Principaux textes susceptibles d’être invoqués à propos du réemploi
de matériaux
Étymologiquement, déchet vient de déchoir, du latin cadere (tomber). La racine ''dis''
traduisant l'éloignement et la séparation.
Article L110-1-1 Code environnement
Créé par LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 70 (V) (Loi de transition énergétique)
La transition vers une économie circulaire vise à dépasser le modèle économique linéaire
consistant à extraire, fabriquer, consommer et jeter en appelant à une consommation sobre
et responsable des ressources naturelles et des matières premières primaires ainsi que, par
ordre de priorité, à la prévention de la production de déchets, notamment par le réemploi
des produits, et, suivant la hiérarchie des modes de traitement des déchets, à une
réutilisation, à un recyclage ou, à défaut, à une valorisation des déchets. La promotion de
l'écologie industrielle et territoriale et de la conception écologique des produits, l'utilisation de
matériaux issus de ressources naturelles renouvelables gérées durablement et issus du
recyclage, la commande publique durable, l'allongement de la durée du cycle de vie des
produits, la prévention des déchets, la prévention, la réduction ou le contrôle du rejet, du
dégagement, de l'écoulement ou de l'émission des polluants et des substances toxiques, le
traitement des déchets en respectant la hiérarchie des modes de traitement, la coopération entre
acteurs économiques à l'échelle territoriale pertinente dans le respect du principe de proximité
et le développement des valeurs d'usage et de partage et de l'information sur leurs coûts
écologique, économique et social contribuent à cette nouvelle prospérité.
Article L541-1 Code environnement
I. – La politique nationale de prévention et de gestion des déchets est un levier essentiel de la
transition vers une économie circulaire. Ses objectifs, adoptés de manière à respecter la
hiérarchie des modes de traitement des déchets définie au II, sont les suivants :
1° Donner la priorité à la prévention et à la réduction de la production de déchets, en réduisant
de 10 % les quantités de déchets ménagers et assimilés produits par habitant et en réduisant les
quantités de déchets d'activités économiques par unité de valeur produite, notamment du secteur
du bâtiment et des travaux publics, en 2020 par rapport à 2010. Dans cette perspective, des
expérimentations peuvent être lancées sur la base du volontariat afin de développer des
dispositifs de consigne, en particulier pour réemploi, pour certains emballages et produits, afin
de favoriser la conception écologique des produits manufacturés et d'optimiser le cycle de
seconde vie des produits. Le développement d'installations de broyeurs d'évier de déchets
ménagers organiques peut faire partie de ces expérimentations. A ce titre, au plus tard au 1er
janvier 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant ses avantages et ses
inconvénients sur la base, notamment, d'une comparaison avec les systèmes existant à
l'étranger. Les pratiques d'économie de fonctionnalité font l'objet de soutiens afin d'encourager
leur mise en œuvre, qui peut permettre d'optimiser la durée d'utilisation des matériels et ainsi
présenter un gain de productivité globale, tout en préservant les ressources dans une logique de
consommation sobre et responsable ;
2° Lutter contre l'obsolescence programmée des produits manufacturés grâce à l'information
des consommateurs. Des expérimentations peuvent être lancées, sur la base du volontariat, sur
l'affichage de la durée de vie des produits afin de favoriser l'allongement de la durée d'usage
des produits manufacturés grâce à l'information des consommateurs. Elles contribuent à la mise
en place de normes partagées par les acteurs économiques des filières concernées sur la notion
de durée de vie. La liste des catégories de produits concernés ainsi que le délai de mise en œuvre
sont fixés en tenant compte des temps de transition technique et économique des entreprises de
production ;
3° Développer le réemploi et augmenter la quantité de déchets faisant l'objet de préparation à
la réutilisation, notamment des équipements électriques et électroniques, des textiles et des
éléments d'ameublement. Les cahiers des charges des filières à responsabilité élargie des
producteurs définissent des objectifs en ce sens adaptés à chaque filière ;
4° Augmenter la quantité de déchets faisant l'objet d'une valorisation sous forme de matière,
notamment organique, en orientant vers ces filières de valorisation, respectivement, 55 % en
2020 et 65 % en 2025 des déchets non dangereux non inertes, mesurés en masse. Le service
public de gestion des déchets décline localement ces objectifs pour réduire les quantités
d'ordures ménagères résiduelles après valorisation. A cet effet, il progresse dans le
développement du tri à la source des déchets organiques, jusqu'à sa généralisation pour tous les
producteurs de déchets avant 2025, pour que chaque citoyen ait à sa disposition une solution
lui permettant de ne pas jeter ses biodéchets dans les ordures ménagères résiduelles, afin que
ceux-ci ne soient plus éliminés, mais valorisés. La collectivité territoriale définit des solutions
techniques de compostage de proximité ou de collecte séparée des biodéchets et un rythme de
déploiement adaptés à son territoire. Le Gouvernement réalise tous les trois ans une étude pour
déterminer la proportion de déchets organiques dans les déchets non dangereux faisant l'objet
