Pascal DESSUET
Directeur délégué auprès de la DG "Construction et Immobilier" AON France, Chargé d'Enseignements
aux Universités de Paris Est Créteil (UPEC) et de Paris I (Panthéon Sorbonne)
Responsabilité des constructeurs :
les principes fondamentaux
Focus sur 2 thèmes…
Programme
Un bilan synthétique sur les régimes juridiques applicables aux
responsabilités et aux assurances en matière de travaux sur
existants aux termes de huit mois de révolution jurisprudentielle.
La déstabilisation du système Spinetta par un usage dévoyé de la
LPS: Nous sommes tous concernés…
Les travaux sur existants: Le point sur la révolution
jurisprudentielle
1 - Eligibilité des travaux neufs aux garanties légales de responsabilité. Le régime juridique se
caractérise désormais par:
Une double transgression de l’Art 1792 C Civil: Eligibilité à la garantie légale de responsabilité
de l’élément d’équipement dissociable simplement adjoint et en ce cas, la destination prise en
compte est alors celle de l’existant et non celle du travail neuf.
Une incohérence: Maintient en parallèle des critères d’éligibilité aux garanties légales pour les
travaux de construction ne constituant pas une simple adjonction: En cas de véritable travaux
de construction sur existant :(Maintien des critères classiques de définition de l’ouvrage)
2 - Assujettissement des travaux neufs éligibles aux garantie légales de responsabilité au régime de
l’assurance construction obligatoire sauf ouvrages expressément exclus
3 - Eligibilité des existants aux garanties légales de responsabilité au titre des désordres consécutifs à
un désordre de gravité décennale affectant les travaux neufs
4 - Assujettissement des existants éligibles aux garanties légales de responsabilité au régime de
l’assurance construction obligatoire.
Non application de l’article L 243-1-1 II excluant le régime obligatoire hormis pour les existant
incorporés et devenus indivisibles des travaux neufs: lorsque les travaux neufs sont de simples
adjonction d’un équipement sur existant
Application édulcorée de l’article L 243-1-1 II dans les autres cas: l’incorporation s’efface
devant l’indivisibilité
Les travaux sur existants: Le point sur la révolution
jurisprudentielle
1 - Eligibilité des travaux neufs aux garanties légales de responsabilité. Le régime
juridique se caractérise désormais par:
Une double transgression de l’Art 1792 C Civil: Eligibilité à la garantie légale de
responsabilité de l’élément d’équipement dissociable simplement adjoint et en
ce cas, la destination prise en compte est alors celle de l’existant et non celle du
travail neuf.
Une incohérence: Maintient en parallèle des critères d’éligibilité aux garanties
légales pour les travaux de construction ne constituant pas une simple
adjonction:
En cas de véritable travaux de construction sur existant : (Maintien des critères
classiques de définition de l’ouvrage) l’éligibilité au régime des garanties légales
n’est pas de droit, il faut satisfaire aux critères classiques (Ajout de matière,
importance des travaux, immobilisation au sol, intégration au gros œuvre peu
important la délivrance d’un permis)
Les travaux sur existants: Le point sur la révolution
jurisprudentielle
1 - Eligibilité des travaux neufs aux garanties légales de responsabilité. Le régime
juridique se caractérise désormais par:
Une double transgression de l’Art 1792 C Civil: Eligibilité à la garantie légale de
responsabilité de l’élément d’équipement dissociable simplement adjoint et en
ce cas, la destination prise en compte est alors celle de l’existant et non celle du
travail neuf.
Une incohérence: Maintient en parallèle des critères d’éligibilité aux garanties
légales pour les travaux de construction ne constituant pas une simple
adjonction:
En cas de véritable travaux de construction sur existant : (Maintien des critères
classiques de définition de l’ouvrage) l’éligibilité au régime des garanties légales
n’est pas de droit, il faut satisfaire aux critères classiques (Ajout de matière,
importance des travaux, immobilisation au sol, intégration au gros œuvre peu
important la délivrance d’un permis)
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6
1
ère
transgression :
Art 1792 C Civil
Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou
l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui
compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments
constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa
destination
A côté de l’ouvrage il y aura désormais le « quasi ouvrage »: l’élément
d’équipement simplement adjoint à un existant:
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7
Cass Civ 3ème 15 juin 2017 N° 16-19.640 FS-P+B+R+I – P Dessuet RGDA 2017/7 p 426 ;
Cyrille Charbonneau RDI 2017 p.409 ; J Roussel RDI 2017 p 413 ; Jean-Pierre Karila
L'avènement « contra legem » d'un nouveau débiteur de la garantie décennale, JCP G
n°40, 2 Octobre 2017, 1018
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 21 avril 2016), que M. X... a confié la fourniture et la
pose d’une pompe à chaleur air-eau à la société Inno 59, assurée auprès de la société AXA
; que cette installation a été financée par un prêt consenti par la société Domofinance ;
qu’invoquant des dysfonctionnements, M. X... a assigné le liquidateur judiciaire de la société
Inno 59, la société AXA et la société Domofinance ;
Attendu que, pour rejeter ces demandes, l’arrêt retient que les éléments d’équipement
bénéficiant de la garantie décennale sont ceux qui ont été installés au moment de la
réalisation de l’ouvrage, ce qui n’est pas le cas de la pompe à chaleur considérée par rapport
à l’ouvrage constitué par la construction de la maison de M. X... ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les désordres affectant des éléments d’équipement,
dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité
décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, la
