PROJET
DE RÉFORME
du droit de la
responsabilité civile
DOSSIER
DE PRESSE
Présenté le 13 mars 2017,
par Jean-Jacques Urvoas,
garde des sceaux, ministre de la justice
suite à la consultation publique
menée d’avril à juillet 2016
#ResponsabilitéCivile
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UNE RÉFORME NÉCESSAIRE
Actuellement, le droit commun de la responsabilité civile repose sur cinq articles, demeurés
pratiquement inchangés depuis 1804. Depuis plus de deux siècles, le champ de la responsabilité civile n’a
cessé de s’élargir, du fait notamment de l’industrialisation de la société et le développement des moyens
de communication.
La Cour de cassation, par sa jurisprudence, a su adapter ce droit à l’évolution des mœurs et de la société, en
construisant un véritable système à partir de ces quelques textes. Il s’agit d’une œuvre remarquable, mais
que seule une connaissance de cette riche et subtile jurisprudence permet d’appréhender, ce qui pose un
problème d’accès au droit. Par ailleurs, il était souhaitable de faire évoluer certaines règles.
C’est ce que le gouvernement a déjà accompli pour le droit des contrats, par une ordonnance entrée en
vigueur le 1er octobre 2016. Ce n’était toutefois que le premier volet d’une réforme d’ensemble du droit
des obligations, que le projet relatif au droit de la responsabilité civile permet de parachever.
UNE MÉTHODE AMBITIEUSE
Cette réforme, sur la nécessité de laquelle tous s’accordent, a pour ambition de rendre accessible,
moderniser et enrichir le droit de la responsabilité civile.
Outre la jurisprudence, qu’elle codifie largement, ce projet a pour sources plusieurs travaux doctrinaux et
parlementaires essentiels :
– les travaux dirigés par les professeurs Geneviève Viney et Pierre Catala ;
– ceux dirigés par le professeur François Terré, sous l’égide de l’Académie des sciences morales et
politiques ;
– les travaux des sénateurs Alain Anziani et Laurent Béteille et du député Guy Lefrand.
Un avant-projet élaboré par les services du ministère de la Justice a été soumis à une large consultation
publique, entre avril et juillet 2016. Plus de 100 contributions écrites représentant plus de 1 000 pages
ont été reçues, ce qui a permis de l’enrichir et l’améliorer notablement.
UN DROIT CLARIFIÉ, DES PILIERS CONSERVÉS
Le droit de la responsabilité, qui était sorti du code civil, retrouve avec ce projet son siège naturel, dans une
langue modernisée et suivant un plan précis et accessible.
Le principe cardinal énoncé par le code civil de 1804 est naturellement maintenu : « Tout fait quelconque
de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Conformément à la tradition juridique française, le principe de réparation intégrale du dommage est lui
aussi affirmé.
Le projet consacre en outre plusieurs principes dégagés par la jurisprudence en les inscrivant dans le
code civil : responsabilité du fait des choses ; responsabilité du fait d’autrui, avec néanmoins une rupture
majeure avec la jurisprudence consistant à poser comme condition commune l’existence d’un fait de
nature à engager la responsabilité de l’auteur direct du dommage ; ou encore responsabilité pour troubles
anormaux de voisinage.
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DES ÉVOLUTION NOTABLES
LA FONCTION PRÉVENTIVE
Le projet inscrit dans le code la fonction préventive de la responsabilité civile. Le juge se verra demain
reconnaître la possibilité de prescrire toute mesure définitive ayant pour objet de prévenir le dommage ou de
faire cesser un trouble illicite : il ne s’agit plus seulement de réparer le dommage, mais d’agir sur sa source.
EXEMPLE : mon voisin a obtenu un permis de construire pour une maison de plein pied ; je peux prouver
qu’il s’apprête à construire une maison à étage ; plutôt que d’attendre qu’il l’ait fait, je pourrai
demander au juge d’interdire la construction de l’étage.