d'une valorisation énergétique. La généralisation du tri à la source des biodéchets, en orientant
ces déchets vers des filières de valorisation matière de qualité, rend non pertinente la création
de nouvelles installations de tri mécano-biologique d'ordures ménagères résiduelles n'ayant pas
fait l'objet d'un tri à la source des biodéchets, qui doit donc être évitée et ne fait, en conséquence,
plus l'objet d'aides des pouvoirs publics. Les collectivités territoriales progressent vers la
généralisation d'une tarification incitative en matière de déchets, avec pour objectif que quinze
millions d'habitants soient couverts par cette dernière en 2020 et vingt-cinq millions en 2025 ;
5° Etendre progressivement les consignes de tri à l'ensemble des emballages plastique sur
l'ensemble du territoire avant 2022, en vue, en priorité, de leur recyclage, en tenant compte des
prérequis issus de l'expérimentation de l'extension des consignes de tri plastique initiée en 2011
;
6° Valoriser sous forme de matière 70 % des déchets du secteur du bâtiment et des travaux
publics en 2020 ;
7° Réduire de 30 % les quantités de déchets non dangereux non inertes admis en installation de
stockage en 2020 par rapport à 2010, et de 50 % en 2025 ;
8° Réduire de 50 % les quantités de produits manufacturés non recyclables mis sur le marché
avant 2020 ;
9° Assurer la valorisation énergétique des déchets qui ne peuvent être recyclés en l'état des
techniques disponibles et qui résultent d'une collecte séparée ou d'une opération de tri réalisée
dans une installation prévue à cet effet. Dans ce cadre, la préparation et la valorisation de
combustibles solides de récupération font l'objet d'un cadre réglementaire adapté. Afin de ne
pas se faire au détriment de la prévention ou de la valorisation sous forme de matière, la
valorisation énergétique réalisée à partir de combustibles solides de récupération doit être
pratiquée soit dans des installations de production de chaleur ou d'électricité intégrées dans un
procédé industriel de fabrication, soit dans des installations ayant pour finalité la production de
chaleur ou d'électricité, présentant des capacités de production de chaleur ou d'électricité
dimensionnées au regard d'un besoin local et étant conçues de manière à être facilement
adaptables pour brûler de la biomasse ou, à terme, d'autres combustibles afin de ne pas être
dépendantes d'une alimentation en déchets. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie remet tous les trois ans un rapport au Gouvernement sur la composition des
combustibles solides de récupération et sur les pistes de substitution et d'évolution des
techniques de tri et de recyclage.
Les soutiens et les aides publiques respectent la hiérarchie des modes de traitement des déchets
définie au II du présent article et la hiérarchie de l'utilisation dans les ressources définie à
l'article L. 110-1-2.
Les politiques publiques promeuvent le développement de l'écologie industrielle et territoriale,
qui consiste, sur la base d'une quantification des flux de ressources, et notamment des matières,
de l'énergie et de l'eau, à optimiser les flux de ces ressources utilisées et produites à l'échelle
d'un territoire pertinent, dans le cadre d'actions de coopération, de mutualisation et de
substitution de ces flux de ressources, limitant ainsi les impacts environnementaux et améliorant
la compétitivité économique et l'attractivité des territoires.
La commande publique durable est mise au service de la transition vers l'économie circulaire
et de l'atteinte des objectifs mentionnés au présent I. Par son effet d'entraînement, elle contribue
à faire émerger et à déployer des pratiques vertueuses, notamment en matière d'économie de la
fonctionnalité, de réemploi des produits et de préparation à la réutilisation des déchets, et de
production de biens et services incorporant des matières issues du recyclage.
II. – Les dispositions du présent chapitre et de l'article L. 125-1 ont pour objet :
1° En priorité, de prévenir et de réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en
agissant sur la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en
favorisant le réemploi, ainsi que de diminuer les incidences globales de l'utilisation des
ressources et d'améliorer l'efficacité de leur utilisation ;
2° De mettre en œuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets consistant à
privilégier, dans l'ordre :
a) La préparation en vue de la réutilisation ;
b) Le recyclage ;
c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
d) L'élimination ;
3° D'assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans
nuire à l'environnement, notamment sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la
flore, sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives et sans porter atteinte aux paysages et
aux sites présentant un intérêt particulier ;
4° D'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume selon un principe
de proximité ;
5° D'assurer l'information du public sur les effets pour l'environnement et la santé publique des
opérations de production et de gestion des déchets, sous réserve des règles de confidentialité
prévues par la loi, ainsi que sur les mesures destinées à en prévenir ou à en compenser les effets
préjudiciables ;
6° D'assurer, notamment par le biais de la planification relative aux déchets, le respect du
principe d'autosuffisance ;
7° De contribuer à la transition vers une économie circulaire ;
8° D'économiser les ressources épuisables et d'améliorer l'efficacité de l'utilisation des
ressources.
