une disposition « particulière » qui se
surajoute aux dispositions générales en exigeant, pour que la
garantie de la compagnie MMA soit acquise en cas de construction
d'un mur de soutènement des terres, qu'une étude technique soit
effectuée préalablement à l'exécution de ce mur de soutènement
par un ingénieur conseil spécialisé et que les travaux exécutés
soient conformes aux préconisations résultant de cette étude ; que
dans sa rédaction en vigueur à la date des travaux réalisés par la
société BCTP (2007), l'article A 243-1 du code des assurances
indiquait que « Tout contrat d'assurance (..,) doit obligatoirement
comporter les clauses figurant à l'annexe I du présent article, en ce
qui concerne l'assurance de responsabilité. Toute autre clause du
contrat ne peut avoir pour effet d'altérer d'une quelconque manière
le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle s'applique
exclusivement à des garanties plus larges (que celles prévues par le
titre IV visé à l'alinéa précédent) » ; que l'annexe I précisait que la
clause-type « Exclusions » devait être rédigée de la façon suivante :
« La garantie du présent contrat ne s'applique pas aux dommages
résultant exclusivement : a) du fait intentionnel ou du dol, du
souscripteur ou de l'assuré, b) des effets de l'usure normale, du
défaut d'entretien ou de l'usage anormal ; c) de la cause étrangère
(,..), En outre, l'assuré est déchu de tout droit à garantie en cas
d'inobservation inexcusable des règles de l'art telles qu'elles sont
définies par les réglementations en vigueur. Pour l'application de
cette déchéance, il faut entendre par assuré, soit le souscripteur
personne physique, soit le chef d'entreprise ou le représentant
statutaire de l'entreprise s'il s'agit d'une entreprise inscrite au
répertoire des métiers, soit les représentants légaux ou dûment
mandatés de l'assuré lorsque celui-ci est une personne morale » ;
que cette déchéance n'est pas opposable aux bénéficiaires des
indemnités ; que les causes d'exclusion (fait intentionnel ou dol du
souscripteur ou de l'assuré, effets de l'usure normale, défaut
d'entretien ou de l'usage anormal, cause étrangère) sont
expressément reprises à l'article 7 du contrat de la compagnie
MMA. La cause de déchéance (inobservation inexcusable des règles
de l'art) est reprise à l'article 11 de ce même contrat en rappelant
que cette déchéance n'est pas opposable aux bénéficiaires des
indemnités ; que l'assurance responsabilité civile décennale est une
assurance obligatoire dont le contenu est réglementé par les
clauses-type figurant en annexe I de l'article A 243-1 du code des
assurances et toute clause des contrats ayant pour effet d'en
altérer la portée doit être réputée non écrite ; que l'article 8 des
conditions particulières de la police d'assurance MMA ne peut que
s'analyser : - soit en une clause d'exclusion qui, en ce cas, doit être
réputée non écrite en en ce qu'elle fait échec aux règles d'ordre
public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité
obligatoire en limitant les conditions d'application de celle-ci, - soit
en une clause de déchéance particulière qui est alors inopposable à
Monsieur et Madame D..., d'autant que cette clause n'est pas
expressément mentionnée dans l'attestation d'assurance
responsabilité civile décennale délivrée par la compagnie MMA à la
société BCTP et qu'elle ne peut donc être opposée aux tiers
auxquels est remis cette attestation ; que par voie de conséquence,
et en tout état de cause, la compagnie MMA doit sa garantie
responsabilité civile décennale et ce, sans qu'il y ait lieu d'examiner
les autres points soulevés par elle pour dénier celle-ci ;
1°) ALORS QU'est une condition d'application de la garantie la
clause qui la subordonne la couverture du risque engendré par une
activité à une modalité précise dans laquelle elle doit être exercée ;
qu'en jugeant que la clause 8B du contrat d'assurance conclu entre
la société MMA Iard et la société BCTP constituait une clause
d'exclusion (arrêt, p. 6, al. 8), quand elle subordonnait la garantie à
la réalisation d'une étude préalable, définissant ainsi une condition
précise de la garantie, qui en l'espèce n'avait pas été réalisée, la
cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances.
2°) ALORS QUE l'assureur qui consent une garantie obligatoire
visée à l'article L. 243-8 du code des assurances est fondé à définir
les conditions dans lesquelles doit s'exercer l'activité garantie ;
qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 243-8
du code des assurances, ensemble l'article L. 241-1 du même code.
Cour de cassation, Chambre civile 3, 6 décembre
2018, 17-25.957, Inédit
Chronologie de l'affaire
TGI Versailles
15 janvier 2015
>
CA Versailles
Infirmation
10 juillet 2017
>
CASS
Cassation partielle
6 décembre 2018
Sur la décision
Référence : Cass. 3e civ., 6 déc. 2018, n° 17-25.957
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-25.957
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 10 juillet 2017
Dispositif : Cassation partielle
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037819485
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C301063
Sur les personnes
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Garreau, Bauer-Violas et
Feschotte-Desbois
Parties : société Les Souscripteurs du Lloyd’ s, société Allianz IARD, Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des
travaux publics, société Canet
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a
rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à M. X… du désistement de son pourvoi en ce qu’il est
dirigé contre la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des
travaux publics (la SMABTP) ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 10 juillet 2017), que M. X…
a fait construire une maison et souscrit une assurance dommages-
ouvrage auprès de la société Les Mutuelles du Mans assurances (les
MMA), confié la maîtrise d’oeuvre, par contrat du 9 décembre 2006,
à la société Immo com, devenue Archi concept, aujourd’hui en
liquidation judiciaire, assurée auprès des Souscripteurs du Lloyd’s
de Londres (le Lloyds), le terrassement, suivant devis signé le
11 juin 2007, à la société ATSP, aujourd’hui en liquidation judiciaire,
assurée auprès de la SMABTP, le terrassement et la maçonnerie,
suivant contrat du 24 octobre 2007, à la société Ravalex bât,
aujourd’hui en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société
Allianz IARD ; que le chantier inachevé a été abandonné par les
entreprises en mars 2008 ; que, le 23 septembre 2008, M. X… a
adressé une déclaration de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage,
puis assigné les locateurs d’ouvrage et les assureurs en paiement
des malfaçons et des non-façons ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes
contre le Lloyd’s ;
Mais attendu qu’ayant relevé, sans dénaturation et répondant aux
conclusions prétendument délaissées, que la société Archi concept
avait déclaré à son assureur, pour la période du 1
er
mars 2007 au
31 décembre 2007, quatre chantiers au nombre desquels ne figurait
pas celui de M. X… et n’avait déclaré aucun chantier pour l’année
2008, la cour d’appel en a exactement déduit qu’à défaut de
déclaration du chantier de M. X…, l’assureur pouvait opposer
l’absence d’assurance au tiers lésé ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes
contre la société Allianz ;
Mais attendu qu’ayant constaté que M. X… avait confié à la société
Ravalex bât des travaux de terrassement et de maçonnerie et
relevé que cette société, dont le siège était indiqué à Paris, puis à
Plaisir, avait souscrit auprès de l’assureur AGF, devenue Allianz, par
l’intermédiaire d’un agent d’assurance à Dreux, une police « risques
professionnels-artisans du bâtiment » n° 40873675, depuis le
15 décembre 2005, jusqu’au 31 décembre 2008, pour les activités
déclarées suivantes : « peinture, papiers peints » et « ravalement de
façades par nettoyage », la cour d’appel, qui n’était pas tenue de
répondre à des conclusions que ses constatations rendaient
inopérantes, ni d’examiner des documents non produits devant elle,
a pu en déduire que l’objet de la police d’assurance contractée par
la société Ravalex bât ne couvrait pas les activités à l’origine du
sinistre et que la société Allianz n’était pas tenue à garantie ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour limiter la condamnation de la société MMA à la
somme de 15 363 euros, avec intérêt et actualisation, l’arrêt retient
que le coût des travaux effectivement exécutés au jour de l’abandon
du chantier s’élève à la somme de 15 363 euros que la société MMA
Iard accepte de régler, qu’elle admet que les difficultés de gestion
d’un dossier peuvent entraîner quelques retards et n’oppose aucune
contestation à la demande d’un intérêt égal au double du taux de
l’intérêt légal, que si M. X… reproche à la société MMA d’avoir usé
à dessein de manoeuvres dilatoires pour ne pas l’indemniser, de
l’avoir trompé en lui annonçant un rapport définitif qui n’a jamais
été établi, et d’avoir fait preuve, d’une manière générale, de
mauvaise foi, ces griefs ne sont pas démontrés ;
Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X… qui
rappelait que les délais et le formalisme des articles L. 242-1 et A.
