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A jour avec des arrêts d’Avril 2019
ACTUALITE LEGALE ET
JURISPRUDENTIELLE EN
MATIERE D’ASSURANCE
CONSTRUCTION
Depuis le 4 avril 2019
Pascal DESSUET
Professeur à l’ICH ; Chargé d'enseignements à l'Université de Paris Est Créteil (UPEC) et à
L’université de Paris I Panthéon Sorbonne
AON - Directeur Délégué Construction Immobilier
II – LES POLICES RC DECENNALE
L'assurance garantissant les dommages en cours de
chantier, notamment en cas d'effondrement est une
assurance de chose, au bénéfice exclusif de l'assuré avant
réception, n'autorisant pas l'action directe contre
l'assureur
Cass Civ 3ème 4 avril 2019 N° de pourvoi : 18-12739
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 octobre 2017), que M. Y... a confié à la société
Créabois MB, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), la
construction de hangars, qui, avant achèvement, se sont effondrés sous l'effet d'une
bourrasque ; que la société Créabois MB a été placée en liquidation judiciaire ; que M.
Y... a assigné M. X..., gérant de la société Créabois MB, et la société Axa en réparation
de ses préjudices ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes formées
contre la société Axa ;
Mais attendu que c'est sans violer le principe de la contradiction que la cour d'appel a
retenu qu'était seule susceptible d'être appelée l'assurance garantissant les
dommages en cours de chantier, notamment en cas d'effondrement, laquelle était
une assurance de chose, qui, garantissant au bénéfice exclusif de la société
Créabois MB les dommages matériels subis en raison de l'effondrement de
l'ouvrage avant réception, n'autorisait pas M. Y... à exercer l'action directe contre
l'assureur ;
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D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
V – ASSURANCES EN GENERAL
La faute intentionnelle de l'assuré suppose la volonté de
l’assuré de créer le dommage et non de sa conscience de
ce que le risque assuré se produirait tel qu'il est survenu
Cass Civ 28 mars 2019 N° 18-15829
Vu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ;
Attendu que la faute intentionnelle implique la volonté de son auteur de créer le
dommage tel qu'il est survenu ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'en mars 2014, la remorque-
caravane d'habitation, propriété de M. V... assurée auprès de la société Allianz IARD
(l'assureur), a été détruite dans un incendie ; que l'assureur ayant refusé de payer
l'indemnité d'assurance, M. V... l'a assigné en exécution du contrat ;
Attendu que pour dire que l'assureur ne doit pas sa garantie à M. V... à raison de la
faute intentionnelle de l'assuré, l'arrêt relève que celui-ci a allumé un poêle dans un
espace confiné tout en laissant à proximité immédiate un bidon de 20 litres rempli du
même combustible, alors qu'il savait que le pétrole utilisé était une substance
inflammable, et que ce système de chauffage exigeait une aération efficace autant pour
éviter des intoxications au monoxyde de carbone que pour éviter la saturation de
l'atmosphère ambiante par des émanations susceptibles de prendre spontanément feu
à proximité d'une source de chaleur excessive, que l'assuré s'est ensuite absenté
pendant un temps long de plusieurs heures, afin de se rendre dans un restaurant
éloigné, alors qu'il savait que la montée en température à l'intérieur de la caravane
provoquerait une surchauffe et qu'ainsi, ne manquerait pas de se produire
l'inflammation spontanée des vapeurs de combustible en suspension à proximité du
poêle surchauffé ; qu'il retient qu'il est ainsi démontré que l'assuré, par son
comportement, avait conscience que le risque assuré se produirait tel qu'il est survenu
et qu'il doit par conséquent être considéré comme ayant voulu le dommage ;
Qu'en statuant ainsi, en déduisant la faute intentionnelle de l'assuré de sa
conscience de ce que le risque assuré se produirait tel qu'il est survenu, et non
de sa volonté de créer le dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé
L 114-1 C Ass : En tout état de cause et même si c’est
l’assuré qui se prévaut de la non reprise dans la police de
l’intégralité des dispositions sur la prescription, c’est à
l’assureur qu’il incombe de prouver en produisant la police
qu’il a satisfait à cette obligation
Cass Civ 2ème 18 avril 2019 Pourvoi N°18-13.938
Vu l’article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l’article L. 114-1 et l’article
R. 112-1, dans sa rédaction applicable au litige, du code des assurances ;
Attendu qu’aux termes du dernier texte les polices d’assurance doivent rappeler les
dispositions des titres Ier et II, du livre Ier de la partie législative du code des
assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance ;
qu’il incombe à l’assureur de prouver qu’il a satisfait à ces dispositions, dont
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l’inobservation est sanctionnée par l’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription
édicté par le deuxième texte ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... ont acquis le 22 octobre 2013 un
immeuble assuré auprès de la société MACIF Sud-Ouest Pyrénées (l’assureur) ; que,
soutenant que cet immeuble était affecté de fissures qui avaient été aggravées par un
phénomène de sécheresse visé par un arrêté du 11 juillet 2012 portant reconnaissance
d’un état de catastrophe naturelle, ils ont assigné l’assureur en indemnisation de ce
sinistre qui avait été déclaré le 26 février 2013 par les vendeurs de l’immeuble ; que
l’assureur leur a opposé la prescription de leur action ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme prescrite, l’action de M. X... et Mme
Y..., l’arrêt retient que, s’ils se prévalent du non-respect par l’assureur de l’article
R. 112-1 du code des assurances, ils ne produisent pas la police souscrite et
qu’ainsi la cour d’appel n’est pas en mesure de vérifier la conformité ou non-
conformité de celle-ci à ces dispositions ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les
textes susvisés ;
Bis repetita : Pour être prise en compte une déclaration de
risque doit procéder d’une réponse à une question posée
dont l’assureur peut établir la réalité
Cass Civ 2ème 04 avril 2019 N° 17-28451
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme H... a souscrit, en février 2011, auprès de la
société MACIF (l'assureur), un contrat d'assurance automobile portant sur un véhicule
acquis par son fils, M. V..., les conditions particulières du contrat la désignant comme
en étant le conducteur principal ; que le véhicule assuré ayant fait l'objet d'un vol, M.
