Atelier A2
Assurance construction obligatoire
ou facultative ?
Atelier A 02
Intervenants
Modérateur
Pascal DESSUET
Directeur Délégué «Construction et Immobilier» auprès de la
Direction Générale
Chargé d’enseignements à l’Université de Paris Est Créteil
(UPEC) et à L’université de Paris I (Panthéon Sorbonne)
Jean TUCELLA
Previous
Directeur Décennale
Dominique
MULLER JOLY-POTTUZ
Directeur des Assurances
Fabrice DE GELAS Directeur des Assurances
Sylvain POLLET
Responsable des Assurances
Responsable Marché Grands Comptes Construction Yvon NOEL
AON
Pascal DESSUET
AON
Directeur Délégué «Construction et Immobilier» auprès de la Direction
Générale
Chargé d’enseignements à l’Université de Paris Est Créteil (UPEC) et à
L’université de Paris I (Panthéon Sorbonne)
g
L’obligation
d’assurance
Ouvrage de
1 à 150 M€
L 243-9 C Ass
Personne assujettie
L 241-1 et L 242-1 C Ass
Ouvrage non exclu par L 243-1-1 C Ass
Travaux de construction
d’un ouvrage
(Art 1792 C Civ)
Avec ses éléments
d’équipement
Non-exclus
(Art 1792-7 C Civ)
LES CONTOURS DE L’OBLIGATION D’ASSURANCE EN
CONSTRUCTION
g
L’obligation
d’assurance
Ouvrage de
1 à 150 M€
L 243-9 C Ass
Personne assujettie
L 241-1 et L 242-1 C Ass
Ouvrage non exclu par L 243-1-1 C Ass
Travaux de construction
d’un ouvrage
(Art 1792 C Civ)
Avec ses éléments
d’équipement
Non-exclus
(Art 1792-7 C Civ)
LES CONTOURS DE L’OBLIGATION D’ASSURANCE EN
CONSTRUCTION
Le cercle de la RC décennale…?
Pourquoi ce premier cercle limité aux travaux de construction d’un ouvrage ?
Parceque s’agissant des intervenants à l’acte de construire, l’obligation
d’assurance concerne :
« Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée
sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil,
doit être couverte par une » assurance.(Art L 241-1 C Ass)
Et que l’ Art 1792 C Civ sur responsabilité décennale ne concerne que les ouvrages:
« Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou
l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui
compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments
constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination »
Parceque s’agissant des Maitres d’ouvrage, l’obligation d’assurance concerne :
«Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de
l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des
travaux de construction ». (d’un ouvrage)
Quels sont les éléments exclus de
l’ouvrage pris en compte pour établir le
cercle de la RC décennale…?
Art 1792-7 C Civ (Ordonnance 08 juin 2005):
Ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au
sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y
compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre
l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage
Le débat sémantique sur 1792-7…
L’Art 1792-7 C Civ ne vise que les éléments d’équipement de l’ouvrage.
Il ne concerne pas l’ouvrage lui-même: Si l’installation de l’équipement sur un existant
s’analyse comme la construction d’un ouvrage: 1792-7 n’est pas applicable la
construction d’un ouvrage industriel n’est pas exclue (cf cass Civ 3
ème
20 Janvier 2017 le
1
er
arrêt Cour de Cass sur 1792-7..)