243-1, annexe II, du code des assurances, prévus dans le cadre de
l’assurance obligatoire, étaient d’ordre public, et que dans son
dossier ni le formalisme ni les délais n’avaient été respectés par la
société MMA, de sorte que celle-ci ne pouvait contester sa garantie
et devait l’indemniser entièrement, la cour d’appel a violé le texte
susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la
société MMA IARD à payer à M. X… la somme de 15 363 euros
assortie à compter du 23 septembre 2008 d’un intérêt égal au
double de l’intérêt légal et actualisée au jour du présent arrêt selon
l’indice BT01 du coût de la construction l’indice de base étant le
dernier indice publié en mars 2008, l’arrêt rendu le 10 juillet 2017,
entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en
conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles
se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société MMA IARD aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société
MMA IARD à payer la somme de 3 000 euros à M. Pascal X… et
rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile,
et prononcé par le président en son audience publique du six
décembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux
Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société MMA Iard à
payer à M. Pascal X..., seulement, la somme de 15.363 euros
assortie à compter du 23 septembre 2008 d'un intérêt égal au
double de l'intérêt légal et actualisée selon l'indice BT01 du coût de
la construction, l'indice de base étant celui publié en mars 2008 ;
AUX MOTIFS QUE M. X... estime qu'il lui revient au titre de
l'assurance dommages-ouvrage obligatoire contractée auprès de la
société MMA lard la somme de 68.427,99 euros assortie d'un intérêt
égal au double de l'intérêt légal à compter de la déclaration de
sinistre du 23 septembre 2008 ; que l'assurance dommages-ouvrage
obligatoire est destinée à préfinancer, en dehors de toute recherche
de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des
désordres de nature décennale ; que la société MMA Iard indique
dans ses écritures que le coût des réparations des désordres de
nature décennale pouvant relever des garanties de l'assurance
dommages-ouvrage s'élève en la cause à la somme de 58.124,98
euros TTC ; qu'elle fait cependant valoir, à juste titre, que, par
application de l'article 7 de la police, la garantie couvre le coût de
l'ensemble des travaux afférents à la remise en état "toutefois, elle
est limitée, avant réception, au montant du coût total de
construction prévisionnel, sans pouvoir excéder le coût total des
travaux effectivement exécutés au jour du sinistre" ; qu'ainsi,
l'indemnité ne peut dépasser la valeur de la chose assurée au
moment du sinistre ; que le coût total des travaux réalisés à la date
de l'abandon du chantier peut être établi à la somme de 8.000 euros,
correspondant à la facture émise par la société ATSTP le 11 juin
2007 pour les travaux de terrassement qu'elle a effectués, réglée
par M. X..., à laquelle s'ajoute la valeur des travaux exécutés par la
société Ravalex Bât ; que le marché "terrassement -maçonnerie" de
la société Ravalex Bât a été convenu pour le prix de 34.624 euros
TTC dont à déduire les non-façons chiffrées par l'expert judiciaire à
la somme de 27.711,32 euros TTC , ce qui établit la valeur des
travaux exécutés par la société Ravalex Bât à 6.913 euros ; que la
société MMA lard compte en outre les frais de géomètre de 450
euros TTC ; que le coût des travaux effectivement exécutés au jour
de l'abandon du chantier s'élève ainsi à la somme de 15.363 euros
que la société MMA Iard accepte de régler ; qu'il résulte des pièces
de la procédure que la société MMA Iard a proposé le 17 novembre
2008 à M. X... une offre d'indemnité manifestement insuffisante de
2.128,88 euros alors que l'expert qu'elle avait mandaté avait relevé
dans son rapport préliminaire du 5 novembre 2008, complété le 8
septembre 2009, l'ensemble des désordres constatés ensuite par
l'expert judiciaire ; qu'elle admet dans ses écritures que les
"difficultés de gestion d'un dossier peuvent entraîner quelques
retards" et n'oppose, en toute hypothèse, aucune contestation à la
demande d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal à
compter du 23 septembre 2008 ni davantage à la demande
d'indexation ; que l'indemnité de 15.363 euros allouée à M. X... sera
ainsi majorée d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal à
compter du 23 septembre 2008 ; qu'elle sera en outre actualisée au
jour de l'arrêt sur l'indice B01 du coût de la construction, l'indice de
base étant le dernier indice publié à la date du sinistre à savoir
l'abandon de chantier de mars 2008 ; que M. X... fonde sa demande
en paiement de la somme de 204.414,45 euros TTC correspondant à
son entier préjudice, matériel et immatériel, sur le terrain
contractuel ; qu'il soutient en effet que les sociétés MMA Iard, Archi
Concept, ATSTP et Ravalex Bât ont failli à leurs obligations
contractuelles et demande, en conséquence, la condamnation in
solidum des sociétés MMA lard, Souscripteurs des Lloyd's, AGF,
SMABTP, à lui payer la somme précitée à titre d'indemnisation des
dommages qui lui ont été causés par ces défaillances ; qu'il
reproche à cet égard à la société MMA lard d'avoir usé à dessein de
manoeuvres dilatoires pour ne pas l'indemniser, de l'avoir trompé en
lui annonçant un rapport définitif qui n'a jamais été établi, et d'avoir
fait preuve, d'une manière générale, de mauvaise foi ; que de tels
griefs ne sont toutefois aucunement caractérisés ni démontrés ; que
s'il est observé des retards, que la société MMA Iard ne conteste
pas, dans la gestion du dossier de M. X..., l'utilisation délibérée de
manoeuvres dilatoires n'est pas établie ; qu'en particulier, la
demande d'expertise judiciaire formée en 2010 par l'assureur a été
acceptée par le juge de la mise en état du tribunal de grande
instance de Versailles, ce qui montre que la mesure demandée
présentait un intérêt pour la résolution du litige ; que la demande
formée de ce chef à l'encontre de la société MMA Iard se trouve
dénuée de fondement et sera rejetée ;
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un
défaut de motifs ; qu'en l'espèce M. X... faisait valoir dans ses
conclusions que la convention de règlement de l'assurance
construction reprise par la MMA dans ses conventions spéciales
stipulait qu'à compter de la déclaration de sinistre un rapport
préliminaire devait être établi dans les soixante jours et qu'un
rapport définitif devait être établi dans les quatre-vingt-dix jours
avec une proposition d'indemnité à l'assuré et que si trois rapports
préliminaires avaient été rédigée, aucun rapport définitif ne l'avait
été et aucune proposition d'indemnisation satisfaisante ne lui avait
été faite (ccl. p. 13 § 1.2.1) ; que M. X... rappelait que les délais et le
formalisme des articles L. 242-1 et A. 243-1 annexe II du code des
assurances prévus dans le cadre de l'assurance obligatoire étaient
d'ordre public, et que dans son dossier ni le formalisme ni les délais
n'avaient été respectés par la MMA, de sorte que cette dernière ne
pouvait contester sa garantie (ccl p. 18 in fine et p. 19) et devait
l'indemniser entièrement ; que la cour d'appel n'a pas répondu aux
conclusions de M. X... sur ce point a ainsi violé l'article 455 du code
de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes de M. X...
formées à l'encontre de la société Souscripteurs Lloyd's ;
AUX MOTIFS QUE la société les souscripteurs du Lloyd's est l'objet,
en qualité d'assureur du maître d'oeuvre Archi Concept, d'une
demande principale de M. X... et d'un recours en garantie de la
société MMA lard ; que la société les Souscripteurs du Lloyd's
s'estime fondée à opposer, tant à l'assuré qu'au tiers réclamant, une
non-garantie, motif pris de l'absence de déclaration par la société
Archi Concept du chantier objet du sinistre ; qu'il est établi que la
société Archi Concept a souscrit auprès de la société les
Souscripteurs du Lloyd's une police d'assurance de responsabilité
civile décennale et de responsabilité civile professionnelle à effet au
1er mars 2007 ; la police a été résiliée à effet du 7 novembre 2008
les primes ayant été partiellement impayées en 2007 et totalement
impayées en 2008 ; que les conditions générales de la police
énoncent à l'article 11.1 relatif au "calcul de la prime" que "l'assuré
doit à la souscription et à chaque échéance verser une prime
provisionnelle ; que cette prime est soit forfaitaire en cas de début
d'activité, soit calculée sur les honoraires de l'année précédente ; la
prime définitive pour chaque période d'assurance est déterminée
après l'expiration de cette dernière, en appliquant aux éléments
variables retenus comme base de calcul, la tarification prévue aux
Conditions spéciales ; si la prime définitive est différente de la prime
provisionnelle perçue pour la même période, la différence sera
selon le cas, due par l'assuré ou remboursée par l'assureur ;
toutefois, la prime définitive ne pourra en aucun cas être inférieure
à la prime minimum fixée aux Conditions spéciales » ; que l'article
11.2 prévoit en ce qui concerne "les déclarations d'honoraires" ,
qu'elles "devront être adressées à l'assureur au plus tard le 1er
avril et que l'assuré devra déclarer la totalité des rémunérations
facturées correspondant aux activités garanties, quelle que soit la
nature des missions : études avec ou sans suite de travaux,
consultations, travaux d'expertise, études complètes, assistance
technique etc .. ; que les conditions spéciales de la police fixent la
prime annuelle minimum à 4.000 euros et précisent, pour le calcul
du complément de prime, le pourcentage qui sera appliqué sur les
honoraires réalisés par l'assuré ; qu'étant rappelé que le chantier de
M. X... a été ouvert le 6 juin 2007 (date de la DROC) et abandonné
en mars 2008, force est de constater qu'il a été omis, tant en 2007
qu'en 2008, dans la déclaration d'honoraires, comprenant la
déclaration des chantiers en cours, renseignée par la société Archi
Concept à la demande de son assureur ; qu'en effet, la société Archi
Concept a déclaré à l'assureur, sur la période du 1er mars 2007
(date d' effet de la police) au 31 décembre 2007, 4 chantiers au
nombre desquels ne figure pas le chantier de M. X... ; et elle n'a
déclaré à l'assureur, sur l'année 2008, aucun chantier qu'il s'infère
des stipulations précitées de la police que la déclaration obligatoire
par l'assuré de ses chantiers en cours constitue une condition
d'application du contrat d'assurance et qu'en cas de sinistre
affectant un chantier non déclaré l'assureur est fondé à opposer une
non garantie à l'assuré comme aux tiers lésés ; qu'en effet, la
déclaration du risque, qui est une condition d'ouverture du droit à la
garantie de l'assureur, n'a pas été faite en l'espèce dès lors que la
société Archi Concept n'a pas déclaré le chantier de M. X..., ni
cotisé pour celui-ci ; qu'ainsi, l'omission de déclaration du chantier
fonde l'assureur à se prévaloir d'une absence d'assurance,
opposable aux tiers lésés ; que c'est en vain que M. X... invoque
l'attestation d'assurance qui lui a été présentée par la société Archi
Concept ; l'attestation d'assurance précise en effet qu'elle est
valable pour la période du 1er mars 2007 au 30 juin 2007 "sous
réserve du règlement de la prime correspondante" et qu'elle "ne
peut engager l'assureur au-delà des clauses, limites et conditions de
la police à laquelle elle se réfère" ; que les demandes formées à
l'encontre de la société les Souscripteurs Lloyd's, recherchée en
qualité d'assureur de la société Archi Concept ne sauraient en
conséquence prospérer ;
ALORS DE PREMIER PART QUE les juges du fond sont tenus
d'interpréter les actes ambigus qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce,
pour juger que la société Archi concept n'avait pas effectué la
déclaration relative au chantier de M. X... à son assureur, la société
les souscripteurs Lloyd's, et que celle-ci ne devait pas sa garantie,
la cour d'appel a énoncé que « force [était] de constater que [le
chantier de M. X...] a été omis tant en 2007 qu'en 2008, dans la
déclaration d'honoraires, comprenant la déclaration des chantiers
en cours, renseignée par la société Archi concept à la demande de
son assureur » (arrêt, p. 15 § 5) ; qu'en statuant ainsi tandis que la
déclaration d'honoraires comprenant la déclaration de chantier, ne
mentionnait aucun nom de chantier et se résumait à un tableau sur
lequel une somme d'argent était mentionnée, de sorte qu'il ne
pouvait en aucune façon être déduit de cette pièce de façon
évidente comme l'a retenu la cour d'appel que le chantier de M. X...
n'avait pas été déclaré ; que la cour d'appel en statuant comme elle
l'a fait a refusé d'interpréter la déclaration d'honoraires et a privé
sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil
dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE le défaut de réponse à
conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. X...
faisait valoir dans ses écritures que la déclaration d'honoraires et la
déclaration de chantier produites par la société les souscripteurs du
Lloyd's ne comportaient pas la date à laquelle elles avaient été
établies, ce qui ne permettait pas de les situer dans le temps par
rapport à la date de la déclaration réglementaire d'ouverture de
chantier du 6 juin 2007 de M. X..., de sorte que la société les
souscripteurs du Lloyd's, à laquelle il incombait prouver que son
assuré, la société Archi concept, n'avait effectué aucune
déclaration d'honoraires aucune déclaration du chantier de M. X...
