1/29
A jour mars 2018
ACTUALITE LEGALE ET
JURISPRUDENTIELLE EN
MATIERE D’ASSURANCE
CONSTRUCTION
2018
Pascal DESSUET
Chargé d'enseignements à l'Université de Paris Est Créteil (UPEC) et à L’université de Paris I
Panthéon Sorbonne
AON - Directeur Délégué Construction Immobilier
Le matériau indispensable pour aider dans vos activités rédactionnelles tant en
matière de police que de conclusions dans le cadre d’un contentieux.
I - L’OBLIGATION D’ASSURANCE
La reprise dans la police DO (Marché public) des clauses
types, les rend applicable y compris en assurance
facultative
CE Section du contentieux, 7ème et 2ème chambres réunies 26 Mars 2018 N° 405109 COMMUNE
DE MONTEREAU-FAULTYONNE
La commune de Montereau-Fault-Yonne a demandé au tribunal administratif de Melun
de condamner la société Axa France Iard à lui verser une somme de 250 899 euros
correspondant au montant des travaux de reprise nécessaires à la réparation des
désordres constatés sur l’immeuble de la maison des services publics. Par un jugement
n° 0903224 du 3 novembre 2011, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa
demande.
Par un arrêt n° 12PA00052 du 20 janvier 2014, la cour administrative d’appel de Paris a
rejeté l’appel formé par la commune contre ce jugement.
Par une décision n° 376527 du 23 décembre 2015, le Conseil d’Etat, statuant au
contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de
Paris.
Par un arrêt n° 15PA04884 du 16 septembre 2016, la cour administrative d’appel de
Paris a rejeté la requête de la commune de Montereau-Fault-Yonne.
Procédure contentieuse devant le Conseil d’Etat
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un
nouveau mémoire, enregistrés le 17 novembre 2016 et 24 janvier, 21 novembre et 7
décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de
Montereau-Fault-Yonne demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
Page 2
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel et de condamner en outre la
société Axa France Iard à lui verser les intérêts moratoires majorés et capitalisés sur la
somme de 250 899 euros ;
3°) de mettre à la charge de la société Axa France Iard la somme de 5 000 euros au
titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la
commune de Montereau-Fault-Yonne a souscrit un contrat d’assurance dommages
ouvrage avec la société Axa pour des travaux portant sur une maison des services
publics ; qu’elle a constaté au cours de l’année 2006 divers désordres affectant le
bâtiment ; que, le 7 février 2007, la commune a réclamé à la société Axa le versement
de la somme de 250 899 euros en réparation des désordres constatés ; que, par une
requête enregistrée le 29 avril 2009, elle a ensuite demandé au tribunal administratif de
Melun de condamner la société à lui verser cette somme ;
que sa demande a été rejetée par un jugement du 3 novembre 2011, confirmé par un
arrêt du 20 janvier 2014 de la cour administrative d’appel de Paris ; que, par une
décision du 23 décembre 2015, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé cet
arrêt ; que, par l’arrêt attaqué, la cour administrative d’appel de Paris a de nouveau
rejeté la requête de la commune de Montereau-Fault-Yonne ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 242-1 du code des assurances, dans sa
rédaction en vigueur à la date de souscription du contrat d’assurance en litige : « Toute
personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de
vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de
construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui
des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche
des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages
de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-
1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article
1792 du code civil. /
Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux
personnes morales de droit public (…) lorsque ces personnes font réaliser pour leur
compte des travaux de construction pour un usage autre que l'habitation. /
L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de
la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la
mise en jeu des garanties prévues au contrat. /
Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente,
dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la
déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère
provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas
d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par
l'assureur intervient dans un délai de quinze jours / (…) » ;
3. Considérant que ces dispositions instituent une procédure spécifique de
préfinancement des travaux de réparation des désordres couverts par la garantie
décennale avant toute recherche de responsabilité ; que, par suite, l’assureur ne peut
exiger de l’assuré la réalisation de ces travaux avant le versement de l’indemnité
prévue par ces dispositions ;
4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, en
particulier des termes du contrat d’assurance dommages ouvrage « Batimo » conclu
entre la société Axa et la commune de Montereau-Fault-Yonne, qu’alors même que
celle-ci n’était pas tenue de souscrire une telle assurance en vertu des
dispositions précitées de l’article L. 242-1 du code des assurances, les parties
ont entendu se placer sous le régime défini par ces dispositions et par les textes
pris pour leur application, en particulier l’article A. 243-1 du même code
définissant les clauses-types de ce contrat, qui figurent dans le contrat en litige ;
5. Considérant que, pour rejeter la demande de la commune tendant au versement de
l’indemnité prévue par le contrat, la cour administrative d’appel de Paris a relevé que
les documents produits par la commune ne permettaient pas d’établir que les dépenses
de travaux qu’elle avait supportées correspondaient à la réparation des dommages
identifiés dans le rapport préliminaire d’expertise du 31 octobre 2006 ; qu’en
Page 3
subordonnant ainsi le versement de l’indemnité prévue par le contrat d’assurance
dommages ouvrage à la réalisation préalable par l’assuré des travaux destinés à
réparer les désordres déclarés à l’assureur, alors que les dispositions précitées
de l’article L. 242-1 du code des assurances font seulement obligation à l’assuré
d’affecter l’indemnité versée par son assureur à la réparation des dommages qu’il
lui a déclarés, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu’il y ait
lieu d’examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ; que, par
voie de conséquence, il n’y a plus lieu de statuer sur le pourvoi incident de la société
Axa France Iard ;
6. Considérant qu’aux termes du second alinéa de l’article L. 821-2 du code de justice
administrative : « Lorsque l’affaire fait l’objet d’un second pourvoi en cassation, le
Conseil d’Etat statue définitivement sur cette affaire » ; que, le Conseil d’Etat étant
saisi, en l’espèce, d’un second pourvoi en cassation, il lui incombe de régler l’affaire
au fond ;
Sur la prescription opposée par la société Axa France Iard :
7. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 114-1 du code des
assurances : « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par
deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance » ; qu’aux termes de l’article
L. 114-2 du même code : « La prescription est interrompue par une des causes
ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un
sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi
d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré
en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce
qui concerne le règlement de l'indemnité » ;
qu’aux termes de l’article R. 112-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la
date de souscription du contrat en cause dans le présent litige : « Les polices
d'assurance (…) doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II de la partie
législative du présent code concernant (…) la prescription des actions dérivant du
contrat d’assurance » ;
qu’il résulte de ces dispositions que, pour assurer une information suffisante des
assurés sur ce point, les polices d’assurance entrant dans le champ d’application
de cet article doivent rappeler les règles de prescription des actions dérivant du
contrat d’assurance, y compris les causes d’interruption de celle-ci, qu’elles
soient prévues par le code des assurances ou par le code civil ; qu’à défaut,
l’assureur ne peut opposer à l’assuré la prescription prévue à l'article L. 114-1
précité ;
8. Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’aux termes des conditions générales du
contrat d’assurance conclu entre la commune et la société Axa France Iard relatives à
la prescription des actions : « Toute action dérivant du contrat d’assurance est prescrite
par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ou à compter du jour où
l’assureur ou l’assuré ont connaissance de cet événement. / La prescription est
interrompue au jour de / - la désignation d’un expert à la suite d’un sinistre / - l’envoi
d’une lettre recommandée avec accusé de réception, à l’occasion d’un sinistre ou du
non-paiement de la prime. La prescription de deux ans court à nouveau à compter de la
date d’interruption » ;
que ces stipulations omettent de rappeler les causes ordinaires de prescription
prévues par le code civil et méconnaissent ainsi les dispositions de l'article R.
112-1 du code des assurances, applicables aux contrats d’assurance dommages
ouvrage ; que, par suite, la prescription prévue par l'article L. 114-1 ne peut être
opposée à la commune par la société Axa France Iard ;
Sur le bien-fondé de la requête de la commune de Montereau-Fault-Yonne devant la
cour administrative d’appel de Paris :
9. Considérant qu’aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code des
assurances : « Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux
alinéas cidessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré
peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation
des dommages.
Page 4
L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au
double du taux de l'intérêt légal » ; qu’aux termes du contrat d’assurance conclu entre la
commune et la société Axa, qui reprend les clauses-types prévues par l'article A. 243-1
du code des assurances dans sa rédaction alors en vigueur :
« Dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la réception de la
déclaration du sinistre, l'assureur, sur le vu du rapport préliminaire établi par l'expert et
préalablement communiqué à l'assuré, notifie à celui-ci sa décision quant au principe de
la mise en jeu des garanties du contrat ; / (…)
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus (…) l’assuré peut (…)
engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. (…) » ; qu’il résulte
de ces dispositions et stipulations que l’assureur a l’obligation de notifier le rapport
préliminaire d’expertise préalablement à sa prise de position sur le principe de
l’indemnisation ;
qu’à défaut, il ne peut plus refuser sa garantie, notamment en contestant la nature des
désordres déclarés par l’assuré ;
10. Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’à la suite de la déclaration de sinistre
adressée par la commune le 8 septembre 2006 à la société Axa France Iard, celle-ci a
missionné un expert, la société Saretec, afin de constater la réalité des désordres
déclarés par la commune ; que, par un courrier du 16 novembre 2006, l’assureur a
notifié à la commune le rapport de cet expert en même temps que son refus de garantir
les désordres constatés sur le bâtiment de la maison des services publics au motif qu’ils
ne lui paraissaient pas relever de la garantie décennale ;
qu’il a ainsi méconnu son obligation de notifier le rapport préliminaire d’expertise
à la commune préalablement à sa position de principe sur la prise en charge ;
qu’il ne peut donc plus refuser sa garantie, notamment en contestant la nature
des désordres déclarés par l’assuré ;
11. Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment du rapport établi le 23 janvier
2007 par la société Moreau Experts, à la demande de la commune, dont les
conclusions n’ont pas été sérieusement contestées par la société Axa France Iard, que
le montant total de la somme nécessaire à la réparation des désordres en litige peut
être évalué à 250 899 euros TTC ; que, par suite, la commune est fondée à demander à
la société Axa France Iard de lui verser cette somme en application du contrat
d’assurance dommages ouvrage conclu le 21 décembre 1998 ; qu’elle a droit aux
intérêts des sommes qui lui sont dues à compter du 7 février 2007, date de la réception
par l’assureur de sa demande préalable ; que ces intérêts doivent être calculés au
double du taux légal en application des dispositions du cinquième alinéa de
l'article L. 242-1 du code des assurances ; que la commune a, en outre, présenté
des conclusions à fin de capitalisation des intérêts par un mémoire enregistré le 21
novembre 2017 ; qu’à cette date, il était dû plus d’une année d’intérêts ; que, dès lors,
conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à
cette demande à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
qu’il n’y a, en tout état de cause, pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
12. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la commune de Montereau-
Fault-Yonne est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Melun
a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la société Axa France Iard ; qu’il
y a lieu de condamner la société Axa France Iard à verser les sommes mentionnées au
point 11 ;
13. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge
de la société Axa France Iard, pour l’ensemble de la procédure, la somme de 6 000
euros à verser à la commune de Montereau-Fault-Yonne au titre de l’article L. 761-1 du
code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme
soit mise à ce titre à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt du 16 septembre 2016 de la cour administrative d’appel de Paris est
annulé.
