Le revirement jurisprudentiel issu de l’arrêt du 15 juin
2017
La simple adjonction d’un élément d’équipement sur un existant, le rend éligible au régime des
garanties légales de responsabilité et la destination prise en compte est celle de l’existant
Cass Civ 3ème 15 juin 2017 N° 16-19.640 FS-P+B+R+I – P Dessuet RGDA 2017/7 p 426 ; Cyrille
Charbonneau RDI 2017 p.409 ; J Roussel RDI 2017 p 413 ; Jean-Pierre Karila L'avènement «
contra legem » d'un nouveau débiteur de la garantie décennale, JCP G n°40, 2 Octobre 2017,
1018 ; G. Durand-Pasquier Travaux sur existants : de la nécessité de circonscrire l’extension de
la décennale en cas d’installation d’éléments d’équipement dissociables sur existants : Constr.-
Urb. Janvier et février 2018, Hugues Périnet-Marquet Retour sur les éléments d’équipement
installés sur l’existant Construction et Urbanisme mai 2018 p 5 et Bulletin d’information de la
Cour de Cassation N° 872 du 1er décembre 2017 :
https://www.courdecassation.fr/publications_26/bulletin_information_cour_cassation_27/bulletins_inf
ormation_2017_7966/n_872_8442/#c1255
et surtout Rapport Annuel
https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2017_8791/livre_3_jurisp
rudence_cour_8813/iii._arrets_rendus_chambres_8823/immobilier_environnement_8827/3._constructi
on_39537.html
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 21 avril 2016), que M. X... a confié la fourniture et la pose
d’une pompe à chaleur air-eau à la société Inno 59, assurée auprès de la société AXA ; que cette
installation a été financée par un prêt consenti par la société Domofinance ; qu’invoquant des
dysfonctionnements, M. X... a assigné le liquidateur judiciaire de la société Inno 59, la société AXA et
la société Domofinance ;
Attendu que, pour rejeter ces demandes, l’arrêt retient que les éléments d’équipement bénéficiant de la
garantie décennale sont ceux qui ont été installés au moment de la réalisation de l’ouvrage, ce qui n’est
pas le cas de la pompe à chaleur considérée par rapport à l’ouvrage constitué par la construction de la
maison de M. X... ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables
ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils
rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, la cour d’appel a violé le texte
susvisé ;
Et ce y compris, à propos de la pose d’un élément d’quipement inerte, en l’espèce un revêtement de
sol :
On observera d’ailleurs, que dans un arrêt quelque peu passé inaperçu, la Cour de Cassation à réitéré
sa décision du 15 juin quelques jours plus tard, à propos d’un élément inerte, en l’espèce un
revêtement de sol, alors que les auteurs du pourvoi soutenaient que « les prestations portant sur la
fourniture et la pose d'éléments qui, comme les revêtements de sol, sont inertes et dont les
défectuosités sont sans conséquences fonctionnelles pour l'ouvrage, ne peuvent être assimilés à un
ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil, et relèvent exclusivement de la
responsabilité contractuelle de droit commun ; »
Cass Civ 3ème 29 juin 2017 N° de pourvoi: 16-16637
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 février 2016), que la société Balp, qui exploite des
locaux commerciaux, a confié à la société Sunset agencement et travaux (société Sunset) la pose d'un
revêtement de sol ; que, se plaignant de désordres, la société Balp a assigné la société Sunset,
aujourd'hui en liquidation judiciaire, et son assureur, la MAAF, en paiement du coût des travaux de
reprise et en indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que la MAAF fait grief à l'arrêt de dire que les désordres engagent la responsabilité décennale
de la société Sunset et de la condamner à garantir cette société et à payer diverses sommes ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les désordres affectant le revêtement de sol, élément d'équipement
des locaux, consistaient, notamment, en des poinçonnements au droit des points d'appui des meubles,
des défauts d'adhérence se matérialisant par un cloquage, des dégradations mécaniques du revêtement,
et des défauts d'adhérence, et souverainement retenu que ces différentes dégradations, incompatibles
avec la nécessité de procéder au déplacement des meubles, de les mettre en valeur et d'offrir aux
clients potentiels un cadre attractif pour inciter à leur achat, rendaient ces locaux impropres à leur
destination, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs que ces désordres engageaient
la responsabilité décennale de la société Sunset ;