était défaillante, par la production de ces pièces, à rapporter une
telle preuve (ccl. p. 29) ; qu'en se bornant à juger que « force [était]
de constater que [le chantier de M. X...] a été omis tant en 2007
qu'en 2008, dans la déclaration d'honoraires, comprenant la
déclaration des chantiers en cours, renseignée par la société Archi
concept à la demande de son assureur » (arrêt, p. 15 § 5), la cour
d'appel n'a pas répondu aux conclusions relatives à l'absence de
date des pièces censées établir cette absence de déclaration a ainsi
violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART ET subsidiairement aux deux
premières branches QUE, le défaut de réponse à conclusions
équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel a relevé que
l'article 11-1 de la police prévoyait « qu'en ce qui concernait les
déclarations d'honoraires » elles « devront être adressées à
l'assureur au plus tard le 1er avril et que l'assuré devra déclarer la
totalité des rémunérations facturées correspondant aux activités
garanties, quelle que soit la nature des missions » (arrêt, p. 15 § 3) ;
que M. X... faisait valoir que la société Archi concept n'avait pu
déclarer pour l'année 2007 son chantier avant le 1er avril puisque
celui-ci avait commencé le 6 juin 2007 et que s'agissant des
déclarations d'honoraires pour l'année 2008, des chantiers avaient
nécessairement été déclarés puisqu'il résultait de la pièce n°3
produite par la société les souscripteurs du Lloyd's qu'une prime de
7.026 euros avait été payée par la société Archi concept pour le
premier semestre 2008 à laquelle s'ajoutait une prime du deuxième
semestre de 9.713,45 euros, de sorte qu'il en résultait
nécessairement que des chantiers avaient été déclarés en 2008 par
la société Archi concept (ccl. p. 30) ; qu'en s'abstenant de répondre
aux conclusions de M. X... sur ce point la cour d'appel a violé
l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS DE QUATRIEME ET DERNIERE PART QUE les juges
doivent s'abstenir de dénaturer les éléments de la cause ; que la
société les souscripteurs du Lloyd's a produit en pièce n°4 dans son
bordereau de pièces une note de débit qui établissait que la société
Archi concept avait payé au titre du 1er semestre 2008 une prime
de 7.026 euros ; qu'en énonçant que les primes d'assurance avaient
été totalement impayées en 2008, la cour d'appel a dénaturé par
omission ce document qui établissait tout au contraire que la société
Archi concept avait payé des primes en 2008, dont le montant était
supérieur à 4.000 euros, prime de base pour l'année, de sorte que
cela signifiait que des chantiers avaient été déclarés pour l'année
2008 ; que la cour d'appel, en statuant ainsi a violé l'article 1134 du
code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 16 février
2016.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes de M. X...
formées à l'encontre de la société Allianz IARD ;
AUX MOTIFS QUE la société Allianz Tard, venant aux droits de la
société AGF, est recherchée en qualité d'assureur de la société
Ravalex Bât ; qu'elle fait l'objet d'une demande principale de M. X...
et d'un recours en garantie de la société MMA lard devenu sans
objet au regard des développements qui précèdent ; que la société
Allianz Tard dénie sa garantie en faisant valoir que les travaux de
terrassement, évacuation, maçonnerie effectuée par la société
Ravalex Bât sur le chantier de M. X... et objets du sinistre, ne
procèdent pas d'une activité déclarée à la souscription du contrat
d'assurance et n'entrent pas dans le champ de la garantie de
l'assureur ; que M. X... a en effet confié à la société Ravalex Bât
suivant contrat signé le 24 octobre 2007 un "marché de travaux
terrassement et maçonnerie" comprenant un lot "terrassement et
évacuation" et un lot "maçonnerie" ; qu'ainsi qu'il a été constaté par
l'expert judiciaire, la société Ravalex Bât a abandonné le chantier
sans avoir achevé le marché ; quant aux travaux qu'elle a exécutés,
ils sont affectés de malfaçons et de non-conformités aux règles de
l'art ; que les dispositions particulières de la police d'assurance
"risques professionnels-artisans du bâtiment" souscrite sous le n°
40873675 à effet du 15 décembre 2005 auprès de l'assureur AGF,
par l'intermédiaire de l'agent d'assurance Pierre Z... [...] , indiquent
pour nom du souscripteur la société Ravalex Bâtiment ayant son
adresse [...] » ; qu'il y est énoncé que le souscripteur déclare
exercer les activités de "peinture, papiers peints" et de "ravalement
de façades au jet" ; que M. X... a contracté avec la société Ravalex
Bât ayant son siège social [...] ; que toutefois, l'attestation
d'assurance établie le 28 février 2008 par M. Pierre Z..., agent
général d'assurance Allianz lard , [...] , indique que la société
Ravalex Bât ayant son siège [...] est titulaire d'un contrat
d'assurance "risques professionnels-artisans du bâtiment" sous le n°
40873675 depuis le 15 décembre 2005 et jusqu'au 31 décembre 2008
pour les activités déclarées suivantes : "peinture, papiers peints" et
"ravalement de façades par nettoyage" ; que la société Ravalex Bât
ayant son siège [...] a indiqué dans un courrier à en-tête adressé à
M. Pierre Z... confirmer sa demande d'assurance pour les seules
activités de "peinture -papier peint -ravalement de façades au jet"
et précisé que les activités de "maçonnerie-gros oeuvre-carrelage-
isolation-électricité" mentionnées dans l'objet de la société ne sont
pas exercées ; qu'il résulte de ces éléments que c'est par suite d'une
erreur matérielle que les dispositions particulières produites aux
débats font état d'une société Ravalex Bâtiment ayant son siège à
[...] ' et que c'est bien la société Ravalex Bât ayant son siège [...] qui
est titulaire de la police "risques professionnels-artisans du
bâtiment" souscrite auprès de la société AGF (aujourd'hui Allianz
lard) sous le n° 40873675 à effet du 15 décembre 2005 pour les
activités de "peinture, papiers peints" et "ravalement de façades au
jet" ; qu'ainsi, l'objet de la police d'assurance contractée par la
société Ravalex Bât ne couvre pas les activités à l'origine du
sinistre ; que la société Allianz Iard est fondée à dénier sa garantie
pour défaut d'assurance ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE le défaut de réponse à
conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que M. X... faisait valoir,
sans pouvoir être utilement contredit, que la société Ravalex Bat
avec laquelle il avait conclu un contrat avait été créée et
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles
sous le numéro 494 361 744 le 12 janvier 2007 (cf. k bis et ccl de M.
X... p. 37), de sorte que cette société ne pouvait en aucune façon
avoir été titulaire de la police risques professionnels artisans du
bâtiment souscrite auprès de la société AGF sous le n°40873675 à
effet au 15 décembre 2005 ; qu'en se bornant à énoncer que la
société Ravalex était titulaire de la police « risques professionnels
et artisans du bâtiment » souscrite auprès de la société AGF sous le
numéro 40873675 à effet au 15 décembre 2005 uniquement pour les
activités de peinture, papiers peints et ravalement de façades au
jet, de sorte qu'elle ne couvrait pas l'activité à l'origine du sinistre,
la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions déterminantes de
M. X... qui exposait qu'une société créée en 2007 ne pouvait avoir
souscrit une police en 2005 et a ainsi violé l'article 455 du code de
procédure civile ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE le défaut de réponse à
conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que M. X... faisait valoir
que l'attestation établie à la demande de la société Allianz Iard par
la société Ravalex bat au sein de laquelle le gérant de cette société
certifiait que les activités maçonnerie carrelage gros oeuvre
isolation électricité n'étaient « pas des activés actives actuellement
» n'avait aucune valeur puisque cette attestation ne comportait
aucune date (ccl. p. 38 § 1) ; que la cour d'appel s'est bornée, une
fois encore, à citer l'attestation (arrêt, p. 17 § 4) sans répondre aux
conclusions de M. X... qui faisait valoir que le fait de déclarer que
des activités n'étaient pas actives actuellement n'avait aucun sens
si aucune date n'était mentionnée pour apprécier le moment au
cours duquel ces activités n'avaient pas ou plus été exercées ; qu'en
statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du
code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME ET DERNIERE PART QUE les juges sont
tenus d'examiner l'ensemble des éléments de preuve régulièrement
produits par les parties au soutien de leurs prétentions respectives ;
qu'en se bornant à examiner les éléments produits par la société
Allianz Iard et sans examiner l'attestation d'assurance qui avait été
remise par la société Ravalex bat à M. X... lors de la conclusion du
contrat qui énonçait que cette société était assurée par la société
Allianz Iard pour les activités de maçonnerie placoplâtre pour les
chantiers ouverts entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007,
le chantier de M. X... ayant été ouvert le 6 juin 2007, la cour d'appel,
qui s'est abstenue d'examiner cette pièce déterminante, a méconnu
le principe susvisé et violé l'article 455 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 janvier
2019, 17-31.121, Publié au bulletin
Chronologie de l'affaire
TGI Castres
28 mai 2015
>
CA Toulouse
Confirmation
23 octobre 2017
>
CASS
Rejet
30 janvier 2019
Sur la décision
Référence : Cass. 3e civ., 30 janv. 2019, n° 17-31.121, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-31.121
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 23 octobre 2017
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038112084
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C300052
Sur les personnes
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Yves et Blaise Capron
Parties : société AJ construction c/ société Aviva assurances, société anonyme
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a
rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 23 octobre 2017), que des
travaux de surélévation avec aménagement des combles d’une
maison d’habitation ont été confiés à la société AJ construction,
assurée auprès de la société Aviva assurances au titre de l’activité
déclarée de « contractant général, unique locateur d’ouvrage avec
le maître de l’ouvrage, dans le cadre de l’aménagement de combles
et greniers selon le procédé Harnois, assumant la maîtrise d’oeuvre
de conception et d’exécution et tout ou partie de l’exécution des
travaux » ; que, des infiltrations d’eaux pluviales étant apparues, la
société AJ construction a assigné en garantie son assureur ;
Attendu que la société AJ construction fait grief à l’arrêt de dire que
la société Aviva assurances ne doit pas sa garantie, alors, selon le
moyen, que toute personne physique ou morale, dont la
responsabilité peut être engagée sur le fondement de la
présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à
propos des travaux de bâtiment, doit être couverte par une
assurance ; que tout contrat d’assurance souscrit par une personne
assujettie à l’obligation d’assurance est, nonobstant toute clause
contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à
celles figurant dans les clauses types prévues par l’article A. 243-
1 du code des assurances ; qu’il en résulte qu’aucune stipulation d’un
contrat d’assurance ne peut avoir pour effet d’amoindrir d’une
manière quelconque le contenu de ces garanties et que toute clause
d’un contrat d’assurance faisant échec aux règles d’ordre public
relatives à l’étendue de l’assurance de responsabilité obligatoire en
matière de construction doit être réputée non écrite ; que si la
garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité
professionnelle déclaré par le constructeur, la clause limitant la
garantie des travaux réalisés, dans ce secteur d’activité, par une
personne assujettie à l’obligation d’assurance à ceux effectués selon
des modalités d’exécution particulières, fait échec aux règles
d’ordre public relatives à l’étendue de l’assurance de responsabilité
obligatoire en matière de construction et doit, par suite, être
réputée non écrite ; qu’en énonçant, par conséquent, pour dire que
la société Aviva assurances ne devait pas sa garantie à la société AJ
construction et pour débouter la société AJ construction de ses
demandes formulées à l’encontre de la société Aviva assurances,
que le contrat d’assurance liant la société Aviva assurances et la
société AJ construction avait pour objet une activité de
« contractant général, unique locateur d’ouvrage avec le maître de
l’ouvrage, dans le cadre de l’aménagement de combles et greniers
selon le procédé Harnois, assumant la maîtrise d’oeuvre de
conception et d’exécution et tout ou partie de l’exécution des
travaux », que le procédé Harnois était décrit dans le cahier des
charges accepté par l’entreprise Socotec comme permettant
d’aménager les combles des maisons particulières et même
d’effectuer une surélévation de la toiture afin de rendre utilisable
l’espace existant entre la couverture et les plafonds considéré a
priori comme perdu par suppression d’une multitude des barres de
fermettes en bois ou métalliques créant un volume libre à toute
circulation et accessible à toute forme d’aménagement, que la
surface supplémentaire ainsi constituée pouvait aller jusqu’à 70 %
de la surface habitable et être aménagée en pièces d’habitation et
qu’au regard de la réalisation de ce type de travaux conformément
à des techniques particulières nécessitant des compétences
spécifiques que l’entrepreneur était supposé détenir à la date de la
souscription de son contrat d’assurance, les parties avaient entendu
limiter la garantie de l’assureur en sorte que le recours au procédé
Harnois contenu dans la clause relative à l’objet du contrat ne
constituait pas une simple modalité d’exécution de l’activité
déclarée mais bien cette activité elle-même, quand, en se
déterminant de la sorte, elle se fondait sur une modalité d’exécution
particulière de l’activité d’aménagement de combles et de greniers
déclarée par la société AJ construction, et non sur son objet, et
quand la clause du contrat d’assurance liant la société Aviva
assurances et la société AJ construction, en ce qu’elle subordonnait
la garantie au recours au procédé Harnois, et, donc, à une modalité
d’exécution particulière de l’activité d’aménagement de combles et
de greniers déclarée par la société AJ construction, faisait échec
aux règles d’ordre public relatives à l’étendue de l’assurance de
responsabilité obligatoire en matière de construction et devait, par
suite, être réputée non écrite, la cour d’appel a violé les dispositions
des articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances ;
Mais attendu qu’ayant relevé que le procédé Harnois permettait
d’aménager les combles et d’effectuer une surélévation de la toiture
afin de rendre utilisable l’espace existant entre la couverture et les
plafonds considéré a priori comme perdu par suppression d’une
multitude des barres de fermettes en bois ou métalliques, créant un
volume libre à toute circulation et accessible à toute forme
d’aménagement, la surface supplémentaire ainsi constituée pouvant
être aménagée en pièces d’habitation, la cour d’appel a exactement
retenu qu’au regard de la réalisation de ce type de travaux,
conformément à des techniques particulières nécessitant des
compétences spécifiques que l’entrepreneur était supposé détenir à
la date de la souscription de son contrat d’assurance, les parties
avaient entendu limiter la garantie de l’assureur en sorte que le
recours au procédé Harnois contenu dans la clause relative à l’objet
du contrat ne constituait pas une simple modalité d’exécution de
l’activité déclarée, mais cette activité elle-même ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AJ construction aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile,
et prononcé par le président en son audience publique du trente
janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux
Conseils, pour la société AJ construction.