cour d’appel a violé le texte susvisé ;
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Cass Civ 3ème 14 septembre 2017 Pourvoi N°16-17.323 Arrêt n° 897 Publié au bulletin Cassation partielle
Note P Malinvaud RDI 2017 p 542 et JP Karila JCP 2017 N° 1048
Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 17 mars 2016), qu’un incendie trouvant son origine dans un insert
posé par la société Jacquinet, assurée en responsabilité civile décennale par la société Mutuelles du Mans
assurances IARD (les MMA), a endommagé l’immeuble appartenant à M. et Mme X..., assurés auprès de la
société Allianz, dans lequel la société Auberge de l’Hermitage, également assurée par la société Allianz,
exploite un fonds de commerce de restauration ; que la société Auberge de l’Hermitage a assigné en
réparation de son préjudice la société Jacquinet et son assureur, lesquels ont été assignés par la société
Allianz en remboursement des indemnités versées à ses assurés ;
Attendu que, pour rejeter les demandes des sociétés Jacquinet et Allianz à l’encontre des MMA, l’arrêt
retient que les travaux d’installation de l’insert ne sont pas assimilables à la construction d’un
ouvrage, que l’insert ne peut pas davantage être qualifié d’élément d’équipement indissociable puisqu’il ne
résulte d’aucun élément du dossier que la dépose de l’appareil serait de nature à porter atteinte aux
fondations ou à l’ossature de l’immeuble et que, s’agissant d’un élément d’équipement dissociable adjoint à
un appareil existant, la responsabilité de la société Jacquinet n’est pas fondée sur l’article 1792 du code civil
;
Qu’en statuant ainsi, alors que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou
non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent
l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
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Cass Civ 3ème 26 Octobre 2017 pourvoi N° 16-18.120 P Dessuet RGDA 2017/11 p 562
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Colmar, 17 février 2016), que, le 9 février 2006, M. et Mme X...,
propriétaires d’une maison et assurés auprès de la société ACM, ont fait installer une
cheminée par la société Art du bain et du feu, assurée auprès de la société Allianz ; qu’un
incendie ayant détruit leur maison dans la nuit du 1er au 2 novembre 2008, M. et Mme X...,
partiellement indemnisés par leur assureur, ont assigné en complément d’indemnités les
sociétés ACM et Allianz, ainsi que la société Art du bain et du feu représentée par son
liquidateur judiciaire ;
Mais attendu, d’une part, que les dispositions de l’article L. 243-1-1 II du code des
assurances ne sont pas applicables à un élément d’équipement installé sur existant,
d’autre part, que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou
non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la garantie décennale lorsqu’ils
rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ; que la cour d’appel a
relevé que la cheminée à foyer fermé avait été installée dans la maison de M. et Mme X... et
que l’incendie était la conséquence directe d’une absence de conformité de l’installation aux
règles du cahier des clauses techniques portant sur les cheminées équipées d’un foyer fermé;
qu’il en résulte que, s’agissant d’un élément d’équipement installé sur existant, les dispositions
de l’article L. 243-1-1 II précité n’étaient pas applicables et que les désordres affectant cet
élément relevaient de la garantie décennale ; que, par ces motifs de pur droit, substitués à
ceux critiqués, l’arrêt se trouve légalement justifié ;
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Cass Civ 3ème 14 décembre 2017 N°de pourvoi: 16-10820 16-12593
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 7 décembre 2015), que M. et Mme Y..., propriétaires d'une
maison et assurés auprès de la MACIF, ont fait installer un insert par M. X..., artisan chauffagiste,
assuré auprès de la société mutuelle l'Auxiliaire vie (l'Auxiliaire) pour sa responsabilité civile décennale
et ont donné l'immeuble à bail à Philippe Z... et à son épouse, assurés auprès de la société Thélem
assurances (Thélem) ; que, le 26 décembre 2007, la maison a été intégralement détruite par un
incendie qui s'est communiqué à l'immeuble voisin de M. et Mme A..., assurés auprès de la société
Groupama Paris Val-d'Oise (Groupama) ; que M. et Mme Y... ont assigné en indemnisation leurs
locataires et l'assureur de ceux-ci, M. X..., et son assureur ; que M. et Mme A... et leur assureur ont
sollicité la condamnation in solidum de M. et Mme Y... et de la MACIF ou, à défaut, de leurs locataires et
de la société Thélem à leur payer diverses sommes ; que Mme Nadège Y... et Mme Emilie Z... (consorts
Z...) sont venues aux droits de Philippe Z..., décédé en cours d'instance ;
Sur le premier moyen du pourvoi de M. X... :
Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu que, pour mettre hors de cause la société l'Auxiliaire, l'arrêt retient que M. X..., qui a installé
un insert dans une cheminée existante sans reprise de maçonnerie, n'a pas réalisé un ouvrage,
mais un élément d'équipement, dissociable, pouvant être retiré de la cheminée, démonté ou
remplacé sans enlèvement de matière, que l'artisan chargé de la pose de cet insert était débiteur
d'une obligation de sécurité de résultat et que ce n'est pas cet élément d'équipement qui a rendu
l'ouvrage impropre à sa destination, mais l'incendie provoqué par le manquement à l'obligation
de sécurité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables
ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils
rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, la cour d'appel a violé le texte
susvisé ;
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Cass 3e civ. 25 janvier 2018, 16-10.050, P Malinvaud arrêt du 25 janvier 2018.doc
Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. et Mme B. dirigées contre la société M.