Page 5
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident de la société Axa France
Iard.
Article 3 : Le jugement du 3 novembre 2011 du tribunal administratif de Paris est
annulé.
Article 4 : La société Axa France Iard est condamnée à verser à la commune de
Montereau-Fault-Yonne la somme de 250 899 euros TTC, avec intérêts au double du
taux légal à compter du 7 février 2007. Les intérêts échus le 21 novembre 2017 seront
capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour
produire eux-mêmes intérêts.
La non-production de l’attestation RC décennale par le
candidat à un marché public justifie un rejet
(Accessoirement le 1
er
arrêt du conseil d’Etat qui traite de L
243-1-1)
Conseil d'État 26 janvier 2018 N° 41433
1. Considérant que la société Futura Play, qui s'était portée candidate dans le cadre
de la procédure d'appel public à la concurrence lancée le 10 mai 2017 par la
communauté de communes Caux Estuaire pour le lot n°4 - couverture thermique -
du marché public relatif aux travaux de construction d'un équipement aquatique,
a été informée le 1er août 2017 du rejet de sa candidature ; que, sur sa demande, par
une ordonnance du 29 août 2017, contre laquelle la communauté de communes et la
société Variopool BV, attributaire de ce lot, se pourvoient en cassation, le juge des
référés précontractuels du tribunal administratif de Rouen a annulé la procédure de
passation en tant qu'elle concernait ce lot, au motif que le défaut de production par
l'attributaire pressenti d'une attestation d'assurance de responsabilité décennale
constituait un manquement aux obligations de publicité et de mise en
concurrence fixées par le pouvoir adjudicateur à l'article 7.4 du règlement de la
consultation ;
2. Considérant que l'article 1792 du code civil dispose que : " Tout constructeur d'un
ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage,
des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de
l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses
éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. (...) " ; : qu'aux termes de
l'article 1792-2 du même code : " La présomption de responsabilité établie par l'article
1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments
d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement
corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. /
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec
l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa
dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou
enlèvement de matière de cet ouvrage. " ;
3. Considérant que l'article L. 241-1 du code des assurances dispose que : "
Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être
engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et
suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. / (...) Tout candidat à
l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un
contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité. (...) " ; qu'aux termes
du second alinéa du I de l'article L. 243-1-1 du même code, les ouvrages sportifs
non couverts ne sont pas soumis aux obligations édictées par l'article L. 241-1, "
sauf si l'ouvrage ou l'élément d'équipement est accessoire à un ouvrage soumis à
ces obligations d'assurance " ;
Page 6
4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des
référés que le lot n° 4 porte sur la couverture thermique d'un " bassin nordique "
extérieur de 200 mètres carrés et d'une profondeur d'1,25 mètre, dans le cadre d'un
marché public relatif aux travaux de construction d'une " piscine sports loisirs ",
équipement aquatique comprenant en outre deux bassins de natation et une
lagune de jeux ; que ces trois bassins sont destinés à s'insérer dans un bâtiment
couvert, autour d'une cour dans laquelle serait installé le " bassin nordique " ;
qu'en estimant, après avoir relevé que la couverture thermique dont il s'agit s'enroule
autour d'un axe qui est fixé au gros-oeuvre de la piscine, dont la mise en place est
susceptible de porter atteinte à la solidité de l'ouvrage, que le lot n° 4 était soumis à
l'obligation d'assurance de responsabilité décennale en application des
dispositions citées au point 3, le juge des référés n'a pas dénaturé les pièces du
dossier qui lui était soumis ni commis d'erreur de droit ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que les dispositions de
l'article L. 241-1 du code des assurances, en application desquelles tout candidat à
un marché public doit pouvoir justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance de
responsabilité décennale, constitueraient une entrave indirecte à la libre prestation de
services au sein de l'Union Européenne, qui n'est pas d'ordre public, est nouveau en
cassation et, par suite, inopérant ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 7.4 du règlement de la
consultation : " L'attributaire pressenti ne saurait être désigné définitivement comme
titulaire du marché qu'à la condition de produire dans un délai de sept (7) jours
calendaires à compter de la réception par courriel, les documents suivants : (...) - Les
attestations d'assurance en cours de validité (article 44 III du décret n° 2016-360 du 25
mars 2016). (...) / Si le candidat dont l'offre a été retenue ne peut produire les
attestations et certificats demandés, son offre est rejetée et le candidat éliminé " ; que le
juge des référés n'a pas dénaturé ces stipulations en estimant qu'elles imposaient la
production par le candidat pressenti d'une attestation d'assurance de responsabilité
décennale avant l'information des candidats évincés ; que le moyen tiré de ce que le
juge des référés aurait dénaturé les stipulations de l'article 6.2 du cahier des clauses
administratives particulières est inopérant dès lors que le juge ne s'est pas fondé sur
ces stipulations pour annuler la procédure de passation du lot en litige ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté de communes Caux
Estuaire et la société Variopool BV ne sont pas fondées à demander l'annulation de
l'ordonnance qu'elles attaquent ; que leurs conclusions présentées au titre de l'article L.
761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;
qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à leur charge
la somme de 1 500 euros chacune à verser à la société Futura Play sur le fondement
des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la communauté de communes Caux Estuaire et de la société
Variopool BV est rejeté.
Article 2 : La communauté de communes Caux Estuaire et la société Variopool BV
verseront chacune la somme de 1 500 euros à la société Futura Play au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la communauté de communes Caux
Estuaire et aux sociétés Variopool BV et Futura Play
II – LES POLICES RC DECENNALE
Page 7
III – POLICES DOMMAGES OUVRAGE
La non-reprise intégrale des dispositions sur la
prescription dans la police DO marché public les rend
inopposables
La non-transmission du rapport d’expertise préalablement
à la prise de position sur les garanties rend la prise de
position caduque
CE Section du contentieux, 7ème et 2ème chambres réunies 26 Mars 2018 N° 405109 COMMUNE
DE MONTEREAU-FAULTYONNE
La commune de Montereau-Fault-Yonne a demandé au tribunal administratif de Melun
de condamner la société Axa France Iard à lui verser une somme de 250 899 euros
correspondant au montant des travaux de reprise nécessaires à la réparation des
désordres constatés sur l’immeuble de la maison des services publics. Par un jugement
n° 0903224 du 3 novembre 2011, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa
demande.
Par un arrêt n° 12PA00052 du 20 janvier 2014, la cour administrative d’appel de Paris a
rejeté l’appel formé par la commune contre ce jugement.
Par une décision n° 376527 du 23 décembre 2015, le Conseil d’Etat, statuant au
contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de
Paris.
Par un arrêt n° 15PA04884 du 16 septembre 2016, la cour administrative d’appel de
Paris a rejeté la requête de la commune de Montereau-Fault-Yonne.
Procédure contentieuse devant le Conseil d’Etat
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un
nouveau mémoire, enregistrés le 17 novembre 2016 et 24 janvier, 21 novembre et 7
décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de
Montereau-Fault-Yonne demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel et de condamner en outre la
société Axa France Iard à lui verser les intérêts moratoires majorés et capitalisés sur la
somme de 250 899 euros ;
3°) de mettre à la charge de la société Axa France Iard la somme de 5 000 euros au
titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la
commune de Montereau-Fault-Yonne a souscrit un contrat d’assurance dommages
ouvrage avec la société Axa pour des travaux portant sur une maison des services
publics ; qu’elle a constaté au cours de l’année 2006 divers désordres affectant le
bâtiment ; que, le 7 février 2007, la commune a réclamé à la société Axa le versement
de la somme de 250 899 euros en réparation des désordres constatés ; que, par une
requête enregistrée le 29 avril 2009, elle a ensuite demandé au tribunal administratif de
Melun de condamner la société à lui verser cette somme ;
que sa demande a été rejetée par un jugement du 3 novembre 2011, confirmé par un
arrêt du 20 janvier 2014 de la cour administrative d’appel de Paris ; que, par une
décision du 23 décembre 2015, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé cet
arrêt ; que, par l’arrêt attaqué, la cour administrative d’appel de Paris a de nouveau
rejeté la requête de la commune de Montereau-Fault-Yonne ;
Page 8
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 242-1 du code des assurances, dans sa
rédaction en vigueur à la date de souscription du contrat d’assurance en litige : « Toute
personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de
vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de
construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui
des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche
des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages
de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-
1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article
1792 du code civil. /
Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux
personnes morales de droit public (…) lorsque ces personnes font réaliser pour leur
compte des travaux de construction pour un usage autre que l'habitation. /
L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de
la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la
mise en jeu des garanties prévues au contrat. /
Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente,
dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la
déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère
provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas
d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par
l'assureur intervient dans un délai de quinze jours / (…) » ;
3. Considérant que ces dispositions instituent une procédure spécifique de
préfinancement des travaux de réparation des désordres couverts par la garantie
décennale avant toute recherche de responsabilité ; que, par suite, l’assureur ne peut
exiger de l’assuré la réalisation de ces travaux avant le versement de l’indemnité
prévue par ces dispositions ;
4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, en
particulier des termes du contrat d’assurance dommages ouvrage « Batimo » conclu
entre la société Axa et la commune de Montereau-Fault-Yonne, qu’alors même que
celle-ci n’était pas tenue de souscrire une telle assurance en vertu des
dispositions précitées de l’article L. 242-1 du code des assurances, les parties
ont entendu se placer sous le régime défini par ces dispositions et par les textes
pris pour leur application, en particulier l’article A. 243-1 du même code
définissant les clauses-types de ce contrat, qui figurent dans le contrat en litige ;
5. Considérant que, pour rejeter la demande de la commune tendant au versement de
l’indemnité prévue par le contrat, la cour administrative d’appel de Paris a relevé que
les documents produits par la commune ne permettaient pas d’établir que les dépenses
de travaux qu’elle avait supportées correspondaient à la réparation des dommages
identifiés dans le rapport préliminaire d’expertise du 31 octobre 2006 ; qu’en
subordonnant ainsi le versement de l’indemnité prévue par le contrat d’assurance
dommages ouvrage à la réalisation préalable par l’assuré des travaux destinés à
réparer les désordres déclarés à l’assureur, alors que les dispositions précitées
de l’article L. 242-1 du code des assurances font seulement obligation à l’assuré
d’affecter l’indemnité versée par son assureur à la réparation des dommages qu’il
lui a déclarés, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu’il y ait
lieu d’examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ; que, par
voie de conséquence, il n’y a plus lieu de statuer sur le pourvoi incident de la société
Axa France Iard ;
6. Considérant qu’aux termes du second alinéa de l’article L. 821-2 du code de justice
administrative : « Lorsque l’affaire fait l’objet d’un second pourvoi en cassation, le
Conseil d’Etat statue définitivement sur cette affaire » ; que, le Conseil d’Etat étant
saisi, en l’espèce, d’un second pourvoi en cassation, il lui incombe de régler l’affaire
au fond ;
Sur la prescription opposée par la société Axa France Iard :
7. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 114-1 du code des
assurances : « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par
deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance » ; qu’aux termes de l’article
Page 9
L. 114-2 du même code : « La prescription est interrompue par une des causes
ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un
sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi
d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré
en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce
qui concerne le règlement de l'indemnité » ;
qu’aux termes de l’article R. 112-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la
date de souscription du contrat en cause dans le présent litige : « Les polices
d'assurance (…) doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II de la partie
législative du présent code concernant (…) la prescription des actions dérivant du
contrat d’assurance » ;
qu’il résulte de ces dispositions que, pour assurer une information suffisante des
assurés sur ce point, les polices d’assurance entrant dans le champ d’application
de cet article doivent rappeler les règles de prescription des actions dérivant du
contrat d’assurance, y compris les causes d’interruption de celle-ci, qu’elles
soient prévues par le code des assurances ou par le code civil ; qu’à défaut,
l’assureur ne peut opposer à l’assuré la prescription prévue à l'article L. 114-1
précité ;
8. Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’aux termes des conditions générales du
contrat d’assurance conclu entre la commune et la société Axa France Iard relatives à
la prescription des actions : « Toute action dérivant du contrat d’assurance est prescrite
par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ou à compter du jour où
l’assureur ou l’assuré ont connaissance de cet événement. / La prescription est
interrompue au jour de / - la désignation d’un expert à la suite d’un sinistre / - l’envoi
d’une lettre recommandée avec accusé de réception, à l’occasion d’un sinistre ou du
non-paiement de la prime. La prescription de deux ans court à nouveau à compter de la
date d’interruption » ;
que ces stipulations omettent de rappeler les causes ordinaires de prescription
prévues par le code civil et méconnaissent ainsi les dispositions de l'article R.