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué D’AVOIR dit que la
société Aviva assurances ne devait pas sa garantie à la société Aj
construction et D’AVOIR débouté la société Aj construction de ses
demandes formulées à l’encontre de la société Aviva assurances ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la Sas Aj construction a limité son
appel aux dispositions du jugement ayant rejeté sa demande de
garantie à l’encontre de la compagnie Aviva assurances. / Attendu
que la société Aviva assurances n’a pas contesté l’engagement de la
responsabilité décennale de son assurée. / Attendu que si le contrat
d’assurance de responsabilité obligatoire ne peut pas comporter
d’autres clauses et exclusions que celles prévues par l’annexe I à
l’article A. 243-1 du code des assurances, la garantie de l’assureur
de responsabilité décennale ne porte que sur les seules activités
déclarées par l’assuré lors de la souscription du contrat ; que,
toutefois, un assureur ne peut refuser à un constructeur la garantie
résultant d’un contrat d’assurance obligatoire en se fondant sur les
modalités d’exécution de l’activité déclarée et non sur son objet. /
Attendu qu’il est admis par les parties que la clause du contrat liant
la compagnie Aviva assurances à la Sas Aj construction, résultant
de la police signée le 2 avril 1997 à effet du 1
er
janvier 1997 avec la
compagnie Abeille assurances, a pour objet une activité de :
« contractant général, unique locateur d’ouvrage avec le maître de
l’ouvrage, dans le cadre de l’aménagement de combles et greniers
selon le procédé Harnois, assumant la maîtrise d’oeuvre de
conception et d’exécution et tout ou partie de l’exécution des
travaux ». / Attendu que le procédé Harnois est décrit dans le cahier
des charges accepté par Socotec, que la Sas Aj construction a
versé aux débats, comme permettant d’aménager les combles des
maisons particulières et même d’effectuer une surélévation de la
toiture afin de rendre utilisable l’espace existant entre la
couverture et les plafonds considéré a priori comme perdu par
suppression d’une multitude des barres de fermettes en bois ou
métalliques créant un volume libre à toute circulation et accessible
à toute forme d’aménagement, la surface supplémentaire ainsi
constituée pouvant aller jusqu’à 70 % de la surface habitable et être
aménagée en pièces d’habitation. / Attendu qu’au regard de la
réalisation de ce type de travaux conformément à des techniques
particulières nécessitant des compétences spécifiques que
l’entrepreneur était supposé détenir à la date de la souscription de
son contrat d’assurance, les parties ont entendu limiter la garantie
de l’assureur en sorte que le recours au procédé Harnois contenu
dans le clause relative à l’objet du contrat ne constituait pas une
simple modalité d’exécution de l’activité déclarée mais bien cette
activité elle-même. / Attendu que, comme l’a relevé le premier juge,
aucun des éléments des rapports d’expertise ne permet de retenir
que le procédé constructif mis en oeuvre en l’espèce a bien été
celui défini par la société Harnois qui n’a nullement été évoqué au
cours des opérations d’expertise alors qu’aucune pièce
contractuelle versée aux débats ne s’y réfère ni n’en fait mention ;
que si la Sas Aj construction soutient dans ses écritures qu’elle
bénéficie d’une licence délivrée par la société Harnois le
4 août 1994 démontrant qu’elle était habilitée à se prévaloir de la
mise en oeuvre du procédé litigieux, elle n’en rapporte nullement la
preuve ; qu’elle n’établit pas non plus, comme elle aurait pu le faire
par la production d’une attestation de la société Harnois, que la
surélévation du bâtiment des époux A… a été réalisée
conformément aux procédés conçus par cette dernière. / Attendu
enfin que les moyens articulés par référence à un litige distinct, et
notamment aux opérations d’expertise conduites à leur occasion,
concernant un autre chantier sont inopérants. / Attendu en
conséquence que c’est à bon droit que la société Aviva assurances a
dénié sa garantie s’agissant d’une activité non assurée et que le
jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit que la compagnie
Aviva ne doit pas sa garantie à la Sas Aj construction et a débouté
cette dernière des demandes formulées envers son assureur de ce
chef » (cf., arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « la police produite vise l’activité
suivante : activités de contractant général, unique locateur
d’ouvrage avec le maître de l’ouvrage, dans le cadre de
l’aménagement de combles et greniers selon le procédé Harnois,
assumant la maîtrise d’oeuvre de conception et d’exécution et tout
ou partie de l’exécution des travaux. / Si les parties n’ont pas
sollicité l’expert judiciaire Witt sur le procédé de surélévation lui-
même, il convient cependant de constater qu’aucun document ne
vise ledit procédé de surélévation, correspondant à l’activité
d’aménagement garantie par l’assureur. / En conséquence,
l’assureur ne doit pas sa garantie, l’activité exercée n’étant pas
assurée. / Les demandes formulées à son encontre seront rejetées »
(cf., jugement entrepris, p. 13 et 14) ;
ALORS QUE toute personne physique ou morale, dont la
responsabilité peut être engagée sur le fondement de la
présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à
propos des travaux de bâtiment, doit être couverte par une
assurance ; que tout contrat d’assurance souscrit par une personne
assujettie à l’obligation d’assurance est, nonobstant toute clause
contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à
celles figurant dans les clauses types prévues par l’article A. 243-
1 du code des assurances ; qu’il en résulte qu’aucune stipulation d’un
contrat d’assurance ne peut avoir pour effet d’amoindrir d’une
manière quelconque le contenu de ces garanties et que toute clause
d’un contrat d’assurance faisant échec aux règles d’ordre public
relatives à l’étendue de l’assurance de responsabilité obligatoire en
matière de construction doit être réputée non écrite ; que si la
garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité
professionnelle déclaré par le constructeur, la clause limitant la
garantie des travaux réalisés, dans ce secteur d’activité, par une
personne assujettie à l’obligation d’assurance à ceux effectués selon
des modalités d’exécution particulières, fait échec aux règles
d’ordre public relatives à l’étendue de l’assurance de responsabilité
obligatoire en matière de construction et doit, par suite, être
réputée non écrite ; qu’en énonçant, par conséquent, pour dire que
la société Aviva assurances ne devait pas sa garantie à la société Aj
construction et pour débouter la société Aj construction de ses
demandes formulées à l’encontre de la société Aviva assurances,
que le contrat d’assurance liant la société Aviva assurances et la
société Aj construction avait pour objet une activité de
« contractant général, unique locateur d’ouvrage avec le maître de
l’ouvrage, dans le cadre de l’aménagement de combles et greniers
selon le procédé Harnois, assumant la maîtrise d’oeuvre de
conception et d’exécution et tout ou partie de l’exécution des
travaux », que le procédé Harnois était décrit dans le cahier des
charges accepté par l’entreprise Socotec comme permettant
d’aménager les combles des maisons particulières et même
d’effectuer une surélévation de la toiture afin de rendre utilisable
l’espace existant entre la couverture et les plafonds considéré a
priori comme perdu par suppression d’une multitude des barres de
fermettes en bois ou métalliques créant un volume libre à toute
circulation et accessible à toute forme d’aménagement, que la
surface supplémentaire ainsi constituée pouvait aller jusqu’à 70 %
de la surface habitable et être aménagée en pièces d’habitation et
qu’au regard de la réalisation de ce type de travaux conformément
à des techniques particulières nécessitant des compétences
spécifiques que l’entrepreneur était supposé détenir à la date de la
souscription de son contrat d’assurance, les parties avaient entendu
limiter la garantie de l’assureur en sorte que le recours au procédé
Harnois contenu dans le clause relative à l’objet du contrat ne
constituait pas une simple modalité d’exécution de l’activité
déclarée mais bien cette activité elle-même, quand, en se
déterminant de la sorte, elle se fondait sur une modalité d’exécution
particulière de l’activité d’aménagement de combles et de greniers
déclarée par la société Aj construction, et non sur son objet, et
quand la clause du contrat d’assurance liant la société Aviva
assurances et la société Aj construction, en ce qu’elle subordonnait
la garantie au recours au procédé Harnois, et, donc, à une modalité
d’exécution particulière de l’activité d’aménagement de combles et
de greniers déclarée par la société Aj construction, faisait échec
aux règles d’ordre public relatives à l’étendue de l’assurance de
responsabilité obligatoire en matière de construction et devait, par
suite, être réputée non écrite, la cour d’appel a violé les dispositions
des articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances.
Hebdo édition privée Edition n°772 du 14/02/2019
<>
PDF généré le 14 février 2019.
