Commission
construction
28/03/2018
ACTUALITE
Quelques grands arrêts marquants sur le dernier
mois écoulé
Le vote définitif de la loi de ratification de
l’Ordonnance de février 2006: Quel changement ?
La saga des assureurs LPS (Suite)
L’assurance du photovoltaïque: le blocage chez
certains assureurs…
THEME : L’ASSURANCE DES
GROUPEMENTS
Typologies de groupements
Les groupements conjoints
–Un groupement est dit « conjoint » lorsque chacun des
membres s’engage à exécuter la ou les prestations qui lui sont
attribuées dans le marché.
–Si le marché le prévoit le mandataire du groupement peut être
solidaire et répondre devant le Maître d’Ouvrage de la
défaillance de ses partenaires.
–Quelles responsabilités ? Les membres répondent de leur
propre ouvrage, et de leurs biens pendant la durée des
travaux, de leur ouvrage après la réception et de leur
responsabilité envers les tiers avant et après travaux. Le
mandataire solidaire peut répondre de tout l’ouvrage pendant
les travaux et durant la GPA.
Nota : Les groupements ne sont pas des personnes morales.
Typologies de groupements
Les groupements solidaires
–Un groupement est dit « solidaire » lorsque chacun des
membres est engagé pour la totalité du marché solidairement
vis-à-vis du Maître d’Ouvrage.
–Quelles responsabilités ? Les membres répondent de tout
l’ouvrage et de leurs biens propres en cours de travaux, de
tout l’ouvrage pendant le délai décennal, et de leur
responsabilité à l’égard des tiers avant et après travaux.
NB: Le mandataire interlocuteur unique du Maître d’Ouvrage, répond également de
sa responsabilité de mandataire (envers les membres du groupement et le maitre
d’ouvrage).
Dans les groupements solidaires, il faut distinguer :
-Les groupements intégrés dans lesquels on ne peut déterminer
techniquement et matériellement la part de chaque entreprise.
-Les groupements non intégrés dans lesquels on peut
déterminer techniquement et matériellement la part de chacun.
Groupements : Quelles assurances ?
Les groupements conjoints :
Pas de difficulté particulière, chaque entreprise apporte son
assurance de responsabilité civile décennale (RCD). En revanche,
le mandataire solidaire devra déclarer ce point à son assureur.
Les groupements solidaires :
L’assurance décennale standard nécessite d’être aménagée pour
couvrir la solidarité contractuelle vis-à-vis du Maître d’Ouvrage.
ATTENTION : Le contrat d’assurance de base n’envisage pas dans sa garantie la
solidarité contractuelle, ainsi que les missions spéciales qui incombent à l’entreprise
mandataire d’un groupement – qu’il soit conjoint ou solidaire.
Points de vigilance :
-Responsabilité spécifique du mandataire commun
-La qualité des assurances RCD : Garantie obligatoire, garanties
complémentaires…
-La qualité des assurances de dommages en cours de travaux :
incendie, attentats…
Le cas particulier des chantiers supérieurs à 15 M€ HT
Le regard d’un constructeur
Assurance des groupements : Quelles
règlementations en matière de CCRD ?
Le contrat collectif de responsabilité est visé à l’article R243-1 et s
du Code des Assurances.
–Dans le respect des dispositions impératives de la loi,
l’assurance des groupements est régie contractuellement.
Source conventionnelle et usages de la profession :
–Recommandation FFA Circulaire n °59/2014 du
24/10/2014 « Aide à la souscription et à la gestion d’un
CCRD »
Paragraphe 5§3 relatif aux groupements d’entreprises :
« En cas de lot dévolu à un groupement momentané
d’entreprises (GME), conjoint ou solidaire, l’engagement du ou
des assureurs des membres du groupement à l’occasion d’un
sinistre de nature décennale, n’excède pas le montant de
garantie fixé par le CCRD si le lot avait été confié à une seule
entreprise ».
