VEHICULES
AUTONOMES
Commission automobile
30 mars 2017
Solën Guézille Avocat associé
Cabinet Chatain & Associés
guezille@chatainassocies.com
0140531010 - 0611782941
SOMMAIRE
I. Véhicules autonomes–véhicules connectés
II. Règlementation applicable
III. Indemnisation et Responsabilités
IV. Protection des données personnelles
V. Cyber-risques – Gerome Billois –
Senior Manager / Practice board member
Wavestone
VI. Les enjeux assurantiels– François Nedey
Directeur technique des assurances de biens et
de responsabilité Allianz France
I. Véhicules autonomes - véhicules connectés
A. Déploiement du véhicule autonome
30% du parc automobile sera composé de véhicules autonomes en
2054 mais peut être dès 2030 !
Et d’ici là, l’intégration se fera par étape avec une accélération à
partir de 2020 selon KPMG.
I. Véhicules autonomes - véhicules connectés
B. Distinction et enjeux
Un véhicule autonome est un
véhicule apte à rouler, sur
route ouverte, sans
intervention d’un conducteur.
Un véhicule connecté est un
véhicule qui communique
avec d’autres véhicules et
des infrastructures
Il n’est pas pertinent d’opposer les deux car la distinction est artificielle,
dès lors que les enjeux en termes:
- d’adaptation industrielle,
- de modification de la chaîne de valeur,
- de protection de la propriété intellectuelle
- ou des données personnelles
sont identiques
(Rapport BATHO du 12 octobre 2016 sur l’offre automobile française dans une approche
industrielle, énergétique et fiscale)
I. Véhicules autonomes - véhicules connectés
B. Forces en présence
C. Les niveaux d’autonomie des véhicules
Catégorie
Conduite Fonctions OICA NHTSA SAE
Driver Only Conducteur Mécanismes d'aide à la conduite
prenant la forme d'avertissement
(collision, franchissement de ligne,
surveillance des angles morts)
Niveau 0 Niveau 0 -
Assistance et aide à la
conduite
"feet off" ou "hands off"
Conducteur Régulateur de vitesse adaptatif
Freinage d'urgence
Maintien de trajectoire
Niveau 1 Niveau 1 Niveau 1
Autonomie partielle
"feet off" et "hands off"
Conducteur Parking automatique (le conducteur
gère l'accélérateur et le freinage)
Détection de franchissement des lignes
avec recentrage
Détection de collision
Niveau 2 Niveau 2 Niveau 2
Autonomie conditionnelle
"eyes off"
Partagée Conduite basse vitesse dans les
embouteillages.
Pilote automatique sur autoroute
Parking automatique
Fonction "train de véhicules"
Communication entre les véhicules
Assistant pour les intersections
Niveau 3 Niveau 3 Niveau 3
Autonomie élevée
"brain off
" ou mind off "
Exclusive Conduite autonome dans certaines
situations
»Valet parking »: aller se garer ou
venir chercher le chauffeur
Niveau 4 Niveau 3 Niveau 4
Autonomie complète
" Driver less "
Exclusive Conduite totalement autonome
Plus de volant ni de pédales
Niveau 5 Niveau 4 Niveau 5
II. Règlementation applicable
A. S’agissant de la conduite des véhicules
La conduite est réglementée par:
La convention de Vienne du
8 novembre 1968 sur la
circulation routière
Amendement du 24 mars 2016: autorisant
les systèmes de conduite automatisée, sous
réserve qu'ils soient conformes aux
règlementations des Nations-Unies sur les
véhicules ou qu'ils puissent être contrôlés
voire désactivés par le conducteur (art 8 § 5
bis nouv.)
« Le terme «conducteur» désigne toute personne qui
assume la direction d’un véhicule, automobile ou autre
(cycle compris), ou qui, sur une route, guide des bestiaux,
isolés ou en troupeaux, ou des animaux de trait, de
charge ou de selle ; »
Le code de la route
L’article R. 412-6 I, reprenant en droit
français les articles 8.1 et 13.1 de la
Convention, dispose que « tout véhicule en
mouvement ou tout ensemble de véhicules
en mouvement doit avoir un conducteur ».