Professionnel est-il égal à lucratif ? (Débat sur les installations photovoltaïque dont la
finalité est de produire de l’énergie pour satisfaire à la RT 2012)
L’interférence résultant de la jurisprudence sur la destination conventionnelle: un
élément d’équipement dont la vocation est de permettre à l’ouvrage de satisfaire à sa
destination spécifique ne doit pas être exclu, car sa vocation n’est pas exclusivement
professionnelle, mais aussi de permettre à l’ouvrage de satisfaire à sa destination: les
sièges d’un stade ou d’une salle de spectacle, le réseau d’oxygène d’un hôpital.. etc…
L’élément n’est pas exclu lorsque sa vocation est de permettre « d’accueillir »
l’activité que l’ouvrage a pour destination d’abriter…
(Cf rapport Perinet-Marquet § 64)
g
L’obligation
d’assurance
Ouvrage de
1 à 150 M€
L 243-9 C Ass
Personne assujettie
L 241-1 et L 242-1 C Ass
Ouvrage non exclu par L 243-1-1 C Ass
Travaux de construction
(Art 1792 C Civ)
LES CONTOURS DE L’OBLIGATION D’ASSURANCE EN
CONSTRUCTION
Avec ses éléments
d’équipement
Non-exclus
(Art 1792-7 C Civ)
Le triangle de l’obligation d’assurance…
Quels sont les ouvrages exclus ?
Art L 243-1-1 C Ass (Ordonnance 08 juin 2005)
Exclusion absolue
I.- Ne sont pas soumis aux obligations d'assurance édictées par les articles L.
241-1, L. 241-2, et L. 242-1 les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les
ouvrages d'infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires,
ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets
industriels et d'effluents, ainsi que les éléments d'équipement de l'un ou l'autre
de ces ouvrages.
Exclusion relative
Les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux
divers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de
transport, de production, de stockage et de distribution d'énergie, les ouvrages
de stockage et de traitement de solides en vrac, de fluides et liquides, les
ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que
leurs éléments d'équipement, sont également exclus des obligations
d'assurance mentionnées au premier alinéa, sauf si l'ouvrage ou l'élément
d'équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations
d'assurance.
Cette liste pour fermée qu’elle soit, n’est pas sans poser des problèmes
sémantiques qui près de 13 ans après se révèlent aussi épineux que
l’interprétation du mot « bâtiment » qui servait jadis de critère discriminant
(Soumis/Non soumis):
Deux réactions possibles que nous allons explorer tour à tour:
Explorer le sens des mots… mais cette piste se révèle très vite
sans issue véritable, faute de référentiel jurisprudentiel et de ce
fait n’est pas sans risques
Adopter une conception volontairement très restrictive des
ouvrages réellement exclus sans réelle justification sémantique,
mais cela suppose alors un minimum de précaution juridique
Une voie incertaine
Qui peut se révéler dangereuse
La voie de l’exploration
sémantique…
« Ne sont pas soumis aux obligations d'assurance édictées par les articles L. 241-
1, L. 241-2, et L. 242-1 « les ouvrages »
Les ouvrages entendus dans leur globalité (Principe d’unicité de
l’ouvrage?
Ou uniquement les ouvrages strictement visés en laissant
subsister dans le champ, les parties de l’ouvrage plus vaste, non
concernées par l’exclusion…
Les restaurants d’un stade non couvert
Le club House d’un golf
Les bureaux d’une usine de traitement de résidus ou d’une
centrale de production d’énergie
La voie de l’exploration
sémantique… une voie incertaine
« les ouvrages d'infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires,
héliportuaires, ferroviaires… »
« Infrastructure »
au sens littéral « Infra/Supra » seul l’infra est exclu mais dans
le fond les quais souterrains sont bien en supra des
voies…alors pourquoi pas les gares souterraines ? , mais
alors… les ponts et les viaducs demeurent soumis parceque
superstructures ?
au sens plus général: « Installation » au motif qu’on ne parle
pas « d’ouvrages d’infrastructure » mais « d’infrastructures »
mais alors en ce cas tout est exclu mêmes les gares de
surface et les aérogares?
«routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires,
ferroviaires… »
pas aérospatial … Quid des pas de tir d’une fusée?
Pas les gares d’une ligne de téléphérique urbain par exemple
dont seuls les lignes seront exclues…
La voie de l’exploration
sémantique… une voie incertaine
« les ouvrages sportifs non couverts »
Quid des piscines d’agrément: sportif ou pas ?
Quid de ouvrages semi couverts comme le stade de France ?
« Les parcs de stationnement »: l’expression renvoie à une étendue de
terre clôturée ou tout au moins délimitée :quid alors des silos à voitures en
étage ?
