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De quelques problématiques communes assurance
construction/ Assurance incendie…
Pascal Dessuet
AON France - Directeur Délégué Construction Immobilier ; Professeur à l’ICH ; Chargé d'enseignements aux
Universités de Paris Est Créteil (UPEC) et de Paris I Panthéon Sorbonne,
I – Avant réception : Les problématiques d’articulation des garanties
obligatoires construction et des couvertures multirisques incendie.
A - La couverture incendie des existants en cours de chantier
- Les garanties très limitées offertes par les polices TRC (IFE) au titre de l’incendie des existants : 3 M€
Max
- Les garanties offertes en polices Multirisques incendie un marché assez étroit en cas de souscription
ponctuelle :
- La nécessaire déclaration du risque
- Les clauses restrictives dans les polices incendie ouvertes, quant au montant des travaux neufs
réalisés sur existants
- La question du recours contre les entreprises au titre de l’incendie des existants voire contre le
promoteur en CPI et la mise en jeu de la RC Promoteur au titre des dommages aux existants
avant réception avec une éventuelle sous limitation…
- Une couverture des pertes de loyers éclatées entre TRC et polices Multirisques Quid la garantie
Perte de loyer en cours de travaux
B – Les problématiques nées des MADA : La couverture incendie des parties mises à
disposition d’un chantier avant réception
- Le maintien ou non de la garantie TRC pour la partie mise à disposition hors exploitation. Quid
pour le cas des JO ?
- La couverture par police distincte de la partie mise à disposition entrainant la coexistence de
deux assureurs incendie sur le même site…
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II - Post réception : l’articulation des garanties d’assurance construction
obligatoire et des garanties souscrites en police incendie
A – Les problématiques nées de l’intégration des existants sur lesquels ont été réalisés des
travaux dans le champ d’application de l’assurance construction obligatoire
Après quelques errements jurisprudentiels (Cf Arrêt Chirinian) depuis l’Ordonnance du 08 juin 2005 et
le nouvel Art L 243-1-1 II les dommages affectant les existants par répercussion de désordres graves
affectant les travaux neufs, ne pouvaient jamais entrer dans le champ des garanties obligatoires et se
trouvaient traités au titre des polices incendie classiques
Dès lors, un incendie ou un DDE affectant les existants par répercussion de travaux neufs
réceptionnés, étaient traités en police incendie sans problème.
On sait que depuis les Arrêts rendus par la Cour de Cassation le 15 juin 2017 et surtout 26 Octobre 2017,
(cf annexe) la frontière entre garantie facultative et garantie obligatoire en matière de construction
concernant les ouvrages existants sur lesquels des travaux ont été réalisés, s’est trouvée bouleversée :
Les dommages d’incendie affectant les existants par répercussion de la réalisation de simples travaux
d’adjonction d’un élément d’équipement dissociables et non de réalisation d’un ouvrage, relèvent
désormais du régime de l’assurance construction obligatoire, durant les 10 années suivant la réception
desdits travaux.
La Cour de Cassation refuse en effet d’appliquer l’Article L 243-1-1 II C Ass qui disposait en sens
contraire.
Compte tenu de l’exclusion classique en police incendie au titre des dommages relevant de l’assurance
construction obligatoire, cette inclusion dans la sphère de l’assurance obligatoire des dommages aux
existants résultant de travaux de simple adjonction d’un élément d’équipement conduit donc à les
évincer des garanties incendie classique
alors même que l’ensemble du marché de l’assurance RC décennale refuse d’accorder les garanties
affectant les existants sur la base de cette jurisprudence pourtant présentée par la Cour de Cassation
comme de principe.
Quelle réaction ?
- Ci-joint le texte une recommandation FFA, datant de septembre 2018, sur laquelle aucune
communication n’a été faite et qui enjoint aux assureurs Multirisques de ne pas faire état de cette
jurisprudence et donc de continuer d’indemniser les sinistres qui affecteraient les ouvrages bien que
trouvant leur origine dans l’adjonction d’un élément d’équipement dissociable et donc relevant aux
termes de cette jurisprudence des garanties d’assurance construction obligatoires.
- Sur cette base, il est conseillé de revoir le texte des polices multirisque au titre de l’exclusions classique
concernant les dommages couverts dans le cadre des garanties obligatoires.
Une proposition de révision de l’exclusion classique figurant dans les polices incendie :
« SONT EXCLUS LES DOMMAGES COUVERTS OU DE LA NATURE DE CEUX QUI SONT
COUVERTS AU TITRE DE L’ASSURANCE CONSTRUCTION OBLIGATOIRE TELLE QU’ELLE
RESULTE DES ARTICLES L 241-1 ET SUIVANTS DU CODE DES ASSURANCES.
