Rencontres du Risk Management
AMRAE 2020
Atelier B7
L'affectation de l'indemnité d'assurance
L'assuré a-t-ildes obligations concernant l'affectation de l'indemnité d'assurance qu'il reçoit de son assureur
après un sinistre ? Doit-il l'affecter à la reconstruction du bien détérioré, ou peut-il l'utiliser pour en construire
un autre ?Quelle est la portée de la jurisprudence de CASS 18/04/019 consacrantl'application, à l’ensemble
des assurances de dommages, des dispositions de l’article L121-17 du Code des assurances(affectation de
l'indemnité assurantielle) ?
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Intervenants:
Laurence Muller Directeur des Assurances Auchan
Geneviève Hiriart-UrrutyDirecteur Technique
Indemnisation Gras Savoye Willis Towers Watson
Jérôme KullmannDirecteur Institut des Assurances
Paris Dauphine
Stéphane Yvon (modérateur) Directeur Politique
Assurances EDF
Sommaire
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PRINCIPE GENERAL: LIBERTÉ D’AFFECTATION DE L’INDEMNITÉ D’ASSURANCE
EXCEPTIONS AU PRINCIPE GENERAL : CLAUSE CONTRAIRE
EXCEPTIONS AU PRINCIPE GENERAL : EXCEPTION LEGALE
ARRÊT DU 18 AVRIL 2019 –SCHEMA CHRONOLOGIQUE
ARRÊT DU 18 AVRIL 2019 –QUESTION n°1 : QUE SIGNIFIE LE PREMIER ATTENDU ?
ARRÊT DU 18 AVRIL 2019 –QUESTION n°2: QUELLES SONT «CES DISPOSITIONS»(art L.127-17 C. ass)?
ARRÊT DU 18 AVRIL 2019 -QUESTION n°3: LISTE DE L’« ensembledes assurances de dommages»
ARRÊT DU 18 AVRIL 2019 -QUESTION n°3: ANALYSE DE L’« ensembledes assurances de dommages»
ARRÊT DU 18 AVRIL 2019 -QUESTION n°3: INTERPRETATION DE L’« ensembledes assurances de dommages»
DEVOIR GÉNÉRAL D’AFFECTATION DE L’INDEMNITÉ ?: EXEMPLE 1
DEVOIR GÉNÉRAL D’AFFECTATION DE L’INDEMNITÉ ? EXEMPLE 2
CLAUSES: DOMMAGES AUX BIENS
CLAUSES: PROGRAMME INTERNATIONAL
CLAUSES: PERTES D’EXPLOITATION
PRINCIPE GENERAL: LIBERTÉ D’AFFECTATION DE L’INDEMNITÉ D’ASSURANCE
JURISPRUDENCE
•En France:
«L'assuré peut disposer librement de l'indemnité qui lui a été allouée»
«L'assurance relative aux biens étant, aux termes de l'article L 121-1 du Code
des assurances, un contrat d'indemnité, l'assuré, qui a droit au règlement de
ladite indemnité, n'est pas tenu, sauf clause ou loi contraire, de l'employer à
la remise en état de l'immeuble endommagé par un incendie, ni de fournir
de justifications à cet égard».
«le créancier gagiste titulaire d'un droit direct sur l'indemnité d'assurance
dispose seul du pouvoir de décider de l'affectation de ladite indemnité, et il
ne peut lui être imposé de recevoir le prix de cession du véhicule réparé aux
lieu et place de l'indemnité».
•Loi belge du 4 avril 2014, Article 147
Lapersonneléséedisposelibrementdel'indemnitédueparl'assureur.Le
montantdecetteindemniténepeutvarierenfonctiondel'usagequ'enferala
personnelésée.