La voie de l’exploration
sémantique… une voie incertaine
« sauf si l'ouvrage ou l'élément d'équipement est accessoire à un ouvrage soumis
à ces obligations d'assurance ».
Un ouvrage « Accessoire » Quel sens donner à ce terme ?
Téléologique: un ouvrage qui tient sa raison d’être à l’existence de
l’ouvrage soumis ?
Physique: un ouvrage physiquement lié à l’ouvrage soumis
« Un ouvrage soumis »:
« L’ouvrage soumis » doit-il nécessairement appartenir au même
maître d’ouvrage que les travaux allégués comme étant son
accessoire?
« L’ouvrage soumis » doit il déjà être sorti de terre ou bien peut il être
un ouvrage futur simplement programmé ?
« L’ouvrage soumis » peut il être ouvrage intrinsèquement soumis par
sa nature, mais non soumis à raison de l’expiration de la RC décennale
des constructeurs qui l’ont réalisés ?
La voie de l’exploration
sémantique… une voie incertaine
Absence totale de référence jurisprudentielle
Mais une jurisprudence qui peut intervenir à tout moment et qui aura un effet
rétroactif…
Concrètement un assureur qui aura délivré une garantie RC au titre des
ouvrages non soumis en base réclamation avec une prime calculée sur
base annuelle
Pourra voir à postériori, l’ouvrage judiciairement considéré comme soumis
car n’entrant pas dans la liste des ouvrages exclus de l’obligation
d’assurance, avec une garantie en base DOC couvrant la durée totale de la
Responsabilité encourue par l’assuré, alors qu’il n’a pas perçu de prime en
conséquence…
La voie de l’exploration
sémantique…une voie dangereuse
On ouvre ainsi largement le champ d’application de
l’assurance construction obligatoire
Une voie qui n’était pas celle voulue à l’origine par les
rédacteurs de l’Ordonnance de 2005
Une voie par définition plus sécurisante pour les assureurs à
condition que la transparence soit de mise:
La délivrance d’attestations RCD nominatives
Une clause assurance dans les marchés explicite sur
la question
Mais une voie d’une utilisation néanmoins délicate, car dès
lors qu’on s’affranchit de la norme juridique, où se trouve la
limite ?
La voie de l’interprétation
volontairement restrictive des
termes de l’exclusion
Atelier Décennale
Assurance construction obligatoire
ou facultative?
Intervenant
Jean TUCCELLA
Directeur Département Décennale
Ordonnance du 8 juin 2005
Même après l’ordonnance du 8 juin 2005, beaucoup d’interrogations
subsistent sur la nature des ouvrages soumis à l’obligation d’assurance.
• Mise en pratique de l’ordonnance
20
Les exclusions absolues sont-elles
vraiment absolues?
•Exclusions absolues : ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux
•Exemple ci-après : pas d’incertitude sur l’absence d’obligation d’assurance
décennale
21
Les exclusions absolues sont-elles
vraiment absolues?
•Exclusions absolues : ouvrages maritimes
•Bungalows d’hôtel construits sur la mer : forte probabilité d’obligation
d’assurance décennale malgré le caractère maritime des ouvrages
22
Les exclusions absolues sont-elles
vraiment absolues?
•Exclusions absolues : ouvrages lacustres
•Résidence lacustre : forte probabilité d’obligation d’assurance
décennale malgré le caractère lacustre des ouvrages
23
Les exclusions absolues sont-elles
vraiment absolues?
•Exclusions absolues : ouvrages fluviaux
•Château de Chenonceau : forte probabilité d’obligation d’assurance
décennale
24
Les exclusions absolues sont-elles
vraiment absolues?
•Exclusions absolues : ouvrages fluviaux
•Ponte Vecchio à Florence : forte probabilité d’obligation d’assurance
décennale car une activité commerciale est présente sur l’ouvrage
25
Les exclusions absolues sont-elles
vraiment absolues?