Cass Civ 3ème 14 septembre 2017 Pourvoi N°16-17.323 Arrêt n° 897 Publié au bulletin
Cassation partielle Note P Malinvaud RDI 2017 p 542 et JP Karila JCP 2017 N° 1048
Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 17 mars 2016), qu’un incendie trouvant son origine dans un
insert posé par la société Jacquinet, assurée en responsabilité civile décennale par la société Mutuelles
du Mans assurances IARD (les MMA), a endommagé l’immeuble appartenant à M. et Mme X...,
assurés auprès de la société Allianz, dans lequel la société Auberge de l’Hermitage, également assurée
par la société Allianz, exploite un fonds de commerce de restauration ; que la société Auberge de
l’Hermitage a assigné en réparation de son préjudice la société Jacquinet et son assureur, lesquels ont
été assignés par la société Allianz en remboursement des indemnités versées à ses assurés ;
Attendu que, pour rejeter les demandes des sociétés Jacquinet et Allianz à l’encontre des MMA, l’arrêt
retient que les travaux d’installation de l’insert ne sont pas assimilables à la construction d’un
ouvrage, que l’insert ne peut pas davantage être qualifié d’élément d’équipement indissociable
puisqu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que la dépose de l’appareil serait de nature à porter
atteinte aux fondations ou à l’ossature de l’immeuble et que, s’agissant d’un élément d’équipement
dissociable adjoint à un appareil existant, la responsabilité de la société Jacquinet n’est pas fondée sur
l’article 1792 du code civil ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables
ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils
rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, la cour d’appel a violé le texte
susvisé ;
Cass Civ 3ème 26 Octobre 2017 pourvoi N° 16-18.120 Note Pascal Dessuet RGDA 2017 p 562 et
C Charbonneau RDI 2018 p 41 et Cour de Cassation - Hugues Périnet-Marquet Retour sur les
éléments d’équipement installés sur l’existant Construction et Urbanisme mai 2018 p 5 ; Valerie
Georget Conseiller référendaire Cour de Cassation Eléments d’équipement sur existant :
garantie décennale et assurance obligatoire Dalloz Hebdomadaire 28 juin 2018 p 1331 ; Bulletin
d’information n° 877 du 1er mars 2018 ; et surtout Rapport Annuel
https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2017_8791/livre_3_jurisp
rudence_cour_8813/iii._arrets_rendus_chambres_8823/immobilier_environnement_8827/3._constructi
on_39537.html
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Colmar, 17 février 2016), que, le 9 février 2006, M. et Mme X...,
propriétaires d’une maison et assurés auprès de la société ACM, ont fait installer une cheminée par la
société Art du bain et du feu, assurée auprès de la société Allianz ; qu’un incendie ayant détruit leur
maison dans la nuit du 1er au 2 novembre 2008, M. et Mme X..., partiellement indemnisés par leur
assureur, ont assigné en complément d’indemnités les sociétés ACM et Allianz, ainsi que la société
Art du bain et du feu représentée par son liquidateur judiciaire ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, après avis donné aux parties en application de l’article
1015 du code de procédure civile :
Attendu que la société Allianz fait grief à l’arrêt de dire qu’elle doit sa garantie décennale au titre
de la réparation des dommages matériels, alors, selon le moyen :
1°/ que l’article 5 de l’ordonnance 2005-658 du 8 juin 2005 précise que ses dispositions s’appliquent
aux marchés, contrats ou conventions conclus après la publication de ladite ordonnance, soit après le 9
juin 2005 ; que les marchés et contrats ainsi visés sont les contrats de construction susceptibles de
donner lieu à la responsabilité décennale des constructeurs et non les polices d’assurance par eux
souscrites ; qu’en jugeant inapplicables les dispositions de l’article L. 243-1-1 II issues de
l’ordonnance au motif que le contrat d’assurance avait été souscrit le 18 mars 2004 alors que le contrat
de construction unissant les époux X... à la société Art du bain et du feu avait été conclu en octobre
2005, postérieurement à la publication de l’ordonnance, la cour a violé l’article 5 de l’ordonnance
2005-658 du 8 juin 2005 portant modification de diverses dispositions relatives à l’obligation
d’assurance dans le domaine de la construction ;
2°/ que, même avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 8 juin 2005, le contrat d’assurance de
responsabilité obligatoire des constructeurs ne garantit que le paiement des travaux de réparation de