Assurance des groupements : Quelles
règlementations en matière de CCRD ?
Un courant isolé de la doctrine plaide pour le cumul des premières
lignes ce qui permet d’augmenter la franchise au-delà de laquelle le
CCRD s’applique.
Exemple pour un groupement solidaire de trois entreprises avec un
plafond individuel en première ligne de 10M€, la franchise en cas de
sinistre sera de 30M€.
Ce n’est pas l’esprit de la recommandation FFA et des pratiques du
marché de l’assurance construction.
Les difficultés rencontrées avec certains Maîtres d’Ouvrage et leurs
conseils
« Dès lors que les travaux entrent dans le champs de L241-1 et s du
Code des Assurances, le maitre d’ouvrage ou son mandataire souscrira
pour le compte des constructeurs traitants avec elle une RC décennale
collective […] à raison des appels d’offres lancés par ses soins pour la
souscription du programme assurance, la franchise sera applicable à
chacune des entreprises membre d’un groupement constituant un
cotraitant ».
Effets néfastes de ce type de pratique
Côté constructeur :
–Cette clause annihile tout intérêt à recourir au groupement pour les
entreprises (solidarité + surconsommation de capacité + surprime).
–Une dénaturation de l’esprit du CCRD, dont la principale utilité est de
réduire la capacité apportée par les locateurs d’ouvrage, pénalisant
ainsi l’assurance des grands chantiers.
Côté Maître d’Ouvrage :
–L’économie faciale réalisée est contrebalancée (voire dépassée selon le
nombre de groupements, et de membres) par l’augmentation des
capacités au titre des 1ere lignes. Surcoût intégré dans les prix.
–Difficultés à trouver des intervenants capables d’apporter autant
de capacité seuls ou en groupement (les majors..), donc réduction de
la concurrence aux appels d’offres.
–Difficultés à trouver de la capacité pour les grands chantiers –
possibilité d’épuisement de la capacité annuelle du marché de la
construction (conséquences : augmentation des primes, recours plus
important à la réassurance…)
Retour aux difficultés qui existaient antérieurement à la reforme de 2008.
Proposition de clause
Solution proposée :
« En cas d’exécution du marché dans le cadre d’un
groupement momentané solidaire, le plafond
individuel identique pour chaque membre du
groupement, constituera la franchise unique pour
l’ensemble du groupement (cette disposition est
exclusive de toute notion de cumul des premières
lignes) ».
Le regard d’un courtier…
Pascal Dessuet
AON France – Directeur Délégué construction et Immobilier
Chargés d’enseignements
Souscrire une police CCRD avec une franchise globale ou
avec 4 ou 5 franchise cela suppose donc un engagement
différent et donc un taux différent
Souscrire une DO dont les recours s’exerceront
majoritairement contre les assureurs de 1
ère
ligne ou contre
le CCRD, ce n’est pas la même chose
Aller jusqu’au bout de la logique initié par la
recommandation cela conduirait pour un chantier à 400 M€
avec un regroupement à trois macro lots à fait intervenir 15
entreprises pour 3 fois 10 M€…
Un constat…
On ne peut assimiler une recommandation unilatérale des
assureurs à une pratique de marché
Cette recommandation est obsolète déconnectée de notre
droit positif et imprécise et donc inégalement suivi par les
assureurs
Cette recommandation manque de légitimité
Cette recommandation ne peut se traduire dans le libellé
des attestations RC décennale nominative
Une conclusion: La
recommandation FFA ne peut
s’appliquer en l’état pour les
macro lots
Cette recommandation date de 2008 reprise in extenso en
2014, n’a jamais fait consensus elle unilatérale
Si le principe d’un achat collectif d’une capacité d’assurance
au-delà d’un certain montant de chantier du CCRD souscrit
par le Maitre d’ouvrage, c’est-à-dire en fait la
collectivisation des lignes hautes, a toujours fait consensus
Aucune fédération de maitrise d’ouvrage notamment n’a
jamais validé le principe de la collectivisation des lignes
basses…
On ne peut assimiler une
recommandation unilatérale des
assureurs à une pratique de
marché
Cette recommandation visait il y a 10 ans, l’hypothèse d’un
groupement momentanée pour l’exécution d’un lot
Principe de franchise collective
« En cas de lot dévolu à un groupement momentané d’entreprise (GME),
conjoint ou solidaire l’engagement du ou des assureurs des membres du
groupement à l’occasion d’un sinistre décennale n’excède pas le montant
fixé par le CCRD si le lot avait été confié à une seule entreprise »
Cette recommandation ne visait pas l’exécution de
plusieurs lots regroupés en macro lots
Cette recommandation est
obsolète, déconnectée de notre
droit positif et imprécise.