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Clause contraire: clause d’affectation valable à l’égard de l’assuré
-Assurance PE : « Aucuneindemnitén’estdue sil’exploitationn’estpas
remise enactivité»
-Immeuble sinistré : clause de neutralisation de la vétusté en cas de
reconstruction
MAIS en assurance RC
Clausecontraire:clauseinopposableautiersléséquiperçoitl’indemnité
d’assurance,saufs’iladonnésonaccord
EXCEPTIONS AU PRINCIPE GENERAL : CLAUSE CONTRAIRE
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Article L121-16
Touteclausedescontratsd'assurancetendantàsubordonnerleversementd'uneindemnitéenréparationd'undommage
causéparunecatastrophenaturelleausensdel'articleL.125-1àunimmeublebâtiàsareconstructionsurplaceest
réputéenonécritedèslorsquel'espaceestsoumisàunplandepréventiondesrisquesnaturelsprévisibles(PPR).
Catastrophe naturelle : Existence d’un PPR : liberté d’affectation
Art. L.121-17
Saufdanslecasviséàl'articleL.121-6,lesindemnitésverséesenréparationd'undommagecauséàunimmeublebâti
doiventêtreutiliséespourlaremiseenétateffectivedecetimmeubleoupourlaremiseenétatdesonterraind'assiette,
d'unemanièrecompatibleavecl'environnementduditimmeuble.
Touteclausecontrairedanslescontratsd'assuranceestnulled'ordrepublic.
Unarrêtédumaireprescritlesmesuresderemiseenétatsusmentionnées,dansundélaidedeuxmoissuivantla
notificationdusinistreaumaireparl'assureuroul'assuré.
Absence d’un PPR : affectation obligatoire à la remise en état de l’immeuble
La remise en l’état doit être ordonnée par un arrêté du maire
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EXCEPTIONS AU PRINCIPE GENERAL : EXCEPTION LEGALE
Cat Nat
Immeuble
sinistré
Cour
d’appel
L’assureur
verse
60000€ à
l’assuré
La cour
condamne
l’assuréà
rembourser:
Art. L.121-17
L’assuré n’a pas
affecté
l’indemnité à la
remise en état
L’assureur
réclame
remboursement
à l’assuré :
pas de preuve
de la remise en
état de
l’immeuble
Cour de
cassation
La cour casse
Visa : Art. L.121-17*
L’obligation d’affectation de
l’indemnité
suppose l’existence d’un arrêté
du maire
imposant la remise en état**
Action de
l’assureur
contre
l’assuré
Cass. 2è civ., 18 avril 2019, n°18-13371, F-P+B+R+I
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* moyen relevé d’office
** L’assureursupporte la charge de la preuve de la non-affectation à la remise en état
ARRÊT DU 18 AVRIL 2019 –SCHEMA CHRONOLOGIQUE
«Attendu,d’abord,qu’ilressortdestravauxpréparatoiresetde
l’insertiondecesdispositionsdansleTitreIIduLivrepremierdu
codedesassurancesquelelégislateuraentendulesrendre
applicablesàl’ensembledesassurancesdedommages»
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ARRÊT DU 18 AVRIL 2019 –QUESTION n°1 : QUE SIGNIFIE LE PREMIER ATTENDU ?
1
re
règle:
-lesindemnitésverséesenréparationd’undommagecauséàunimmeublebâtidoiventêtreutiliséespourlaremiseen
étateffectivedecetimmeubleoupourlaremiseenétatdesonterraind’assiette,d’unemanièrecompatibleavec
l’environnementdecetimmeuble
2
ème
règle:
toute clause contraire dans les contrats d’assurance est atteinte d’une nullité d’ordre public
3
ème
règle:
un arrêtédu maire prescrit les mesures de remise en état susmentionnées, dans un délai de deux mois suivant la
notification du sinistre
Problème:dansaucuneassurancededommages,saufenCatastropheNaturelle,laloineprévoitunarrêtdumaire
ordonnantlaremiseenétat
Maistextesgénéraux:lemairepeutprescrireunedestructionouuneremiseenétatd’unimmeublesinistré,quelleque
soitl’originedudommage,encasdepéril
Arrêt : ces trois règles sont
«applicables à l’ensemble des assurances de dommages»
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ARRÊT DU 18 AVRIL 2019 –QUESTION n°2: QUELLES SONT «CES DISPOSITIONS»(art L.127-17 C. ass)?