•Exclusions absolues : ouvrages fluviaux
•Capitainerie d’un port fluvial : forte probabilité d’obligation
d’assurance décennale malgré le caractère fluvial des ouvrages
26
Les exclusions absolues sont-elles
vraiment absolues?
•Exclusions absolues : ouvrages de traitement d’effluents
•Locaux servant aux stockages et bureaux d’une station d’épuration
d’eaux usées : forte probabilité d’obligation d’assurance décennale
27
Les exclusions absolues sont-elles
vraiment absolues?
•Exclusions absolues : ouvrages d’infrastructure ferroviaire
•Zone commerciale intégrée dans une gare : forte probabilité
d’obligation d’assurance décennale sur la gare
28
Les exclusions absolues sont-elles
vraiment absolues?
•Exclusions absolues : ouvrages d’infrastructure ferroviaire
•Zone de vente d’une gare et salon d’attente (activité commerciale) :
forte probabilité d’obligation d’assurance décennale sur la gare
29
Les exclusions absolues sont-elles
vraiment absolues?
•Exclusions absolues : ouvrages d’infrastructure aéroportuaire
•Hangar d’entretien d’avions : forte probabilité d’obligation d’assurance
décennale
30
1
ère
conclusion
31
Les exclusions absolues ne s’appliqueraient pas lorsque :
La destination totale ou partielle de l’ouvrage relève de l’obligation
d’assurance :
Bungalows d’hôtel sur pilotis dans la mer, résidence lacustre
Galerie marchande sur un pont (Ponte Vecchio)
L’ouvrage inclus dans le projet d’infrastructure a une destination qui
relève de l’obligation d’assurance :
Capitainerie d’un port fluvial (bureaux)
Gare dans un projet d’infrastructure ferroviaire
Bâtiments administratifs et de stockage dans une station
d’épuration
Hangar de manutention dans un aéroport
Les exclusions absolues s’appliquent-elles à des
ouvrages accessoires à des ouvrages soumis?
•Exclusions absolues du fait de la localisation de l’ouvrage : ouvrages fluviaux
•Digue fluviale supportant un jardin privé d’une maison : forte probabilité
d’obligation d’assurance décennale malgré le caractère fluvial des ouvrages
32
Les exclusions absolues s’appliquent-elles à des
ouvrages accessoires à des ouvrages soumis?
•Exclusions absolues : ouvrages d’infrastructure héliportuaire et
ouvrages maritimes
•Héliport et port dans une résidence privée : forte probabilité
d’obligation d’assurance décennale
33
Les exclusions absolues s’appliquent-elles à des
ouvrages accessoires à des ouvrages soumis?
•Exclusions absolues : ouvrages de traitement d’effluents
•Installation d’assainissement dans une maison individuelle : forte
probabilité d’obligation d’assurance décennale
34
2
ème
conclusion
35
Les exclusions absolues ne s’appliqueraient pas lorsque l’ouvrage
est accessoire à un ouvrage soumis
Les ouvrages exclus accessoires à des existants
Parc de stationnement isolé
Pas d’obligation d’assurance décennale
Parc de stationnement construit en même temps qu’un immeuble d’habitation
Obligation d’assurance décennale
Parc de stationnement construit postérieurement comme accessoire à un
immeuble d’habitation encore sous garantie décennale
Obligation d’assurance décennale?
OUI obligation d’assurance décennale
Parc de stationnement construit postérieurement accessoire à un immeuble
d’habitation hors période décennale
Pas d’obligation d’assurance décennale?