Cette recommandation utilise une terminologie héritée des
PCG et qui n’est pas adaptée aux clauses types CCRD qui
ignorent la notion de « seuil » et qui ne connaissent que les
franchises
« En cas d'intervention d'un groupement, le seuil de déclenchement est unique
pour l'ensemble des membres du groupement et chaque membre doit
apporter un montant de garantie égal à ce seuil »
le groupement n’apporte aucune garantie, il n’a pas de
personnalité morale
Les garanties apportées par le groupement sont au moins équivalents à ce que
qui serait apporté si le lot avait été confié à une seule entreprise
Cette recommandation est
obsolète, déconnectée de notre
droit positif et imprécise.
Cette recommandation est
obsolète, déconnectée de notre
droit positif et imprécise.
Principe de franchise collective
« En cas de lot dévolu à un groupement momentané d’entreprise (GME), conjoint ou solidaire
l’engagement du ou des assureurs des membres du groupement à l’occasion d’un sinistre
décennale n’excède pas le montant fixé par le CCRD si le lot avait été confié à une seule
entreprise
Principe de plafond collectif
Les garanties apportées (les plafonds) par le groupement sont au moins équivalents à ce que qui
serait apporté si le lot avait été confié à une seule entreprise (Cette formulation laisse donc
entendre que le plafond de garantie RC décennale serait donc collectif pour l’ensemble des
membres du groupement).
Contraire du principe : plafonnement individuel
« En cas d'intervention d'un groupement, le seuil de déclenchement est unique pour l'ensemble des
membres du groupement (Elle serait donc collective) et chaque membre doit apporter un montant
de garantie égal à ce seuil » (Mais chaque intervenant devrait apporter individuellement un
plafond de garantie RC décennale égale à ce seuil) ».
Cette recommandation est
imprécise donc inégalement
suivie par les assureurs
Un grand assureur de la place, stipule expressément dans les CG
de son contrat CCRD, que la franchise s’applique collectivement
(CG SMA)
« En présence d’un groupement d’entreprises ou de maîtrise
d’oeuvre, d’un marché dévolu en entreprise générale ou à un
contractant global, la franchise absolue du contrat collectif de
responsabilité décennale est indiquée aux conditions particulières.
Elle est unique et globale pour l’ensemble des membres du
groupement, pour l’entreprise générale ou pour le contractant
général, et leurs sous-traitants de tout rang »
Cette recommandation est
imprécise donc inégalement
suivie par les assureurs
- Certains reprennent parfois la recommandation FFSA en reproduisant l’ambiguïté,
rendant nécessaire le jour venu, l’interprétation du juge (CG MMA)
« En cas de marché dévolu à un groupement d’entreprises :
- le seuil de déclenchement du CCRD applicable au groupement concerné est unique
pour l’ensemble des membres du groupement ;
-le seuil de déclenchement correspond au seuil le plus haut, en cas de marché
comprenant des travaux de différentes catégories ;
-le seuil de déclenchement n’excède pas le montant de garantie fixé par le
CCRD si le lot avait été confié à une seule entreprise ;
-Les garanties apportées par le CCRD au titre du groupement sont au moins
équivalentes à ce qui serait apporté si le lot avait été confié à une seule entreprise ;
- Chaque membre du groupement doit être en mesure d’apporter un
montant de garantie égal au montant de garantie demandé au groupement,
quels que soient les travaux ou missions qu’il réalise. »
Cette recommandation est
imprécise donc inégalement
suivie par les assureurs
(Chez AXA France)
« En cas de lot dévolu à un groupement momentané d’entreprises, conjoint ou
solidaire, les garanties apportées par le groupement sont au moins équivalentes à ce
qui serait apporté si le lot avait été confié à une seule entreprise.