l’ouvrage et des ouvrages existants qui sont indissociables de l’ouvrage neuf ; que pour mobiliser la
garantie décennale de l’assureur et le condamner à réparer l’ensemble des dommages consécutifs à
l’ouvrage existant, le juge doit constater que ce dernier est totalement incorporé dans l’ouvrage neuf et
qu’il en est devenu techniquement indivisible ou indissociable ; qu’en constatant que la cheminée
installée par son assurée, ouvrage neuf, était techniquement devenue indivisible de l’existant pour
retenir la garantie de la société Allianz quant aux dommages subis par les existants, sans rechercher,
comme cela lui était demandé, si l’existant était incorporé dans l’ouvrage neuf et en était devenu
indivisible techniquement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
241-1 et A 243-1 du code des assurances, ainsi que de l’article 1134 du code civil ;
3°/ qu’en présence de travaux sur existants, le juge doit, pour mobiliser la garantie décennale de
l’assureur et le condamner à payer réparation de l’ensemble des dommages consécutifs à
l’ouvrage existant, constater que celui-ci est devenu techniquement indivisible ou indissociable de
l’ouvrage neuf tel que réalisé par l’assuré ; qu’en l’espèce, la société Allianz faisait valoir, preuves à
l’appui, que son assuré, la société Art du bain et du feu n’avait pas réalisé l’habillage de la cheminée,
les époux X... y ayant procédé eux-mêmes ; que dès lors, en se fondant sur le fait qu’un habillage de la
cheminée a été réalisé pour intégrer la cheminée à la pièce où elle a été installée et en déduire que
l’ouvrage, pris dans sa globalité, faisait donc corps avec la pièce au point d’en devenir indivisible,
pour retenir la garantie de la société Allianz quant aux dommages subis par les existants, sans vérifier
si l’indissociabilité de l’ouvrage aux existants ne tenait pas aux travaux réalisés par les époux X... eux-
mêmes, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 241-1 et A 243-1 du
code des assurances, ainsi que de l’article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d’une part, que les dispositions de l’article L. 243-1-1 II du code des assurances ne
sont pas applicables à un élément d’équipement installé sur existant, d’autre part, que les
désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur
existant, relèvent de la garantie décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble
impropre à sa destination ; que la cour d’appel a relevé que la cheminée à foyer fermé avait été
installée dans la maison de M. et Mme X... et que l’incendie était la conséquence directe d’une
absence de conformité de l’installation aux règles du cahier des clauses techniques portant sur les
cheminées équipées d’un foyer fermé ; qu’il en résulte que, s’agissant d’un élément d’équipement
installé sur existant, les dispositions de l’article L. 243-1-1 II précité n’étaient pas applicables et
que les désordres affectant cet élément relevaient de la garantie décennale ; que, par ces motifs de
pur droit, substitués à ceux critiqués, l’arrêt se trouve légalement justifié ;
Cass Civ 3ème 14 décembre 2017 N° N° de pourvoi: 16-10820 16-12593
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 7 décembre 2015), que M. et Mme Y..., propriétaires d'une
maison et assurés auprès de la MACIF, ont fait installer un insert par M. X..., artisan chauffagiste,
assuré auprès de la société mutuelle l'Auxiliaire vie (l'Auxiliaire) pour sa responsabilité civile
décennale et ont donné l'immeuble à bail à Philippe Z... et à son épouse, assurés auprès de la société
Thélem assurances (Thélem) ; que, le 26 décembre 2007, la maison a été intégralement détruite par un
incendie qui s'est communiqué à l'immeuble voisin de M. et Mme A..., assurés auprès de la société
Groupama Paris Val-d'Oise (Groupama) ; que M. et Mme Y... ont assigné en indemnisation leurs
locataires et l'assureur de ceux-ci, M. X..., et son assureur ; que M. et Mme A... et leur assureur ont
sollicité la condamnation in solidum de M. et Mme Y... et de la MACIF ou, à défaut, de leurs
locataires et de la société Thélem à leur payer diverses sommes ; que Mme Nadège Y... et Mme Emilie
Z... (consorts Z...) sont venues aux droits de Philippe Z..., décédé en cours d'instance ;
Sur le premier moyen du pourvoi de M. X... :
Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu que, pour mettre hors de cause la société l'Auxiliaire, l'arrêt retient que M. X..., qui a installé
un insert dans une cheminée existante sans reprise de maçonnerie, n'a pas réalisé un ouvrage,