Assurances
[Jurisprudence] L’assureur RCD : libéré, délivré par le procédé d’exécution de
<>
l’activité de son assuré
<>
N° Lexbase :
<>
N7653BXQ
par Juliette Mel, Avocat associé, Docteur en droit, Chargée d'enseignements à l'UPEC, Responsable de la
<>
Commission Marchés de Travaux de l'Ordre des avocats de Paris
<>
Réf.:Cass. civ. 3, 30 janvier 2019, n° 17-31.121, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5082YUR
<>
)
Le revirement, amorcé le 8 novembre 2018 (Cass. civ. 3, 8 novembre 2018, n° 17-24.488, FS-P+B+I N° Lexbase : A6366YKY
<>
)
par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, se con3rme : un assureur, même dans le cadre de l’assurance
décennale obligatoire, peut refuser sa garantie au motif que le constructeur a réalisé des travaux qui ne relèvent pas du
procédé technique de mise en œuvre de l’activité déclarée, c’est-à-dire couverte. Dans l’arrêt ici commenté, rendu le 30
janvier 2019, mis en ligne sur son site internet et destiné à la plus large publication, la troisième chambre civile de la Cour de
cassation confirme la possibilité, jusqu’alors refusée, aux assureurs de limiter leur garantie exclusivement au procédé technique utilisé.
En l’espèce, des travaux de surélévation avec aménagement des combles d’une maison d’habitation sont con3és à une entreprise, assurée en RC
décennale au titre de l’activité déclarée de « contractant général, unique locateur d’ouvrage avec le maître de l’ouvrage, dans le cadre de
l’aménagement de combles et greniers selon le procédé Harnois, assumant la maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution et tout ou partie de
l’exécution des travaux». L’entreprise réalise les travaux sans respecter le procédé Harnois. Des in3ltrations d’eaux pluviales apparaissent.
L’entreprise, mise en cause, assigne en garantie son assureur RC décennale.
Dans un arrêt rendu le 23 octobre 2017, la cour d’appel de Toulouse a jugé que l’assureur RC décennale ne doit pas sa garantie. Les conseillers se
sont fondés sur l’activité déclarée et, plus particulièrement, sur sa mise en œuvre à savoir le procédé "Harnois", pour considérer que les parties
avaient entendu limiter la garantie de l’assureur. Le recours au procédé "Harnois", contenu dans la clause relative à l’objet du contrat, ne constitue
pas, selon eux, une simple modalité d’exécution de l’activité déclarée mais bien cette activité elle-même. D’autant que cette technique particulière
nécessite des compétences spécifiques que l’entreprise est supposée détenir à la date de la souscription de son contrat d’assurance.
L’entreprise forme un pourvoi en cassation au moyen unique. Elle se fonde, à juste titre, sur l’article A. 243-1 du Code des assurances (N° Lexbase
<>
: L9756IE3
<>
) pour soutenir que tous les débiteurs de la responsabilité décennale des constructeurs doivent être couverts par une assurance,
laquelle est, nonobstant toute clause contraire, réputée comporter des garanties au moins équivalentes à celles 3gurant dans les clauses types.
Aucune stipulation ne pourrait donc avoir pour eFet d’amoindrir le contenu des garanties obligatoirement souscrites. Il n’est, bien entendu, pas
discuté que la garantie ne concerne que le secteur d’activité déclaré. Le raisonnement est plus subtil. Il est exposé que la clause limitant la
garantie des travaux réalisés, dans ce secteur d’activité, à ceux eFectués selon des modalités d’exécution particulières, fait échec aux règles
précitées, d’ordre public, et doit être réputée non écrite. Autrement dit, si l’objet de l’activité déclarée autorise la non-garantie, ce n’est pas le cas
du procédé mis en œuvre pour exercer cette garantie.
La Haute juridiction rejette le pourvoi, ce qui va ouvrir des perspectives aux assureurs. Elle reprend, presque mot pour mot, la solution rendue par
les juges d’appel, lesquels ont, selon elle, exactement retenu qu’au regard de la réalisation de ce type de travaux, conformément à des
particulières nécessitant des compétences spéci3ques que l’entrepreneur était supposé détenir à la date de souscription de la police, les parties
avaient entendu limiter la garantie de l’assureur en sorte que le recours au procédé Harnois contenu dans la clause relative à l’objet même du
contrat ne constituait pas une simple modalité d’exécution de l’activité déclarée mais cette activité elle-même.
Autrement dit, est valide la clause limitant la garantie à un procédé d’exécution de l’activité déclarée même dans le cadre d’une assurance
obligatoire (I), ce qui écorne les clauses types (II).
I - L’assimilation du procédé d’exécution de l’activité déclarée à l’activité elle-même
<>
Le contrat d’assurance de responsabilité obligatoirement souscrit par le constructeur dé3ni à l’article 1792-1 du Code civil (N° Lexbase :
<>
L1921ABR
<>
), doit être en tous points conforme à l’annexe I de l’article A. 243-1 du même code, à savoir les clauses-types. Ce principe a été, à
plusieurs reprises, limité par la Cour de cassation. L’arrêt commenté en est une nouvelle illustration.
La première brèche a été ouverte en 1997. Par une série d’arrêts (Cass. civ. 1, 29 avril 1997, n° 95-10.187, publié au bulletin N° Lexbase :
<>
A0243ACY
<>
; Cass. civ. 1, 28 octobre 1997, n° 95-19.416, publié au bulletin N° Lexbase : A0702ACY
<>
), la Cour de cassation a validé les clauses
limitant la garantie aux seules activités déclarées, en ce compris dans le cadre de l’assurance construction obligatoire. Mais, très vite, la dureté de
cette limitation, qui peut conduire, il faut le rappeler, à la non-assurance d’un dommage de gravité décennale, a été tempérée par la Haute
juridiction. D’abord, l’activité déclarée ne doit pas être mentionnée à titre indicatif et non limitatif (Cass. civ. 3, 14 décembre 2010, n° 09-71.675, F-D
N° Lexbase : A2663GNX
<>
). Elle doit, ensuite, autoriser l’assuré, s’il le souhaite, à étendre le champ des activités couvertes par la police (Cass. civ.
2, 11 décembre 2014, n° 13.21.511, F-D N° Lexbase : A5966M74
<>
). Enfin, cette clause ne devait pas avoir pour conséquence d’exclure de la garantie
Lexbook - Revue Copyright Lexbase p. 1/2
certains travaux de bâtiment, ce qui serait alors contraire aux clauses types (Cass. civ. 3, 9 juillet 2003, n° 02-10.270, FS-P+B N° Lexbase :
<>
A1140C94
<>
). Bien entendu, a3n que le maître d’ouvrage en soit bien informé, il faut que cette activité déclarée soit mentionnée sur l’attestation
d’assurance RC décennale (Cass. civ. 3, 27 janvier 2015, n° 13-26.591, F-D N° Lexbase : A7027NAI
<>
).
Partant, la Cour de cassation a réputé non écrites les clauses qui tendent à limiter les modalités d’intervention ou encore les types de travaux que
l’assuré peut mettre en œuvre dans le cadre de son activité déclarée. La distinction était claire entre l’objet de l’activité et ses modalités
d’exécution. Si l’assureur peut délimiter l’objet de sa police à l’activité déclarée, il ne peut en délimiter les garanties en considération des
techniques mises en œuvre par l’assuré pour exercer son activité (Cass. civ. 3, 10 septembre 2008, n° 07-14.884, FS-P+B N° Lexbase : A1269EAA
<>
).
L’exemple le plus fameux de cette jurisprudence est relatif aux techniques courantes : l’assureur RC décennale ne peut limiter ses garanties aux
travaux de technique courante (Cass. civ. 3, 9 juillet 2003, n° 02-10.270, FS-P+B, N° Lexbase : A1140C94
<>
). L’attendu de la Cour de cassation était
invariable « la cour d’appel, qui s’est fondée sur les modalités d’exécution de cette activité déclarée à l’assureur et non sur son objet, a violé les
articles L. 243-8 et A. 243-1 du Code des assurances» (pour exemple, Cass. civ. 3, 10 septembre 2008, n° 07-14.884, FS-P+B N° Lexbase :
<>
A1269EAA
<>
).
La seconde brèche est bien plus récente. Dans l’arrêt rendu le 8 novembre 2018, la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 8
novembre 2018, n° 17-24.488, FS-P+B+I, précité) a approuvé la solution rendue par la cour d’appel de Poitiers, qui avait considéré que la garantie RC
décennale n’est pas acquise, dans la mesure où l’entreprise a utilisé un procédé technique diFérent de celui décrit dans sa police d’assurance.
Nombreux sont ceux qui y ont vu un arrêt d’espèce. Il est maintenant clair qu’il n’en était pas un. La Haute juridiction maintient le cap pris il y a
quelques mois, in favorem à l’assureur. Lorsque l’activité garantie se confond avec son procédé d’exécution, le procédé d’exécution, non
respecté, autorise l’assureur à refuser sa garantie.
II - L’aléa du recours contre l’assureur de responsabilité décennale
<>
Ne jamais préciser son procédé d’exécution dans le cadre de la déclaration d’activité à l’assureur, telle pourrait être la leçon à retenir pour l’assuré.
D’autant que la sanction est lourde puisque les dommages les plus graves, à savoir les dommages de nature décennale, soit ceux qui portent
atteinte à la solidité de l’ouvrage, mais encore ceux qui le rendent impropre à sa destination, et dont les coûts des travaux réparatoires sont
souvent importants et pour lesquels les constructeurs sont présumés responsables, peuvent ne pas être couverts par leur assurance de RC
décennale. Le risque est grand. Surtout pour les tiers qui, il faut le rappeler, jouissent d’un recours direct contre l’assureur. Comment pourront-ils
savoir qu’il y a une exclusion sur le procédé d’exécution ? L’assureur devrait sans doute en faire état sur les attestations d’assurance RC décennale.
Il reste que la jurisprudence s’écarte ainsi de l’esprit du Législateur de 1978, qui souhaitait que tous les désordres de nature décennale, dans le
domaine de l’assurance obligatoire, puissent être réparés par l’assureur de RC décennale. Il serait excessif d’y voir une remise en cause totale du
régime de l’assurance-construction mais il est clair que la jurisprudence ne rend plus automatique la garantie en autorisant l’assureur à la refuser.
Il faut, en eFet, rappeler que, dans les clauses-types, l’objet de l’assurance obligatoire est dé3ni en termes très généraux : il s’agit de la
responsabilité des constructeurs fondée sur l’article 1792 du Code civil (N° Lexbase : L1920ABQ
<>
). Or, il est désormais possible d’introduire dans
l’objet de la garantie des considérations techniques de mise en œuvre de l’activité garantie qui vont limiter le champ d’application des garanties si
elles ne sont pas respectées par le constructeur.