Le seuil de déclenchement de la garantie est unique pour l’ensemble des membres du
groupement et chaque membre doit apporter un montant de garantie égal à ce seuil.
Ces règles sont également applicables aux groupements conception-réalisation ».
Cette recommandation est
imprécise donc inégalement
suivie par les assureurs
- D’autres enfin, les plus nombreux, ne traitent pas de la question des interventions en groupement
dans le cadre de la franchise du CCRD, se contentant d’exiger de chaque assuré de justifier de son
état d’assurance RC décennale à hauteur de la franchise :
Ex Allianz
« La franchise est opposable à tous.
Chaque assuré s’oblige à couvrir la portion du risque constituée par la franchise du présent
contrat par un ou plusieurs contrats individuels d’assurance de responsabilité décennale
comportant des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types
mentionnées à l’annexe I de l’article A.243-1 du Code des assurances.
Cette franchise est revalorisée selon les mêmes modalités que celles figurant aux Dispositions
Particulières des contrats individuels pour les montants de garantie de ces contrats »
Albingia fait également l’impasse sur la question des groupements et se contente de reproduire la
clause type sur la franchise du CCRD
Cette recommandation manque
de légitimité
On ne voit pas très bien pourquoi il est possible à chaque
constructeur en corps d’état séparés de justifier de garantie au
coût de l’ouvrage jusqu’à 15 M€ mais qu’il est par contre
impossible de justifier de 6 M€ dès lors qu’on intervient en
groupement momentanée
On ne voit pas très bien pourquoi dans un groupement
momentanée sans aucune solidarité entre les membres du
groupement, il faudrait collectiviser les plafonds, alors que chacun
demeure responsable des travaux imputables à son lot
Et que même si la solidarité est prévue entre les membres du
groupement, elle est souvent limitée à la GPA et la plupart du
temps non couverte par leur assureur ou couverte avec beaucoup
de restrictions. C’est toute la différence avec un marché tout
corps d’état où là en effet, le plafond est unique…
Cette recommandation ne peut se
traduire dans le libellé des
attestations RC décennale
nominative
Informations concernant les garanties : A 243-3 3° du Code des Ass
(Mentions fermées donc texte imposé en rouge sans aucune possibilité d’ajout, de suppression
ou de modification)
Montant de la garantie :
En habitation : le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des
dommages à l'ouvrage.
Hors habitation : le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des
dommages à l'ouvrage dans la limite du coût total de construction déclaré par le maître
d'ouvrage et sans pouvoir être supérieur au montant prévu au I de l'article R. 243-3.
Lorsqu'un contrat collectif de responsabilité décennale est souscrit au bénéfice de l'assuré,
le montant de la garantie est égal au montant de la franchise absolue stipulée par ledit
contrat collectif
Il n’y a donc aucune possibilité de stipuler dans l’attestation un plafond collectif. La
collectivation du plafond ne peut résulter que d’une stipulation express du CCRD indiquant
que la franchise est collective. Seule la SMA à ce jour procède ainsi
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Prochaine commission construction
le 24 Mai
Construction-L'assurance des groupements - Mars 2018
L'assurance des groupements - Mars 2018