assurances, l'arrêt retient que la pose de la pompe à chaleur ne nécessitait pas de
modifications des locaux existants, ni la réalisation de travaux de reprise de gros œuvre ou
de la structure du bâtiment, ni même la réalisation d'éléments immobiliers nouveaux
faisant appel à des techniques de construction et que la création d'un socle en béton de
dimension réduite à l'extérieur et les menus percements du mur pignon de l'habitation en
vue de raccorder la pompe aux ballons et au réseau électrique ne sont pas d'une ampleur
suffisante pour qualifier l'installation d'ouvrage de construction et n'ont pas eu davantage
pour effet d'incorporer au gros œuvre la pompe qui restait démontable sans destruction ni
adjonction de matières ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les désordres
affectant les éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur
existant, rendent ou non dans son ensemble l'ouvrage impropre à sa destination, la
cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE
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C’était là un revirement à 180° avec la jurisprudence précédente qui disait
l’exact contraire et refusait l’application des garanties légales de responsabilité
- le plus souvent la garantie de bon fonctionnement - à la simple adjonction
d’un élément d’équipement sur un existant:
Cass Civ 3ème 10 décembre 2003 N° de pourvoi : 02-12215 RDI 2004 p 193 Obs Malinvaud et
Defrenois 2005 art 38079, n°3, Obs Hugues Perinet Marquet ;
Cass Civ 3ème 18 janvier 2006 N° de pourvoi: 04-17888 N° 88 ;
Cass Civ 3ème 19 décembre 2006 N° de pourvoi: 05-20543 N° 1354 ;
Cass Civ 3ème 12 Novembre 2014 N° de pourvoi: 12-35138
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Conséquences de cette 1
ère
transgression
Par l’effet rétroactif de la jurisprudence, un certain nombre d’installateurs ou de réparateurs vont se
trouver rétroactivement soumis à la RC décennale sans avoir souscrit de garantie d’assurance et
donc débiteurs d’une lourde responsabilité sur leur fonds propres
Certains Maitres d’ouvrage particuliers ayant fait adjoindre un éléments d’équipement sur un
ouvrage ancien (Installation d’un détecteur de fumée ou d’un insert de cheminée par exemple) et
procédant à sa vente quelques années plus tard, pourraient se trouver également assujettis à la RC
décennale à ce titre, pour les désordres affectant ces travaux d’adjonction, puisque là loi fait d’eux
des constructeurs en pareil cas…
Article 1792-1 Est réputé constructeur de l'ouvrage :
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
Même si d’aucuns pourraient toujours arguer du fait que la jurisprudence en question parle
d’adjonction d’un équipement et pas d’un ouvrage comme le fait 1792-1…Il est à craindre
cependant qu’en appliquant 1792-1 C Civ la Cour de Cass opère le même ajout que lorsqu’elle
applique 1792…
mais sans assurance là non plus
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2ème transgression :
Art 1792 C Civil
Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou
l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui
compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments
constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa
destination
Dans le cas de la simple adjonction d’un élément d’équipement, l’impropriété à la destination
sera définie non plus par rapport à la destination du travail neuf, en l’espèce l’élément
d’équipement simplement adjoint, mais par rapport à l’ouvrage existant.