«Titre IIdu Livre premier du code des assurances»:
«Règles relatives aux assurances de dommages»
-Chap1: «Dispositions générales»
-Chap2: «Assurances contre l’incendie»
-Chap3: «Assurances contre la grêle et la mortalité du bétail»
-Chap4: «Les assurances de responsabilité»
-Chap5: «Les assurances des risques Cat‘ Nat’»
-Chap6: «Les assurances contre les actes de terrorisme»
-Chap7: «L’assurance protection juridique»
-Chap8: «Les assurances des risques de catastrophes technologiques»
-Chap9: «Assurances collectives de dommages»
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ARRÊT DU 18 AVRIL 2019 -QUESTION n°3: LISTE DE L’«ensembledes assurances de dommages»
Interrogation n°1 : le bien sinistré
Biensimmeubles...etbiensmeubles?etbiensmeublesimmeublespardestination?VoirL.121-17:«immeubles»
Interrogation n°2 : la nature du sinistre
Incendie,dégâtdeseaux,explosion,…?Oui,L.121-17necantonnepaslarègleauxcat’nat’
Interrogation n°3 : étendue du sinistre ?
Quidsilaremiseenétatn’estpaspossible?
Interrogation n°4 : obligation pour qui (cas de la RC)?
Obligationd’affectationpourl’assuréetpourlavictime?Non,semble-t-il
Interrogation n°5 : assurances de dommages «choses»
citées dans les autres Titres du Livre 1
er
?
-Assurancesdepersonnesàcaractèreindemnitaire(fraismédicaux,…)?
-TitreVII:Assurancesmaritimes,aérienneetaéronautique,fluvialeetlacustre,surmarchandisestransportéespartoutmode,etde
responsabilitéspatiale?
-EtassurancesrégiesparlesautresLivres(LivreII-assurancesobligatoires,dontassuranceRCauto,assurancehabitationet
assuranceconstruction)?
Cesassurancesfontpartiede«l’ensembledesassurancesdommages»!
ARRÊT DU 18 AVRIL 2019 -QUESTION n°3: ANALYSE DE L’«ensembledes assurances de dommages»
La lecture littérale de «l’ensemble des assurances de Dommages» pose problème:
La Cour de cassation a semble-t-il confondu «Assurances de dommages» et «Assurances de
choses» :
Par «ensemble des assurances de dommages», elle aura voulu désigner l’ensemble des
assurances de choses, à l’exclusion des assurances de responsabilité
Donc affectation obligatoire :
-pour l’indemnité issue d’une assurance de choses
-pour les dommages causés à un immeuble
-quand un arrêté du maire prescrit la remise en état
-après avoir reçu notification du sinistre par l'assureur ou l'assuré.
ARRÊT DU 18 AVRIL 2019 -QUESTION n°3: INTERPRETATION DE L’«ensembledes assurances de dommages»
DEVOIR GÉNÉRAL D’AFFECTATION DE L’INDEMNITÉ ?: EXEMPLE 1
1) Cass. 2eciv., 10mai2007, no06-13.269
-L’assureur tarde à payer l’indemnité d’assurance : faute
-l’assuré ne peut pas réparer les dommages à son bien
-un tiers subit des dommages du fait de la non réparation
-l’assureur est responsable envers le tiers
Transposition de la solution ???
-l’assureur paie l’indemnité avec diligence
-l’assuré ne l’utilise pas pour réparer le dommage = faute ?
-un tiers subit des dommages du fait de la non réparation
-l’assuré est responsable envers le tiers ?
(indépendamment de la RC du fait des choses, etc.)