OUI obligation d’assurance décennale
36
3ème
conclusion
37
Un ouvrage exclu selon l’ordonnance, accessoire à un existant soumis par sa
destination à l’obligation d’assurance, relèverait de l’obligation d’assurance
Conclusion
38
Dans le rapport au Président de la République sur l’ordonnance, il est écrit:
« En effet, devant l'impossibilité de donner une définition suffisamment
précise et simple à la notion de bâtiment, il est apparu préférable de retenir
le principe de l'obligation d'assurance pour l'ensemble des ouvrages, sauf
pour ceux figurant sur une liste exhaustive et qui, de ce fait, se trouvent
expressément exclus de cette obligation. Il s'agit principalement des
ouvrages de génie civil (ponts, routes, quais, voiries et réseaux divers...)
sauf lorsque ceux-ci sont l'accessoire d'un ouvrage lui-même soumis à
l'obligation d'assurance »
C’est l’interprétation la plus claire de l’ordonnance
Les notions d’exclusions absolues et relatives n’ont pas de sens
MERCI DE VOTRE ATTENTION
39
Atelier CONSTRUCTION
Dominique MULLER JOLY-POTTUZ
Directeur des Assurances
Face à la complexité d’un projet de construction, l’entreprise doit toujours être en mesure de se situer, évaluer et
maîtriser ses obligations et ses risques.
La qualification du projet (ART L 243-1-1 du code des assurances) fait partie des données qui conditionnent une
remise de prix à sa juste proportion et une gestion juridique sécurisée.
Les assurances entrent dans le champ des préoccupations majeures car les conséquences contractuelles et
financières sont extrêmement importantes.
L’entreprise….
Le paramétrage de la garantie décennale n’est pas identique pour tous les ouvrages (étude au cas par cas).
La typologie du risque (nature et coût) s’impose au maître d’ouvrage et aux intervenants. Elle déclenche
obligatoirement une analyse et conditionne la façon dont on saisit le marché de l’assurance.
Exemple : l’assurance décennale d’un bâtiment de 30 logements, d’un réservoir, d’une gare, d’un tunnel, d’un
quai portuaire, d’une tour de 40 étages, ne peut pas être traitée de manière identique.
Problèmes divers :
On peut étudier des cahiers des charges qui ne contiennent pas d’indications claires quant à la nature de la
garantie souhaitée ou bien le Maître d’ouvrage, mal ou pas conseillé, mentionne un type de garantie à mettre
en place en distorsion par rapport à la nature de l’objet à réaliser (garantie RCD « ouvrages soumis » pour du
génie civil…).
L’entreprise peut aussi être confrontée à l’impossibilité de connaître le coût global de construction de l’opération
dans laquelle s’insère son marché (opérations alloties).
Retour d’expérience de l’entreprise….paramètres et
difficultés
Retour d’expérience de l’entreprise….paramètres
difficultés….conséquences
Quand la règle du jeu de l’appel d’offres n’est pas correctement définie, l’entreprise subit une insécurité
financière et juridique (+ perte de temps & tensions…) :
Risque de dérive financière : comment définit-on un coût prévisionnel d’assurance quand les analyses
sont mal calées ou divergentes : le coût d’une assurance RCD « ouvrage assujetti » ou « non
assujetti » à l’assurance décennale peut varier de 1 à 6 (voire plus). Comment traite-t-on les
ouvrages mixtes (exemple : tunnels ferroviaires et gares)
Risque de non-conformité d’une remise d’offre : certaines garanties sont, à défaut d’être très
onéreuses, rares voire impossibles à placer. Le marché de l’assurance RCD des ouvrages « non
assujettis » est sélectif car régi par la liberté contractuelle .
Comment répondre à une demande de garantie du maître d’ouvrage qui dépasse les capacités du
marché de l’assurance? (exemple assurance RCD pour un ouvrage de GC de plus de 100M€ à couvrir
à concurrence du coût global de l’opération.)
la qualification tardive d’un ouvrage grève la passation des marchés de sous-traitance. Comment
définir ce que le sous-traitant doit fournir comme attestation si la question n’est pas dûment validée
très tôt?
Ce constat met en exergue le rôle essentiel du maître d’ouvrage qui ne peut pas s’affranchir de l’intérêt
qu’il doit porter à l’assurance à mettre en place (il peut lui-même être assujetti à l’obligation de souscrire
une DO). Anticipation à privilégier.