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Cass Civ 3ème 15 juin 2017 N° 16-19.640 FS-P+B+R+I – P Dessuet RGDA 2017/7 p 426 ;
Cyrille Charbonneau RDI 2017 p.409 ; J Roussel RDI 2017 p 413 ; Jean-Pierre Karila
L'avènement « contra legem » d'un nouveau débiteur de la garantie décennale, JCP G
n°40, 2 Octobre 2017, 1018
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 21 avril 2016), que M. X... a confié la fourniture et la
pose d’une pompe à chaleur air-eau à la société Inno 59, assurée auprès de la société AXA
; que cette installation a été financée par un prêt consenti par la société Domofinance ;
qu’invoquant des dysfonctionnements, M. X... a assigné le liquidateur judiciaire de la société
Inno 59, la société AXA et la société Domofinance ;
Attendu que, pour rejeter ces demandes, l’arrêt retient que les éléments d’équipement
bénéficiant de la garantie décennale sont ceux qui ont été installés au moment de la
réalisation de l’ouvrage, ce qui n’est pas le cas de la pompe à chaleur considérée par rapport
à l’ouvrage constitué par la construction de la maison de M. X... ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les désordres affectant des éléments d’équipement,
dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité
décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, la
cour d’appel a violé le texte susvisé ;
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La même motivation sera reprise dans les quatre arrêts qui vont suivre:
Cass Civ 3ème 14 septembre 2017 Pourvoi N°16-17.323
Qu’en statuant ainsi, alors que les désordres affectant des éléments d’équipement,
dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité
décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, la
cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Cass Civ 3ème 26 Octobre 2017 pourvoi N° 16-18.120 P Dessuet RGDA 2017/11 p 562
../.. que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non,
d’origine ou installés sur existant, relèvent de la garantie décennale lorsqu’ils rendent
l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ;
Cass Civ 3ème 14 décembre 2017 pourvoi N° 16-10820 16-12593
Qu'en statuant ainsi, alors que les désordres affectant des éléments d'équipement,
dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité
décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, la
cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Cass 3e civ. 25 janvier 2018, pourvoi N° 16-10.050
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les désordres
affectant les éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur
existant, rendent ou non dans son ensemble l'ouvrage impropre à sa destination, la
cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
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Une seconde transgression qui elle-aussi constitue un revirement…
Cass Civ 3ème 31 Mai 1995 N° de pourvoi: 93-18874 N° 1119 ; Cass Civ 18 juin 2008 N° de pourvoi: 07-12977 RDI
2008 p 448 Obs Malinvaud ; Cass Civ 3ème 12 juin 2014 N° de pourvoi: 13-16789 et Cass Civ 3ème 24 Septembre
2014 N° 13-19615 ;
Cass Civ 3ème 24 Septembre 2014 N° 13-19615
« Vu les articles 1792 et 1792-2 du code civil ;
Attendu que pour débouter la société Maison Malleval de ses demandes formées sur l'article 1792 du code civil, l'arrêt
retient que s'agissant d'un ouvrage conçu au sein d'un bâtiment de commerce et bureaux afin de rafraîchir l'air
ambiant, il doit être considéré en raison de son importance et de son emprise sur le sous-sol comme constituant un
élément d'équipement, que, compte tenu du fait qu'il ne s'agit pas d'un ouvrage autonome mais d'un simple élément
d'équipement, l'impropriété à destination ne se conçoit pas au niveau de l'élément d'équipement lui-même mais
bien à celui de l'ouvrage desservi dans son ensemble et que la société Maison Malleval ne dit pas en quoi un certain
rafraîchissement de l'air ambiant était nécessaire au bon fonctionnement de sa surface de vente en rez-de-chaussée et
de ses bureaux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'installation d'un système de climatisation par pompe à chaleur immergée au fond
d'un puits en contact avec la nappe phréatique sur un ouvrage existant constitue un ouvrage dont l'impropriété à
destination s'apprécie indépendamment de l'immeuble pris dans son ensemble, la cour d'appel a violé les textes
susvisés »
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Une double transgression assumée et revendiquée par la Cour de Cassation
elle-même:
Bulletin d’information du 01 décembre 2017, une sorte de motivation exogène à l’arrêt du 15 juin 2017
dans lequel elle reprend in extenso la formulation en la complétant :
« Désormais, tous les dommages, de la gravité requise par l’article 1792 du code civil, relèvent de la
responsabilité décennale, qu’ils affectent les éléments d’équipement dissociables ou non, d’origine ou
installés sur existant, dès lors qu’ils rendent l’ouvrage en son ensemble impropre à sa destination. »
Bulletin d’information du 01 mars 2018 à propos de l’Arrêt du 26 Octobre 2017:
« Par cet arrêt, la troisième chambre civile de la Cour de cassation confirme sa jurisprudence selon
laquelle “les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou
installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son
ensemble impropre à sa destination »
Les travaux sur existants: Le point sur la révolution
jurisprudentielle
1 - Eligibilité des travaux neufs aux garanties légales de responsabilité. Le régime
juridique se caractérise désormais par:
Une double transgression de l’Art 1792 C Civil: Eligibilité à la garantie légale de
responsabilité de l’élément d’équipement dissociable simplement adjoint et en
ce cas, la destination prise en compte est alors celle de l’existant et non celle du
travail neuf.