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DEVOIR GÉNÉRAL D’AFFECTATION DE L’INDEMNITÉ ? EXEMPLE 2
2) Cass. 3è civ., 5 juillet 2018, n°12-27823
-unecommunedétruitl’immeubleendommagé
-lepropriétaireengagelaresponsabilitédelacommune
-demanderejetée:
-lepropriétaireavait«ledevoir,ensaqualitédepropriétaire,deprendre
toutesmesuresafindeprévenirtousrisquesd’effondrement»,
-et«bienqu’ayantperçuuneindemnitéd’assurancede300000eurosà
l’issuedecetteprocédure,
iln’avaitpasspontanémentprocédéauxréparationsnécessaires»
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CLAUSES: DOMMAGES AUX BIENS / VALEUR A NEUF
Valeur à Neuf
[=VALEUR DE RECONSTRUCTION AU JOUR DU SINISTRE = VALEUR PLAFOND]
Les biens sont estimés, en cas de sinistre, sur la base d'une "Valeur à Neuf" égale à leur valeur de reconstitution (reconstruction et/ou remplacement) au prix
du neuf au jour du sinistre, sans toutefois pouvoir excéder la valeur vétusté déduite majorée du tiers de la valeur de reconstruction ou de remplacement à neuf.
[… ET PAS PLUS QUE LA VALEUR D’UN MATERIEL MODERNE DE RENDEMENT EGAL]
L'assurance "Valeur à Neuf" ne garantit pas le remplacement d'un matériel démodé ou pratiquement irremplaçable, ni le coût de reconstructionspéciale de ce
matériel. La valeur de reconstitution à neuf prise pour base d'estimation de celui-ci sera celle d'un matériel moderne de rendement égal.
[PAS D’OBLIGATION DE RECONSTRUIRE MAIS REINVESTISSEMENT DES SOMMES DANS UN DELAI DE 2 ANS]
L’Assuré ne sera pas tenu de reconstruire les bâtiments, les installations ou de racheter du matériel identique à celui qui aura été sinistré, mais devra réinvestir
les sommes représentées par la différence entre la valeur de reconstruction ou de remplacement à neuf et la valeur vétusté déduite, calculée au jour du
sinistre, dans un délai de deux ans à compter de la date du sinistre.
De ce fait, l’assureur réglera, dans un premier temps, la valeur vétusté déduite au jour du sinistre des biens sinistrés. Le complément correspondant à la
différence entre l'indemnité en valeur à neuf et l'indemnité en valeur vétusté déduite, sera payé au fur et à mesure de son réinvestissement, sur justification
par la production des factures y afférent.
[… ET PAS PLUS CHER AILLEURS QU’ICI]
Si la reconstruction s'effectue en un autre lieu que le site sinistré, l'indemnité ne pourra en aucun cas dépasser celle qui auraitété versée en cas de
reconstruction sur place.
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CLAUSES: DOMMAGES AUX BIENS / CONVERSION ET VETUSTE
Clause de conversion
[SI PAS DE REINVESTISSEMENT VERSEMENT CASH PLAFONNE A (VALEUR –VETUSTE) x 120%]
L’Assuré pourra, après le sinistre, abandonner l’indemnisation en valeur à neuf pour la totalité ou certains biens sinistrés et recevoir à la place une indemnité en
«valeur de reconstitution vétusté déduite» augmentée d’une indemnité complémentaire de conversion fixée conventionnellement etforfaitairement à 20%
de ladite indemnité.
Dans ce cas, l’Assuré n’aura pas l’obligation de réinvestir les sommes représentées parla différence entre la valeur de reconstruction ou de remplacement à
neuf et la valeur vétusté déduite
Il est convenu cependant que, dans cette hypothèse, l’indemnité globale versée par l’Assureur ne saurait excéder celle qu’il auraitpayée en valeur à neuf.
Valeur vétusté déduite
[=VALEUR PLANCHER]
Les biens sont estimés d'après leur valeur, au prix de reconstruction ou remplacement au jour du sinistre, vétusté déduite à dire d’expert.
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CLAUSES: PERTES D’EXPLOITATION
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Cessation d'activité
[PAS D’INDEMNISATION EN CAS DE CESSATION D’ACTIVITE VOLONTAIRE]
Si après un sinistre, l'Assuré ne reprend pas son activité antérieure, aucune indemnité ne sera due.