112-1 du code des assurances, applicables aux contrats d’assurance dommages
ouvrage ; que, par suite, la prescription prévue par l'article L. 114-1 ne peut être
opposée à la commune par la société Axa France Iard ;
Sur le bien-fondé de la requête de la commune de Montereau-Fault-Yonne devant la
cour administrative d’appel de Paris :
9. Considérant qu’aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code des
assurances : « Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux
alinéas cidessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré
peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation
des dommages.
L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au
double du taux de l'intérêt légal » ; qu’aux termes du contrat d’assurance conclu entre la
commune et la société Axa, qui reprend les clauses-types prévues par l'article A. 243-1
du code des assurances dans sa rédaction alors en vigueur :
« Dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la réception de la
déclaration du sinistre, l'assureur, sur le vu du rapport préliminaire établi par l'expert et
préalablement communiqué à l'assuré, notifie à celui-ci sa décision quant au principe de
la mise en jeu des garanties du contrat ; / (…)
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus (…) l’assuré peut (…)
engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. (…) » ; qu’il résulte
de ces dispositions et stipulations que l’assureur a l’obligation de notifier le rapport
préliminaire d’expertise préalablement à sa prise de position sur le principe de
l’indemnisation ;
qu’à défaut, il ne peut plus refuser sa garantie, notamment en contestant la nature des
désordres déclarés par l’assuré ;
10. Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’à la suite de la déclaration de sinistre
adressée par la commune le 8 septembre 2006 à la société Axa France Iard, celle-ci a
missionné un expert, la société Saretec, afin de constater la réalité des désordres
déclarés par la commune ; que, par un courrier du 16 novembre 2006, l’assureur a
Page
10
notifié à la commune le rapport de cet expert en même temps que son refus de garantir
les désordres constatés sur le bâtiment de la maison des services publics au motif qu’ils
ne lui paraissaient pas relever de la garantie décennale ;
qu’il a ainsi méconnu son obligation de notifier le rapport préliminaire d’expertise
à la commune préalablement à sa position de principe sur la prise en charge ;
qu’il ne peut donc plus refuser sa garantie, notamment en contestant la nature
des désordres déclarés par l’assuré ;
11. Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment du rapport établi le 23 janvier
2007 par la société Moreau Experts, à la demande de la commune, dont les
conclusions n’ont pas été sérieusement contestées par la société Axa France Iard, que
le montant total de la somme nécessaire à la réparation des désordres en litige peut
être évalué à 250 899 euros TTC ; que, par suite, la commune est fondée à demander à
la société Axa France Iard de lui verser cette somme en application du contrat
d’assurance dommages ouvrage conclu le 21 décembre 1998 ; qu’elle a droit aux
intérêts des sommes qui lui sont dues à compter du 7 février 2007, date de la réception
par l’assureur de sa demande préalable ; que ces intérêts doivent être calculés au
double du taux légal en application des dispositions du cinquième alinéa de
l'article L. 242-1 du code des assurances ; que la commune a, en outre, présenté
des conclusions à fin de capitalisation des intérêts par un mémoire enregistré le 21
novembre 2017 ; qu’à cette date, il était dû plus d’une année d’intérêts ; que, dès lors,
conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à
cette demande à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
qu’il n’y a, en tout état de cause, pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
12. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la commune de Montereau-
Fault-Yonne est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Melun
a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la société Axa France Iard ; qu’il
y a lieu de condamner la société Axa France Iard à verser les sommes mentionnées au
point 11 ;
13. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge
de la société Axa France Iard, pour l’ensemble de la procédure, la somme de 6 000
euros à verser à la commune de Montereau-Fault-Yonne au titre de l’article L. 761-1 du
code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme
soit mise à ce titre à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt du 16 septembre 2016 de la cour administrative d’appel de Paris est
annulé.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident de la société Axa France
Iard.
Article 3 : Le jugement du 3 novembre 2011 du tribunal administratif de Paris est
annulé.
Article 4 : La société Axa France Iard est condamnée à verser à la commune de
Montereau-Fault-Yonne la somme de 250 899 euros TTC, avec intérêts au double du
taux légal à compter du 7 février 2007. Les intérêts échus le 21 novembre 2017 seront
capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour
produire eux-mêmes intérêts.
La possibilité de déclarer un sinistre DO dans les deux ans
de sa connaissance y compris au-delà des 10 ans suivant
la réception, ne prive pas l’assureur de soulever dans
certain cas la déchéance pour déclaration tardive…
Cass Civ 3ème 8 février 2018 N° de pourvoi: 17-10010
Sur le moyen unique :
Page
11
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2016), que, pour assurer les travaux
d'extension d'un bâtiment de stockage, la société Dilisco, crédit-preneur, a souscrit une
police dommages-ouvrage auprès de la société Axa courtage, devenue la société Axa
France IARD ; que la réception des travaux a été prononcée le 25 octobre 2001 ; que,
le 13 juillet 2011, se plaignant de désordres affectant le dallage de l'extension, la
société Dilisco et la société Natiocrédimurs, crédit-bailleur, ont déclaré un sinistre à
l'assureur dommages-ouvrage qui, après expertise, a notifié le 13 septembre 2011 un
refus de garantie ; qu'une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande des
sociétés Dilisco et Natiocrédimurs ; qu'alors que les opérations d'expertise judiciaire
étaient en cours, les sociétés Dilisco et Natiocrédimurs ont adressé deux déclarations
de sinistres à l'assureur dommages-ouvrage, les 12 août et 28 août 2013, sur la base
de rapports d'audit complémentaires établis respectivement les 15 et 19 septembre
2011 ; que la société Axa France IARD a notifié, le 21 août 2013, pour les désordres
dénoncés le 12 août, et, le 12 septembre 2013, pour ceux dénoncés le 28 août, un
refus de garantie fondé sur le caractère tardif des déclarations effectuées après
l'expiration du délai décennal, ce qui rendait la subrogation impossible ; que les
sociétés Dilisco et Natiocrédimurs ont assigné la société Axa France IARD en paiement
;
Attendu que les sociétés Dilisco et Natiocrédimurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs
demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'assureur dommages-ouvrage a un délai maximum de soixante jours, courant à
compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision,
quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat, sur la base d'un
rapport d'expertise préalablement communiqué à ce dernier ; qu'il n'est dispensé du
recours à une expertise que lorsque, au vu de la déclaration de sinistre, il évalue le
dommage à un montant inférieur à 1 800 euros ou la mise en jeu de la garantie est
manifestement injustifiée ; que la circonstance que l'assureur considère être déchargé,
en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, au motif que sa subrogation
dans les droits et actions de ce dernier ne pourrait plus, par le fait de l'assuré, s'opérer
en sa faveur, ne le dispense pas de son obligation de mettre en oeuvre la mesure
d'expertise au vu de laquelle il doit notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la
mise en jeu des garanties prévue au contrat ; qu'en décidant néanmoins que la société
Axa France était fondée à s'abstenir de mettre en œuvre la mesure d'expertise, dès lors
qu'elle considérait être déchargée de sa responsabilité envers la société Dilisco et la
société Natiocrédimurs, motif pris que sa subrogation dans les droits et actions de ces
dernières n'aurait pu s'opérer en sa faveur, en raison de leur fait, la cour d'appel a violé
les articles L. 242-1 et A. 243-1, annexe I, B, 1°, d, du code des assurances, ensemble
l'article L. 121-2, alinéa 2, du même code ;
2°/ que l'assureur dommages-ouvrage a un délai maximum de soixante jours, courant à
compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision,
quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat, sur la base d'un
rapport d'expertise préalablement communiqué à ce dernier ; qu'il n'est dispensé du
recours à une expertise que lorsque, au vu de la déclaration de sinistre, il évalue le
dommage à un montant inférieur à 1 800 euros ou la mise en jeu de la garantie est
manifestement injustifiée ; que l'assureur qui s'abstient de procéder aux opérations
d'expertise dans le délai imposé, en considérant à tort que la mise en jeu de la garantie
est manifestement injustifiée, est déchu du droit de contester sa garantie et est tenu au
paiement des intérêts au double du taux d'intérêt légal sur le montant de l'indemnité ;
qu'en décidant néanmoins que la société Axa France n'était pas déchue du droit de
contester sa garantie et n'était pas tenue au paiement des intérêts au double de l'intérêt
légal, dès lors qu'elle avait pris position dans le délai qui lui était imparti, peu important
que son refus de mettre en oeuvre l'expertise ait été ou non fondé, la cour d'appel a
violé les articles L. 242-1 et A. 243-1, annexe II B, 1°), d, du code des assurances,
ensemble l'article L. 121-12, alinéa 2, du même code ;
3°/ qu'en matière d'assurance dommages-ouvrage, l'assuré dispose, pour réclamer
l'exécution des garanties, d'un délai de deux ans à compter de la date à laquelle il a eu
connaissance des désordres, à condition que ceux-ci soient survenus dans un délai de
dix ans à compter de la réception de travaux, sans qu'il soit tenu de procéder à la
déclaration de sinistre dans ce délai de dix ans ; qu'il en résulte que l'assuré ne commet
Page
12
pas une faute de nature à décharger l'assureur de tout ou partie de sa responsabilité,
lorsqu'il déclare le sinistre dans le délai de deux ans à compter de la date à laquelle il
en a eu connaissance, mais plus de dix ans après la date de la réception des travaux ;
qu'en décidant néanmoins que la subrogation de la société Axa France dans les droits
et actions de la société Dilisco et de la société Natiocrédimurs n'avait pu s'opérer du fait
de ces dernières, dès lors que si elles avaient déclaré le sinistre dans le délai de deux
ans qui leur était imparti, elles l'avaient fait plus de dix années après la réception des
travaux, tandis qu'elles auraient pu le faire avant l'expiration de ce délai, pour en
déduire que la société Axa France devait être déchargée de sa responsabilité, la cour
d'appel a violé les articles L. 114-1 et L. 121-12 du code des assurances ;
4°/ que, subsidiairement, l'assureur ne peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa
responsabilité envers l'assuré, que si la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré,
s'opérer en faveur de l'assureur ; qu'il en résulte que le fait opposé à l'assuré doit
constituer la cause de l'impossibilité pour l'assureur de se prévaloir de la subrogation ;
qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si au regard de la date à
laquelle la société Dilisco et la société Natiocrédimurs avaient eu connaissance des
désordres, les 15 et 19 septembre 2011, la société Axa France aurait été
matériellement en mesure d'exercer la subrogation avant l'expiration du délai de la
garantie décennale, le 25 octobre 2011, à défaut de quoi l'impossibilité pour l'assureur
d'agir sur le fondement de la subrogation ne trouvait pas sa cause dans la prétendue