V... a déposé plainte auprès des services de police et déclaré le sinistre à l'assureur qui
a dénié sa garantie ; que Mme H... et M. V... ont assigné l'assureur en paiement de
l'indemnité d'assurance et de dommages-intérêts pour trouble de jouissance et
préjudice moral ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la
première branche du moyen unique, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à
entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 113-2, 2°, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l'assuré est obligé de répondre
exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le
formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la
conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire
apprécier les risques qu'il prend en charge ; qu'il résulte des deux autres que
l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration
intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a
apportées auxdites questions ;
Attendu que pour débouter Mme H... et M. V... de leurs demandes, l'arrêt retient que,
selon les conditions générales, le conducteur secondaire est un conducteur autre que le
conducteur principal qui est amené à conduire occasionnellement le véhicule assuré et
qu'il est désigné à ce titre dans les conditions particulières ; que c'est à juste titre que le
premier juge a considéré, au regard des éléments soumis à son appréciation, que M.
V... conduisait occasionnellement le véhicule assuré par sa mère, laquelle avait la
qualité de conducteur principal ; qu'il avait pour sa part, à tout le moins, la qualité de
conducteur secondaire et aurait donc dû être désigné, à ce titre, dans les conditions
particulières du contrat, ce qui n'a pas été le cas ; que Mme H... a ainsi, lors de la
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souscription du contrat, en passant délibérément sous silence le fait que son fils
conduirait occasionnellement le véhicule, ce qu'elle ne pouvait ignorer, effectué des
fausses déclarations intentionnelles entraînant la nullité du contrat, en application des
dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans relever que l'assureur avait posé au moment de
la conclusion du contrat une question précise impliquant la révélation par Mme
H... de ce que son fils serait le conducteur occasionnel ou secondaire du véhicule
assuré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Loi Barnier : Obligation d’affecter les fonds versés au titre
d’un sinistre dommage – Les travaux doivent avoir fait
l’objet d’un Arrêté…
Cass Civ 2ème 18 avril 2019 Pourvoi N° 18-13.371
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, propriétaire d’une maison assurée auprès de la
société AXA France IARD (l’assureur), M. X... a déclaré à celle-ci deux sinistres liés à
des inondations et coulées de boues ayant donné lieu à des arrêtés de reconnaissance
de l’état de catastrophe naturelle ; que pour le premier sinistre survenu le 15 juin 2010,
l’assureur a proposé à M. X..., ce que celui-ci a accepté, un règlement immédiat de 66
933 euros et un règlement différé, sur présentation de factures, de 29 924,50 euros ;
que pour le second, survenu le 5 novembre 2011, l’assureur lui a fait parvenir un
acompte de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ce sinistre ; que l’assureur lui
ayant ensuite opposé une déchéance de garantie au motif que les pièces produites
pour justifier de la remise en état et du remplacement des biens sinistrés après le
premier sinistre n’avaient aucun caractère probant, M. X... l’a assigné à fin d’obtenir
l’indemnisation de son préjudice ;
../..
Vu l’article L. 121-17 du code des assurances ;
Attendu que ce texte, issu de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement
de la protection de l’environnement, dispose en son premier alinéa que, sauf dans le
cas visé à l’article L. 121-16, les indemnités versées en réparation d’un dommage
causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet
immeuble ou pour la remise en état de son terrain d’assiette, d’une manière compatible
avec l’environnement de cet immeuble, qu’il précise ensuite que toute clause contraire
dans les contrats d’assurance est atteinte d’une nullité d’ordre public et prévoit, en son
troisième alinéa, qu’un arrêté du maire prescrit les mesures de remise en état
susmentionnées, dans un délai de deux mois suivant la notification du sinistre au maire
par l’assureur ou l’assuré ;
Attendu, d’abord, qu’il ressort des travaux préparatoires et de l’insertion de ces
dispositions dans le Titre II du Livre premier du code des assurances que le législateur
a entendu les rendre applicables à l’ensemble des assurances de dommages ;
Attendu, ensuite, que les termes mêmes de l’article susvisé conduisent à retenir que
l’étendue de l’obligation d’affectation des indemnités d’assurance édictée par le premier
alinéa est limitée au montant de ces indemnités nécessaire à la réalisation des mesures
de remises en état prescrites, conformément au troisième, par un arrêté du maire ;
Qu’il s’en déduit que pour obtenir la restitution de l’indemnité qu’il a versée, l’assureur
doit établir que l’assuré n’a pas affecté celle-ci à la réalisation des mesures de remises
en état définies par un arrêté du maire intervenu dans les conditions prévues par le
dernier alinéa de l’article susvisé ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à l’assureur la somme de 76 933 euros
incluant celle de 66 933 euros qu’il avait reçue au titre de l’indemnisation du premier
sinistre, l’arrêt retient qu’il ne justifie pas avoir affecté, conformément aux dispositions
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de l’article L. 121-17 du code des assurances, l’indemnité d’assurance perçue à la
remise en état effective de l’immeuble sinistré, que ce paiement de 66 933 euros est
donc indu et que c’est à juste titre que le premier juge a estimé que M. X... devait
restituer cette somme en application de l’article 1235 du code civil dans sa rédaction
antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Qu’en statuant ainsi, sans constater que les travaux de remise en état que
l’assureur reprochait à M. X... de ne pas avoir fait accomplir au moyen de
l’indemnité versée au titre du premier sinistre avaient été prescrits par un arrêté
intervenu conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 121-17
du code des assurances, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen
VII – LES PROBLEMATIQUES DE RESPONSABILITE
(Garanties légales)
La péremption d’instance : Assigner au fond dès
l’ouverture de l’expertise préserve a un effet suspensif sur
le cours des prescription mais elle présente l’inconvénient
de faire courir le délai en matière de péremption d’instance
au fond Or la participation aux opérations d’expertise n’a
pas d’effet interruptif sur la péremption…
Cass Civ 2ème 11 avril 2019 Pourvoi N°18-14.223
Sur le moyen relevé d’office après avis donné aux parties en application de l’article
1015 du code de procédure civile :
Vu l’article 386 du code de procédure civile ;
Attendu que l’instance en référé prenant fin avec la désignation de l’expert et l’instance
au fond n’étant pas la continuation de l’instance en référé, les diligences accomplies à
l’occasion des opérations d’expertise, dès lors qu’elles ne font pas partie de l’instance
au fond, ne sont pas susceptibles d’interrompre le délai de péremption ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que se plaignant de désordres affectant des biens
immobiliers acquis en l’état futur d’achèvement, M. et Mme X... ont, en 2010, assigné