mais un élément d'équipement, dissociable, pouvant être retiré de la cheminée, démonté ou
remplacé sans enlèvement de matière, que l'artisan chargé de la pose de cet insert était débiteur
d'une obligation de sécurité de résultat et que ce n'est pas cet élément d'équipement qui a rendu
l'ouvrage impropre à sa destination, mais l'incendie provoqué par le manquement à l'obligation
de sécurité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables
ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils
rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, la cour d'appel a violé le texte
susvisé ;
Cass 3e civ. 25 janvier 2018, 16-10.050, P Malinvaud arrêt du 25 janvier 2018.doc
Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. et Mme B. dirigées contre la société M. assurances,
l'arrêt retient que la pose de la pompe à chaleur ne nécessitait pas de modifications des locaux
existants, ni la réalisation de travaux de reprise de gros œuvre ou de la structure du bâtiment, ni même
la réalisation d'éléments immobiliers nouveaux faisant appel à des techniques de construction et que la
création d'un socle en béton de dimension réduite à l'extérieur et les menus percements du mur pignon
de l'habitation en vue de raccorder la pompe aux ballons et au réseau électrique ne sont pas d'une
ampleur suffisante pour qualifier l'installation d'ouvrage de construction et n'ont pas eu davantage pour
effet d'incorporer au gros œuvre la pompe qui restait démontable sans destruction ni adjonction de
matières ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les désordres affectant les
éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, rendent ou non dans
son ensemble l'ouvrage impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa
décision ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE
et dans une moindre mesure :
Cass. 3ème civ., 12 juillet 2018, n° 17-19371
Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme H. sur le fondement de la responsabilité
décennale, l'arrêt retient, d'une part, que la société Cheminées Hervé G. ne peut être considérée
comme un constructeur d'ouvrage, d'autre part, qu'il n'est pas établi que le poêle litigieux puisse
être considéré comme formant indissociablement corps avec un ouvrage de viabilité, de
fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'insuffisance de chauffage ne
rendait pas l'ensemble de la maison impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de
base légale à sa décision ;
Et encore :
Cass Civ 3
ème
07 Mars 2019 N° 18-11.741 FS-P+B+I
Vu l’article 1792 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Metz, 2 mars 2017), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ 3, 7
novembre 2012, pourvoi n° 11-20.532), que M. et Mme X..., propriétaires d’une maison d’habitation
détruite par un incendie, et la Caisse meusienne d’assurances mutuelles (la CMAM) ont, après
expertise, assigné la société Euroceramique, chargée des travaux de remplacement d’un insert, en
indemnisation de leurs préjudices ; que la SMABTP, assureur décennal de cette société, est intervenue
volontairement à l’instance;
Attendu que, pour rejeter ces demandes, l’arrêt retient qu’après avoir déposé un foyer fermé installé
par M. X..., l’entreprise Eurocéramique a mis en place un nouvel insert en conservant l’habillage
décoratif de cheminée et le conduit principal d’évacuation des fumées, que ses prestations
comprenaient, en fourniture et en pose, l’insert, le conduit de raccordement, la pièce jonction de
raccordement entre conduit simple paroi et conduit double paroi existant et l’exécution d’une hotte en
plaques de plâtre sur ossature métallique, qu’il en découle qu’elle n’a pas exécuté l’installation d’un
ouvrage faisant corps avec la construction et ne pouvant en être dissocié et qu’il convient de
confirmer le jugement en ce qu’il rejette les demandes fondées sur la présomption de
responsabilité des constructeurs de l’article 1792 du code civil ;
Qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que le désordre affectant l’insert avait causé un
incendie ayant intégralement détruit l’habitation de sorte qu’il importait peu que l’insert eût été
dissociable ou non, d’origine ou installé sur existant, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les
conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Le revirement jurisprudentiel issu de l’arrêt du 15 juin 2017 - Octobre 2019
Le revirement jurisprudentiel issu de l’arrêt du 15 juin 2017 - Octobre 2019