Nécessaire lisibilité des conditions imposées aux intervenants : il importe donc que le maître d’ouvrage
s’attache à définir très rapidement, au regard de la nature de l’objet à réaliser, quel type de garantie il doit
imposer contractuellement aux locateurs d’ouvrage. Accompagnement du courtier spécialisé à préférer à
toute autre formule.
Résultat à viser : transparence, rédaction contractuelle en corrélation avec les obligations légales et les
capacités du marché de l’assurance. Coûts et garanties dûment évalués.
Retour d’expérience:
le rôle essentiel du maître d’ouvrage
L’accompagnement des courtiers spécialisés est une source de sécurité et est facilitateur pour le travail
d’évaluation et de placement (analyse et préparation des dossiers).
Il est aussi absolument essentiel de travailler les projets de souscription avec les assureurs et les réassureurs
(très peu d’acteurs). Ils sont dotés d’ingénieurs experts qui analysent efficacement les dossiers soumis. Ils
contribuent à nous éclairer sur les garanties susceptibles d’être mises en place et sur les risques.
Nota sur la structure du marché de l’assurance : la capacité de l’assurance décennale des ouvrages « non
assujettis » est inférieure à celle des ouvrages « assujettis ». Les garanties sont aussi plus limitées (liberté
contractuelle) et plus onéreuses. Il importe donc de caler les demandes d’assurance en prenant soin de ne pas
sortir du cadre (évaluation préalable …) car à défaut on prend un risque de non-conformité ou de surcoût
évitable.
Retour d’expérience: des partenaires incontournables
sur le marché de l’assurance
Le maître d’ouvrage conscient des particularités de son ouvrage, et le cas échéant, bien conseillé par son
courtier, saisit le marché de l’assurance préalablement à la mise en forme de son cahier des charges
d’appel d’offres. Il définit la catégorie du risque à retenir en conformité avec, les données légales, les
conseils du marché (en corrélation avec les capacités disponibles).
Il doit s’attacher à rencontrer les acteurs du marché de façon très élargie. En cas d’ouvrage atypique par
son coût ou sa structure, ne pas hésiter à se rapprocher des réassureurs très tôt directement ou par
l’entremise de son propre assureur. Réunions de présentation des grands projets à prévoir absolument.
Si le MO ne l’a pas fait, et préalablement à la remise du prix, l’entreprise doit agir de la même façon
(procrastination totalement déconseillée…). Elle se facilite la tâche en prenant l’initiative de réunir, le MO,
les différentes entités en charge du projet et les services ingénierie et souscription des assureurs et
réassureurs. Importance de valider l’assurabilité du risque en l’état des données techniques disponibles…
Conclusion : qualifier le plus tôt possible l’ouvrage évite les blocages, les modifications contractuelles (possibles
ou non selon les catégories de marchés), les difficultés de passation des marchés avec les sous-traitants et les
errances budgétaires très préjudiciables.
Les bons réflexes….en résumé
Assurance construction :
obligatoire ou facultative ?
Intervenants
Sylvain POLLET
Responsable du programme
d’assurance construction
Un projet de construction d’une ampleur
exceptionnelle…
…réalisé dans des conditions exceptionnelles
L’assurance obligatoire des gares du G.P.E:
quel enjeu pour le maître d’ouvrage ?
•Un établissement public industriel et commercial (EPIC) de l’Etat, soumis aux
règles de la commande publique qui n’est assujetti à aucune obligation
d’assurance en tant que maître d’ouvrage du projet de construction…
•…contraint de prendre position dans le débat, malgré l’incertitude juridique,
l’hétérogénéité des pratiques des maîtres d’ouvrages, le coût de l’assurance
décennale, le très bon niveau de maîtrise technique pour la construction des
ouvrages.