la société Inter services réalisations, promoteur-vendeur (la société ISR), devant
le juge des référés à fin de désignation d’un expert, puis, devant le tribunal de
grande instance, en réparation du préjudice susceptible de résulter de ces
désordres, les instances ayant été jointes sous le n° RG 10/15376 ; que dans les
deux instances, la société ISR a appelé en garantie l’architecte, la société Archimed,
son assureur, la Mutuelle des architectes français, et l’entreprise générale, la société
Dumez Méditerranée aux droits de laquelle se trouve la société Travaux du Midi
Provence (la société Dumez) ; qu’après rejet de la demande par le juge des référés,
l’expertise a été ordonnée par la cour d’appel ; que l’expert ayant déposé son
rapport et M. et Mme X... ayant conclu au fond, les sociétés Dumez et ISR ont
soulevé la péremption de l’instance principale et de l’instance en garantie ;
Attendu que, pour constater la péremption de l’instance enregistrée sous le n° RG
10/15376 au tribunal de grande instance de Marseille à l’égard de toutes les parties,
l’arrêt retient qu’il existe un lien de dépendance direct et nécessaire entre l’instance en
référé et l’instance au fond puisque le rapport de l’expert sur les désordres invoqués est
une pièce technique incontournable qui a pour but de permettre au juge du fond de
statuer sur les demandes des parties, mais que l’assistance, par M. et Mme X..., aux
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opérations d’expertise, ainsi que la lettre adressée le 28 novembre 2011 par leur
conseil à l’expert, ne constituent pas des diligences interruptives du délai de
péremption qui a couru du 7 octobre 2011 jusqu’au 7 octobre 2013 ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Dans une affaire où l’Article 1792-7 n’était pas applicable,
un chemin de roulement [partie fixe] et le pont roulant [par
mobile, sur rails] sont considérés dans leur intégralité
comme constituant un ouvrage éligible à la RC décennale
(La partie mobile n’est pas analysée comme un élément
d’équipement professionnel)
Cass Civ 3ème 4 avril 2019 Arrêt N° 290 FS-P+B+I Pourvoi N° B 18-11.021
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 7 septembre 2017), que la société Arcelor Mital
Atlantique et Lorraine (la société Arcelor) a confié à la société Etablissements Couturier
(la société Couturier), assurée au titre de la responsabilité décennale auprès du Gan,
devenue Allianz, et de la responsabilité civile auprès de la société UAP, devenue Axa
France, la réalisation d’une installation de manutention de bobines de tôles d’acier,
appelées coils, ayant pour objet de transporter les coils arrivant par le train de l’usine
voisine à température tiède aux emplacements où ils devaient subir un refroidissement
à l’air libre, puis à les reprendre pour les diriger vers le cœur de l’usine pour obtenir le
produit fini et comportant une structure fixe, le « chemin de roulement », et une
structure mobile, « le pont roulant », qui se déplace en roulant sur la structure fixe et
lève les coils depuis le sol puis les dépose en une autre position ; que la réalisation du
pont roulant a été confiée à la société Seval, assurée au titre de la responsabilité civile
auprès de la société Axa France ; que la société Préventec a réalisé un contrôle
préalable de dimensionnement d’un secteur de la poutre de roulement ; que la société
Arcelor a chargé la société Bureau Veritas, assurée en responsabilité décennale auprès
de la société SMABTP et en responsabilité civile auprès de la société QBE european
services Ltd, d’une mission d’examen de la structure ; que la réception de
l’installation est intervenue le 30 décembre 2005 sans réserves en lien avec les
désordres litigieux ; que, des désordres étant apparus, la société Arcelor a, après
expertise, assigné les intervenants et leurs assureurs en indemnisation de ses
préjudices et que des appels en garantie ont été formés ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et les moyens uniques des pourvois incidents
des sociétés Seval, Axa France et Allianz, réunis :
Attendu que la SMABTP et les sociétés Seval, Axa France et Allianz font grief à l’arrêt
de les condamner, in solidum avec d’autres, à verser diverses sommes à la société
Arcelor, alors, selon le moyen :
1°/ qu’au regard de la loi applicable au litige [n° 78-12 du 4 janvier 1978], la
présomption de responsabilité décennale s’étend aux dommages affectant la solidité
des éléments d’équipement d’un bâtiment lorsque ceux-ci font indissociablement corps
avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert, c’est-à-
dire lorsque la dépose de l’élément, son démontage ou son remplacement ne peut
s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de l’ouvrage ; que les ouvrages
de construction et les éléments d’équipement remplissant une fonction de construction
sont ainsi soumis à la garantie décennale, tandis que les éléments d’équipement dont la
fonction est purement industrielle sont soumis à la responsabilité de droit commun ;
qu’en l’espèce, ainsi que l’avait rappelé la SMABTP, l’installation litigieuse n’avait pas
vocation à répondre aux contraintes d’exploitation et d’usage de l’ouvrage, le chemin de
roulement et le pont roulant sur rails étant situés en extérieur, en plein air, et longeant
un bâtiment existant clos et couvert, sans être intégrés à sa charpente, le chemin de
roulement [partie fixe] et le pont roulant [par mobile, sur rails] étant dissociables sans
compromettre l’ensemble de l’exploitation de l’usine de production ; que l’expert lui-
même a présenté cette installation comme « un élément d’une installation industrielle
constituant une « machine » selon la terminologie de l’Union Européenne » ; qu’ainsi, la
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nature de l’installation litigieuse, définie par son objet, se confondait avec sa fonction
mécanique qui était de déplacer des colis en les levant depuis le sol pour les redéposer
en une autre position ; qu’en jugeant dès lors que cette installation constituait un
ouvrage ou une partie d’ouvrage, la cour a violé l’article 1792 et l’article 1792-2 du code
civil, dans sa version applicable au litige, par fausse application ;
2°/ que la différence entre un ouvrage relevant de la garantie décennale et un élément
d’équipement à vocation exclusivement professionnelle qui y échappe est tirée, sous le
régime de la loi du 4 janvier 1978, de la finalité de l’installation ; qu’en l’espèce, la cour
a constaté que « le chemin de roulement et le pont roulant (…) forment un
ensemble (…) pour obtenir le but recherché de manutention des colis », qui est
de « transporter des colis qui arrivent par train de l’usine voisine aux
emplacements où ils subiront le refroidissement, puis à les reprendre pour les
diriger vers le coeur de l’usine de Mardyck » ; qu’il résultait de cette finalité qu’il
s’agissait d’un instrument mécanique servant une activité industrielle, c’est-à-dire d’une
« machine » au sens de la terminologie européenne, ainsi que l’avait relevé l’expert X...,
entrant de ce chef dans la catégorie des éléments d’équipement à vocat ion
exclusivement professionnelle, exclusive de la garantie décennale ; qu’en jugeant dès
lors que l’ensemble « relève de la fonction construction », la cour n’a pas tiré les
conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 1792 et 1792-2 du
code civil, celui-ci dans sa version applicable au litige ;
3°/ que, dès lors que l’élément d’équipement à vocation exclusivement professionnelle
se définit par sa finalité, la circonstance que cet élément soit ou non ancré au sol et qu’il