Une incohérence: Maintient en parallèle des critères d’éligibilité aux garanties
légales pour les travaux de construction ne constituant pas une simple
adjonction:
En cas de véritable travaux de construction sur existant : (Maintien des critères
classiques de définition de l’ouvrage) l’éligibilité au régime des garanties légales
n’est pas de droit, il faut satisfaire aux critères classiques (Ajout de matière,
importance des travaux, immobilisation au sol, intégration au gros œuvre peu
important la délivrance d’un permis)
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Cass Civ 3ème 26 Octobre 2017 N° 16-15665
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 1er octobre 2015), que M. X... et Mme A... ont conclu un contrat de
construction de maison individuelle avec la société Maisons Individuelles Nord-Est ; que la réception est
intervenue sans réserve le 12 mars 1999 ; que M. X... et Mme A... ont ensuite procédé par eux-mêmes à
des travaux dans les combles, y créant trois chambres et un dégagement ; que, par acte dressé, le 24 mai
2006, par M. Y..., notaire, ils ont vendu l’immeuble à M. B... et à Mme C... ; que, soutenant qu’ils avaient
constaté un phénomène d’affaissement de l’étage et que les vendeurs, en réponse à leur réclamation, leur
avait transmis un rapport de visite établi par la société ND Flandres expertises ne relevant aucun désordre
affectant les combles, M. B... et Mme C... ont, après expertise, assigné M. X..., Mme A..., M. Y... et la société
ND Flandres expertises en paiement de sommes sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
Attendu que M. X... et Mme A... font grief à l’arrêt de les condamner à payer à M. B... et Mme C... la somme
de 92 345 euros au titre de la reprise de désordres et celle de 26 400 euros pour la réparation de troubles
de jouissance ;
Mais attendu, d’une part, qu’ayant relevé que les travaux consistaient à transformer les fermettes
industrielles en modifiant les fiches et contrefiches, en mettant en oeuvre deux entraits supplémentaires,
ainsi qu’un plancher en aggloméré de 20 mm cloué sur lambourdes 54x36 mm posées sur les entraits des
fermettes, et à augmenter la surface habitable par la création de trois pièces dans des combles initialement
non habitables et qu’il ne s’agissait pas d’un simple aménagement, mais d’une transformation de
l’ouvrage existant, la cour d’appel a pu en déduire que ces travaux, par leur importance, s’assimilaient
à la construction d’un ouvrage ;
Attendu d’autre part, qu’ayant relevé que les combles ainsi transformés étaient inhabitables, ce qui
caractérisait l’impropriété à destination de l’ouvrage, la cour d’appel a, abstraction faite d’un motif erroné
mais surabondant, pu retenir que la responsabilité décennale de M. X... et de Mme A... était engagée ;
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Cass Civ 3ème 28 février 2018 N°17-13.478 FS+P+B+R+I P Dessuet RGDA 2018 p 28
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Orléans, 15 décembre 2016), que la société Aro Welding technologies (la
société ARO), qui exploite une activité de fabrication de pièces électriques, a commandé des travaux
d’étanchéité des chéneaux de la toiture d’un bâtiment avec remise en état de vitrages à la société
Cometil, qui les a sous-traités à la société Couverture étanchéité bardage du Centre (la société CEBC),
assurée auprès de la société AXA ; que le marché a été réglé ; que, se plaignant d’infiltrations d’eau dans
l’atelier, la société ARO a, après expertise, assigné en indemnisation de ses préjudices la société Cometil,
laquelle a appelé en garantie les sociétés CEBC et AXA ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société ARO fait grief à l’arrêt de d’écarter l’application du régime de responsabilité institué
par les articles 1792 et suivants du code civil, alors, selon le moyen, qu’en constatant que des travaux
d’étanchéité de la toiture de l’immeuble appartenant à la société Aro avaient été confiés à la société Cometil
sans en déduire qu’il relevait de la garantie décennale, la cour d’appel a violé l’article 1792 du code civil ;
Mais attendu qu’ayant exactement retenu qu’en raison de leur modeste importance, sans
incorporation de matériaux nouveaux à l’ouvrage, les travaux, qui correspondaient à une réparation
limitée dans l’attente de l’inéluctable réfection complète d’une toiture à la vétusté manifeste, ne
constituaient pas un élément constitutif de l’ouvrage, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, qu’il
convenait d’écarter l’application du régime de responsabilité institué par l’article 1792 du code civil ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé
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Quelle portée pour cette nouvelle jurisprudence ? Une intervention de l’Assemblée plénière de la
Cour de Cassation est possible
En cas de résistance à cette jurisprudence de la part de la Cour d’Appel de renvoi, en
l’espèce la Cour de Douai, l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation serait
automatiquement saisie
Cette jurisprudence inaugurée le 15 juin pourrait donc à terme être remise en cause…
Les travaux sur existants: Le point sur la révolution
jurisprudentielle
2 - Assujettissement systématique des travaux neufs éligibles aux garantie légales de
responsabilité au régime de l’assurance construction obligatoire sauf ouvrages
expressément exclus (Pas de nouveauté sur ce point)
S’agissant des Constructeurs, l’obligation d’assurance concerne :
« Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être
engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et
suivants du code civil, doit être couverte par une » assurance.(Art L 241-1 C Ass)
S’agissant des Maitres d’ouvrage, l’obligation d’assurance concerne :
«Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de
l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser
des travaux de construction ». (d’un ouvrage) (Art L 242-1 C Ass)
Exception des travaux de construction exclus par l’Article L 243-1-1 C Ass
Les travaux sur existants: Le point sur la révolution
jurisprudentielle
3 - Eligibilité des existants aux garanties légales de responsabilité au titre des désordres
consécutifs à un désordre de gravité décennale affectant les travaux neufs
Il s’agit là d’une jurisprudence constante, les dommages consécutifs à un régime de
responsabilité relèvent du même fondement juridique (Cass Civ 1ère 03 juillet 1990
N° de pourvoi : 89-11967 N° 1004 RGAT 1990 p 854 Obs Bigot ; Cass Civ 3ème 05
juillet 2000 N° de pourvoi : 98-21040 N° 1102 ; Cass Civ 3ème 16 juin 2009 N° de
pourvoi: 08-12371 ; Cass Civ 3ème 13 décembre 2011 N° de pourvoi: 11-10014)
Tout récemment: Cass Civ 3ème 20 avril 2017 N° de pourvoi: 16-13603
Mais attendu qu'ayant retenu qu'un logement entièrement détruit par l'incendie
était impropre à sa destination, la cour d'appel, qui a pu en déduire, sans modifier
l'objet du litige, que la garantie décennale de la société FC2D était due pour la
totalité du dommage affectant le bâtiment, a légalement justifié sa décision de ce
chef »
Par conséquent sur le terrain de la responsabilité et non de l’assurance, les
dommages affectant les existants trouvant leur origine dans des travaux neufs
engageant la RC décennale des constructeurs, relèvent eux-aussi du régime de la RC
décennale
Les travaux sur existants: Le point sur la révolution
jurisprudentielle
4 - Assujettissement des existants éligibles aux garanties légales de responsabilité au
régime de l’assurance construction obligatoire.
Non application de l’article L 243-1-1 II excluant le régime obligatoire hormis pour
les existant incorporés et devenus indivisibles des travaux neufs: lorsque les
travaux neufs sont de simples adjonction d’un équipement sur existant
Application édulcorée de l’article L 243-1-1 II dans les autres cas: l’incorporation
s’efface devant l’indivisibilité
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Cass Civ 3ème 26 Octobre 2017 pourvoi N° 16-18.120 P Dessuet RGDA 2017/11 p 562
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Colmar, 17 février 2016), que, le 9 février 2006, M. et Mme X...,
propriétaires d’une maison et assurés auprès de la société ACM, ont fait installer une
cheminée par la société Art du bain et du feu, assurée auprès de la société Allianz ; qu’un
incendie ayant détruit leur maison dans la nuit du 1er au 2 novembre 2008, M. et Mme X...,
partiellement indemnisés par leur assureur, ont assigné en complément d’indemnités les
sociétés ACM et Allianz, ainsi que la société Art du bain et du feu représentée par son
liquidateur judiciaire ;
Mais attendu, d’une part, que les dispositions de l’article L. 243-1-1 II du code des
assurances ne sont pas applicables à un élément d’équipement installé sur existant,
d’autre part, que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non,
d’origine ou installés sur existant, relèvent de la garantie décennale lorsqu’ils rendent
l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ; que la cour d’appel a relevé que la
cheminée à foyer fermé avait été installée dans la maison de M. et Mme X... et que l’incendie
était la conséquence directe d’une absence de conformité de l’installation aux règles du cahier
des clauses techniques portant sur les cheminées équipées d’un foyer fermé; qu’il en résulte
que, s’agissant d’un élément d’équipement installé sur existant, les dispositions de l’article L.
243-1-1 II précité n’étaient pas applicables et que les désordres affectant cet élément
relevaient de la garantie décennale ; que, par ces motifs de pur droit, substitués à ceux
critiqués, l’arrêt se trouve légalement justifié ;
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Conséquences inattendue:
Le fait de considérer que les dommages affectant les existants trouvant leur
origine dans un vices affectant un élément d’équipement simplement adjoint,
relèvent eux-aussi du régime de l’assurance construction obligatoire
Conduit en cas d’incendie de l’existant à justifier l’application d’une exclusion
classique figurant dans toutes les polices multirisques incendie à propos des
dommages relevant de l’assurance construction obligatoire en matière de
construction
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Quelle portée pour cette nouvelle jurisprudence: Une intervention législative sur ce
dernier point…? La première tentative fut un échec…
Le projet de loi ELAN fut l’occasion de déposer un amendement afin de bien
préciser que l’alinéa 2 de l’Art L 243-1-1 C ass concernant l’exclusion des
existants du champ de l’assurance construction obligatoire a vocation à
s’appliquer à tous les travaux éligibles à la RC décennale des constructeurs et
non pas seulement aux ouvrages, comme la Cour de Cassation semble l’avoir
considéré
Malheureusement ce fut un coup d’épée dans l’eau…
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En fait la Cour de Cassation dans son arrêt du 26 Octobre 2017 avait évincé
l’application de L 243-1-1 C Ass en considérant à tort qu’il est réservé au seul cas où
les travaux neufs sont des ouvrages et non la simple adjonction d’un élément
d’équipement dissociable…
Article L243-1-1 C Ass
I.-Ne sont pas soumis aux obligations d'assurance édictées par les articles L. 241-1, L. 241-
2, et L. 242-1 les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d'infrastructures
routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement
de résidus urbains, de déchets industriels et d'effluents, ainsi que les éléments d'équipement
de l'un ou l'autre de ces ouvrages.