Cependant, si la cessation d'activité est imputable à un événement ne dépendant pas de la volonté de l'Assuré et se révélant à lui postérieurement au sinistre, une
indemnité lui sera accordée, en compensation des frais généraux permanents assurés et réellement exposés jusqu'au moment où il aura eu connaissance de l'impossibilité
de poursuivre l'exploitation. En cas de perte nette, celle-ci sera déduite.
Les dépenses salariales et les indemnités de licenciement que l'Assuré serait légalement tenu de payer après la date de cessation d'activité seront également indemnisées.
L'indemnité ainsi calculée ne pourra en aucun cas être supérieure à celle qui aurait été accordée en cas de reprise de l’activité de l’entreprise.
Modification, changement ou reconversion des activités de l'établissement
[PAS D’ENRICHISSEMENT EN CAS DE MODIFICATION D’ACTIVITE…]
Si, après un sinistre, l'Assuré modifie ses moyens de production et/ou de vente, ou encore procède à une reconversion (ou à un changement) de ses activités, l'indemnité
accordée correspondra à l'indemnité qui aurait été payée par les Assureurs si ces moyens avaient été reconstitués à l'identique.
Réinstallation en d'autres lieux
[… OU EN CAS DE REINSTALLATION AILLEURS]
La garantie sera étendue, en cas de sinistre, à la réinstallation de l'Assuré dans de nouveaux lieux, sur la territorialité définie au contrat. Dans ce cas, l'indemnité versée à
l'Assuré ne pourra excéder celle qui, à dire d'experts, lui aurait été accordée s'il avait repris son activité dans les lieuxsinistrés.
CLAUSES: PROGRAMME INTERNATIONAL / STRUCTURE ET CHAMP D’APPLICATION
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Les garanties accordées par le présent programme sont acquises aux entités étrangères de l’Assuré:
osoit directement à partir de la présente police émise en France, dénommée «Police Master», dans le cadre de la Libre Prestation de
Services (LPS), et notamment dans les pays suivants: [liste]
osoit en liaison avec des polices locales dénommées:
Polices locales intégrées: polices émises localement par l’Assureur du programme agissant en tant qu’Apériteur ou par son
représentant et/ou partenaire local, et coréassuréestotalement ou partiellement par l’ensemble des Assureurs participant au
programme, et notamment dans les pays suivants: [liste]
Polices locales non intégrées: polices émises localement d’une façon totalement indépendantes du programme, c’est-à-dire non
coréassuréespar les Assureurs du présent programme, et notamment dans les pays suivants: [liste]
Champ d’application
Le présent contrat interviendra:
osoit, directement en ce qui concerne les entités garanties dans le cadre de la LPS(libre prestation de services);
osoit, en Différence de Conditions, de Limites, de Définitions ou en Contre Assurance des polices souscrites localement.
CLAUSES: PROGRAMME INTERNATIONAL / INDEMNISATION
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Indemnisation
L’indemnisation due au titre de la présente garantie sera égale au montant des dommages et pertes indemnisables, sous déduction:
•des franchises locales,
•des indemnités qui sont éventuellement payées localement
Les indemnités, au titre de la présente garantie, pourront être versées dans le pays d’émission de la police locale chaque foisque
cela sera autorisé par la réglementation locale et dans ce cas, dans la monnaie de la police locale.
En cas de non autorisation réglementaire, les indemnités dues au titre de la présente garantie seront versées en Euros, et enFrance
au souscripteur du présent contrat.
Atelier B7 - L'affectation de l'indemnité d'assurance - Février 2020
L'assuré a t-il des obligations concernant l'affectation de l'indemnité d'assurance qu'il reçoit de son assureur après un sinistre ? Doit-il l'affecter à la reconstruction du bien détérioré, ou peut-il l'utiliser pour en construire un autre?
Quelle est la portée de la jurisprudence de CASS 18/04 /2019 consacrant l'application, à l’ensemble des assurances de dommages, des dispositions de l’article L121-17 du Code des Assurances (affectation de l'indemnité assurantielle) ?