Le principe de proximité mentionné au 4° consiste à assurer la prévention et la gestion des
déchets de manière aussi proche que possible de leur lieu de production et permet de répondre
aux enjeux environnementaux tout en contribuant au développement de filières professionnelles
locales et pérennes. Le respect de ce principe, et notamment l'échelle territoriale pertinente,
s'apprécie en fonction de la nature des déchets considérés, de l'efficacité environnementale et
technique, de la viabilité économique des modes de traitement envisagés et disponibles à
proximité pour ces déchets, des débouchés existant pour ces flux et des conditions techniques
et économiques associées à ces débouchés, dans le respect de la hiérarchie de la gestion des
déchets et des règles de concurrence et de libre circulation des marchandises.
Le principe d'autosuffisance mentionné au 6° consiste à disposer, à l'échelle territoriale
pertinente, d'un réseau intégré et adéquat d'installations d'élimination de déchets ultimes
Article L541-1-1 Code environnement (Loi de transition énergétique)
Au sens du présent chapitre, on entend par :
Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le
détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ;
Prévention : toutes mesures prises avant qu'une substance, une matière ou un produit ne
devienne un déchet, lorsque ces mesures concourent à la réduction d'au moins un des items
suivants :
- la quantité de déchets générés, y compris par l'intermédiaire du réemploi ou de la prolongation
de la durée d'usage des substances, matières ou produits ;
- les effets nocifs des déchets produits sur l'environnement et la santé humaine ;
- la teneur en substances nocives pour l'environnement et la santé humaine dans les substances,
matières ou produits ;
Réemploi : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont
pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils
avaient été conçus ;
Gestion des déchets : la collecte, le transport, la valorisation et, l'élimination des déchets et,
plus largement, toute activité participant de l'organisation de la prise en charge des déchets
depuis leur production jusqu'à leur traitement final, y compris les activités de négoce ou de
courtage et la supervision de l'ensemble de ces opérations ;
Producteur de déchets : toute personne dont l'activité produit des déchets (producteur initial de
déchets) ou toute personne qui effectue des opérations de traitement des déchets conduisant à
un changement de la nature ou de la composition de ces déchets (producteur subséquent de
déchets) ;
Détenteur de déchets : producteur des déchets ou toute autre personne qui se trouve en
possession des déchets ;
Collecte : toute opération de ramassage des déchets en vue de leur transport vers une installation
de traitement des déchets ;
Traitement : toute opération de valorisation ou d'élimination, y compris la préparation qui
précède la valorisation ou l'élimination ;
Réutilisation : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont
devenus des déchets sont utilisés de nouveau ;
Préparation en vue de la réutilisation : toute opération de contrôle, de nettoyage ou de
réparation en vue de la valorisation par laquelle des substances, matières ou produits qui sont
devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de
prétraitement ;
Recyclage : toute opération de valorisation par laquelle les déchets, y compris les déchets
organiques, sont retraités en substances, matières ou produits aux fins de leur fonction initiale
ou à d'autres fins. Les opérations de valorisation énergétique des déchets, celles relatives à la
conversion des déchets en combustible et les opérations de remblaiement ne peuvent pas être
qualifiées d'opérations de recyclage ;
Valorisation : toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins
utiles en substitution à d'autres substances, matières ou produits qui auraient été utilisés à une
fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, y compris par
le producteur de déchets ;
Elimination : toute opération qui n'est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a
comme conséquence secondaire la récupération de substances, matières ou produits ou
d'énergie
Article L111-9 CCH
Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 181 dite Loi ELAN
Les performances énergétiques, environnementales et sanitaires des bâtiments et parties
de bâtiments neufs s'inscrivent dans une exigence de lutte contre le changement climatique,
de sobriété de la consommation des ressources et de préservation de la qualité de l'air intérieur.
Elles répondent à des objectifs d'économies d'énergie, de limitation de l'empreinte carbone par
le stockage du carbone de l'atmosphère durant la vie du bâtiment, de recours à des matériaux
issus de ressources renouvelables, d'incorporation de matériaux issus du recyclage, de
recours aux énergies renouvelables et d'amélioration de la qualité de l'air intérieur.