L’article R.412-6 II dispose: « Tout
conducteur doit se tenir constamment en
état et en position d’exécuter
commodément et sans délai toutes les
manœuvres qui lui incombent ».
Selon la jurisprudence, le conducteur est
celui qui prend la place devant le volant ou
le guidon et qui agit sur les organes de
commande et de direction du véhicule.
II. Règlementation applicable
B. S’agissant de l’expérimentation des véhicules
Ordonnance du 13 juin 2012 n°2012-809 relative aux systèmes de
transport intelligents, transposant la directive 2010/40/UE du 7 juillet 2010 concernant
le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du
transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport, a offert un 1
er
cadre favorisant le développement technique des systèmes
embarqués de transport intelligents « STI ».
Loi du 17 août 2015 n°2015.992 relative à la transition
énergétique pour la croissance verte :
« le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure
relavant du domaine de la loi afin de permettre la circulation sur la voie
publique de véhicules à délégation partielle ou totale de conduite, qu’il s’agisse
de voitures particulières, de véhicules de transport de marchandises ou véhicules de
transport de personnes, à des fins expérimentales, dans des conditions assurant la
sécurité de tous les usagers et en prévoyant, le cas échéant, un régime de
responsabilité approprié. La circulation des véhicules à délégation partielle ou totale
de conduite ne peut être autorisée sur les voies réservées au transport collectif, sauf
s’il s’agit de véhicules affectés à un transport public de personnes ».
II. Règlementation applicable
B. S’agissant de l’expérimentation des véhicules
Ordonnance n°2016-1057 du 3 août 2016 relative à
l’expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur la voie
publique
•Article 1 : nécessité d’une autorisation préalable
•Article 2 :autorisation accordée par le Ministre chargé des
transports après avis du Ministre de l’intérieur
+ s’il y a lieu: - du gestionnaire de la voirie
- de l’autorité compétente en matière de police de la circulation
- de l’autorité organisatrice des transports concernés
•Article 3 : un décret en Conseil d’Etat précise les conditions de
délivrance de l’autorisation et les modalités de sa mise en œuvre
II. Règlementation applicable
C. Quelques exemples à l’étranger
Etats Unis
L’état du Nevada a été le 1
er
à autoriser la circulation des voitures autonomes sur
l a voie publique par une loi du 16 juin 2011 entrée en application le 1
er
mars 2012
suivi par la Floride, la Californie, le District de Columbia et le Michigan.
Royaume Uni
Non signataire de la Convention de Vienne: 1ères voitures sans conducteur en
phase de test sur les route anglaises.
La chambre des communes examine en mars 2017 un texte de loi « Vehicule
Technology and Aviation Bill » permettant au conducteur d’être couvert quand sa
voiture est en mode pilotage automatique.
Allemagne
D’ci fin mars 2017, des voitures autonomes rallieront Metz à Merzing en Sarre
(Allemagne). La France et l’Allemagne ont décidé de mettre en place une zone
commune de tests : un tronçon de 70 km comprenant des autoroutes, des routes
en milieu urbain et à la campagne. 1
ère
zone transfrontalière dédiée aux tests
de voitures sans chauffeur.
Japon
La Leaf Autonome de Nissan a reçu l’autorisation d’être testée sur les routes
publiques dès 2013 pour pouvoir présenter des prototypes aux JO de Tokyo de
2020.