tardiveté de la déclaration de sinistre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale
au regard des articles L. 114-1 et L. 121-12 du code des assurances ;
Mais attendu qu'ayant retenu exactement que le fait que les sociétés Dilisco et
Natiocrédimurs pussent utilement déclarer un sinistre dans les deux ans de sa
révélation ne les dispensait pas de respecter l'obligation de diligence que
sanctionne l'article L. 121-12 du code des assurances et souverainement qu'elles
avaient, par leur retard apporté dans leurs déclarations de sinistre, interdit à l'assureur
dommages-ouvrage d'exercer un recours à l'encontre des constructeurs et de leurs
assureurs, toute action à leur encontre étant forclose faute de dénonciation des
désordres dans le délai décennal, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les
parties dans le détail de leur argumentation, a déduit à bon droit de ces seuls motifs
que les demandes des sociétés Dilisco et Natiocrédimurs devaient être rejetées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
IV – POLICE TRC
NEANT
V – ASSURANCES EN GENERAL
L’intention suppose d’avoir voulu le dommage dans son
intégralité, tant au plan matériel que corporel le cas
échéant, peu important que l’assurance ne couvre pas le
corporel…
Cass Civ 2ème 08 mars 2018 N° 17-15143
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 15 mai 2008, une explosion suivie d'un incendie a
détruit un débit de boissons, assuré auprès de la société Mutuelle confédérale
Page
13
d'assurances des buralistes de France (la Mudetaf ), exploité par M. Ali Y..., locataire,
dans des locaux assurés auprès de la société Covea risks, appartenant à l'OPAC du
Val-de-Marne, aux droits duquel se trouve la société Groupe Valophis ; que la société
Covea risks, ayant indemnisé son assuré en lui versant la somme de 378 237 euros,
déduction faite de la franchise contractuelle de 7 600 euros, a exercé un recours à
l'encontre de la Mudetaf qui a refusé de lui rembourser l'indemnité versée au motif que
l'incendie litigieux avait une cause volontaire ; que la société Groupe Valophis et la
société Covea risks, aux droits de laquelle se trouvent les sociétés MMA IARD et MMA
IARD assurances mutuelles, l'ont assignée en paiement des sommes de 378 237 euros
et 7 600 euros ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ;
Attendu que la faute intentionnelle au sens de l'article susvisé, qui implique la volonté
de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à
l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en
commettant l'infraction ;
Attendu que pour débouter les sociétés Covea risks et Groupe Valophis de leurs
demandes, l'arrêt relève que la cour d'assises du Val-de-Marne a, par arrêt définitif du
7 juin 2013, déclaré Mme Sophia Y... coupable d'avoir détruit un bien appartenant à
l'OPAC du Val-de-Marne et M. Ali Y... coupable d'avoir sciemment par aide et
assistance, facilité la préparation ou la consommation de la destruction d'un bien
appartenant à cet OPAC par l'effet d'une substance explosive ou d'un incendie, ayant
entraîné la mort de Samir Y... et une incapacité de travail de plus de huit jours
pour Sophia Y... ; qu'il retient qu'en raison de l'autorité de la chose jugée attachée
à cet arrêt, il y a lieu de considérer que les époux Y... ont commis une faute
intentionnelle, exclusive de garantie en application de l'article L. 113-1, alinéa 2,
du code des assurances puisque les infractions en cause sont des infractions
intentionnelles et qu'il importe peu que l'intention en cause ne porte pas sur la
commission des dommages corporels à l'égard de Samir Y... dès lors que le litige
porte uniquement sur la garantie des biens appartenant à la société Valophis ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de
l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que pour statuer comme il le fait , l'arrêt relève encore, par motifs adoptés, que
le contrat "multirisque commerces" conclu par les époux Y... avec la Mudetaf , prévoit
que sont exclus "les dommages causés intentionnellement par le sociétaire ou
toute personne assurée, ainsi que les dommages provoqués avec leur
complicité", qu'il est constant qu'ils ont incendié le bar qu'ils exploitaient avec de
l'essence, ce qui a entraîné la destruction de leur local mais également la dégradation
des autres commerces et biens attenants, propriété de la société Valophis, qu'en
utilisant des substances explosives dans le but de détruire leur local, ils avaient
nécessairement conscience des conséquences de leurs actes, et en particulier du
risque de destruction ou de dégradation des immeubles attenant à leur fonds de
commerce et ont de la sorte commis une faute intentionnelle exclusive de garantie au
sens des dispositions du code des assurances et des stipulations contractuelles ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. et Mme
Y..., qui avaient agi dans le but de détruire leur local, n'avaient pas eu la volonté
de créer le dommage tel qu'il était survenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE,
Page
14
Le non-respect d’une condition de garanties légalement
stipulé conduit nécessairement à une non-garantie quand
bien même son non-respect ne serait-il pas à l’origine du
sinistre
Cass Civ 2ème 18 janvier 2018 N° de pourvoi: 16-22869 16-25198
Donne acte à la société La Riviera du désistement de son pourvoi n° V 16-25.198 en ce
qu'il est dirigé contre les sociétés Pacifica et SBJN ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 juin 2016), que la société SBJN, assurée auprès
de la société Pacifica, est propriétaire d'un ensemble immobilier à [...] (Ain) qu'elle a
loué à la société La Riviera, laquelle y a exploité un fonds de commerce de discothèque
qu'elle a donné en location-gérance à la société Le Select le 23 septembre 2011 ; que
suivant un avenant conclu le 31 octobre 2011 par l'intermédiaire de la société
Transconseil assurances (la société TCA), courtier en assurances, l'assurance
multirisques « des métiers de loisirs et de la nuit, et de leurs immeubles », initialement
souscrite par la société La Riviera auprès de la société Alpha Insurance par
l'intermédiaire du même courtier, a été transférée à la société Le Select ; que le 15
février 2012, un dégât des eaux est survenu au deuxième étage des locaux dans
lesquels un incendie s'est déclaré la nuit suivante ; qu'après une expertise ordonnée en
référé ayant conclu à une origine accidentelle de l'incendie, la société Pacifica a versé à
son assurée, la société SBJN, une indemnité de 157 380,63 euros ; que la société
Alpha Insurance ayant refusé sa garantie, la société Le Select l'a assignée, ainsi que
la société TCA, afin d'obtenir la condamnation de la première à exécuter le contrat ou,
subsidiairement, celle de la seconde à réparer le préjudice découlant d'un manquement
à son devoir d'information et de conseil ; que les sociétés La Riviera, SBJN et Pacifica
sont intervenues volontairement à la procédure et ont formé des demandes à l'encontre
des sociétés Le Select et Alpha Insurance ; que la société Le Select ayant été mise en
redressement puis liquidation judiciaires, son liquidateur judiciaire, la société MJ
Synergie, est intervenu volontairement à l'instance d'appel ;
../..
Sur le premier moyen du pourvoi principal n° P 16-22.869 de la société MJ Synergie et
sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° V 16-25.198 de la
société La Riviera, réunis :
Attendu que les sociétés MJ Synergie, ès qualités, et La Riviera font grief à l'arrêt de
dire que la société Le Select a manqué à ses obligations contractuelles et que la
société Alpha Insurance ne lui doit pas sa garantie incendie, alors, selon le moyen :
1°/ que la garantie d'un risque ne peut valablement être refusée par l'assureur sur le
fondement de conditions stipulées en termes dépourvus de clarté, voire contradictoires,
l'assuré n'ayant pu raisonnablement connaître l'étendue de l'assurance et se trouvant
ainsi entretenu dans une illusion de garantie ; que, par ses dernières écritures d'appel,
la société MJ Synergie, ès qualités, avait fait valoir, non seulement que l'article 3.1.6 de
l'annexe 3 de l'avenant à la police d'assurance litigieuse – indiquant que lorsque
l'établissement était inoccupé, tous appareils et circuits devaient être hors tension, sauf
notamment les protections électroniques –, ne définissait pas les termes d'«
établissement inoccupé » et de « protections électroniques » –, mais aussi que cet
article entrait en contradiction avec l'article H des conditions générales concernant la
garantie dégât des eaux, précisant que tout appareil non vidangé devait être placé en
position hors gel, ce qui supposait précisément un maintien sous tension, de sorte que
l'assurée, la société Le Select, n'avait pu raisonnablement connaître l'étendue de la
garantie sollicitée ; qu'en s'expliquant seulement, pour estimer néanmoins que la
société Le Select avait manqué à ses obligations contractuelles, sur le sens supposé de
l'expression d'établissement inoccupé et non sur celui de l'expression de protections
électroniques, et en s'abstenant de toute recherche sur l'existence, ou non, d'une
contradiction entre les deux stipulations sus rappelées, la cour d'appel a privé sa
Page
15
décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction
antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ qu'en application d'une police d'assurance multirisques, la garantie d'un risque ne
peut valablement être refusée par l'assureur sur le fondement de conditions tenant à la
mise en oeuvre, par l'assuré, de mesures de prévention ou de protection qui ne sont
pas de nature à écarter le risque concerné ; qu'en retenant, après avoir pourtant relevé
que l'incendie était d'origine accidentelle, qu'entraînait l'absence de garantie le prétendu
irrespect de l'une seule des conditions stipulées par la police d'assurance multirisques
litigieuse, sans distinguer entre les mesures de prévention et de protection de nature,
ou non, à écarter le risque concerné, savoir un incendie d'origine accidentelle et non
criminelle, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction
antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°/ que les conditions limitant la garantie due par l'assureur doivent être rédigées de
façon claire et précise de sorte à ne pas laisser l'assuré dans l'incertitude d'une
interprétation quant à l'étendue de son droit à indemnisation ; qu'en l'espèce, la police
d'assurance souscrite auprès de la société Alpha Insurance conditionnait le droit à
garantie du risque d'incendie à la circonstance que l'ensemble des « protections
électroniques » soient mises en fonction dès lors que l'établissement est « inoccupé »
(avenant du 20 octobre 2011, annexe 3, § C, article 3.1.6) ; que dès lors que ces
expressions étaient susceptibles de recouvrir différentes situations, elles appelaient une
interprétation nécessaire empêchant l'assuré de connaître avec précision l'étendue de
la garantie qui lui était due ; qu'en décidant le contraire, pour retenir que ces
prescriptions étaient claires, simples, dépourvues de termes techniques, la cour d'appel
a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que plusieurs des prescriptions de sécurité à
observer par l'assurée et non seulement celle figurant à l'article 3.1.6 de l'annexe
3, § C, de la police d'assurance, qui apparaissaient clairement et lisiblement sur
cette annexe 3 et qui constituaient des conditions de la garantie incendie
multirisque, n'avaient pas été respectées, et exactement retenu que, tel que
mentionné à la fin de cette annexe, le non-respect d'une seule de ces conditions
entraînait l'absence de garantie, peu important que la condition non respectée
n'ait eu aucune incidence sur la réalisation du risque, la cour d'appel, qui n'était pas
tenue de procéder à la recherche visée à la première branche du moyen que ses
constatations et énonciations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, dont la troisième branche s'attaque à un motif surabondant,
n'est pas fondé ;
../..