contribue accessoirement à stabiliser l’ensemble auquel il est intégré, ce qui ne répond
pas aux finalités de son installation, est indifférent ; qu’en jugeant dès lors que
l’installation litigieuse, dont elle a constaté la finalité consistant à manier des coils, à les
transporter, à les reprendre et à les diriger vers le cœur de l’usine, constituait un
ouvrage relevant de la garantie décennale, au motif inopérant qu’elle était ancrée au sol
et stabilisait l’ensemble charpente-chemin de roulement, la cour a privé sa décision de
motif, en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que tout jugement doit être motivé ; qu’en se bornant à affirmer que la responsabilité
de plein droit de Seval est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
sans procéder à une analyse, même sommaire des éléments de preuve sur lesquels
elle se fonde et qu’elle n’identifie pas, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de
procédure civile ;
5°/ que les éléments d’équipement à vocation industrielle ne constituent pas un ouvrage
relevant de la garantie des constructeurs ; qu’il résulte des constatations de la cour
d’appel que la société Seval a fourni un pont roulant, distinct du chemin de
roulement édifié par la société Établissements Couturier en exécution d’un autre
contrat, lequel constituait un élément d’équipement industriel, peu important que celui-
ci participe de l’opération de manutention des colis, de sorte qu’en retenant que la
responsabilité de plein droit de la société Seval était engagée sur le fondement de
l’article 1792 du code civil, la cour d’appel a violé ledit texte
6°/ que, dans ses conclusions d’appel, la société Seval faisait valoir que le pont qu’elle
avait fourni n’était ni un ouvrage de bâtiment, ni un ouvrage faisant appel à des travaux
de bâtiment, mais une simple machine à poser sur des rails, de sorte qu’elle ne
répondait pas de sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
qu’en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d’appel a violé l’article 455 du
code de procédure civile ;
7°/ que seul le dommage en relation causale avec la faute est réparable ; qu’en ne
recherchant pas, comme elle y était invitée, si le dommage résultant de la ruine du
chemin de roulement édifié par la société Couturier ne se serait pas inévitablement
produit même si le pont roulant fourni par la société Seval n’avait pas accusé un excès
de masse eu égard aux spécifications contractuelles, la cour d’appel a privé sa décision
de base légale au regard de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à
l’ordonnance du 10 février 2016 ;
8°/ que les éléments d’équipement qui sont dissociables de l’ouvrage auquel ils sont
affectés, c’est-à-dire dont la dépose, le démontage ou le remplacement peut s’effectuer
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sans détérioration ou enlèvement de matière de l’ouvrage, ne peuvent être assimilés à
un ouvrage au sens de la loi du 4 janvier 1978 ; qu’en l’espèce, la société Allianz IARD,
venant aux droits de la société Gan, faisait valoir que l’ossature métallique mise en
oeuvre par la société Établissements Couturier était simplement adossée en extérieur
sur le bardage du bâtiment existant, et n’était pas intégrée aux éléments structurels de
l’usine, de sorte que le chemin de roulement pouvait être ôté ou déplacé sans détériorer
le bâtiment existant ou compromettre l’usage de l’usine ; qu’en jugeant néanmoins que
cette installation constituait un ouvrage ou une partie d’ouvrage, au motif de l’ancrage
au sol et de la fonction de stabilité de l’ensemble charpente-chemin, sans rechercher,
comme elle y était invitée, si cet ensemble pouvait être ôté ou déplacé sans détériorer
le bâtiment existant ni compromettre l’usage de l’usine, la cour d’appel a privé sa
décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-2 du code civil, ce dernier
dans sa version applicable en la cause ;
9°/ qu’un élément d’équipement à vocation exclusivement industrielle ne peut être
qualifié d’ouvrage, au sens de l’article 1792 du code civil ; qu’en l’espèce, la société
Allianz exposait que le chemin de roulement créé par cette dernière était un équipement
extérieur au bâtiment existant, n’était pas couvert, et avait pour unique fonction de
servir d’appareil de levage des bobines d’acier stockées ; que la cour d’appel a constaté
que « le chemin de roulement et le pont roulant […] forment un ensemble indivisible
pour obtenir le but recherché de manutention des coïls » , qui est de « transporter des
colis qui arrivent par train de l’usine voisine aux emplacements où ils subiront le
refroidissement, puis à les reprendre pour les diriger vers le coeur de l’usine de
Mardyck » ; qu’il résulte de ces constatations que l’installation était un élément
d’équipement à vocation exclusivement industrielle ; qu’en jugeant pourtant que
l’ensemble relevait de la fonction de construction et devait, dès lors, être qualifié
d’ouvrage, la cour n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en
violation des articles 1792 et 1792-2 du code civil, celui-ci dans sa version applicable au
litige ;
10°/ que, dès lors que l’élément d’équipement à vocation exclusivement professionnelle
se définit par sa finalité, la circonstance que cet élément soit ou non ancré au sol et qu’il
contribue accessoirement à stabiliser l’ensemble auquel il est intégré, ce qui ne répond
pas aux finalités de son installation, est indifférent ; qu’en jugeant dès lors que
l’installation litigieuse, dont elle a constaté la finalité consistant à manier des colis, à les
transporter, à les reprendre et à les diriger vers le coeur de l’usine, constituait un
ouvrage relevant de la garantie décennale, au motif inopérant qu’elle était ancrée au sol
et stabilisait l’ensemble charpente-chemin de roulement, la cour a privé sa décision de
base légale au regard des articles 1792 et 1792-2 du code civil, ce dernier dans sa
version applicable en la cause ;
Mais attendu qu’ayant relevé que les travaux confiés à la société Couturier
concernaient des travaux de charpente métallique, couverture, bardage, création
de poutres et poteaux métalliques, que l’ensemble charpente -chemin de
roulement était constitué d’une structure fixe ancrée au sol, dont l’ossature
métallique reposait sur des poteaux érigés sur des fondations en béton et qui
prolongeait un bâtiment trentenaire préexistant dans la halle 1 et prenait appui pour une
de ses deux files sur la halle 2 et sa structure, que la société Couturier avait livré une
structure fixe sous-dimensionnée et, la société Seval, un pont roulant affecté d’un excès
de masse incompatible avec l’utilisation de la structure fixe et ayant retenu, procédant à
la recherche prétendument omise, que cet excès de masse avait contribué au
dommage, la cour d’appel, qui, motivant sa décision et répondant aux conclusions
prétendument délaissées, a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une
recherche que ses constatations rendaient inopérante, que cette installation
constituait un ouvrage et que son ancrage au sol et sa fonction sur la stabilité de
l’ensemble permettaient de dire qu’il s’agissait d’un ouvrage de nature immobilière, a
légalement justifié sa décision de ce chef ;
Une nouvelle définition de la réception tacite : Celle de
l’assureur. La Cour de Cassation considère comme valable
et opposable au tiers victime une définition de la réception
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contenue non pas dans les marchés de travaux mais dans
la police RC décennale elle-même : Quid pour le cas où la
définition serait différente d’une police à l’autre ?