•Un enjeu principal, l’égalité de traitement devant les marchés :
oaméliorer l’homogénéité et la transparence des réponses aux appels
d’offres ;
opermettre l’intégration de chaque intervenant dans des périmètres de
couverture, conformes aux pratiques du marché
L’interprétation de la SGP
L’analyse selon laquelle les gares, quelle que soit leur configuration, s’inscrivent dans le
périmètre de l’assurance obligatoire fait l’objet d’un consensus du marché. La SGP
considère que cette position de marché s’impose au maître d’ouvrage.
L’analyse emporte des avantages pour le maître d’ouvrage et les intervenants
•Sécurité juridique des intervenants : une position unique pour l’ensemble du réseau
et des intervenants qui limite les risques de requalification
•Mutualisation des volumes via les CCRD
•Efficacité des couvertures : inscription des risques dans un cadre éprouvé, connu et
robuste
•Optimisation de la gestion du dispositif
omaîtrise (partielle) des polices : choix de l’assureur et des paramètres de souscription
oaccès à la Dommage Ouvrage : préfinancement ; efficacité de la gestion des sinistres
oavantage renforcé en gestion des sinistres pour la SGP compte tenu de la priorité donnée à
l’ingénierie dans l’affectation des emplois (250 ETP en rythme de croisière)
Les limites du dispositif du point de vue
du maitre d’ouvrage
•Le coût global d’assurance pour le maître d’ouvrage
osouscription du CCRD incontournable pour couvrir le coût total des ouvrages ;
ofaible maîtrise du coût d’assurance des intervenants.
•Une gestion administrative significative : multiplication des souscriptions,
des assureurs, des expertises…
•Un niveau de couverture peu adapté aux risques techniques et financiers
oune couverture calée sur le coût de l’ouvrage mais peu de sinistres d’ampleur ;
odes risques dispersés et divers traités dans un cadre rigide.
•Un handicap potentiel qui perdure pour les candidats étrangers
L’assurance facultative pour les ouvrages
non soumis : quels enjeux pour le MOA ?
Choix des paramètres de transfert du risque compte tenu
•de la maîtrise des risques techniques
•de l’existence d’un gestionnaire technique (RATP GI) en phase d’exploitation
•des capacités de financement exceptionnelles de l’établissement public
Arbitrage contraint par l’offre d’assurance
•Des couvertures en répartition peu adaptées aux particularités de la SGP
•Des garanties hétérogènes en l’absence de contrôle technique systématique
•Coût élevé des assurances en capitalisation
•Difficultés d’accès en capitalisation pour les entreprises intermédiaires et les
prestataires intellectuels
A ce jour, prescriptions SGP circonscrites aux ouvrages aériens (viaducs) eu
égard aux risques techniques spécifiques qu’ils présentent
Merci de votre attention !
Atelier Décennale
Assurance construction obligatoire
ou facultative?
Intervenant
Yvon NOEL
Responsable du Marché Grands Comptes Construction
Assurance construction obligatoire ou facultative ?
Le contexte
Assurance construction obligatoire ou facultative ?
Le contexte
Assurance construction obligatoire ou facultative ?
Le contexte
Assurance construction obligatoire ou facultative ?
•Un contexte : l’ordonnance du 8 juin 2005
•Constat après 12 ans
•L’actualité liée aux nouvelles métropoles et à
leurs infrastructures de transport
•La qualification (OS vers ONS) par les parties :
un Aller simple
•Requalification (ONS vers OS) par le juge :
Voyage sans retour
Assurance construction obligatoire ou facultative ?
La position d’Allianz
•Les gares, stations et leurs accès
•Les quais et les accessoires de sécurité
•Les rails et le process ferroviaire
•Les voies et les tunnels
Assurance construction obligatoire ou facultative ?
Les conséquences
•Une qualification partagée par tous :
- Maîtres d’Ouvrage
- Intervenants à l’acte de construire
- Assureurs
- Réassureurs
•Une sécurité juridique
•Une anticipation économique
Merci
Les slides seront en ligne dès
la semaine prochaine sur
www.amrae.fr
Atelier A2 : Assurance construction obligatoire ou facultative ? - Février 2017
Atelier A2 : Assurance construction obligatoire ou facultative ? - Février 2017