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal n° P 16-22.869 de la société MJ Synergie :
Attendu que la société MJ Synergie, ès qualités, fait grief à l'arrêt de dire que la société
TCA n'a pas manqué à son obligation de conseil et d'information à l'égard de la société
Le Select, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un intermédiaire d'assurance manque à son obligation d'information et de conseil
s'il crée une illusion de garantie aux yeux de l'assuré ; qu'il en est ainsi lorsque ce
dernier n'est pas éclairé sur le sens de conditions de garantie stipulées en termes
dépourvus de clarté, voire contradictoires, l'assuré n'ayant pu raisonnablement
connaître l'étendue de l'assurance et se trouvant ainsi entretenu dans une illusion de
garantie ; que, par ses dernières écritures d'appel, la société MJ Synergie, ès qualités,
avait fait valoir que l'article 3.1.6 de l'annexe 3 de l'avenant à la police d'assurance
litigieuse – indiquant que lorsque l'établissement était inoccupé, tous appareils et
circuits devaient être hors tension, sauf notamment les protections électroniques –, ne
définissait pas les termes d'« établissement inoccupé » et de « protections
électroniques » –, et que la société TCA n'avait pas éclairé l'assurée, la société Le
Select, sur le sens de ces termes, dépourvus de clarté ; qu'en s'expliquant seulement,
pour estimer néanmoins que la police d'assurance et l'avenant étaient clairs et que la
société TCA n'avait pas manqué à son obligation d'information et de conseil, sur le sens
supposé de l'expression d'établissement inoccupé et non sur celui de l'expression de
protections électroniques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard
Page
16
de l'article L. 520-1, II, du code des assurances, ensemble les articles 1134 et 1147 du
code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ qu'en se bornant, pour écarter tout manquement de la société TCA à ses obligations
d'information et de conseil, à relever que la police d'assurance et l'avenant étaient clairs
et qu'un questionnaire avait été soumis à la société Le Select, sans vérifier d'une
manière circonstanciée, comme elle y avait pourtant été invitée par les dernières
écritures d'appel de la société MJ Synergie, ès qualités, si la société Le Select,
locataire-gérante du fonds de commerce appartenant à la société La Riviera, avait bien,
lors de la conclusion de l'avenant, été éclairée sur l'adéquation à ses besoins de
garanties soumises aux conditions litigieuses et sur les mesures pratiques à adopter
pour y satisfaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
L. 520-1, II, du code des assurances, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa
rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motif adopté, que l'adéquation de la police
souscrite à la situation de la société Le Select avait été vérifiée au moyen d'un
questionnaire écrit et précis, et retenu que l'ensemble des prescriptions à
observer par l'assurée, qui n'étaient pas contradictoires, apparaissait clairement
et lisiblement sur la police d'assurance et ses annexes, la cour d'appel, qui a
estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'à leur seule lecture,
l'assurée connaissait exactement les conditions auxquelles elle devait satisfaire
pour que la garantie prenne effet, de sorte qu'elle n'avait pas à être mieux éclairée
sur ces stipulations, et qui a pu en déduire que la société TCA n'avait pas
manqué à son devoir d'information et de conseil, a légalement justifié sa
décision;
Pas d’application de la prescription biennale au titre de la
mise en jeu de garanties figurant dans des polices ne
reprenant pas intégralement le texte des prescriptions
légales
Cass Civ 3ème 08 février 2018 N° de pourvoi: 16-25547
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a souscrit le 26 mai 2009 auprès de la société
Chartis Europe, devenue AIG Europe Limited à la suite d'une fusion absorption ayant
pris effet le 1er décembre 2012 (l'assureur), une assurance "La prévoyance
hospitalière" lui garantissant le versement d'indemnités journalières en cas
d'hospitalisation dans un établissement de santé ; qu'ayant été hospitalisé à partir du 14
mars 2010 au sein de la clinique suisse Bon Port Biotonus, il a demandé à bénéficier de
cette garantie ; que l'assureur lui ayant opposé une exclusion de garantie, il l'a assigné
le 24 avril 2012 en exécution du contrat ;
../..
Vu les articles L. 114-1 et R. 112-1 du code des assurances ;
Attendu qu'aux termes du second de ces textes, les polices d'assurance relevant des
branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II
de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions
dérivant du contrat d'assurance ; qu'il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler
dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de
prescription biennale, les différents points de départ du délai de prescription biennale
prévus par le premier ;
Attendu que pour déclarer prescrite l'action de M. X... pour les frais d'hospitalisation
exposés avant le 24 avril 2010, l'arrêt énonce que l'article 15 des conditions générales
du contrat rappelle que toute action liée à l'exécution du contrat ne peut valablement
être engagée que dans un délai de deux ans à compter de l'événement qui y a donné
naissance et cite les causes d'interruption de la prescription ;
Page
17
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le contrat ne
rappelait que partiellement les différents points de départ de la prescription
biennale prévus par l'article L. 114-1 du code des assurances, la cour d'appel a
violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
VI – LES AUTRES POLICES
néant
VII – LES PROBLEMATIQUES DE RESPONSABILITE
(Garanties légales)
En marché public l’AMO et le conducteur d’opération sont
des constructeurs mais pas le MOD mandataire du Maitre
de l’ouvrage…
Conseil d'État 7ème - 2ème chambres réunies 9 mars 2018 N° 406205
ECLI:FR:CECHR:2018:406205.20180309 Mentionné aux tables du recueil Lebon
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la
commune de Rennes-les-Bains a décidé, en 2005, de faire réaliser des travaux de
rénovation et de remise aux normes de la zone de soins de l'établissement thermal
situé sur son territoire, dont elle était propriétaire ; qu'elle a conclu à cet effet en juin
2005 un contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage avec M. A...B...et un marché de
maîtrise d'oeuvre avec la société Omnium technique d'études de la construction et de
l'équipement (OTCE) Languedoc Roussillon ; que, le 2 octobre 2006, elle a conclu un
marché de travaux, dont le lot n° 6 (plomberie, sanitaire, chauffage, ventilation, process
thermal, zones balnéo et fango) a été confié à la société Cegelec Sud Ouest, devenue
Cegelec Perpignan ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 3 mai 2007 ;
que, le 15 mai 2007, après que la présence de bactéries a été constatée, la direction
départementale des affaires sanitaires et sociales a ordonné la fermeture de
l'établissement jusqu'au 31 mai 2007 puis, de nouveau, à partir du 6 juillet 2007 ; qu'à la
demande de la commune, le tribunal administratif de Montpellier a désigné le 16
novembre 2007 un expert, M. D...C..., qui a rendu son rapport le 19 octobre 2010 ; que,
le 26 mars 2012, sur la base de ce rapport, la commune a demandé au tribunal, sur le
fondement, d'une part, de la responsabilité contractuelle des constructeurs et, d'autre
part, de leur responsabilité décennale, de condamner solidairement M. B...et les
sociétés OTCE Languedoc Roussillon et Cegelec Perpignan à lui verser la somme de 2
801 932 euros en réparation des préjudices résultant pour elle de la fermeture des
thermes de 2007 à 2010 ; que, par un jugement du 12 avril 2013, le tribunal
administratif de Montpellier a rejeté cette demande comme non fondée ; que, par un
arrêt du 24 novembre 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel
de la commune contre ce jugement ; que, par une décision du 26 février 2016, le
Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt en tant qu'il a statué sur la
responsabilité décennale des sociétés OTCE Languedoc Roussillon et Cegelec
Perpignan et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la cour ; que, par un arrêt du 24
octobre 2016, contre lequel la commune se pourvoit en cassation, la cour administrative
d'appel de Marseille, saisie comme juge de renvoi, a rejeté les conclusions de la
commune tendant à la condamnation des sociétés OTCE Languedoc Roussillon et
Cegelec Perpignan sur le fondement de la responsabilité décennale au motif qu'elles
Page
18
étaient irrecevables, a laissé à la charge de la commune les frais et honoraires de
l'expert et a rejeté le surplus des conclusions des parties ;
../..
Sur les débiteurs de la garantie décennale :
8. Considérant que l'action en garantie décennale n'est ouverte au maître de l'ouvrage
qu'à l'égard des constructeurs avec lesquels il a été lié par un contrat de louage
d'ouvrage ;
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contrat conclu par la commune
de Rennes-les-Bains avec M. B...prévoit, à l'article 1er de l'acte d'engagement et
cahier des clauses administratives que " la mission ainsi confiée exclut
formellement tout mandat de représentation du maître d'ouvrage dans l'exercice
de ses prérogatives " ; que son article 2 précise que l'assistant au maître d'ouvrage
" est l'interlocuteur direct des différents participants (...). Il propose les mesures à
prendre pour que la coordination des travaux et des techniciens aboutisse à la
réalisation des ouvrages dans les délais et les enveloppes financières prévus et
conformément au programme approuvé par le maître d'ouvrage. Il vérifie l'application
et signale les anomalies qui pourraient survenir et propose toutes mesures
destinées à y remédier (...) Pendant toute la durée des travaux, l'assistant au maître
d'ouvrage assiste le maître d'ouvrage de sa compétence technique,
administrative et financière pour s'assurer de la bonne réalisation de l'opération.