L’AMENDE CIVILE
L’introduction dans notre droit commun de l’amende civile vient conforter cette fonction préventive.
L’idée consiste à ouvrir une voie intermédiaire entre la voie civile classique (centrée sur la réparation des
dommages) et la voie pénale (axée sur la sanction des comportements).
L’amende civile est destinée à s’appliquer lorsqu’un responsable aura délibérément commis une faute
lucrative, c’est-à-dire lui rapportant plus qu’elle ne lui coûterait en réparation des préjudices. Le montant
de cette amende sera versé à l’Etat ou à des fonds d’indemnisation, et non à la victime, pour éviter toute
dérive vers des enrichissements injustifiés.
EXEMPLE : j’ai imaginé une gamme de biscuits originaux ; avant d’avoir pu les commercialiser, un concurrent
bien établi qui a eu connaissance des recettes sans mon accord a mis en vente une gamme de
produits similaires et a réalisé d’importants bénéfices. En plus des dommages et intérêts qu’il
devra me verser, réparant les pertes que j’ai subies, il pourra être condamné à une amende civile
pouvant correspondre aux bénéfices qu’il a faits.
AMÉLIORER L’INDEMNISATION DES VICTIMES
DE DOMMAGES CORPORELS
La protection renforcée des victimes de dommages corporels constitue l’une des autres innovations
majeures du projet. L’intégrité de la personne se trouve placée au sommet de la hiérarchie des intérêts
protégés. Nul ne doit causer à autrui un dommage corporel, voilà ce que sous-tend le projet.
Cela se traduit de plusieurs manières :
– Seule la faute lourde de la victime d’un dommage corporel peut réduire son droit à indemnisation ;
– Aucune obligation de minimiser son dommage ne saurait peser sur la victime d’un dommage
corporel ;
– Les conventions qui excluent ou limitent la réparation de ce type de dommage sont prohibées,
au contraire de celles qui lui sont plus favorables.
Afin d’assurer l’égalité de traitement entre les victimes, les mêmes règles seront applicables à la réparation
de tous les dommages corporels. Il n’y aura plus à cet égard de distinction entre responsabilité contractuelle
et responsabilité extracontractuelle. Et ces règles uniques seront applicables aux décisions des juridictions
judiciaires aussi bien qu’administratives, ainsi qu’aux transactions conclues entre la victime et le
responsable.
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Dans le même souci d’uniformisation des modalités de réparation du dommage corporel, une nomenclature
non limitative des préjudices, ainsi qu’une base de données jurisprudentielles et un référentiel
d’indemnisation indicatif adossé à cette base sont prévus.
AUPARAVANT : la victime d’une erreur médicale était indemnisée différemment, selon qu’elle avait reçu des
soins à l’hôpital public ou dans le secteur privé.
DEMAIN : elle recevra la même indemnisation, quel que soit la cas.
LES RECOURS DES TIERS PAYEURS
Le projet propose de résoudre la divergence de jurisprudence opposant le Conseil d’Etat et la Cour de
cassation sur le recours des tiers payeurs. Sera ainsi supprimée la possibilité, admise par la seconde, pour
un tiers payeur de récupérer auprès du responsable les prestations versées à la victime au titre de
ses préjudices personnels. En effet, ce recours diminue aujourd’hui d’autant les indemnités perçues par
la victime.
AUPARAVANT : une caisse de sécurité sociale ayant versé une rente d’accident du travail et maladies
professionnelles ou d’invalidité peut prélever sur l’indemnité due par le responsable une
somme correspondant à une partie du montant de cette rente, pour se rembourser.
DEMAIN : la victime percevra l’intégralité de l’indemnité due par le responsable.
EXTENSION ET AMÉLIORATION DE LA LOI BADINTER
POUR LES VICTIMES D’ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
Le projet fait entrer dans le code civil les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 connue sous le nom de « loi
Badinter », et améliore la protection des victimes
Le champ d’application de la loi Badinter est étendu aux tramways et aux chemins de fer.