Demeurent cependant garantis les dommages affectant les immeubles assurés qui trouveraient leur
origine dans des travaux de simple adjonction d’un élément d’équipement effectués sur lesdits
immeubles après leur réception, nonobstant le fait que la couverture des dommages en question soit
acquise au titre de la mise en jeu des garanties soumises au régime de l’assurance construction
obligatoire. »
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B - La problématique de mise en jeu des garanties obligatoires RC décennale des
entreprises à raison d’un incendie
Incendie et vice de construction : l’incendie pour être couvert au titre de l’article 1792 doit
avoir pour origine un vice de construction établi et non une cause inconnue.
Civ. 3e, 04 juillet 2007, n° pourvoi 06-14.761, arrêt n°698. Arrêt dit du poulailler
Cass Civ 3ème 1er juillet 2009 Pourvoi n° 08-17.588. Arrêt n° 883.
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en
l'audience publique du 3 juin 2009, où étaient présents : M. Lacabarats, président, M. Pronier,
conseiller rapporteur, M. Cachelot, Mmes Lardet, Gabet, Renard-Payen, MM. Rouzet, Mas,
conseillers, Mme Nési, M. Jacques, Mmes Vérité, Abgrall, conseillers référendaires, M. Petit,
avocat général, Mme Jacomy, greffier de chambre ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 mai 2008), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ, 26
janvier 2005, pourvoi D 03-17.173 ; 3e Civ, 13 février 2007, pourvoi G 06-15.648), que les
époux Papot ont été victimes d'un incendie dans les combles de leur maison, le 13 novembre
1998 ; qu'il sont assigné avec leur assureur multirisques les Mutuelles régionales d'assurances
(MRA), dénommée désormais Thélem assurances, M. Thibaud, électricien, et son assureur, la
caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA des Pays de Loire, exerçant sous
l'enseigne Groupama Pays de Loire), aux fins d'obtenir la réparation des préjudices subis sur le
fondement de l'article 1792 du code civil ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux Papot et la société Thélem assurances font grief à l'arrêt de les débouter
alors, selon le moyen :
1°/ que le constructeur n'est exonéré de sa responsabilité de plein droit que s'il établit
positivement la cause du dommage, extérieure à son activité, et qui doit être, pour lui,
imprévisible et irrésistible ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans exiger la preuve
positive par M. Thibaud d'une cause étrangère, la cour d'appel a violé l'article 1792 du
code civil ;
2°/ qu'en rejetant la demande de réparation du maître de l'ouvrage, faute pour lui d'apporter la
preuve de la cause du dommage, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé
ensemble les articles 1315 et 1792 du code civil ;
3°/ que l'absence de vice du matériel fourni et l'absence de défaut d'exécution de la prestation
du constructeur n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité de plein droit, de sorte qu'en
statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a encore violé l'article 1792 du code civil ;
4°/ que la cour d'appel qui énonce, d'un côté, que la responsabilité de plein droit du constructeur
n'a pas lieu s'il prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère, et qui, d'un autre
côté, rejette la demande du maître de l'ouvrage faute pour lui de prouver l'absence d'un vice
intrinsèque ou un fonctionnement anormal de l'installation d'électricité, a entaché sa décision
d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas démontré que l'incendie était dû à la
révélation d'un vice intrinsèque de l'installation électrique ou à un fonctionnement
anormal de cette installation, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa
décision ;
PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi
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Cass Civ 3ème 12 mai 2010 N° de pourvoi: 09-12722 inédit
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés MMA font grief à l'arrêt de condamner solidairement la société la
Toque Angevine et la société MMA à payer à la société Cesbron une somme de 99 625,60 euros
TTC et de condamner la société MMA à garantir la société la Toque Angevine de l'ensemble
des condamnations prononcées à son encontre, alors, selon le moyen, que la garantie décennale
s'applique à tout dommage trouvant sa source dans l'ouvrage réalisé par le constructeur, et qui
le rend impropre à sa destination, même si sa cause technique exacte demeure inconnue ; qu'en
jugeant cependant que l'incendie qui avait pris naissance dans l'armoire électrique dont la
réalisation avait été confiée à la société Cesbron ne relevait pas de la garantie décennale, dès
lors que les causes en demeuraient inconnues, la cour d'appel a méconnu les dispositions de
l'article 1792 du code civil;
Mais attendu qu'ayant relevé que les opérations d'expertise judiciaire n'avaient pas permis
d'établir l'existence d'un vice de construction affectant l'armoire électrique et que la circonstance
que l'incendie se soit déclaré dans cette armoire ne suffisait pas à démontrer sa défaillance ni ne
prouvait qu'elle était affectée de désordres en relation de causalité avec l'incendie, la cour d'appel
a pu en déduire que les conditions d'application de l'article 1792 du code civil n'étaient pas
réunies ;