A ce titre : il a qualité pour assister aux réunions de chantier, il fait toutes propositions
au maître d'ouvrage en vue du règlement à l'amiable des différends éventuels (...) " ;
que son article 3 relatif au contenu, à la définition et au phasage de la mission confie
notamment au cocontractant une mission de direction de l'exécution des travaux
et d'assistance aux opérations de réception ; qu'il résulte de l'ensemble de ces
stipulations que le contrat conclu entre la commune et M. B...revêt le caractère d'un
contrat de louage d'ouvrage et la qualité de constructeur doit être reconnue, dans
la présente espèce, non seulement aux sociétés OTCE Languedoc Roussillon et
Cegelec Perpignan, respectivement maître d'oeuvre et entrepreneur ayant réalisé les
travaux, mais aussi à M. B...;
A comparer avec l’assujetissement du conducteur d’opération : CE 7ème et 2ème sous-
sections réunies, sur le rapport de la 7ème sous-section 21 février 2011 SOCIETE
ICADE G3A et SOCIETE SERVICES, CONSEIL, EXPERTISES, TERRITOIRES N°
330515, N° 331074, N° 331446 et le refus d’assujettir le MOD ayant reçu mandat
CE 26 juin 1985, Commune de Rethel, req n° 44707.
Les travaux d’adjonction d’un élément d’équipement sont
éligibles aux garanties légales de responsabilité.
Cass 3e civ. 25 janvier 2018, 16-10.050, inédit
Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. et Mme B. dirigées contre la société M.
assurances, l'arrêt retient que la pose de la pompe à chaleur ne nécessitait pas de
modifications des locaux existants, ni la réalisation de travaux de reprise de gros œuvre
ou de la structure du bâtiment, ni même la réalisation d'éléments immobiliers nouveaux
faisant appel à des techniques de construction et que la création d'un socle en béton de
dimension réduite à l'extérieur et les menus percements du mur pignon de l'habitation
en vue de raccorder la pompe aux ballons et au réseau électrique ne sont pas d'une
ampleur suffisante pour qualifier l'installation d'ouvrage de construction et n'ont pas eu
davantage pour effet d'incorporer au gros œuvre la pompe qui restait démontable sans
destruction ni adjonction de matières ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les désordres
affectant les éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur
Page
19
existant, rendent ou non dans son ensemble l'ouvrage impropre à sa destination, la
cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE
De modestes travaux d’étanchéité réalisés sur un existant
ne constituent pas la construction d’un ouvrage et ne sont
pas éligibles aux garanties légales de responsabilité à
raison de leur faible importance, faute d’incorporation de
matériaux nouveaux mais aussi faute de constituer un
élément constitutif de l’ouvrage existant.
Cass Civ 3ème 28 février 2018 N°17-13.478 FS+P+B+R+I
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Orléans, 15 décembre 2016), que la société Aro Welding
technologies (la société ARO), qui exploite une activité de fabrication de pièces
électriques, a commandé des travaux d’étanchéité des chéneaux de la toiture d’un
bâtiment avec remise en état de vitrages à la société Cometil, qui les a sous-traités
à la société Couverture étanchéité bardage du Centre (la société CEBC), assurée
auprès de la société AXA ; que le marché a été réglé ; que, se plaignant d’infiltrations
d’eau dans l’atelier, la société ARO a, après expertise, assigné en indemnisation de ses
préjudices la société Cometil, laquelle a appelé en garantie les sociétés CEBC et AXA ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société ARO fait grief à l’arrêt de d’écarter l’application du régime de
responsabilité institué par les articles 1792 et suivants du code civil, alors, selon le
moyen, qu’en constatant que des travaux d’étanchéité de la toiture de l’immeuble
appartenant à la société Aro avaient été confiés à la société Cometil sans en déduire
qu’il relevait de la garantie décennale, la cour d’appel a violé l’article 1792 du code civil ;
Mais attendu qu’ayant exactement retenu qu’en raison de leur modeste
importance, sans incorporation de matériaux nouveaux à l’ouvrage, les travaux,
qui correspondaient à une réparation limitée dans l’attente de l’inéluctable
réfection complète d’une toiture à la vétusté manifeste, ne constituaient pas un
élément constitutif de l’ouvrage, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, qu’il
convenait d’écarter l’application du régime de responsabilité institué par l’article
1792 du code civil ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
On observera que dans l’arrêt d’appel tel que rapporté dans le pourvoi on parle du fait
qu ele stravaux « ne constituaient ni un ouvrage, ni un élément constitutif
d'un ouvrage »
En cas d’incendie : L’imputabilité aux travaux suffit, il n’est
pas nécessaire de démontrer le vice les affectant
Cass Civ 3ème 8 février 2018 N° de pourvoi: 16-25794
Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 juillet 2016), que M. et Mme X... ont confié la
construction d'une maison d'habitation à la société Maisons ABC, qui a sous-traité le lot
électricité à M. Z... ; que la réception est intervenue le 21 octobre 2002 ; qu'un incendie
ayant partiellement détruit l'immeuble, le 14 janvier 2012, la société MMA, assureur
multirisques habitation de M. et Mme X..., a financé les travaux de reconstruction, puis
Page
20
a, avec ceux-ci, assigné en remboursement et indemnisation la société Maisons ABC,
M. Z... et la société AXA, assureur décennal du constructeur et du sous-traitant, qui a
appelé en garantie la société MAAF assurances, assureur de M. Z... ;
Attendu que, pour rejeter l'ensemble des demandes de M. et Mme X... et de la société
MMA, l'arrêt retient que l'expert a constaté une origine électrique de l'incendie
provenant des combles de la maison, dont la cause demeure inconnue, que M. X... a
installé des prises de courant et l'éclairage dans le garage en traversant les combles et
en ajoutant de la laine de verre sur l'isolation d'origine, mais que, pour mettre en oeuvre
l'obligation du constructeur fondée sur l'article 1792 du code civil, le dommage doit être
incontestablement relié à un vice de la construction, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
la cause de l'incendie étant indéterminée et M. X... ayant lui-même modifié le système
électrique après la construction et rajouté une couche d'isolant dans les combles où le
feu a pris ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant une origine électrique de l'incendie et par des
motifs impropres à établir l'existence d'une cause étrangère, la cour d'appel a violé le
texte susvisé ;
L’acception des risques par le Maitre d’ouvrage doit
résulter d’une mise en garde explicite et non d’une réserve
de responsabilité du géotechnicien en cas de modification
de ses hypothèses de calcul
Cass Civ 3ème 25 Janvier 2018 N° 17-10917
Mais attendu qu'ayant relevé que les plans soumis au géotechnicien ne comprenaient
pas de sous-sol, que celui-ci n'avait émis aucune recommandation à ce sujet à
l'attention du maître de l'ouvrage, que l'avertissement général qu'il avait formulé sur
l'absence d'engagement de sa responsabilité en cas de modification des hypothèses
prises dans son étude ne pouvait être considéré comme une recommandation explicite
adressée au maître de l'ouvrage de faire procéder à de nouvelles études en cas d'ajout
d'un sous-sol et retenu, répondant aux conclusions, que le maître de l'ouvrage, n'ayant
été averti par aucun des intervenants de la nécessité de faire procéder à des études
complémentaires en cas d'ajout d'un sous-sol, n'avait pu accepter sciemment le risque
de faire construire un sous-sol non étanche, contrairement à ce que soutenaient les
sociétés Coordination catalane et Asten, la cour d'appel a légalement justifié sa
décision de ce chef ;
Le fabricant peut parfois être un Maitre d’œuvre qui
s’ignore…
Cass. 3e civ., 28 février 2018, 17-15.962, P+B+I
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 janvier 2017), que M. X..., qui a fait édifier
un bâtiment à usage industriel, a commandé du béton auprès de la société Lafarge
bétons sud-ouest (la société Lafarge) en vue de la réalisation d'une dalle par M. Y...,
maçon ; que, M. X... s'étant plaint de divers défauts, la société Lafarge a fait procéder à
ses frais à un ponçage ; que M. X..., insatisfait, a, après expertise, assigné en paiement
de sommes la société Lafarge, qui a appelé en garantie M. Y... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Lafarge fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... la
somme de 29 082,33 euros au titre de la reprise des désordres alors, selon le moyen :
1°/ que les constructeurs ne sont tenus à la garantie décennale qu'à condition d'avoir
été liés au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; que le fournisseur
vendeur d'un matériau ne saurait être tenu de la garantie décennale ; que la cour
Page
21
d'appel a déduit du fait que la société Lafarge Bétons, fournisseur de béton, avait donné
au poseur de la dalle en béton des instructions techniques sur le produit fourni, que
cette société avait ainsi participé activement à la construction et en avait assumé la
maîtrise d'oeuvre, de sorte qu'elle avait la qualité de constructeur au sens de l'article
1792 du code civil ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui a appliqué le régime de la
garantie décennale légale, cependant qu'il n'existait aucun contrat de louage d'ouvrage
liant la société Lafarge Bétons, fournisseur, à M. X..., maître d'ouvrage, a violé l'article
1792 du code civil ;
2°/ que le fournisseur d'un béton en vue de la réalisation d'une dalle est tenu en tant
que vendeur à une obligation d'information et de conseil ; qu'il ne saurait être tenu de la
garantie décennale légale pour la circonstance qu'il est intervenu, au cours de la
réalisation de l'ouvrage, pour
exécuter cette obligation d'information et de conseil ; qu'en l'espèce, lors du
coulage des deux premières trames du béton ayant fourni un béton spécifique, la
société Lafarge Bétons a donné, à sa demande, au constructeur qui ne connaissait pas
ce matériau, des indications techniques de mise en oeuvre du produit, en exécution de
son obligation d'information et de conseil de vendeur ; qu'en retenant que la société
Lafarge Bétons s'était comportée en maître d'oeuvre et qu'elle était tenue de ce fait à la
garantie décennale légale, pour cette seule circonstance dont il résultait seulement
qu'elle avait exécuté son obligation d'information et de conseil, la cour d'appel a violé
l'article 1792 du code civil ;
3°/ qu'un fabricant ne peut se voir appliquer la responsabilité décennale que si le
matériau qu'il a fourni à l'entrepreneur a la nature d'une partie d'ouvrage ou d'un
élément d'équipement, ce qui suppose qu'il ait été conçu et produit pour satisfaire à des
exigences précises et déterminées à l'avance ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir
la responsabilité décennale de la société Lafarge Bétons, qu'en donnant au poseur de
la dalle des instructions techniques précises, elle avait participé activement à la
construction, sans constater la responsabilité du constructeur lui-même, ni relever que
le béton fabriqué par la société Lafarge Bétons Sud-ouest était une partie d'ouvrage ou
un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des
exigences précises et déterminées à l'avance, la cour d'appel a privé sa décision de
base légale au regard des articles 1792 et 1792-4 du code civil
Mais attendu qu’ayant relevé que la société L., dont le préposé, présent sur les
lieux lors du coulage des deux premières trames, avait donné au poseur des
instructions techniques précises, notamment quant à l’inutilité de joints de
fractionnement complémentaires, auxquelles le maçon, qui ne connaissait pas les
caractéristiques du matériau sophistiqué fourni, s’était conformé, avait ainsi participé
activement à la construction dont elle avait assumé la maîtrise d’oeuvre, la cour
d’appel, qui a pu en déduire que la société L. n’était pas seulement intervenue comme
fournisseur du matériau, mais en qualité de constructeur au sens de l’article 1792 du
code civil, a légalement justifié sa décision de ce chef .