Lexbook - Revue Copyright Lexbase p. 2/2
Le faux semblant
sur les éléments
d’équipement et
l’existant
Cass. Civ 3
e
, 30 janvier 2019, n°17-27.494
Cour de cassation, Chambre commerciale, 30
janvier 2019, 17-27.494, Inédit
Chronologie de l'affaire
JPROX Saint-Étienne
19 mai 2017
>
CASS
Cassation
30 janvier 2019
Sur la décision
Référence : Cass. com., 30 janv. 2019, n° 17-27.494
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-27.494
Importance : Inédit
Décision précédente : Juridiction de proximité de Saint-Étienne, 19 mai 2017
Dispositif : Cassation
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038112186
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CO00081
Sur les personnes
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Parties : société Philippe Angel – Denis Hazane c/ société MMA IARD
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu
l’arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Philippe
Angel-Denis Y…, en qualité de liquidateur de la société Groupe Cer,
que sur le pourvoi incident relevé par la société MMA IARD ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M.
et M
me
A… ont confié à la société Groupe Cer, assurée par la
société MMA Iard (la société MMA), la réalisation de travaux de
fourniture et d’installation de panneaux photovoltaïques et d’un
ballon de production d’eau chaude thermodynamique, lesquels ont
été facturés le 12 octobre 2012 ; que se plaignant de désordres
consécutifs à ces travaux, M. et M
me
A… ont obtenu, en référé, la
désignation d’un expert ; que le 25 novembre 2013, la société
Groupe Cer a été mise en liquidation judiciaire, la société Philippe
Angel-Denis Y… étant nommée liquidateur ; qu’après le dépôt du
rapport d’expertise, M. et M
me
A… ont assigné le liquidateur et la
société MMA devant une juridiction de proximité, afin d’obtenir
l’indemnisation de leur préjudice tenant à une surconsommation
électrique du ballon thermodynamique ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en ses deuxième et
troisième branches :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement
motivée sur ce moyen, qui n’est manifestement pas de nature à
entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième
branche :
Vu les articles L. 622-22 et L. 624-2 du code de commerce ;
Attendu qu’en l’absence d’instance en cours à la date du jugement
d’ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier,
après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le
principe et fixer le montant qu’en suivant la procédure de
vérification du passif, laquelle relève de la compétence exclusive du
juge-commissaire ;
Attendu qu’ayant constaté que la société Groupe Cer a été mise en
liquidation judiciaire le 25 novembre 2013 et que M. et M
me
A… ont
saisi la juridiction de proximité après le dépôt du rapport
d’expertise intervenu le 22 avril 2015, le jugement condamne le
liquidateur de cette société à payer à M. et M
me
A… des dommages-
intérêts en réparation de leur préjudice, ainsi qu’une indemnité de
procédure et les dépens de l’instance ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que
l’action en paiement de M. et M
me
A… avait été exercée concernant
une créance antérieure postérieurement au jugement d’ouverture
de la procédure collective de la société Groupe Cer, la juridiction de
proximité a violé les textes susvisés ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa première
branche :
Vu l’article 1792 du code civil ;
Attendu que, pour retenir la responsabilité de la société Groupe Cer
sur le fondement de l’article 1792 du code civil et condamner, en
conséquence, la société MMA à indemniser le préjudice subi par M.
et M
me
A… au titre de la garantie responsabilité civile, le jugement
retient que ces derniers, qui ont réalisé un investissement important
de 18 000 euros pour faire installer à leur domicile un ballon d’eau
chaude par la société Groupe Cer, ont constaté des
dysfonctionnements qui ont donné lieu à une expertise judiciaire de
laquelle il résulte que le désordre de surconsommation électrique
persistait en dépit du remplacement d’un premier ballon
thermodynamique ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi les travaux
réalisés par la société Groupe Cer étaient assimilables, par leur
importance, à des travaux de construction d’un ouvrage, la
juridiction de proximité n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le premier moyen de ce pourvoi, pris en sa quatrième
branche :
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour statuer comme il fait, le jugement, après avoir
relevé qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le désordre
consiste en une surconsommation électrique du ballon
thermodynamique, retient que ce désordre provient du non-respect
des prescriptions du fabricant et de la réglementation sur la prise
d’air et qu’il s’agit d’une faute de conception et d’installation
imputable à la société Groupe Cer, et en déduit que l’impropriété à
la destination est clairement établie par le rapport d’expertise ;
Qu’en statuant ainsi, sans préciser en quoi consistait l’impropriété à
la destination qu’elle retenait, la juridiction de proximité n’a pas
satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et vu l’article 627 du code de procédure civile, après avertissement
délivré aux parties ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres
griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu
le 19 mai 2017, entre les parties, par la juridiction de proximité de
Saint-Étienne ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi du chef de la fixation des créances de M.
et M
me
A… au passif de la société Groupe Cer, pour les montants
respectifs de 626,22 euros et de 800 euros et du chef de la
condamnation de la société Philippe Angel-Denis Y…, en qualité de
liquidateur de la société Groupe Cer, à payer ces mêmes sommes à
M. et M
me
A…, outre les dépens ;
Déclare irrecevables les demandes formées par M. et M
me
A…
contre la société Philippe Angel-Denis Y…, ès qualités, et dit qu’ils
devront suivre la procédure normale de vérification du passif ;
Renvoie partiellement la cause et les parties devant le tribunal
d’instance de Lyon, afin qu’il statue dans les rapports entre M. et
M
me
A… et la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la
société Groupe Cer ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens exposés tant devant
la Cour de cassation que devant la juridiction de proximité ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale,
financière et économique, et prononcé par le président en son
audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYENS
ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par M
e
G… , avocat aux
Conseils, pour la société Philippe Angel – Denis Y…, ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il fait grief au jugement attaqué :
D’AVOIR déclaré la société Groupe CER représentée par son
mandataire liquidateur la D… responsable du préjudice résultant de
la surconsommation électrique du ballon d’eau chaude
thermodynamique de M. et M
me
A…, d’AVOIR constaté que les
époux A… ont régulièrement déclaré leurs créances, d’AVOIR fixé à
626,22 euros la créance principale due par la société Groupe CER
et à 800 euros les frais irrécouvrables engagés par les époux A… et
d’AVOIR condamné la D… , es-qualités de mandataire liquidateur de
la société Groupe CER à leur payer in solidum avec la compagnie
MMA entreprise la somme de 626,66 euros à titre de demande
principale en réparation de leur préjudice, ainsi que la somme de
800 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre
les dépens de l’instance incluant les frais de référé et d’expertise.
AUX MOTIFS QU’ « aux termes de l’article 1134 du Code civil, les
conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les
ont faites ; qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur
consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ;
qu’elles doivent être exécutées de bonne foi ; que l’article 1147 du
Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au
paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de
l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois
qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère
qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi
de sa part ; que selon l’article 1315 du même code, celui qui réclame
l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que réciproquement,
celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a
produit l’extinction de son obligation ; que l’article 1604 du Code
Civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue
en la puissance et possession de l’acheteur ; que l’article 1792-3 du
même code dispose en outre que les autres éléments d’équipement
de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une
durée minimale de deux ans à compter de sa réception ; qu’aux
termes de l’article L 124-3 du Code des Assurances: Le tiers lésé
dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur
garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ; que
l’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie
de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé,
jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences
pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de
l’assuré ; qu’en fait, Mr et M
me
A… ayant réalisé un investissement
important de 18 000 € pour faire installer à leur domicile des
panneaux photovoltaïques et un ballon d’eau chaude par la SARL
GROUPE CER ont constaté des dysfonctionnements qui ont donné
lieu à une expertise judiciaire ordonnée par ordonnance de référé
du 31 octobre 2013 puis élargie à la compagnie d’assurances
MUTUELLES DU MANS Assurances, assureur de la SARL Groupe
CER par ordonnance du 27 mars 2014 ; que le rapport d’expertise
rendu par Mr G0NDARD a précisé que suite à l’installation
intervenue en octobre 2012 au domicile des époux A… et face au
désordre constaté, un premier ballon thermodynamique était
remplacé en janvier 2013, mais le désordre persistait malgré le
remplacement effectué ; que Mr E… expliquait que les désordres
proviennent, d’une part, du non-respect des prescriptions du
fabricant quant aux conditions d’installation et du non-respect de la
réglementation sur la prise d’air ; que le rapport d’expertise indique
dans sa page 16 sur 23 «qu’il s’agit d’une faute de conception et
d’installation imputable à la société CER » ; qu’en l’occurrence et
jusqu’au changement intervenu dans les conditions prévues par les
fabricants et la règlementation le 30 septembre 2015, M et M
me
A…
ont dû débourser un surcoût de consommation électrique estimé à
626,22 € selon les calculs préconisés dans le rapport d’expertise ;
que la garantie de la C
ie
Mutuelles du Mans Assurances ne saurait
être contestée car le manque de performance relevé sur le montage
de l’appareil n’est pas le fait de l’appareil luimême qui aurait été mal
choisi, mais le fait du non-respect des prescriptions du fabricant
quant aux conditions d’installation et du non-respect de la
règlementation sur la prise d’air ; que l’impropriété de destination
est clairement établie dans le rapport d’expertise ce qui engage la
responsabilité de la SARL Groupe CER et oblige son assureur à
indemniser les victimes en application de l’article 1792 du Code
Civil et de l’article 124-3 du Code des assurances, aux termes
duquel le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre
de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne
responsable ; qu’en l’espèce la SARL GROUPE CER représentée par
son mandataire liquidateur la SCP ANGEL Philippe et Y… Denis est
déclarée responsable du préjudice résultant de la surconsommation
électrique du ballon thermodynamique des époux A… ; qu’en
l’espèce, la demande formulée par Mr et M
me
A… à rencontre de la
SCP ANGEL Philippe et Y… Denis Mandataire Liquidateur de la
SARL GROUPE CER et de la Compagnie Mutuelles du Mans
Assurances (MMA) sera déclarée recevable ; qu’en conséquence, la
SCP ANGEL Philippe et Y… Denis ès mandataire liquidateur de la
SARL GROUPE CER et la C
ie
Mutuelles du Mans Assurances
(MMA) seront condamnées solidairement à payer à M A…
Christophe et M
me
A… Anne Cécile 626,22 € au titre de la demande
principale de surconsommation électrique et 800,00 € au titre de
l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de
l’instance comprenant les frais de référé et le coût de l’expertise».
ALORS, D’UNE PART, QUE les juges ne peuvent dénaturer les actes
de procédure sur lesquels reposent les demandes dont ils sont
saisis ; que pour condamner la D… , es-qualités, à payer des
dommages-intérêts en réparation de la faute commise par son
administrée dans l’exécution d’un contrat conclu avec les époux A…
– antérieurement au prononcé de son redressement judicaire – le
jugement énonce que dans leur assignation, ceux-ci ont sollicité la
condamnation solidaire du mandataire liquidateur de la société
Groupe CER et de l’assureur de cette dernière au paiement de la
somme de 626,22 euros ; qu’en statuant de la sorte quand
l’assignation du 8 décembre 2015 se bornait à demander « la
condamnation in solidum de la compagnie d’assurances Mutuelles du
mans, assureur RC de la société CER au paiement de la somme de
626,22 euros à M. et M
me
A… », le juge de proximité qui a dénaturé
les termes de cet acte, a violé l’article 4 du code de procédure
civile.
ALORS, D’AUTRE PART, QUE le jugement ouvrant la procédure
collective emporte, de plein droit, interdiction de payer toute
créance née antérieurement à ce jugement ; que la mauvaise
exécution d’un contrat, antérieure à ce jugement, constitue une
créance antérieure devant être déclarée au passif ; qu’en
condamnant la D… , en sa qualité de mandataire liquidateur de la
société Groupe CER, à payer des dommages-intérêts à M et
M
me
A… en réparation du préjudice qu’ils ont subi du fait de
l’exécution défectueuse du contrat survenue avant le prononcé du
redressement judiciaire de son administrée, le juge de proximité, qui
a pourtant expressément relevé que la créance concernée avait été
déclarée au passif, a violé l’article L 622-7, I, du code de commerce.