L’assureur jouerait-il désormais un rôle actif dans la
réception ?
Cass Civ 3ème 4 avril 2019 Pourvoi N° 18-12.410
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 21 décembre 2017), que M. et Mme X..., qui ont
entrepris la construction d’une maison d’habitation, ont confié à l’entreprise Y...,
plombier-chauffagiste, assuré en responsabilité décennale auprès de la société
Thelem assurances, la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur air/eau
haute température ; que le contrat d’assurance comportait un article intitulé «
réception » selon lequel « si la réception n’est pas écrite, elle peut être tacite. Cet
accord tacite se constate lorsque par l’absence de réclamation sur une période
significative, le maître de l’ouvrage a clairement signifié qu’il considérait les
travaux comme conformes au marché. En aucun cas, la simple prise de
possession des lieux ne vaut réception en soi, même si ultérieurement la date de
cette prise de possession est considérée comme le point de départ des divers
délais » ; que, des dysfonctionnements de la pompe à chaleur étant apparus, M. et
Mme X... ont, après expertise, assigné la société Thelem assurances en indemnisation
de leurs préjudices ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l’arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le
moyen :
1°/ que la réception sans réserves couvre les défauts apparents ; qu’en excluant la
possibilité d’une réception tacite de l’ouvrage lors de la prise de possession des lieux de
M. et Mme X..., au motif que le constat des dysfonctionnements de la pompe à chaleur
avait été « immédiat, dès l’entrée dans les lieux » et que, dans ces conditions, les
conditions d’une réception tacite, au sens du contrat, « n’étaient pas remplies », la cour
d’appel, qui a considéré à tort que, par principe, une réception tacite ne pouvait pas
intervenir en l’état de désordres s’étant révélés dès l’entrée du maître de l’ouvrage dans
les lieux, a violé les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable à
la cause antérieure à celle issue de l’ordonnance du n° 2016-131 du 10 février 2016,
ainsi que l’article 1792 du même code ;
2°/ que le paiement du prix constitue une présomption de la volonté du maître de
l’ouvrage d’accepter l’ouvrage ; qu’en excluant l’existence d’une réception tacite de
l’ouvrage par M. et Mme X... motif pris des appels adressés par M. X... à l’entreprise
Y... après l’entrée dans les lieux afin que celle-ci intervienne pour mettre fin aux
désordres, tout en constatant que les maîtres de l’ouvrage avaient pris possession des
lieux au mois de janvier 2008, qu’ils avaient « réglé l’intégralité du prix de la pompe à
chaleur entre le 11 juin 2007 et le 4 mars 2008 » et qu’ils avaient formulé leur première
réclamation écrite le 5 décembre 2008, ce dont il résultait nécessairement qu’une
réception tacite était intervenue au plus tard au mois de mars 2008 et que la
réclamation litigieuse était intervenue alors que le délai de la garantie décennale avait
commencé à courir, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses
constatations et a violé les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction
applicable à la cause antérieure à celle issue de l’ordonnance du n° 2016-131 du 10
février 2016, ainsi que l’article 1792 du même code ;
Mais attendu, d’une part, que, l’arrêt n’ayant pas retenu que, par principe, une réception
tacite ne pouvait pas intervenir en l’état de désordres s’étant révélés dès l’entrée du
maître de l’ouvrage dans les lieux, le moyen manque en fait ;
Attendu, d’autre part, qu’ayant relevé que la clause contractuelle relative à la
réception était valable et opposable à la victime, que M. et Mme X... avaient pris
possession des lieux en janvier 2008, qu’il résultait tant du rapport d’expertise que de
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l’assignation délivrée par M. et Mme X... que les désordres étaient survenus dès
l’installation dans les lieux, que M. X... avait appelé à plusieurs reprises la société Y...
pour qu’elle intervienne, que le constat des dysfonctionnements avait donc été
immédiat, dès l’entrée dans les lieux, ce qui ne permettait pas de retenir l’absence de
réclamation sur une période significative, la cour d’appel en a exactement déduit
que, les conditions d’une réception tacite, au sens de la clause du contrat, n’étant
pas remplies, la société Thelem assurances n’était pas tenue de garantir les
désordres;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Les éléments constitutifs de la réception tacite
Cass., 3ème civ., 18 avril 2019, n°18-13-734
Vu l’article 1792-6 du code civil ;
Attendu qu’en vertu de ce texte, la prise de possession de l’ouvrage et le paiement
des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le
recevoir avec ou sans réserves ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Limoges, 23 novembre 2017), que M. et Mme X... ont
confié l’installation d’un chauffage par géothermie à la société Ovalis, assurée auprès
de la société Aviva ; que, se plaignant de dysfonctionnements, M. et Mme X... ont,
après expertise, assigné le mandataire liquidateur de la société Ovalis et la société
Aviva en indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que, pour rejeter ces demandes, l’arrêt retient qu’une réception tacite peut
être retenue si la preuve est rapportée d’une volonté non équivoque du maître de
l’ouvrage d’accepter l’ouvrage sans réserves ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Dans le cadre d’un evente achevée, le caractère apparent
du désordre, s’apprécie non pas au jour de la vente mais
de la réception par le vendeur avec les entreprises
Cass Civ 3ème18 avril 2019 N° de pourvoi: 18-14337
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 septembre 2017), que, pour la
construction d'une maison d'habitation, M. et Mme P... ont chargé M. I..., assuré auprès
de la société l'AUXILIAIRE, du gros oeuvre, la société Atre design de l'installation de la
cheminée et M. X... de la réalisation de la chape sur plancher électrique ; qu'une
réception tacite est intervenue le 28 juin 2002 ; que, par acte du 7 juin 2007, les maîtres
de l'ouvrage ont vendu la maison à Mme C... ; que, se plaignant de désordres, celle-ci a
assigné en indemnisation M. et Mme P..., qui ont appelé en garantie les constructeurs
et la société l'AUXILIAIRE ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles 1792 et 1792-1, 2° du code civil ;
Attendu que, pour rejeter les demandes formées par Mme C... sur le fondement de la
garantie décennale au titre de l'absence de ventilation et d'isolation thermique au
niveau des combles, du défaut d'étanchéité à l'air des portes-fenêtres du salon et de la
chambre et de l'insuffisance de chauffage, l'arrêt retient que, par une simple visite,
Mme C... pouvait se convaincre de l'absence de grilles d'aération et de ventilation
mécanique contrôlée, qu'il lui appartenait d'aérer la maison afin d'éviter une