Les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les
canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production,
de stockage et de distribution d'énergie, les ouvrages de stockage et de traitement de solides
en vrac, de fluides et liquides, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non
couverts, ainsi que leurs éléments d'équipement, sont également exclus des obligations
d'assurance mentionnées au premier alinéa, sauf si l'ouvrage ou l'élément d'équipement est
accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d'assurance.
II.-Ces obligations d'assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant
l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage
neuf, en deviennent techniquement indivisibles
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Un amendement au Projet de loi ELAN déposé dans le cadre de l’examen en première lecture du
texte par l’assemblée nationale par un honorable parlementaire sans doute pris d’un soudain intérêt
pour l’assurance construction en France et voté sans coup férir … ( Art 20 de la loi) ajoute un III:
Article L243-1-1 C Ass
I.-Ne sont pas soumis aux obligations d'assurance édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1
les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d'infrastructures routières, portuaires,
aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets
industriels et d'effluents, ainsi que les éléments d'équipement de l'un ou l'autre de ces ouvrages.
Les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les
lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution
d'énergie, les ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac, de fluides et liquides, les ouvrages
de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d'équipement, sont
également exclus des obligations d'assurance mentionnées au premier alinéa, sauf si l'ouvrage ou l'élément
d'équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d'assurance.
II.-Ces obligations d'assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du
chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent
techniquement indivisibles
III - Les assurances obligatoires mentionnées aux articles L. 241-1, L. 241-2 et L. 242-1, ne garantissent pas
les dommages aux ouvrages ou éléments d’équipement existants avant l’ouverture du chantier, à
l’exception des dommages subis par les seuls ouvrages existants qui, totalement incorporés dans l’ouvrage
neuf, en deviennent techniquement indivisibles.
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On cherchera en vain en quoi cet ajout vient neutraliser la motivation de l’Arrêt du 26 Octobre 2018, car
les deux premiers paragraphe de l’Art L 243-1-1 demeurent identiques ne faisant toujours référence
qu’à la notion d’ouvrage et permettant donc au raisonnement de la Cour de Cassation de se
maintenir… et donc de continuer d’appliquer l’obligation d’assurance aux existants en considérant que
l’article ne s’applique pas à de simples travaux d’adjonction qui ne sont pas des ouvrages
…tandis que le nouveau III traite de l’amplitude de l’exclusion de l’obligation d’assurance aux existants
en précisant qu’il fallait entendre par existant, l’ouvrage lui-même mais aussi ses éléments
d’équipement….
Arrêt du 26 Octobre 2017
Mais attendu, d’une part, que les dispositions de l’article L. 243-1-1 II du code des assurances ne sont
pas applicables à un élément d’équipement installé sur existant,
Article L243-1-1 C Ass
I.-Ne sont pas soumis aux obligations d'assurance édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 les
ouvrages ../..
II.-Ces obligations d'assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du
chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent
techniquement indivisibles
III - Les assurances obligatoires mentionnées aux articles L. 241-1, L. 241-2 et L. 242-1, ne garantissent pas
les dommages aux ouvrages ou éléments d’équipement existants avant l’ouverture du chantier, à
l’exception des dommages subis par les seuls ouvrages existants qui, totalement incorporés dans l’ouvrage
neuf, en deviennent techniquement indivisibles.
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En d’autres termes…
Si l'élément d'équipement était bien au cœur du problème, la difficulté posée par cette
jurisprudence ne tenait pas à l'élément d'équipement de l'existant,
mais à celui qui était simplement adjoint sur l'existant et dont la Cour de Cassation
considérait qu'on ne pouvait lui appliquer l'article L 243-1-1 II du Code des Assurance, pour
le cas où un vice l'atteignant, les existants sur lequel il était installé subiraient des désordres
par répercussion
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Une interprétation législative était sans doute souhaitable pour mettre fin à
cette jurisprudence, dangereuse et rendue « contra legem » il aurait suffi de
modifier le § II de l’Article L 243-1-1 de manière très explicite:
II.- Ces obligations d'assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants
avant l'ouverture du chantier, faisant l’objet de travaux de construction ou de la
simple adjonction d’un élément d’équipement à l'exception de ceux qui,
totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement
indivisibles.
Les travaux sur existants: Le point sur la révolution
jurisprudentielle
4 - Assujettissement des existants éligibles aux garanties légales de responsabilité au
régime de l’assurance construction obligatoire.
Non application de l’article L 243-1-1 II excluant le régime obligatoire hormis pour
les existant incorporés et devenus indivisibles des travaux neufs: lorsque les
travaux neufs sont de simples adjonction d’un équipement sur existant
Application édulcorée de l’article L 243-1-1 II dans les autres cas: l’incorporation
s’efface devant l’indivisibilité
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Article L243-1-1 C Ass
../..