ALORS ENFIN QUE le juge commissaire dispose d’une compétence
exclusive en matière de vérification, d’admission et de rejet des
créances déclarées ; qu’en fixant à 626,22 euros la créance
principale due à M. et M
me
A… par la société Groupe CER tout en
relevant que ces derniers avaient régulièrement déclaré leur
créance, le juge de proximité a méconnu l’étendue de ses pouvoirs
et a violé l’article L 624-2 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il fait grief au jugement attaqué :
D’AVOIR condamné la D… , es-qualités de mandataire liquidateur de
la société Groupe CER à payer in solidum avec la société MMA,
assureur de la société liquidée, la somme de 800 euros aux époux
A… au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les
dépens de l’instance incluant les frais de référé et d’expertise.
AUX MOTIFS QUE la demande formulée par M. et M
me
A… à
l’encontre de la société H…, mandataire liquidateur de la société
Groupe CER et la compagnie MMA sera déclarée recevables ; qu’en
conséquence la D… , es-qualités et la compagnie MMA seront
condamnées solidairement à payer aux époux A… la somme de
800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre
les dépens de l’instance comprenant les frais de référé et le coût de
l’expertise (jugement p 7 § 1 à 4).
ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les actes de procédure
sur lesquels reposent les demandes dont ils sont saisis ; que pour
condamner la D… , es-qualités, à payer aux époux A… la somme de
800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le
jugement retient que ces derniers « réclament la condamnation du
mandataire liquidateur de la société Groupe CER, in solidum avec la
compagnie MMA Entreprises à leur verser 1 500 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de
l’instance » ; qu’en statuant de la sorte quand la citation du
8 décembre 2015 délivrée à la D… se bornait à solliciter que le
montant des frais irrépétibles engagés par les époux A… soit fixé à
1 500 euros et ce, sans être assortie d’une quelconque demande de
condamnation au paiement de cette indemnité contre le liquidateur
judiciaire, es-qualités, le juge de proximité, a, de nouveau, dénaturé
l’assignation du 8 décembre 2015 et violé l’article 4 du code de
procédure civile. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP
Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la
société MMA IARD
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR déclaré la société Groupe
CER représentée par son mandataire liquidateur la D… responsable
du préjudice résultant de la surconsommation électrique du ballon
d’eau chaude thermodynamique de M. et M
me
A…, d’AVOIR fixé à
626,22 euros la créance principale due par la société Groupe CER
et d’AVOIR condamné la société MMA et la D… , ès qualités, à leur
payer la somme de 626,66 euros à titre de demande principale en
réparation de leur préjudice ;
AUX MOTIFS QU’aux termes de l’article 1134 du code civil, « les
conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les
ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur
consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles
doivent être exécutées de bonne foi » ; que l’article 1147 du code
civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au
paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de
l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois
qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrange
qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi
de sa part » ; que selon l’article 1315 du même code, « celui qui
réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ; que
l’article 1604 du code civil dispose que « la délivrance est le
transport de la chose vendue en la puissance et possession de
l’acheteur » ; que l’article 1792-3 du même code dispose en outre
que « les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet
d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux
ans à compter de sa réception » ; qu’aux termes de l’article L. 124-
3 du code des assurances, « le tiers lésé dispose d’un droit d’action
directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité
civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un
autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant
que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite
somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant
entraîné la responsabilité de l’assuré » ; qu’en fait, M. et M
me
A…
ayant réalisé un investissement important de 18 000 euros pour
faire installer à leur domicile des panneaux photovoltaïques et un
ballon d’eau chaude par la SARL Groupe CER ont constaté des
dysfonctionnements qui ont donné lieu à une expertise judiciaire
ordonnée par ordonnance de référé du 31 octobre 2013 puis élargie
à la compagnie d’assurances Mutuelles du Mans Assurances,
assureur de la SARL Groupe CER par ordonnance du 27 mars 2014 ;
que le rapport d’expertise rendu par M. E… a précisé que suite à
l’installation intervenue en octobre 2012 au domicile des époux A…
et face au désordre constaté, un premier ballon thermodynamique
était remplacé en janvier 2013, puis le désordre persistait malgré le
remplacement effectué ; que M. E… expliquait que les désordres
proviennent d’une part du non-respect des prescriptions du
fabricant quant aux conditions d’installation et du non-respect de la
règlementation sur la prise d’air ; et que le rapport d’expertise
indique dans sa page 16 sur 23 « qu’il s’agit d’une faute de
conception et d’installation imputable à la société CER » ; qu’en
l’occurrence et jusqu’au changement intervenu dans les conditions
prévues per les fabricants et la réglementation le
30 septembre 2015, M. et M
me
A… ont dû débourser un surcoût de
consommation électrique estimé à 626,22 euros selon les calculs
préconisés dans le rapport d’expertise ; que la garantie de la
C
ie
Mutuelles du Mans Assurances ne saurait être contestée car le
manque de performance relevé sur le montage de l’appareil n’est
pas le fait de l’appareil lui-même qui aurait été mal choisi, mais le
fait du non-respect des prescriptions du fabricant quant aux
conditions d’installation et du non-respect de la réglementation sur
la prise d’air ; que l’impropriété de destination est clairement établie
dans le rapport d’expertise cc qui engage la responsabilité de la
SARL Groupe CER et oblige son assureur à indemniser les victimes
en application de l’article 1792 du code civil et de l’article 124-3 du
code des assurances, aux termes duquel le tiers lésé dispose d’un
droit d’action directs à l’encontre de l’assureur garantissant la
responsabilité civile de la personne responsable ; qu’en l’espèce la
SARL Groupe CER représentée par son mandataire liquidateur la
D… est déclarée responsable du préjudice résultant de la
surconsommation électrique du ballon thermodynamique des époux
A… ; qu’en l’espèce, la demande formulée par M. et M
me
A…, à
encontre de la D… , mandataire-liquidateur de la SARL Groupe CER
et de la compagnie du Mans Assurances (MMA) sera déclarée
recevable ; qu’en conséquence la D… ès mandataire liquidateur de
la SARL Groupe CER et la C
ie
Mutuelles du Mans Assurances
(MMA) seront condamnées solidairement à payer à M. A…
Christophe et M
me
A… Anne Cécile 615,22 euros au titre de la
demande principale de surconsommation électrique ;
1°) ALORS QU’un élément d’équipement installé sur un immeuble
existant ne relève de la responsabilité décennale que si son
installation peut être assimilée à la construction d’un ouvrage ;
qu’en retenant la responsabilité décennale de la société CER, qui
avait installé un ballon thermodynamique défectueux dans un
immeuble existant, sans caractériser en quoi la pose d’un tel ballon
pouvait être assimilée à la construction d’un ouvrage, la juridiction
de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l’article
1792 du code civil ;
2°) ALORS QU’en toute hypothèse, l’insuffisance de performance
énergétique ne constitue un dommage décennal que si l’utilisation
de l’ouvrage n’est possible qu’à un coût exorbitant ; qu’en relevant,
pour retenir que la surconsommation électrique constituait un
désordre décennal, qu’elle provenait « du non-respect des
prescriptions du fabricant quant aux conditions d’installation et du
non-respect de la règlementation sur la prise d’air » sans établir si
ce non-respect de la réglementation ne rendait l’utilisation de
l’ouvrage possible qu’à un coût exorbitant, la juridiction de
proximité a privé sa décision de base légale au regard de l’article
L. 111-13-1 du code de la construction et de l’habitation ;
3°) ALORS QU’en toute hypothèse, l’insuffisance de performance
énergétique ne constitue un dommage décennal que si l’utilisation
de l’ouvrage n’est possible qu’à un coût exorbitant ; qu’en relevant,
pour retenir que la surconsommation électrique constituait un
désordre décennal, que « M. et M
me
A… ont dû débourser un
surcoût de consommation électrique estimé à 626,22 euros » en
l’espace de trois ans, sans établir que ce surcoût de 208 euros par
an était exorbitant, la juridiction de proximité a privé sa décision de
base légale au regard de l’article L. 111-13-1 du code de la
construction et de l’habitation ;
4°) ALORS QU’en toute hypothèse, tout jugement doit être motivé ;
qu’en se bornant à retenir, pour juger que la surconsommation
d’électricité constituait un désordre décennal, que « l’impropriété
de destination est clairement établie dans le rapport d’expertise »
sans préciser quelle était l’impropriété à destination dénoncée dans
le rapport, la juridiction a privé sa décision de motif, en violation
des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la société MMA
à payer aux époux A… la somme de 626,66 euros à titre de demande
principale en réparation de leur préjudice de surconsommation
électrique ;
AUX MOTIFS QU’aux termes de l’article 1134 du code civil, « les
conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les
ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur
consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles
doivent être exécutées de bonne foi » ; que l’article 1147 du code
civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au
paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de
l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois
qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrange
qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi
de sa part » ; que selon l’article 1315 du même code, « celui qui
réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ; que
l’article 1604 du code civil dispose que « la délivrance est le
transport de la chose vendue en la puissance et possession de
l’acheteur » ; que l’article 1792-3 du même code dispose en outre
que « les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet
d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux
ans à compter de sa réception » ; qu’aux termes de l’article L. 124-
3 du code des assurances, « le tiers lésé dispose d’un droit d’action
directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité
civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un
autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant
que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite
somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant
entraîné la responsabilité de l’assuré » ; qu’en fait, M. et M
me
A…
ayant réalisé un investissement important de 18 000 euros pour
faire installer à leur domicile des panneaux photovoltaïques et un
ballon d’eau chaude par la SARL Groupe CER ont constaté des
dysfonctionnements qui ont donné lieu à une expertise judiciaire
ordonnée par ordonnance de référé du 31 octobre 2013 puis élargie
à la compagnie d’assurances Mutuelles du Mans Assurances,
assureur de la SARL Groupe CER par ordonnance du 27 mars 2014 ;
que le rapport d’expertise rendu par M. E… a précisé que suite à
l’installation intervenue en octobre 2012 au domicile des époux A…
et face au désordre constaté, un premier ballon thermodynamique
était remplacé en janvier 2013, puis le désordre persistait malgré le
remplacement effectué ; que M. E… expliquait que les désordres
proviennent d’une part du non-respect des prescriptions du
fabricant quant aux conditions d’installation et du non-respect de la
règlementation sur la prise d’air ; et que le rapport d’expertise
indique dans sa page 16 sur 23 « qu’il s’agit d’une faute de
conception et d’installation imputable à la société CER » ; qu’en
l’occurrence et jusqu’au changement intervenu dans les conditions
prévues per les fabricants et la réglementation le
30 septembre 2015, M. et M
me
A… ont dû débourser un surcoût de
consommation électrique estimé à 626,22 euros selon les calculs
préconisés dans le rapport d’expertise ; que la garantie de la
C
ie
Mutuelles du Mans Assurances ne saurait être contestée car le
manque de performance relevé sur le montage de l’appareil n’est
pas le fait de l’appareil lui-même qui aurait été mal choisi, mais le
fait du non-respect des prescriptions du fabricant quant aux
conditions d’installation et du non-respect de la réglementation sur
la prise d’air ; que l’impropriété de destination est clairement établie
dans le rapport d’expertise cc qui engage la responsabilité de la
SARL Groupe CER et oblige son assureur à indemniser les victimes
en application de l’article 1792 du code civil et de l’article 124-3 du
code des assurances, aux termes duquel le tiers lésé dispose d’un
droit d’action directs à l’encontre de l’assureur garantissant la
responsabilité civile de la personne responsable ; qu’en l’espèce la
SARL Groupe CER représentée par son mandataire liquidateur la
D… est déclarée responsable du préjudice résultant de la
surconsommation électrique du ballon thermodynamique des époux
A… ; qu’en l’espèce, la demande formulée par M. et M
me
A…, à
encontre de la D… , mandataire-liquidateur de la SARL Groupe CER
et de la compagnie du Mans Assurances (MMA) sera déclarée
recevable ; qu’en conséquence la D… ès mandataire liquidateur de
la SARL Groupe CER et la C
ie
Mutuelles du Mans Assurances
(MMA) seront condamnées solidairement payer à M. A… Christophe
et M
me
A… Anne Cécile 615,22 euros au titre de la demande
principale de surconsommation électrique ;
ALORS QUE sauf stipulation contraire, l’assurance obligatoire de
responsabilité décennale ne couvre que le coût des travaux de
réparation des dommages à l’ouvrage ; qu’en mettant à la charge de
l’assureur la surconsommation électrique quand un tel préjudice
immatériel ne relevait pas de l’assurance obligatoire de
responsabilité décennale sans relever l’existence de stipulations
contraires, la juridiction de proximité a violé l’article A 243-3 du
code des assurances.