Par ailleurs, le sort des conducteurs victimes, jusque-là exclus de la protection offerte par la loi Badinter,
est amélioré : seule leur faute inexcusable pourra réduire ou exclure leur indemnisation, sans toutefois
exiger qu’elle soit la cause exclusive de l’accident.
AUPARAVANT : dans un embouteillage un motard remonte une file de véhicules par la gauche, ne voit qu’au
dernier moment qu’une voiture, ayant mis son clignotant, tourne à gauche et heurte celle-ci
; le défaut d’attention et de maîtrise du véhicule du motard limite son droit à indemnisation.
DEMAIN : le motard sera entièrement indemnisé.
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LES PRINCIPAUX APPORTS DE LA CONSULTATION PUBLIQUE
Sur le fond, est abandonnée toute référence à l’intérêt collectif dans la définition du préjudice réparable,
afin d’éviter une extension non maîtrisée de cette notion qui ne saurait être confondue avec l’intérêt général.
S’agissant du régime de responsabilité du fait des produits défectueux, la cause d’exonération pour
risque de développement, qu’il était proposé de supprimer, ne l’est finalement que pour les produits de
santé à usage humain afin de favoriser la réparation des dommages corporels des victimes d’accidents
sanitaires collectifs. En effet, de nombreux contributeurs ont craint que la suppression de cette cause
d’exonération ne constitue un frein inutile à l’innovation.
De nombreuses remarques ont par ailleurs conduit à l’ajout de dispositions nouvelles visant à assurer
l’articulation du régime général de responsabilité avec les régimes spéciaux et à préciser le caractère
impératif des règles particulières au dommage corporel.
Sur la forme, le plan de l’avant-projet a évolué pour plus de cohérence : certains textes ayant été déplacés
à l’exemple de celui relatif la cessation de l’illicite qui a été transféré des dispositions liminaires au chapitre
relatif aux effets de la responsabilité ; ou des clauses portant sur la responsabilité qui, initialement incluses
dans le chapitre sur les effets de la responsabilité, font désormais l’objet d’un nouveau chapitre puisqu’elles
portent tant sur les conditions que les effets de la responsabilité, par la nouvelle rédaction retenue.
Enfin, les contributions reçues ont conduit à améliorer la rédaction de nombreux textes. A titre
d’exemple, le texte consacré à la cessation de l’illicite, qui s’est révélé porteur d’ambiguïté, a été raccourci. De
même, des clarifications bienvenues ont été apportées aux dispositions relatives à la décontractualisation
de l’obligation de sécurité dont le régime est par ailleurs précisé aux articles 1233 et 1233-1, à la perte
de chance, dont la définition a été reformulée à l’article 1238, au principe de responsabilité pour faute à
l’article 1241 ou encore aux clauses d’exclusion de responsabilité.
LA SUITE …
Cette deuxième version du projet étant diffusée, elle peut faire l’objet de commentaires.
Le champ est laissé au prochain gouvernement de proposer un projet de loi, afin de permettre au Parlement
de parachever cette réforme fondamentale.
« Ce projet est une œuvre collective portée par la Chancellerie. Il doit servir de base aux discussions
interministérielles en vue du dépôt d’un projet de loi. La session parlementaire étant achevée, je le laisse à la
disposition de mon éventuel successeur, pour qu’il puisse être soumis au Parlement et que soit adoptée une
grande réforme du droit de la responsabilité civile, indispensable, qui viendra parachever la réforme du droit
des obligations entamée par l’ordonnance du 10 février 2016 »,
Jean-Jacques URVOAS, garde des sceaux, ministre de la justice
© Ministère de la justice/février 2017
Contact presse – Cabinet du garde des Sceaux
01 44 77 63 15 / secretariat-presse.cab@justice.gouv.fr
Dossier de presse : projet de réforme du droit de la responsabilité civile - Mars 2017
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Dossier de presse : projet de réforme du droit de la responsabilité civile - Mars 2017