III. Indemnisation et Responsabilités
B. Indemnisation et recours
Loi Badinter
Responsabilité des
produits défectueux
Responsabilité du fait
des choses
Garantie
des vices
cachés
Specialia generalibus derogant
III. Indemnisation et Responsabilités
B. Indemnisation des victimes
La loi d’indemnisation du 5 juillet 1985 dite « Loi Badinder »
La clé de voute de cette loi d’indemnisation : critère de désignation objectif des débiteurs
de l’indemnisation : l’implication du véhicule dans l’accident
Limitation : distinction entre la victime non conductrice et conductrice dont la faute peut
supprimer son droit à indemnisation
Transfert de la RC du conducteur vers le constructeur
Avec le déploiement des véhicules autonomes : augmentation des recours du
conducteur ou de son assureur ayant indemnisé les victimes à l’encontre d’autres
protagonistes
oObjectif de ces recours : non plus la recherche des fautes de comportement ou de
conduite mais les causes techniques à l’origine de l’accident : mise en concurrence
progressive de la notion de conducteur
oImportance de l’examen des circonstances de l’accident – rôle accru de l’expert technique
ou judiciaire – difficulté pour déterminer qui du constructeur, du fournisseur des capteurs
ou de l’algorithme de l’IA est responsable
oCertains préconisent la généralisation de l’Event Data Recorder (EDR) une sorte de
boîte noire
III. Indemnisation et Responsabilités
C. Recours possible
La responsabilité du fait des produits défectueux : article 1245
nouveau et suivants du Code civil (Directive du 25 juillet 1985 transposée par
la loi du 19 mai 1998)
La victime d’un dommage est fondée à agir contre le producteur sans
s’interroger sur le véritable responsable du sinistre
Le « producteur » : le fabricant du produit fini, d’un composant, le vendeur ou le
fournisseur du produit défectueux… est responsable de plein droit qu’il soit ou non lié
contractuellement avec la victime
La preuve du caractère défectueux du produit c’est-à-dire de son incapacité à offrir la
sécurité à laquelle on peut légitiment s’attendre, doit être rapportée par la
victime
Limites :
La directive ne concerne que les biens matériels : si le sinistre ne résulte pas de
l’objet mais d’un service rendu par l’objet (ex : l’utilisation d’un système de données)
Si le défaut du produit est postérieur à sa mise en circulation : le recours au
régime de la responsabilité du fait des produits défectueux est exclu
Risque de développement : l’article 1245-10 Code civil écarte la responsabilité de
plein droit du producteur lorsqu’en l’état des connaissances scientifiques et
techniques la mise en circulation du produit ne permettait pas de déceler le défaut du
produit.
III. Indemnisation et Responsabilités
C. Recours possible
La responsabilité du fait des choses
Article 1242 al 1 nouveau du Code civil: « On est responsable non seulement du
dommage que l’on cause, mais encore de celui qui est causé par le fait des
personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde »
Le but des voitures autonomes : la liberté de ne jamais avoir à se préoccuper de la
conduite une fois la destination enregistrée, mais dans le même temps l’utilisateur
serait désigné comme la personne ayant un pouvoir d’usage, de contrôle et
de direction du véhicule…
Risque de débat complexe sur la notion de garde : retour à la distinction de la
garde de la structure et du comportement qui a disparu avec la le dispositif sur la
responsabilité es produits défectueux.
Ou alors on adopte le même système que celui de la responsabilité des parents
envers leur enfant: permet de désigner un garant…mais quid de la responsabilité des
constructeurs?
Beaucoup d’incertitudes et la nécessité d’une analyse au cas par cas.
Faut-il adopter un régime spécial? Un droit des robots?
IV. Protection des données personnelles
Un enjeu majeur
85% des français s’inquiètent de la divulgation de leur données ou d’un usage
commercial non consenti de leurs données (Etude octobre 2015)
Aucun texte spécifique encadrant la propriété, la protection et l’exploitation des
données générées et collectées par les voitures autonomes. S’appliquent donc
les dispositions règlementaires nationales, européennes et internationales et
notamment :
•La loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978
•La directive n°95/46/CE du 24 octobre 1995 sur la
protection des données personnelles
25 mai 2018: entrée en vigueur du Règlement européen 2016/679, 27
avril 2016 (« le RGPR »), relatif à la protection des personnes physiques à
l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation
de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE
23 mars 2016 : la CNIL annonce l’élaboration d’un 6ème « pack de
conformité » consacré aux véhicules connectés afin de trouver un équilibre
entre les « écosystèmes d’innovation et la protection des données personnelles
des usagers de l’automobile » et préparer l’implémentation du RGPR
Présentation véhicules connectés et autonomes - Mars 2017
Sommaire de la présentation "Véhicules connectés et autonomes " :
I. Véhicules autonomes–véhicules connectés
II. Règlementation applicable
III. Indemnisation et Responsabilités
IV. Protection des données personnelles
V. Cyber-risques – Gerome Billois – Senior Manager / Practice board member Wavestone
VI. Les enjeux assurantiels – François Nedey Directeur technique des assurances de biens et de responsabilité Allianz France