atmosphère confinée susceptible de générer des moisissures, ainsi que le préconisait le
diagnostic de performance énergétique du 27 avril 2007, que ce diagnostic, établi avant
la vente, faisait état de la qualité énergétique médiocre de la maison, l'absence
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d'isolation des combles et le défaut d'étanchéité des deux portes-fenêtres ne modifiant
pas ce diagnostic de piètres performances énergétiques, et que, le manque de
performance de l'installation de chauffage ayant été porté à la connaissance de
Mme C..., il s'agit d'un vice apparent ne rendant pas l'immeuble impropre à sa
destination, l'acquéreur ayant acheté le bien en connaissance de cause ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère apparent ou caché des désordres
s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage au jour de la réception, la cour
d'appel a violé les textes susvisés ;
VIII LES PROBLEMATIQUES DE RESPONSABILITE
(Autres que les Garanties légales)
En cas de marché à forfait, les travaux supplémentaires
relèvent du forfait s’ils sont nécessaires à la réalisation de
l’ouvrage
Cass., 3ème civ., 18 avril 2019, n°18-18.801
Vu l’article 1793 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 21 décembre 2017), que la Caisse d’épargne et
de prévoyance Bretagne-Pays de Loire (la Caisse d’épargne), ayant entrepris de
rénover une agence, a confié le lot gros oeuvre-démolition à M. X..., pour un prix global
forfaitaire ; que l’entrepreneur, ayant effectué des travaux de déroctage pour permettre
l’abaissement de la dalle et le respect de la réglementation d’accessibilité aux
personnes handicapées, a assigné le maître de l’ouvrage en paiement des travaux
supplémentaires
Attendu que, pour accueillir la demande, l’arrêt retient que le devis quantitatif limite
les travaux confiés à l’entreprise de démolition à la “démolition du plancher
béton sur sous-sol” alors qu’il s’est révélé, après démolition de la dalle en béton,
que celle-ci reposait en réalité sur une assise granitique rocheuse compacte qui a
rendu indispensables d’importants travaux de déroctage sur environ la moitié de
la surface du plancher bas ;
Qu’en statuant ainsi, alors que, en cas de marché à forfait, les travaux
supplémentaires relèvent du forfait s’ils sont nécessaires à la réalisation de
l’ouvrage, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 décembre 2017,
entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée ;
Les ouvrages :
François-Xavier Ajaccio, Albert Caston, Rémi Porte - L'assurance
construction - Fondements, régimes juridiques, évolution - Le
Moniteur Collection : Guides juridiques - 3e édition 2019
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Veille législative et règlementaire
+ La nouvelle nomenclature FFA 2019 est parue
https://www.ffa-assurance.fr/infos-assures/assurance-construction-
nomenclature-des-activites-du-btp-2019
+ Aucune surprime DO n’est due pour le cas où un des constructeurs est
assuré chez Elite : Elite est en Run off pas en liquidation
https://acpr.banque-
france.fr/sites/default/files/medias/documents/2019.04.09_-
_communique_de_presse_-_elite.pdf
Même si le partenariat invoqué avec CBL pour garantir cette solvabilité
est sujet à caution, compte tenu de la liquidation de CBL
https://www.batiactu.com/edito/assurance-construction-groupe-cbl-place-
liquidation-56383.php
+ Examen du projet de loi Pacte :
* En 1
ère
lecture devant le Sénat :
+ Dans le cadre de l’examen en 1
ère
lecture du projet de loi relatif à la
croissance et la transformation des entreprises, le Sénat a voté un Art
19 ter qui entend modifier l’Art L 243-2 C Ass sur la justification
par les assujettis du respect de l’obligation d’assurance en matière
de police RC décennale uniquement (Pas en police DO).
Cela débouche sur le vote d’un Art 19 ter qui entend ajouter une
mention minimale obligatoire en matière d’attestations d’assurance
émise en matière de RC décennale des constructeurs : une mention
concernant le paiement de la prime.
C’est l’exemple parfait d’un travail parlementaire totalement
déconnecté des réalités juridiques dont manifestement l’auteur de
l’amendement ignore tout et notamment du fait qu’aux termes de la
clauses type applicable à toutes les polices RC décennale, les garanties
d’assurance en matière de RC décennale en place à la date de
l’ouverture du chantier sont maintenue pour une durée ferme - celle de
la responsabilité de l’assuré - et ne peuvent être résiliées pour non-
paiement de la prime :
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Art A 243-1 Annexe I C ass- « Durée et maintien de la garantie dans
le temps »
« Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur
l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les
travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la
période de validité fixée aux conditions particulières. La garantie
afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même
durée, sans paiement de prime subséquente. »
Quitte à vouloir modifier le texte de l’Art L 243-1 sans doute cela
aurait-il été l’occasion de rectifier une incohérence de texte dans
l’alinéa 3 de cet article à propos du contrôle imposé aux rédacteurs
d’actes et parmi eux les notaires.
En effet à la suite d’une double erreur au niveau des renvois, on
impose au notaire un contrôle au titre des assurances RC décennale
des constructeurs (Art L 241-1 C Ass) ce qui est totalement
impossible à mettre en œuvre, mais parallèlement, on ne leur impose
plus d’annexer l’attestation DO dans leur acte, puisque à ce niveau on
ne vise plus l’Art L 242-1 C Ass.(Police DO)
Article 19 ter
I. – (Non modifié)
II (nouveau). – À l’article L. 243-2 du code des assurances, après les
mots : « modèle d’attestation d’assurance comprenant des mentions
minimales », sont insérés les mots : « parmi lesquelles la justification du
paiement de leurs primes ».
Cela débouche sur un article L 243-2 ainsi rédigé :
« Les justifications prévues au premier alinéa, lorsqu'elles sont
relatives aux obligations prévues par les articles L. 241-1 et L. 241-2,
prennent la forme d'attestations d'assurance, jointes aux devis et
factures des professionnels assurés. Un arrêté du ministre chargé de
l'économie fixe un modèle d'attestation d'assurance comprenant des
mentions minimales parmi lesquelles la justification du paiement de leurs
primes »
https://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2018-2019/255.html
+ Deux tentatives assez illusoires pour tenter de mettre fin aux abus en
matière de LPS dans le domaine de la construction :
1
ère
tentative :
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14
Aux termes d'un amendement voté par le Sénat avec Avis défavorable
du Gouvernement dans le cadre de l'examen du projet de Loi Pacte,
une modification de l'Art L 329-1 C Ass a pour vocation de permettre
que l'ACPR soit investi du droit de contrôler les assureurs intervenant
en LPS dans le secteur de l'assurance construction obligatoire...