Pour un exemple de prise en compte de l’article 1792-4 C
Civ sur les EPERS
Cass Civ 3ème 25 janvier 2018 N° de pourvoi: 16-27288
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 juin 2016), que la société Lorbail a fait
construire un atelier de ferrage, ainsi qu'un bâtiment de stockage, dont les travaux de
charpente ont été confiés à la société ADC qui a posé des pannes commandées à la
société Multicom, assurée par la société Gan Eurocourtage, aux droits de laquelle se
trouve la société Allianz IARD (la société Allianz) ; que la société Socotec, assurée
auprès de la SMABTP, était contrôleur technique ; qu'un effondrement partiel de la
couverture de l'atelier de ferrage, exploité par la société Eurostamp et lui appartenant
en partie, s'est produit ; que la société Axa France (la société Axa), assureur de
dommages de la société Lorbail, a pris en charge les travaux de réparation ; que, sur
l'assignation délivrée par la société Eurostamp et son assureur, une expertise a été
ordonnée au contradictoire, notamment, de la société ADC, qui a attrait à l'instance la
société Multicom ; que, par ailleurs, la société Axa a sollicité l'extension de l'expertise à
l'égard, notamment, de la société Eurostamp, de la société ADC et de la société
Page
22
Socotec ; que les instances ont été jointes ; qu'après le dépôt du rapport, la société
Axa, subrogée dans les droits de son assurée, a assigné en responsabilité les différents
intervenants à la construction et les assureurs ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la société Allianz fait grief à l'arrêt de rejeter le moyen tiré de la prescription
de la demande de la société Axa, déclarer recevable l'action de la société Axa, déclarer
la société Multicom responsable du sinistre, sur le fondement de l'article 1792 du code
civil, et de la condamner, ainsi que la société Multicom, in solidum avec la société
Socotec et la SMABTP, à payer une certaine somme à la société Axa ;
Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, que la société ADC avait communiqué à
la société Multicom tous les éléments nécessaires lui permettant de calculer sans
ambiguïté les pannes conçues et produites pour satisfaire, en état de service, à
des exigences précises définies à l'avance et, d'autre part, que, l'article 1792-4 du
code civil instituant au profit du maître d'ouvrage une responsabilité solidaire du
fabricant à l'égard du locateur d'ouvrage et les règles de la solidarité passive
s'appliquant dans les rapports des co-débiteurs entre eux, l'assignation délivrée
par la société Eurostamp à l'encontre de la société ADC avait interrompu la prescription
à l'égard de la société Multicom et de son assureur, la cour d'appel, qui a pu en déduire,
abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que les pannes constituaient des
éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire du locateur d'ouvrage et du
fabricant et que l'action de l'assureur, subrogé dans les droits du maître d'ouvrage
n'était pas prescrite, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la société Allianz fait grief à l'arrêt de déclarer la société Multicom
responsable du sinistre sur le fondement de l'article 1792 du code civil et de la
condamner, ainsi que la société Multicom, in solidum avec la société Socotec et la
SMABTP, à payer une certaine somme à la société Axa, subrogée dans les droits de la
société Lorbail ;
Mais attendu qu'ayant retenu, au vu du rapport de l'expert judiciaire, que les documents
échangés entre la société ADC et la société Multicom avaient été complets, que le
fabricant avait été en possession de tous les éléments nécessaires pour calculer sans
ambiguïté les pannes et produire des ouvrages en rapport avec les contraintes et
sollicitations affectant le bâtiment et que rien ne permettait de penser que les pannes
avaient été mises en oeuvre avec une quelconque modification effectuée à l'initiative de
la société ADC et contrairement aux règles édictées par le fabricant, la cour d'appel, qui
a procédé à la recherche prétendument omise et qui n'était pas tenue de s'expliquer sur
les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a pu en déduire que la responsabilité
de la société Multicom devait être retenue sur le fondement de l'article 1792 du code
civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Pour rappel : l’assignation délivrée dans le délai décennal
entraine une interruption du délai et fait courir un nouveau
délai de 10 ans pour les désordres visés
Cass Civ 15 Mars 2018 N° 15-26017 15-26057
Mais attendu qu'ayant retenu que le délai décennal avait été interrompu par
l'assignation, délivrée par le syndicat des copropriétaires à la société Boutin et à la
MAF, ayant donné lieu à une ordonnance du 27 octobre 2008 qui avait fait courir un
nouveau délai de dix ans, la cour d'appel en a exactement déduit que l'assignation
délivrée, dans ce nouveau délai, à l'architecte et à son assureur par la MAAF, subrogée
dans les droits du maître d'ouvrage, était recevable
Page
23
L’imputabilité du désordre au lot dont est titulaire celui
dont la responsabilité est alléguée demeure une condition
incontournable
Cass Civ 3ème 2/8 février 2018 N° 17-10356
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 novembre 2016), que, pour la construction
d'une maison d'habitation, M. X... a confié le gros oeuvre à la société Monteiro
constructions (société Monteiro), assurée auprès de la société Sagena ; que la société
Qualichape, assurée auprès de la société Assurance banque populaire a réalisé le
ravoirage sur le radié brut exécuté par la société Monteiro, et la société DBH, assurée
auprès de la SMABTP, a posé le revêtement intérieur, un dallage béton ; que, se
plaignant de remontées d'humidité, M. X... a, après expertise, assigné les intervenants
à la construction et leurs assureurs en indemnisation ;
../..
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre les sociétés
Qualichape et DBH ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les sociétés Qualichape et DBH avaient, après
l'entreprise de gros oeuvre, réalisé, l'une, le ravoirage sur le radié brut intérieur, l'autre,
un dallage béton, et ayant relevé que l'origine du désordre était un défaut de
conception tenant à l'absence de prise en compte, par le concepteur et le bureau
d'étude, du contexte géographique et géotechnique de l'implantation de la
maison à construire sur une parcelle en bassin versant et que ni le rapport
d'expertise ni aucune pièce du dossier ne mettait en cause l'intervention des
travaux exécutés par ces deux sociétés dans la réalisation des désordres
constatés, la cour d'appel, qui a déduit de ces seuls motifs que leur responsabilité ne
pouvait être engagée, a légalement justifié sa décision ;
°) ALORS QUE les entrepreneurs sont de plein droit responsables des désordres qui
affectent les ouvrages à l'édification desquels ils ont participé ; qu'en retenant, pour
écarter la responsabilité décennale des entrepreneurs intervenus sur le chantier
litigieux, que les désordres trouvaient leur cause dans un défaut de conception et non
dans l'intervention des défendeurs, quand il était constant que les désordres
affectaient l'ouvrage qu'avaient réalisé les défendeurs, la cour d'appel a violé
l'article 1792 du code civil ;
2°) ALORS QUE la faute d'un colocateur d'ouvrage ne constitue pas une cause
étrangère de nature à exonérer l'entrepreneur de sa responsabilité décennale ;
qu'en retenant que la mauvaise conception de l'ouvrage pouvait constituer une cause
étrangère de nature à exonérer les entrepreneurs ayant participé à l'édification de
l'ouvrage atteint de désordres, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil.
VIII LES PROBLEMATIQUES DE RESPONSABILITE
(Autres que les Garanties légales)
Validité des clauses limitatives de responsabilité avant
réception pour les maitres d’œuvre
Cass Civ 3ème 25 janvier 2018 N° de pourvoi: 17-13596
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 décembre 2016), que la société Top
loisirs, qui a entrepris la construction d'un groupe de cinquante villas, a confié le lot
Page
24
VRD à M. Y..., lequel a cédé son fonds de commerce à la société EGM Méditerranée ;
qu'une mission de maîtrise d'oeuvre complète a été confiée à l'EURL Agence
d'architecture F... D... (l'EURL), architecte assuré auprès de la société Mutuelle des
architectes français (la MAF) ; que les travaux n'ont pas été réceptionnés ; que,
soutenant qu'elle avait payé des situations de travaux n° 5 et 6 sans être informée par
l'entreprise ou l'architecte de la nature des travaux réalisés et que l'architecte avait
établi un certificat de paiement récapitulatif faisant ressortir des paiements injustifiés, la
société Top loisirs a, après expertise, assigné l'EURL, la MAF, la société EGM
Méditerranée représentée par son liquidateur, et M. Y... en condamnation in solidum à
lui payer différentes sommes au titre de travaux de reprise, d'un trop payé et d'un
préjudice financier ;
Attendu que la société Top loisirs fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la clause
d'exclusion de solidarité de l'EURL, de déclarer celle-ci contractuellement responsable
à concurrence de 20 % des désordres affectant l'ensemble immobilier, du trop payé aux
entreprises et du préjudice financier, et de limiter la condamnation in solidum de l'EURL
et de la MAF aux sommes de 27 488,82 euros au titre des travaux de reprise, 70
948,51 euros au titre du trop payé et 8 000 euros au titre de la provision à valoir sur
l'indemnisation du préjudice financier, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des contrats ; qu'en
l'espèce, l'article 4.2 du contrat de maîtrise d'oeuvre de l'EURL d'architecture F... D...,
intitulée « Assurance du maître d'oeuvre », stipulait que « le maître d'oeuvre est assuré
en garantie décennale (ou biennale suivant le type d'ouvrage) auprès de la compagnie
suivante : annexe 2. Le maître d'oeuvre n'assumera les responsabilités professionnelles
définies par les lois et règlements en vigueur et particulièrement celles édictées par les
articles 1792 et 2270 du code civil,
que dans la mesure de ses fautes professionnelles. Il ne pourra être tenu pour
responsable, ni solidairement ni in solidum, des fautes commises par d'autres
intervenants à l'opération ci-dessus visée » ; que cette clause tendait uniquement à
exclure les conséquences de la responsabilité solidaire ou in solidum de l'architecte
dans le cadre de la garantie légale de l'article 1792 du code civil ; qu'en retenant que si
en application de l'article L. 111-20 du code de la construction et de l'habitation la
clause ayant pour objet de limiter la responsabilité légale de l'architecte était réputée
non écrite, en revanche, elle était licite dans le cadre d'une responsabilité contractuelle
pour défaut de respect par l'architecte de son obligation de moyens, quand cette clause
ne concernait pas la responsabilité contractuelle de droit commun de l'architecte, la
cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause et violé l'article 1134
ancien du code civil applicable en l'espèce ;
2°/ que la clause stipulant que l'architecte ne sera responsable que dans la mesure de
ses fautes professionnelles et ne pourra être tenu responsable, ni solidairement ni in
solidum, des fautes commises par d'autres intervenants, ne fait pas obstacle à sa
condamnation à indemniser
l'intégralité du préjudice subi par le maître de l'ouvrage in solidum avec les autres
intervenants, dès lors qu'il a contribué, par ses propres fautes, à la réalisation de l'entier
dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu à l'encontre de l'EURL
d'architecture F... D... des fautes ayant contribué à la réalisation de l'entier préjudice de
la société Top loisirs ; qu'en faisant application de cette clause pour ne retenir la
responsabilité de l'EURL d'architecture F... D... à l'égard de la société Top loisirs qu'à
hauteur du pourcentage de sa responsabilité dans ses rapports avec les autres
intervenants, quand cette clause n'interdisait pas la condamnation de l'architecte à
indemniser la société Top loisirs de l'intégralité du préjudice que ses propres fautes
avait contribué à causer, quel que soit le partage de responsabilité effectué avec les
autres intervenants, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 anciens du code
civil applicables en l'espèce ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat de maîtrise d'oeuvre stipulait que le
maître d'oeuvre n'assumerait les responsabilités professionnelles que dans la mesure
de ses fautes professionnelles, ne pouvant être tenu responsable, ni solidairement, ni in
solidum, des fautes commises par d'autres intervenants, et retenu, par une
interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de la
clause litigieuse rendait nécessaire, que cette clause était licite au titre d'une
responsabilité contractuelle pour défaut de respect par l'architecte de son obligation de
Page
25
moyens, la cour d'appel, qui a relevé que, l'EURL n'ayant pas délivré au titulaire du lot
VRD l'ordre de service précisant les modalités d'exécution de sa prestation, il lui
appartenait, au titre de sa mission de contrôle, de réagir en demandant à l'entreprise
d'arrêter ces travaux prématurés, que l'architecte n'avait eu aucune réaction ainsi qu'en
témoignaient les procès-verbaux de chantier et n'avait adressé aucune mise en
demeure dans ce sens à l'entreprise, a pu en déduire que sa responsabilité
contractuelle devait être retenue à hauteur de vingt pour cent ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
;
Voir aussi :
Des sites internet
http://assurance-construction.enpc.fr/
http://castonblog.blogspot.fr/
Les ouvrages :
Les chroniques :
JM Berly « Le mode d'emploi » de la GFA - RDI 2018 p.81
Anne Pelissier La déclaration de risques pré-imprimée est-elle
susceptible d’être qualifiée de clause illicite ou abusive ? – RGDA
2018 p 106
Anne Pelissier La portée juridique des obligations de faire stipulées
dans les contrats d’assurance RGDA 2018 p 99
Anne Pelissier Quelle parade contre les conditions de garantie ?