II.-Ces obligations d'assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant
l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage
neuf, en deviennent techniquement indivisibles
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Cass Civ 3ème 14 septembre 2017 N° de pourvoi: 16-23020 P Dessuet RGDA 2017/11 p 558
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 2016), que la société civile immobilière du Vautrait
(la SCI), propriétaire d’une maison d’habitation présentant des fissures, a confié à M. X..., d’une part, des
travaux de renforcement des fondations et de drainage des eaux de pluie, d’autre part, des travaux
d’extension de la maison ; que, se plaignant de désordres, la SCI a, après expertise, assigné M. X... et
son assureur, la société Mutuelles du Mans assurances IARD (la société MMA), en indemnisation de ses
préjudices ;
Attendu que la société MMA fait grief à l’arrêt de dire que l’assureur de responsabilité décennale d’un
entrepreneur n’est pas en droit d’opposer au maître de l’ouvrage la franchise contractuelle afférente
aux dommages aux existants, au titre du préjudice matériel résultant des désordres subis par l’immeuble
d’origine, et de la condamner à payer une certaine somme à ce titre au maître de l’ouvrage ;
Mais attendu qu’ayant relevé qu’en raison du coulage du béton contre le mur en pierre présentant de fortes
aspérités, il existait une liaison physique entre la ceinture en béton armée réalisée par M. X... autour
de la maison et la totalité des murs extérieurs de la villa, à tel point que l’expert évoquait un «
monolithisme », et que cette ceinture était impliquée dans l’aggravation des fissures existantes et
l’apparition de nouvelles fissures, la cour d’appel a pu en déduire qu’il y avait lieu de faire application
de la garantie obligatoire à tous les préjudices matériels, conformément à l’exception prévue à l’alinéa
3 de l’article L. 243-1-1 du code des assurances qui vise les ouvrages existants, lesquels, totalement
incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles ;
L’usage de la LPS en matière d’assurance construction
obligatoire:
L’effondrement d’un système
-Deux courtiers grossistes: SFS et EISL basés au Luxembourg ou en Angleterre ayant des
bureaux dans toutes la France, qui sont en réalité des mandataires d’assureurs en LPS devenus
au fil du temps, filiales du réassureur à qui ils ont céder leur risque et qui alimentent une
myriades de petits courtiers dans chaque région, qui vont placer le risque de leur client par leur
intermédiaire et qui, à ce titre, sans en être vraiment conscient assument la responsabilité du
conseil en assurance devant justifier de son choix en cas de problème.
-Des assureurs sans notations financières ou très éphémères et non-soumis aux règles
prudentielles françaises en terme de provisionnement: Elite (Gibraltar) , Alpha (Danemark), CBL
insurance (Irlande) qui pour deux d’entre-eux vont se trouver également filialisés par leur
réassureur CBL
-Un réassureur Neo-Zélandais: CBL qui tombe en liquidation…entrainant l’ensemble dans sa
chute
La survie d’un autre en parallèle sur les mêmes bases
-D’autres courtiers grossistes: UBI; Asqua Leader basés en France
-Mandataire d’un assureur qui n’est pas davantage noté financièrement et dont le siège est à
Gibraltar: Millenium
La renaissance sur d’autres bases
-D’autres courtiers grossistes « spécialistes de fraiche date… et mandataire des assureurs
-Une offre auprès des Lloyds et à côté, d’assureurs qui semble t-il, seraient des assureurs
classiques…
Les risques de déstabilisation du système Spinetta par
un usage dévoyé de la LPS: nous sommes tous
concernés
Les dommages à titre principal
Les assurés DO ne pourront bénéficier du fonds de garantie français et devront par fois
souscrire à nouveau s’agissant des promoteurs
Les assurés en RC décennale ne sont pas bénéficiaires du fond et devront souscrire une
nouvelle police le cas échéant en saisissant le BCT
Les dommages collatéraux
Aux assureurs classiques (Obligation de couvrir pour l’avenir des assurés fragilisés, et
condamnation in solidum)
Aux courtiers qui ont proposés ces produits à leur client incapables de justifier pourquoi ils
proposaient systématiquement des couvertures auprès d’assureurs sans passé ni notation
financières et à leurs assureurs RC professionnelle
Aux notaires dans le cadre de la souscription d’assurance recours permis
Aux banquiers en Crédit Bail immobilier pour les opérations assurées hors groupe
Aux assurés DO maitre d’ouvrage qui devront acquitter des surprimes au titre des
attestations remises par leur traitant délivrées par des assureurs en liquidation
Contacts
Pascal Dessuet
Tel 01 47 83 07 33 / 06 98 36 87 15
Pascal.dessuet@aon.com
La dernière jurisprudence et LPS - Juin 2018
Focus sur 2 thèmes
Programme :
Un bilan synthétique sur les régimes juridiques applicables aux responsabilités et aux assurances en matière de travaux sur existants aux termes de huit mois de révolution jurisprudentielle.
La déstabilisation du système Spinetta par un usage dévoyé de la LPS : Nous sommes tous concernés...