Dans la mesure cependant où l'Art L 329-1 C Ass, dans son état actuel
vise déjà l'Art L 310-1 3°, disposition balaie qui concerne l'ensemble
des assurances en capitalisation non visées aux alinéas précédents et
donc nécessairement l'assurance construction obligatoire qui est une
assurance gérée en capitalisation,
l'ajout des Art L 241-1 et s C Ass (Qui ne constituent qu’une variété
de police en capitalisation) à côté de l'article L'Art L 310-1 n'apporte
donc pas grand-chose .... pour ne pas dire rien...
D'une manière générale on ne peut modifier les dispositions
européennes sur la LPS qui se sont révélées réellement inadaptées
pour déjouer les fraudes par des dispositions nationales....
Article 19 ter
III (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa de l’article L.
329‑1 du code des assurances, la référence : « à l’article L. 310‑1 »
est remplacée par les références : « aux articles L. 241‑1, L. 242‑1 et
L. 310‑1 ».
https://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2018-2019/255.html
+ 2ème tentative : La création d’associations professionnelles
représentatives pour l’activité de courtage dotées de pouvoirs
disciplinaires auxquelles les courtiers auraient l’obligation d’adhérer
mais qui ne serait qu’une simple faculté s’agissant des courtiers
intervenant en LPS…
Article 71 bis AA (nouveau)
I. – Le code des assurances est ainsi modifié :
1° L’intitulé du chapitre III du titre Ier du livre V est ainsi rédigé : « Règles
spéciales à certaines catégories d’intermédiaires » ;
2° Le même chapitre III est complété par des articles L. 513‑3 à L. 513‑6
ainsi rédigés :
« Art. L. 513‑3. – I. – Aux fins de leur immatriculation au registre
mentionné au I de l’article L. 512‑1, les courtiers d’assurances ou sociétés
de réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du
commerce et des sociétés pour l’activité de courtage d’assurances, et leurs
mandataires, personnes physiques non salariées et personnes morales,
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15
adhèrent à une association professionnelle représentative chargée du suivi
de l’activité, de l’accompagnement de ses membres et de la défense de leurs
intérêts.
Cette association professionnelle exerce notamment des missions en matière
de médiation, de capacité et formation professionnelles, de vérification des
conditions d’accès à l’activité, d’accompagnement et de vigilance en matière
d’exercice de l’activité et dispose d’un pouvoir disciplinaire sur ses
membres. À cette fin, les associations se dotent de procédures écrites.
« Les courtiers ou sociétés de courtage d’assurances ou leurs mandataires
exerçant des activités en France au titre de la libre prestation de services ou
de la liberté d’établissement peuvent également adhérer à une association
professionnelle mentionnée au présent I.
« II. – L’obligation d’adhérer à une association professionnelle prévue au
même I ne s’applique pas à certaines catégories de personnes exerçant
l’activité de courtage d’assurances, à raison notamment de leur statut ou de
leur activité, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
« III. – Les associations professionnelles mentionnées audit I sont agréées
par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui vérifie leur
représentativité, la compétence et l’honorabilité de leurs représentants
légaux et administrateurs, l’impartialité de leur gouvernance appréciée au
regard de leurs procédures écrites ainsi que leur aptitude à assurer
l’exercice et la permanence de leurs missions au travers de moyens matériels
et humains adaptés.
« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer l’agrément
d’une association professionnelle mentionnée au même I lorsque celle‑ci ne
satisfait plus aux conditions auxquelles était subordonné son agrément selon
des modalités prévues par décret.
« IV. – Ces associations établissent par écrit et font approuver par l’Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution au moment de leur agrément les règles
qu’elles s’engagent à mettre en œuvre pour procéder à la vérification des
conditions d’accès à l’activité de courtier, société de courtage ou
mandataire, de leurs conditions d’adhésion et de perte de la qualité de
membre ainsi que les sanctions qu’elles sont susceptibles de prononcer à
l’encontre de leurs membres. Elles font également approuver toute
modification ultérieure de ces règles.
« Elles établissent un rapport annuel sur leurs activités, ainsi que celles de
leurs membres sous une forme agrégée, qu’elles adressent à l’Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution.
« V. – Outre l’avertissement et le blâme, les associations professionnelles
peuvent à leur initiative retirer la qualité de membre à tout courtier, société
de courtage ou mandataire qui ne remplit plus les conditions d’adhésion ou
Page
16
les engagements auxquels était subordonnée son adhésion, n’a pas
commencé son activité dans un délai de douze mois à compter de son
adhésion, ne justifie plus d’une immatriculation au registre mentionné au I
de l’article L. 512‑1, n’exerce plus son activité depuis au moins six mois ou
s’il a obtenu l’adhésion par de fausses déclarations ou tout autre moyen
irrégulier.
« La décision constatant le retrait de la qualité de membre est prononcée
par une commission spécialement constituée en son sein, à l’issue d’une
procédure contradictoire. Elle est motivée et notifiée par lettre recommandée
ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, à
l’intéressé ainsi qu’à l’organisme qui tient le registre mentionné au même I
et à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette même
commission peut également décider d’informer les autres associations
professionnelles représentatives du courtage d’assurances de sa décision.
https://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2018-2019/255.html
* Version Assemblée Nationale vote définitif
Seule la 2
ème
tentative est maintenue
Article 71 bis AA
I. – Le chapitre III du titre I
er
du livre V du code des assurances est ainsi
modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Règles spéciales à certaines catégories
d’intermédiaires » ;
2° Sont ajoutés des articles L. 513-3 à L. 513-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 513-3. – I. – Aux fins de leur immatriculation au registre
mentionné au I de l’article L. 512-1, les courtiers d’assurances ou de
réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre
du commerce et des sociétés pour l’activité de courtage d’assurances, et
leurs mandataires, personnes physiques non salariées et personnes
morales, adhèrent à une association professionnelle représentative
chargée du suivi de l’activité, de l’accompagnement de ses membres et de
la défense de leurs intérêts. Cette association professionnelle exerce
notamment des missions en matière de médiation, de capacité et de
formation professionnelles, de vérification des conditions d’accès à
l’activité, d’accompagnement et de vigilance en matière d’exercice de
l’activité et dispose d’un pouvoir disciplinaire sur ses membres. À cette
fin, les associations se dotent de procédures écrites.