RGDA 2018 p 158
Pascal Dessuet Le problème des travaux sur existants depuis les
revirements de juin et septembre 2017 RDI 2018 p 136
Pascal Dessuet Bilan de 40 ans d’application de la loi Spinetta Revue
Opération Immobilière Mars-Avril 2018 p 26-30
Pascal Dessuet Le moniteur
+ Cour de Cassation - Bulletin d’information n° 877 du 1er mars
2018
Page
26
N° 297
ASSURANCE RESPONSABILITÉ
Assurance obligatoire. - Travaux de bâtiment. - Garantie. -
Obligation. - Etendue. - Exclusion. - Cas. - Eléments d’équipement
installés sur un ouvrage existant.
Les dispositions de l’article L. 243-1-1, II, du code des assurances ne
sont pas applicables à un élément d’équipement installé sur existant.
Les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou
non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la garantie
décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à
sa destination.
3e Civ. - 26 octobre 2017. REJET
N° 16-18.120. - CA Colmar, 17 février 2016.
M. Chauvin, Pt. - M. Nivôse, Rap. - M. Kapella, Av. Gén. - SCP
Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Gaschignard, SCP Rocheteau et
Uzan-Sarano, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la RGDA 2017, p.
562, note Pascal Dessuet. Voir également la Gaz. Pal. 2017, n° 42, p.
59, note Stéphane Piédelièvre, et la revue Ann. loyers, décembre 2017,
p. 100, note Julien Zavaro.
Note sous 3e Civ., 26 octobre 2017, n° 297 ci-dessus
Par cet arrêt, la troisième chambre civile de la Cour de cassation
confirme sa jurisprudence selon laquelle “les désordres affectant des
éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés
sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils
rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination” (3e
Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-19.640, publié au Bulletin ; Dalloz
actualité, 13 juillet 2017, obs. F. Garcia ; RD imm. 2017, p. 409, obs.
C. Charbonneau ; 3e Civ., 14 septembre 2017, pourvoi n° 16-17.323,
publié au Bulletin ; Dalloz actualité, 26 septembre 2017 ; obs. F.
Garcia ; RD imm. 2017, p. 542, obs. P. Malinvaud).
En l’espèce, les propriétaires d’une maison avaient fait installer une
cheminée à foyer fermé par une société spécialisée. L’installation, qui
n’avait pas été réalisée en conformité avec le cahier des charges
applicable, avait provoqué un incendie qui avait détruit l’immeuble.
Les propriétaires avaient alors assigné la société ayant réalisé les
travaux, son liquidateur judiciaire et son assureur. Ce dernier s’était
Page
27
prévalu des dispositions de l’article L. 243-1-1, II, du code des
assurances, selon lequel “Ces obligations d’assurance ne sont pas
applicables aux ouvrages existants avant l’ouverture du chantier, à
l’exception de ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en
deviennent techniquement indivisibles”.
Les juges du fond avaient retenu la responsabilité décennale de
l’installateur et la garantie de son assureur, en décidant que la
cheminée à foyer fermé constituait un ouvrage.
Sur le pourvoi formé par l’assureur, la Cour de cassation, substituant
un motif de pur droit aux motifs erronés de la cour d’appel (ainsi que
le permet l’article 620, alinéa 1, du code de procédure civile), a jugé,
d’une part, que les dispositions de l’article L. 243-1-1, II, du code des
assurances ne sont pas applicables à un élément d’équipement installé
sur existant, d’autre part, que les désordres affectant des éléments
d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant,
relèvent de la garantie décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans
son ensemble impropre à sa destination. La cour d’appel ayant relevé
que la cheminée à foyer fermé avait été installée dans la maison et que
l’incendie était la conséquence directe d’une absence de conformité
de l’installation aux règles du cahier des clauses techniques portant
sur les cheminées équipées d’un foyer fermé, la Cour de cassation en
a déduit que, s’agissant d’un élément d’équipement installé sur
existant, les dispositions de l’article L. 243-1-1, II, précité n’étaient
pas applicables et que les désordres affectant cet élément relevaient
de la garantie décennale.
+ Actes du Colloque AIDA 2017 Réforme du droit des obligations
et assurance :
Laurent Leveneur Application dans le temps et caractère impératif
ou supplétif des dispositions issues de la réforme du droit des contrats
RGDA 2017 p 583
Anne Pelissier Formation du Contrat RGDA p 591
Luc Mayaux La pluralité d’intéressés RGDA 2017 p 595
Jean Bigot L’Ordonnance et la réassurance RGDA 2017 p 651
Didier Krajeski La disparition du contrat (Nullité, caducité,
résolution, résiliation) RGDA 2017 p 646
Christophe Pardessus La réforme du droit des obligations : le point
de vue du courtier d’assurance RGDA 2017 p 659
Page
28
Jérome Kullmann Imprévision et contrat d’assurance RGDA 2018 p
67
Jérome Kullmann Le contrat d’assurance et le nouvel article 1108 du
Code civil : commutatif et/ou aléatoire ? RGDA 2018 p 64
Marc Bruschi La réforme du droit des contrats – Incidences sur
l’assurance, la réassurance et l’intermédiation RGDA 2018 p 131
Hubert Groutel Le recours subrogatoire de l’assureur : RGDA 2018
p 134
Veille législative et règlementaire
+Le photovoltaïque passe en technique non courante
http://www.qualiteconstruction.com/sites/default/files/2018-
01/PS-Publication-Semestrielle-Janvier-2018.pdf
« Avis Techniques (ATec) et Documents Techniques d'Application
(DTA) ne faisant pas l'objet de mise en observation de la part de la
Commission Prévention mis en œuvre
Cette base de données permet de vérifier si un produit ou procédé,
sous ATec ou DTA, est inscrit sur la liste verte de la C2P : sans
observation »
http://listeverte-c2p.qualiteconstruction.com/
+ PROJET DE LOI ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février
2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la
preuve des obligations, présenté au nom de M. Édouard PHILIPPE,
Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 juin 2017
http://www.assemblee-
nationale.fr/15/dossiers/ratification_ordonnance_2016_131.asp
Désormais la définition du contrat d'adhésion telle qu'elle résulte du
vote conjoint des deux assemblées en seconde lecture, s'établit comme
suit :
Alors que l'article 1110 du Code Civil tel qu'il résultait de
l'Ordonnance de 2016 énonçait à propos du contrat d’adhésion :
Art 1110 Code civil
Page
29
Le contrat d'adhésion est celui dont les conditions générales,
soustraites à la négociation, sont déterminées à l'avance par l'une des
parties.
L'article 1110 modifié définit désormais le contrat d'adhésion comme
suit :
"Le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses
non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties"
Le contrat d’adhésion est ici défini à l'issu des travaux parlementaires
consacrés à la ratification de l'Ordonnance, à partir de deux critères
cumulatifs : la non négociabilité et la prédétermination unilatérale par
une partie.
On est donc passé d'un critère unique et objectif du contrat d'adhésion,
le fait pour un contrat de comporter des conditions générales, à deux
critères cumulatifs dont l'un est purement subjectif, ouvrant la porte à
tous les contentieux, celui de « non-négociabilité d'un ensemble de
clauses figurant dans le contrat », lequel ne découlera plus du simple
fait de figurer dans des conditions générales mais devra être prouvé
par l'administration d'une preuve négative: le fait que la clause n'a pu
être négociée...
De même qu'entendre par la notion "d'ensemble de clauses " qui à la
différence de la notion de condition générale est une notion aux
contours indéfinis : où s'arrête la notion "d'ensemble" pris en compte
?
Il est bien clair que par ce petit tour de passepasse fortement suggéré
par des lobbying actifs, on neutralise complètement les effets de
l'article 1171 permettant de revenir dans un certain nombre de cas, sur
les stipulations d'un contrat créant un déséquilibre entre les parties,
dès lors que le contrat pouvait être qualifié de contrat d'adhésion.
http://www.assemblee-
nationale.fr/15/dossiers/ratification_ordonnance_2016_131.asp
+ Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2017-1608 du 27 novembre
2017 relative à la création d'un régime de résolution pour le secteur de
l'assurance, n° 668, déposé le 14 février 2018
http://www.assemblee-
nationale.fr/15/dossiers/ratification_ordonnance_2017-1608.asp
Actualité légale et jurisprudentielle en matière d'assurance construction - Mars 2018
Actualité légale et jurisprudentielle en matière d'assurance construction - Mars 2018