Commission
construction
21/11/2018
ACTUALITE LEGALE ET
JURISPRUDENTIELLE
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Décision n° 2018-772 DC du 15 novembre 2018
(Loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique)
– Sur la place d’autres dispositions dans la loi déférée :
../..
44. L’article 66 aménage le régime des obligations d’assurance en matière de
construction.
61. Introduites en première lecture, les dispositions des articles 52, 53, 66, 72, 73,
76, 91, 101, 108, 121, 123, 135, 144, 147, 152, 155, 161, 184 et 200 ne présentent pas
de lien, même indirect, avec celles qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le
bureau de l’Assemblée nationale. Adoptées selon une procédure contraire à la
Constitution, elles lui sont donc contraires.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. – Sont contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi
portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique :
– les articles 52, 53, 66, 72, 73, 76, 91, 101, 108, 121, 123, 135, 144, 147, 152, 155,
161, 184 et 200 ;
.
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Pour rappel Projet de Loi ELAN
Article 19 bis A 66
I. – Le II de l’article L. 243-1-1 du code des assurances est ainsi rédigé :
« II. – Les assurances obligatoires prévues aux articles L. 241-1,
L. 241-2 et L. 242-1 ne sont pas applicables et ne garantissent pas les
dommages aux existants avant l’ouverture du chantier, à l’exception de
ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent
techniquement indivisibles. »
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En matière de définition de l’activité couverte, la Cour de Cassation
valide la prise en compte de l’introduction du procédé technique
utilisé dans la définition: Cass Civ 3
ème
08 novembre 2018 N°17-
24488
Dès lors que les désordres « relèvent » de désordres engageant la
responsabilité des constructeurs sur le fondement de l’Art 1792 C
Civ, ils demeurent garantis en RC décennale, quand bien même
l’action émanerait-elle d’un colocateur agissant sur un fondement
délictuel dans le cadre de son action récursoire pour récupérer un
trop payé au titre de l’in solidum: Cass Civ 3ème 08 Novembre 2018
Pourvoi N° 17-13.833
Les critères du désordre évolutif : le désordre constaté
postérieurement à la période décennale doit non seulement avoir
son siège dans une partie d’ouvrage déjà sinistrée au cours de la
période décennale, mais avoir également la même cause technique
que les désordres initiaux: Cass Civ 3ème 4 octobre 2018 N°17-
23190 Note JP Karila RGDA 2018 p 508 et Pour une chronique
exhaustive du même auteur sur la question cf RGDA, 01 mai 2016
n° 5, p. 258
THEME : Police Dommages
Ouvrage: Quelles sanctions en
cas de dossier technique
incomplet à l’aune des
pratiques du marché
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La composition du dossier technique: les quatre documents du dossier
technique qui posent problèmes: A négocier dans les polices DO
Les attestations d’assurance RC décennale: problème de validation
La pratique des validations préalables ou a postériori au jour du sinistre (Pratique
d’apparence confortable mais dangereuse à plusieurs titre tant en interne qu’en externe)
Les exigences au delà des mentions minimales: l’abrogation de RP de capitaux pour les
attestations nominative (Difficultés avec la SMA)
Les difficulté de validation pour les assureurs LPS en difficulté
Le rapport définitif du contrôleur technique
L’obligation posée par certains assureurs de transmettre un dossier purgé de toutes les
réserves: dépourvu de tout fondement juridique sur le terrain de l’aggravation de risque
car cela ne rend pas caduque une réponse apportée à une question posée
La validation des PV de réception
Attention au respect du contradictoire supposant une signature de chaque constructeur
pour son lot ou une convocation par LRAR
La fourniture des PV de levée de réserves
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La légalité des sanctions pratiquées par le marché (Penser à les négocier):
Surprimes prédéfinies à l’avance dans les conditions tarifaires par typologie
d’attestations manquantes avec ou sans plafond maximum en quote part ou en
multiple de la prime de base (MAF) (A négocier)
Principe des surprimes fondées sur l’aggravation du risque, mais dont le
quantum sera fixé a postériori, unilatéralement par l’assureur à raison d’une
supposée aggravation de risque (A prohiber)
Ce n’est légalement pas une aggravation du risque sauf si au lieu d’un
engagement de transmettre à l’assureur on substitue la transcription d’une
réponse à une question posée sur le fait que les intervenant étaient assurés
en RC décennale (AXA France)
La pratique des mises en place aux termes de notes de couverture temporaire
jusqu’à obtention des attestations cf certains protocoles SMA (A prohiber)
La suspension des garantie (cf CP et non CG d’Albingia) (A prohiber
cf Versailles Chambre 4 11 Mars 2013 N° 10/08147 Société ALBINGIA c/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE représenté par son syndic
la société NEXITY LAMY - Obs P Dessuet RDI 2013/6 p 333
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La légitimité des sanctions: quelques argument pour en réduire la portée:
l’usage immodéré par certains assureurs des condamnations in solidum
Une fois obtenu le paiement d’une surprime censé compenser l’impossibilité
pour l’assureur d’exercer son recours
Si le sinistre est > 120 000 € Hors Crac, certains assureurs DO obtiennent
systématiquement leur recours contre les architectes au titre de l’in solidum
A noter une pratique particulièrement vertueuse de XL: Rabais sur la
prime si l’assuré produit immédiatement à l’assureur, les attestations de
bases (Architecte, fondations gros œuvre)
TENDANCES DE
RENOUVELLEMENT 2019
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Capacités : jusqu’à 200 Md€ en SMP pour grandes opérations
Primes : malgré les résultats techniques difficiles
on peut obtenir des baisses en DO
Garanties : attention à certaines clauses prévention Cat Nat
AUTRES SUJETS
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Devoir de vigilance. Clauses contractuelles à prévoir et dispositif de
signalement à mettre en place
Assurance recours permis : AXA XL va se lancer
Les Assises du logement
Lancement du plan BIM 2022
Prochaine commission construction
9 janvier 2019
Actualité légale et jurisprudentielle - Novembre 2018
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