« Les courtiers ou sociétés de courtage d’assurances ou leurs
mandataires exerçant des activités en France au titre de la libre
prestation de services ou de la liberté d’établissement peuvent
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17
également adhérer à une association professionnelle mentionnée au
présent I.
« II. – L’obligation d’adhérer à une association professionnelle prévue
au I ne s’applique pas à certaines catégories de personnes exerçant
l’activité de courtage d’assurances, à raison notamment de leur statut ou
de leur activité.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du
présent II.
« III. – Les associations professionnelles mentionnées au I sont agréées
par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui vérifie leur
représentativité, la compétence et l’honorabilité de leurs représentants
légaux et administrateurs, l’impartialité de leur gouvernance appréciée
au regard de leurs procédures écrites ainsi que leur aptitude à assurer
l’exercice et la permanence de leurs missions au travers de moyens
matériels et humains adaptés.
« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer selon des
modalités prévues par décret l’agrément d’une association
professionnelle mentionnée au même I lorsque celle-ci ne satisfait plus
aux conditions auxquelles était subordonné son agrément.
« IV. – Ces associations établissent par écrit et font approuver par
l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au moment de leur
agrément les règles qu’elles s’engagent à mettre en œuvre pour procéder
à la vérification des conditions d’accès à l’activité de courtier, société de
courtage ou mandataire, des conditions d’adhésion et de perte de la
qualité de membre ainsi que les sanctions qu’elles sont susceptibles de
prononcer à l’encontre des membres. Elles font également approuver
toute modification ultérieure de ces règles.
« Elles établissent un rapport annuel sur leurs activités, ainsi que celles
de leurs membres sous une forme agrégée, qu’elles adressent à l’Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution.
« V. – Outre l’avertissement et le blâme, les associations professionnelles
peuvent à leur initiative prononcer le retrait de la qualité de membre à
tout courtier, société de courtage ou mandataire qui ne remplit plus les
conditions d’adhésion ou les engagements auxquels était subordonnée
son adhésion, n’a pas commencé son activité dans un délai de douze mois
à compter de son adhésion, ne justifie plus d’une immatriculation au
registre mentionné au I de l’article L. 512-1, n’exerce plus son activité
depuis au moins six mois ou s’il a obtenu l’adhésion par de fausses
déclarations ou tout autre moyen irrégulier.
« La décision constatant le retrait de la qualité de membre est prononcée
par une commission spécialement constituée au sein de l’association
Page
18
professionnelle, à l’issue d’une procédure contradictoire. Elle est motivée
et notifiée par lettre recommandée ou par envoi recommandé
électronique, avec demande d’avis de réception, à l’intéressé ainsi qu’à
l’organisme qui tient le registre mentionné au même I et à l’Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution. Cette même commission peut
également décider d’informer les autres associations professionnelles
représentatives du courtage d’assurances de sa décision.
« Art. L. 513-4. – I. – Les représentants légaux, les administrateurs, les
personnels et préposés des associations mentionnées au I de l’article
L. 513-3 sont tenus au secret professionnel dans le cadre des missions
mentionnées au même I, dans les conditions et sous les peines prévues
aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Ce secret ne peut être opposé ni à l’organisme qui tient le registre
mentionné au I de l’article L. 512-1 du présent code, ni à l’Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution, ni à l’autorité judiciaire agissant
dans le cadre soit d’une procédure pénale soit d’une procédure de
liquidation judiciaire ouverte à l’égard d’une personne mentionnée à
l’article L. 612-2 du code monétaire et financier. L’Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution peut obtenir de l’association toute information
nécessaire à l’exercice de sa mission.
« II. – Par dérogation au I de l’article L. 612-17 du code monétaire et
financier, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut
communiquer aux associations mentionnées au I du présent article des
informations couvertes par le secret professionnel lorsque ces
informations sont utiles à l’accomplissement par les associations des
missions mentionnées au I de l’article L. 513-3, ou à l’organisme qui
tient le registre mentionné au I de l’article L. 512-1 pour
l’accomplissement de ses propres missions.
« Ces renseignements ne peuvent être utilisés par les associations ou par
l’organisme précités que pour l’accomplissement de leurs missions et
seulement aux fins pour lesquelles ils ont été communiqués. Les
informations transmises demeurent couvertes par le secret professionnel.
« Art. L. 513-5. – Les courtiers ou les sociétés de courtage d’assurances
ou leurs mandataires informent l’association dont ils sont membres de
toute modification des informations les concernant et de tout fait pouvant
avoir des conséquences sur leur qualité de membre de l’association. Ils
sont tenus d’informer dans les meilleurs délais l’association lorsqu’ils ne
respectent pas les conditions ou les engagements auxquels était
subordonnée leur adhésion.
« Art. L. 513-6. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et
modalités d’application du présent chapitre. »
II. – Les articles L. 513-3 à L. 513-6 du code des assurances entrent en
vigueur le 1
er
janvier 2020, sauf pour les personnes mentionnées au I de
Page
19
l’article L. 513-3 du même code qui sont également, à titre principal,
intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, pour
lesquelles ces dispositions entrent en vigueur le 1
er
janvier 2021.
III. – Le chapitre IX du titre I
er
du livre V du code monétaire et financier
est complété par une section 5 ainsi rédigée :
http://www.assemblee-nationale.fr/15/ta/ta0244.asp
* LPS et assurance construction - coup d'épée dans l'eau.... : Le
Conseil Constitutionnel annule les dispositions de la loi PACTE
visant à créer un Ordre professionnel pour les courtiers. On
précisera que pour les intermédiaires intervenant en LPS
l'adhésion n'était entendue que comme facultative...
Décision n° 2019-781 DC du 16 mai 2019 : Loi relative à la
croissance et la transformation des entreprises
Sur la place d'autres dispositions dans la loi déférée :
../..
L'article 207 prévoit la création d'associations professionnelles
représentatives pour les courtiers en assurance et pour les
intermédiaires en opération de banque et services de paiement.
../..
Introduites en première lecture, ces dispositions ne présentent pas de
lien, même indirect, avec celles qui figuraient dans le projet de loi
déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale. Adoptées selon une
procédure contraire à la Constitution, elles lui sont donc contraires.
https://www.conseil-
constitutionnel.fr/decision/2019/2019781DC.htm
Actualité légale et jurisprudentielle en matière d'assurance construction - Mai 2019
Actualité légale et jurisprudentielle en matière d'assurance construction - Mai 2019