L’incendie s’il répond à la condition de gravité requise par l’article 1792 C Civ ne peut
néanmoins entrainer de responsabilité à ce titre, que s’il est imputable à un désordre
Cass Civ 3ème 04 mai 2016 N° de pourvoi: 15-14700
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 janvier 2015), que M. et Mme X... ont confié la
construction d'un immeuble à usage d'habitation à l'EURL Les Maisons de la Baie de Somme
(l'EURL), assurée auprès de la société Axa ; que, le 8 juillet 2008, l'immeuble a été détruit dans
un incendie ; que M. et Mme X..., leur fille, Mme Z..., et la MAIF ont assigné l'EURL et la
société Axa en indemnisation de leurs préjudices ; que l'EURL a appelé à l'instance son sous-
traitant, M. A..., intervenant au nom de l'entreprise B... rénovation ;
Attendu que M. et Mme X..., Mme Z... et la MAIF font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes,
alors, selon le moyen :
1°/ que la mise en jeu de la garantie décennale des constructeurs n'exige pas la recherche de la
cause des désordres ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté elle-même que, selon l'expert
judiciaire, il était certain que l'incendie du 7 juillet 2008 s'était déclaré au niveau du tableau
électrique situé dans le garage des époux X... ; qu'en retenant, pour écarter la garantie décennale,
que l'expert et son sapiteur n'ont fait que formuler des hypothèses quant aux causes de cet
incendie et que les appelants ne font pas la preuve, qui leur incombe, de ce que l'incendie serait
en lien avec un vice de construction ou une non-conformité de l'armoire électrique, quand la
mise en jeu de la garantie décennale de l'EURL, constructeur de la maison des époux X...,
n'exigeait pas la recherche de la cause des désordres, la cour d'appel a violé l'article 1792 du
code civil ;
2°/ que les constructeurs tenus à la garantie décennale ne peuvent se voir exonérer de leur
responsabilité qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère ; qu'en retenant, en l'espèce, que
les époux X... et la MAIF ne rapportaient pas la preuve leur incombant de ce que l'incendie serait
en lien avec un vice de construction ou une non-conformité du tableau électrique, quand elle
avait constaté elle-même qu'il était établi que l'incendie trouvait son origine dans ce tableau
électrique installé par le sous-traitant de l'EURL, M. B..., et que celle-ci ne pouvait s'exonérer
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de la garantie décennale qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère, la cour d'appel a violé
l'article 1792 du code civil, ensemble l'article 1315 du même code ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la seule certitude exprimée par l'expert, qui avait fait siennes
les conclusions du sapiteur, portait sur le point de départ de l'incendie, situé, selon lui, dans le
tableau électrique installé dans le garage et que les conclusions de l'expert étaient formulées en
termes hypothétiques ou affirmatifs, sans qu'une démonstration ne justifie cette affirmation, et
retenu que M. et Mme X..., Mme Z... et la MAIF ne prouvaient pas que l'incendie serait en
lien avec un vice de construction ou une non-conformité de l'armoire électrique, la cour
d'appel en a exactement déduit que les demandes fondées sur la garantie décennale du
constructeur devaient être rejetées
En cas d’incendie : L’imputabilité aux travaux suffit, il n’est pas nécessaire de démontrer
le vice les affectant
Cass Civ 3ème 8 février 2018 N° de pourvoi: 16-25794
Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 juillet 2016), que M. et Mme X... ont confié la
construction d'une maison d'habitation à la société Maisons ABC, qui a sous-traité le lot
électricité à M. Z... ; que la réception est intervenue le 21 octobre 2002 ; qu'un incendie ayant
partiellement détruit l'immeuble, le 14 janvier 2012, la société MMA, assureur multirisques
habitation de M. et Mme X..., a financé les travaux de reconstruction, puis a, avec ceux-ci,
assigné en remboursement et indemnisation la société Maisons ABC, M. Z... et la société AXA,
assureur décennal du constructeur et du sous-traitant, qui a appelé en garantie la société MAAF
assurances, assureur de M. Z... ;
Attendu que, pour rejeter l'ensemble des demandes de M. et Mme X... et de la société MMA,
l'arrêt retient que l'expert a constaté une origine électrique de l'incendie provenant des combles
de la maison, dont la cause demeure inconnue, que M. X... a installé des prises de courant et
l'éclairage dans le garage en traversant les combles et en ajoutant de la laine de verre sur
l'isolation d'origine, mais que, pour mettre en oeuvre l'obligation du constructeur fondée sur
l'article 1792 du code civil, le dommage doit être incontestablement relié à un vice de la
construction, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la cause de l'incendie étant indéterminée et M.
X... ayant lui-même modifié le système électrique après la construction et rajouté une couche
d'isolant dans les combles où le feu a pris ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant une origine électrique de l'incendie et par des motifs
impropres à établir l'existence d'une cause étrangère, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Problématiques communes Assurance construction / Assurance incendie - Octobre 2019
Problématiques communes Assurance construction / Assurance incendie - Octobre 2019