Un décret en Conseil d'Etat détermine :
- pour les constructions nouvelles, en fonction des différentes catégories de bâtiments, leurs
caractéristiques et leur performance énergétiques et environnementales, notamment au regard
des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d'eau ainsi que de la production de
déchets liées à leur édification, leur entretien, leur réhabilitation et leur démolition ;
- à partir de 2020, pour les constructions nouvelles, en fonction des différentes catégories de
bâtiments, le niveau d'empreinte carbone à respecter, évalué sur l'ensemble du cycle de vie du
bâtiment, en intégrant la capacité de stockage du carbone dans les matériaux ;
- les exigences en matière de qualité de l'air intérieur des bâtiments ;
- les exigences en matière de recours à des matériaux issus des ressources renouvelables ou
d'incorporation de matériaux issus du recyclage ;
- les exigences en matière de stockage du carbone pendant le cycle de vie du bâtiment ;
- les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage atteste de la réalisation de l'étude de
faisabilité relative aux approvisionnements en énergie ainsi que de la prise en compte de la
réglementation thermique au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire;
- les catégories de bâtiments qui font l'objet, avant leur construction, d'une étude de faisabilité
technique et économique. Cette étude évalue ou envisage obligatoirement pour certaines
catégories de bâtiments les diverses solutions d'approvisionnement en énergie de la nouvelle
construction, dont celles qui font appel aux énergies renouvelables, aux productions combinées
de chaleur et d'énergie, aux systèmes de chauffage ou de refroidissement urbain ou collectif
s'ils existent, aux pompes à chaleur performantes en termes d'efficacité énergétique ou aux
chaudières à condensation gaz, sans préjudice des décisions des autorités compétentes pour les
services publics de distribution d'énergie ;
- le contenu et les modalités de réalisation de cette étude.
Décret n° 2019-184 du 11 mars 2019 relatif aux conditions d'application de l'ordonnance n° 2018-
937 du 30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser
l'innovation (Ordonnance sur habilitation loi ESSOC)
Art 2 : Les règles de construction auxquelles, sous réserve de l'article 3 du présent décret, le maître
d'ouvrage d'opérations définies à l'article 2 de l'ordonnance du 30 octobre 2018 susvisée peut, dans
les conditions définies à l'article 1er de la même ordonnance, être autorisé à déroger sont :
../..
9° Dans le domaine des matériaux et de leur réemploi, les règles relatives aux matériaux issus de
la démolition ou de la réhabilitation lourde de bâtiments et à leur réemploi résultant des principes
énoncés aux articles L. 111-9 et L. 111-10-4 du code de la construction et de l'habitation
Art A 243-1 Annexes I et III (C Ass Clause type RC decennale)
Déchéance
L'assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d'inobservation inexcusable des règles de
l'art, telles qu'elles sont définies par les réglementations en vigueur, les normes françaises
homologuées ou les normes publiées par les organismes de normalisation d'un autre Etat
membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalant à celui des normes françaises.
Pour l'application de cette déchéance, il faut entendre par assuré, soit le souscripteur personne
physique, soit le chef d'entreprise ou le représentant statutaire de l'entreprise s'il s'agit d'une
entreprise inscrite au répertoire des métiers, soit les représentants légaux ou dûment mandatés
de l'assuré lorsque celui-ci est une personne morale.
Cette déchéance n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.
Recommandation FFA sur la définition de la technique courante dans les
polices
Il s’agit de travaux réalisés avec des procédés et produits :
• Répondant, au jour de la passation du marché ou du premier ordre de service,
A une norme homologuée (NF DTU ou NF EN), à des règles professionnelles acceptées par la C2P ou
à des recommandations professionnelles du programme RAGE 2012 non mises en observation par la
C2P.
• Faisant l‘objet au jour de la passation du marché
o d’un Agrément Technique Européen (ATE) en cours de validité ou d’une Evaluation
Technique Européenne (ETE) bénéficiant d’un Document Technique d’Application (DTA),
ou d’un Avis Technique (ATec), valides et non mis en observation par la C2P,
• Faisant l‘objet au jour de la passation du marché
o d’une Appréciation Technique d’Expérimentation (ATEx) avec avis favorable,
o d’un Pass ‘innovation « vert » en cours de validité.
Les Règles professionnelles acceptées par la C2P sont listées à l’annexe 2 de la publication
semestrielle de la C2P et sont consultables sur le site de l’Agence Qualité Construction
www.qualiteconstruction.com
Les recommandations professionnelles RAGE 2012 (Règles de I‘Art Grenelle Environnement 2012 »,)
sont consultables sur le site internet du programme RAGE www.reglesdelart-grenelle-environnement-
2012.fr
Principaux textes susceptibles d’être invoqués à propos du réemploi de matériaux - Septembre 2019
Principaux textes susceptibles d’être invoqués à propos du réemploi de matériaux - Septembre 2019