Les incendies et les
recours des voisins
Cass. Civ 2, 7 février 2019, n°18-10.727
Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 février 2019,
18-10.727, Publié au bulletin
Chronologie de l'affaire
TGI Nice
18 novembre 2015
>
CA Aix-en-Provence
Infirmation
16 novembre 2017
>
CASS
Rejet
7 février 2019
Sur la décision
Référence : Cass. 2e civ., 7 févr. 2019, n° 18-10.727, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-10.727
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 novembre 2017
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038137081
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C200185
Sur les personnes
Président : M
me
Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Jean-Philippe
Caston
Parties : société MMA IARD assurances mutuelles
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu
l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 novembre 2017),
que M. et M
me
X… sont propriétaires d’un appartement situé au
dessus d’un local appartenant à M
me
Christine Y…, M
me
Jacqueline
Y…, M
me
Denise B… et M. Raymond Y… (les consorts Y…) donné à
bail à la société carrosserie Veraillon ; que le 31 mai 2011, un
incendie s’est déclaré dans cet atelier et s’est propagé à
l’appartement du premier étage ; que M. et M
me
X… ont assigné les
consorts Y…, la société Carosserie Veraillon, représentée par son
mandataire liquidateur, M
me
C…, et son assureur, la société MMA
IARD en indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que M. et M
me
X… font grief à l’arrêt de les débouter de
toutes leurs demandes, alors, selon le moyen, que nul ne doit causer
à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du
voisinage ; qu’en ajoutant, pour débouter les époux X… de leurs
demandes indemnitaires, que la notion de trouble anormal de
voisinage ne pouvait être étendue au cas de communication d’un
incendie entre immeubles voisins à l’effet notamment de déroger au
régime particulier et exclusif institué par l’article 1384, alinéa 2, du
code civil, la cour d’appel a violé le principe selon lequel nul ne doit
causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du
voisinage ;
Mais attendu qu’ayant exactement rappelé que la responsabilité du
fait des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage
ne pouvait être étendue au cas de communication d’un incendie
entre immeubles voisins, lequel est régi par les dispositions de
l’article 1384 devenu 1242 alinéa 2 du code civil, la cour d’appel en
a déduit à bon droit que M. et M
me
X… devaient être déboutés de
leur demande d‘indemnisation sur ce fondement ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision
spécialement motivée sur la première branche du moyen unique
annexé qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la
cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et M
me
X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
les condamne à payer à M
me
Christine Y…, M
me
Jacqueline Y…,
M
me
Denise B… et M. Raymond Y… la somme globale de
2 000 euros et à la société MMA IARD assurances mutuelles la
somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile,
et prononcé par le président en son audience publique du sept
février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux
Conseils, pour M. et M
me
X….
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR débouté les
époux X… de toutes leurs demandes ;
AUX MOTIFS QU’il est admis par les éléments objectifs figurant au
rapport d’expertise judiciaire, dont les conclusions techniques ne
sont pas sérieusement combattues, que le foyer principal de
l’incendie est resté localisé à l’espace constitué par l’emprise de la
cabine de peinture et ses abords directs ; qu’un court-circuit sur le
fil conducteur cuivre est à l’origine de l’incendie qui s’est très
rapidement propagé au tapis de filtres situé sous le véhicule
stationné dans la cabine ; que le feu s’est développé dans un premier
temps à l’intérieur de la cabine et ensuite, après l’effondrement de
celle-ci, a continué son action aux abords immédiats de la cabine ;
que selon l’expert, la cause de l’incendie est bien d’origine
électrique ; que le sapiteur, dont l’expert judiciaire s’est adjoint le
concours, indique que le conducteur rigide en cuivre alimentant le
système d’éclairage de la cabine est d’un diamètre insuffisant et
d’un type non normalisé ; que la société ayant fabriqué et vendu la
cabine de peinture, dont le système d’éclairage est à l’origine de
l’incendie est une société Saico, qui n’existe plus ; que l’expert
judiciaire ajoute que le système d’éclairage néons se situe à environ
40 cm au-dessus des grilles constituant le sol de la cabine de
peinture ; qu’à l’aplomb de ces grilles se trouvent les filtres
permettant de piéger les particules de peinture projetées lors de
chaque opération de mise en peinture d’un véhicule ; que ces filtres
sont hautement inflammables car chargés en solvants et ne
demandent qu’à s’enflammer en présence de la moindre énergie
d’activation ; que le premier juge, après avoir rappelé, en premier
lieu, les dispositions de l’article 1384, alinéa 2, du code civil, selon
lequel, par exception au principe général de responsabilité du fait
des choses édicté par l’article 1384, alinéa 1, celui qui détient, à un
titre quelconque, une partie de l’immeuble ou des biens mobiliers
dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable vis-à-
vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est
prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes
dont il est responsable et, en second lieu, celles de l’article 1382 du
même code, aux termes duquel tout fait quelconque de l’homme qui
cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est
arrivé, à le réparer, a justement considéré que ces textes étaient
sans application à l’encontre de la carrosserie Veraillon et de son
assureur, la société MMA et des consorts Y…, à l’égard desquels ils
étaient invoqués par les époux X…, motif pris que les conclusions de
l’expert judiciaire permettaient de se convaincre que la carrosserie
Veraillon n’avait commis aucune négligence ou imprudence
particulière ayant contribué au déclenchement ou à la propagation
de l’incendie, le départ de celui-ci résultant d’un court-circuit
provoqué par le câblage électrique sous-dimensionné de la cabine
de peinture et qu’aucune faute à l’origine de l’incendie ne pouvait
être reprochée à la carrosserie, simple utilisatrice de cette cabine ;
qu’il doit être répondu à l’argument des consorts X…, selon lequel la
responsabilité de la carrosserie est engagée dès lors que c’est la
combinaison d’un court-circuit dans un milieu chargé de vapeurs de
solvants inflammables qui est à l’origine de l’incendie, que la
présence de solvants et de matériaux inflammables, inhérente par
nature à l’activité déployée dans une cabine de peinture, ne peut
être imputée à faute à la carrosserie Veraillon à l’encontre de
laquelle aucun défaut d’entretien ou de maintenance en relation
avec le sinistre n’est par ailleurs établi ; que l’expert précise en
effet à cet égard que « les défauts de maintenance signalés ne sont
en aucun cas à l’origine de l’incendie. Une maintenance plus
régulière n’aurait sans doute pas changé le cours des événements
puisque le court-circuit sur ce câble sous dimensionné et mal isolé
aurait eu lieu, ceci dans une atmosphère hautement inflammable
avec des matériaux «filtres»
chargés en solvants » ; que les époux X… ne peuvent davantage
reprocher aux consorts Y…, bailleurs-copropriétaires, d’avoir
enfreint les règles de la copropriété en permettant, par le bail
consenti à la société Carrosserie Veraillon, qu’une activité de
carrosserie soit exercée dans le local n° 1 du rez-de-chaussée ; que
l’acte en date du 13 novembre 2008 portant règlement de
copropriété et état descriptif de division décrit en page 10 le lot
litigieux comme étant un local à usage commercial ou professionnel
et précise en page 12 que le local commercial pourra être utilisé
pour l’exercice de n’importe quel commerce ou autre activité
professionnelle, à la condition que l’activité exercée ne nuise pas à
la sécurité de l’ensemble immobilier et à la tranquillité des autres
occupants, notamment par le bruit qui serait produit ou les odeurs
qui seraient dégagées ; qu’il suffit d’observer, en réponse au moyen
des époux X…, que l’activité de carrosserie n’est nullement interdite
par le règlement de copropriété dès lors qu’elle n’est pas à l’origine
de nuisances olfactives et sonores et qu’en outre, à l’époque où ils
sont devenus propriétaires du lot n° 3 en novembre 2008, l’activité
incriminée s’exerçait dans le lot du rez-de-chaussée depuis au moins
une quinzaine d’années et était ainsi parfaitement connue d’eux ;
que la cour juge en revanche que c’est à tort que le premier juge a
retenu la notion de trouble anormal de voisinage pour retenir la
responsabilité à la fois de la société Veraillon, locataire et des
consorts Y…, propriétaires ; que cette notion ne peut en effet être
étendue au cas de communication d’un incendie entre immeubles
voisins à l’effet notamment de déroger au régime particulier et
exclusif institué par l’article 1384, alinéa 2, du code civil ; que le
jugement entrepris doit en conséquence être infirmé en ce qu’il a
fait droit aux demandes indemnitaires des époux X… qui doivent
être déboutés de toutes leurs prétentions (v. arrêt, p. 5 à 7) ;
1°) ALORS QUE les juges ne sauraient se déterminer par des motifs
dubitatifs, tout jugement devant être motivé à peine de nullité ;
qu’en considérant, en reprenant les propos de l’expert judiciaire,
qu’une maintenance plus régulière de la cabine de peinture dans
laquelle l’incendie s’était déclaré, « n’aurait sans doute pas changé
le cours des évènements », pour en déduire qu’il ne pouvait être
opposé à la société Carrosserie Veraillon un défaut d’entretien ou
de maintenance en relation avec le sinistre, la cour d’appel, qui a
statué par un motif dubitatif, a violé l’article 455 du code de
procédure civile ;
2°) ALORS QUE nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les
inconvénients normaux du voisinage ; qu’en ajoutant, pour débouter
les époux X… de leurs demandes indemnitaires, que la notion de
trouble anormal de voisinage ne pouvait être étendue au cas de
communication d’un incendie entre immeubles voisins à l’effet
notamment de déroger au régime particulier et exclusif institué par
l’article 1384, alinéa 2, du code civil, la cour d’appel a violé le
principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant
les inconvénients normaux du voisinage.
Programmes internationaux d'assurances - suite - Février 2019
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