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A jour avec des arrêts du 11 juillet 2019
ACTUALITE LEGALE ET
JURISPRUDENTIELLE EN
MATIERE D’ASSURANCE
CONSTRUCTION
Juin/juillet2019
Pascal DESSUET
Professeur à l’ICH ; Chargé d'enseignements à l'Université de Paris Est Créteil (UPEC) et à
L’université de Paris I Panthéon Sorbonne
AON - Directeur Délégué Construction Immobilier
I – LES POLICES RC DECENNALE
Un groupement d’entreprise n’a pas la personnalité morale:
Cass Civ 3eme 27 juin 2019, 18-16.531
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 mars 2018), que le centre hospitalier Le Vinatier
a confié à un groupement constitué par les sociétés Entreprise Lamy, devenue Citinea
ouvrages fonctionnels (la société Citinea), et Entreprise générale Léon Grosse (la société
Léon Grosse) la restructuration et la construction de bâtiments ; que la société Léon
Grosse a sous-traité les travaux de climatisation-chauffage-plomberie à un groupement
formé par les sociétés CCSED, placée depuis en liquidation judiciaire, et Oriol-CSE et
que ce groupement a sous-traité à la société SIV Veista la fourniture et la pose de réseaux
de ventilation ; que plusieurs avenants au sous-traité de second rang ont été conclus
entre les sociétés CCSED et SIV Veista portant le prix des travaux sous-traités à un
montant supérieur à celui pour lequel l'agrément du maître de l'ouvrage avait été obtenu
; que la société SIV Veista a assigné les sociétés Léon Grosse, Entreprise Lamy et Oriol-
CSE en indemnisation du préjudice résultant du défaut de paiement du prix des travaux
réalisés en exécution de plusieurs avenants à son contrat ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société SIV Veista fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la
société Oriol-CSE ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'un groupement d'entreprises n'a pas la
personnalité morale, que chacun de ses membres demeure juridiquement
indépendant et que l'article 4 de la convention de groupement entre les sociétés CCSED
et Oriol, stipulant que ses membres n'avaient pas l'intention de constituer entre eux une
société, qu'ils ne mettaient pas en commun des biens ou leur industrie en vue de réaliser
des bénéfices et des économies et que l'affectio societatis était formellement exclu entre
eux, interdisait l'application de l'article 1872-1 du code civil, de sorte que la société Oriol
ne pouvait être tenue par solidarité des engagements pris unilatéralement par la
société CCSED à l'égard de la société SIV Veista, la cour d'appel, qui n'était pas tenue
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de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa
décision de ce chef ;
Un rappel fort à propos.... En effet on ne contracte pas avec une
groupement mais avec des sociétés intervenant dans le cadre d’un
groupement momentané..... ce qui fait une nuance et de solidarité il n’y
a, que par le fait d’une convention, la plupart du temps pour une durée
limitée qui n’excède pas la fin de la garantie de parfait achèvement.
Au delà, chacun n’est responsable sans faute, qu’à raison des désordres
imputables à son lot et doit être assuré, en garantie obligatoire, à
hauteur du coût de l’ouvrage sur lequel il intervient ou dans la limite
de la franchise du Contrat collectif de RC décennale aux termes duquel
il dispose de la qualité d’assuré.
Dès lors, dans le cadre d’une mise en jeu de la RC décennale, sauf
stipulation expresse sur un éventuel caractère collectif de la franchise
à l’ensemble des membres du groupement non solidaire, figurant dans
le CG ou les CP de la police collective, et dont il doit être fait état dans
la clause assurance du marché, la franchise est opposable
individuellement à chacun des membres du groupement.
II – POLICES DOMMAGES OUVRAGE
Refus de garantie en DO dans le délai de 15 jours
Cass Civ 3ème 11 juillet 2019 Pourvoi N° 18-17.869
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mars 2018), que la société HMC a fait
construire une résidence de tourisme comportant des logements, un restaurant et un
centre de thalassothérapie ; que la société HMC a souscrit auprès de la société Axa
France IARD une police d'assurance tous risques chantiers et une police d'assurance
dommages-ouvrage ; que la société HMC a transféré ses engagements à la société HMC
Val André ; que, des désordres affectant le bassin du centre de thalassothérapie étant
apparus, les sociétés HMC et HMC Val André ont assigné la société Axa France IARD
en paiement de sommes ;
Attendu que les sociétés HMC et HMC Val André font grief à l'arrêt de rejeter leurs
demandes formées à l'encontre de la société Axa France IARD tant en sa qualité
d'assureur tous risques chantier qu'en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Axa France IARD avait reçu la déclaration
de sinistre litigieuse le 3 février 2011 et qu'elle avait notifié sa décision de refus de
garantie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 février
2011, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif erroné mais
surabondant et sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations
rendaient inopérantes, que, le délai impératif de quinze jours ayant été respecté,
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toutes demandes à l'encontre de la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur
dommages-ouvrage devaient être rejetées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé
Aux motifs, sur l'acquisition de la garantie DO par suite du non-respect des
délais de notification, qu'aux termes de l'article 5.1 des conditions générales
de la police DO « l'assuré doit déclarer le sinistre dans les cinq jours ouvrés à
partir du moment où il en a connaissance » ; « à compter de la réception de la
déclaration de sinistre, l'assureur dispose d'un délai de 10 jours pour signifier
à l'assuré que la déclaration n'est pas réputée constituée et lui réclamer les
renseignements manquants » ; par ailleurs, l'article 5.3 desdites conditions
générales prévoient expressément que « lorsqu'il décide de ne pas recourir à
une expertise, l'assureur notifie à l'assuré son offre d'indemnité ou
sa décision de refus de garantie dans le délai de 15 jours à compter
de la réception de la déclaration de sinistre réputée constituée » ;
il résulte clairement de ces dispositions qu'à compter de la réception de la
déclaration de sinistre, deux délais s'ouvrent et s'imposent à l'assureur, sous
peine de se voir sanctionner par acquisition automatique de la garantie objet
de la déclaration ; le premier délai est un délai de 10 jours ouvert à l'assureur
pour signifier à son assuré que la déclaration n'est pas réputée constituée et lui
réclamer les renseignements manquants ;
le second délai est un délai de 15 jours pendant lequel, à défaut d'expertise,
l'assureur doit notifier à son assuré son offre d'indemnité ou sa décision de
refus de garantie ; en l'espèce, il n'est pas contesté que la société AXA a reçu la
déclaration de sinistre litigieuse le 3 février 2011 ;
que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 février
2011, la société AXA a notifié à son assuré sa décision de refus de garantie,
expliquant clairement cette décision par l'absence de réception et
l'absence de mise en demeure adressée à l'entreprise ; au regard de
la teneur explicite de cette lettre du 16 février 2011, notifiant une décision de
refus de garantie, force est de constater que le délai impératif de 15
jours prévu à l'article 5.3 susvisé était seul applicable et qu'il a
été parfaitement respecté ; la sociétés HMC et HMC VAL ANDRE ne
sauraient par conséquent se prévaloir d'une quelconque sanction à l'encontre
de la société AXA pour manquement à ses obligations d'instruction ; et sur la
mobilisation de la garantie DO, que la déclaration de sinistre a été adressée
le 3 février 2011, de telle sorte qu'il convient de se place à cette seule date pour
apprécier si les conditions de mise en oeuvre de la police DO sont satisfaites ;
à ce titre, il n'est pas contesté que les travaux litigieux n'étaient
pas réceptionnés au moment de la déclaration de sinistre ;
il s'ensuit que s'agissant de la mise en oeuvre d'une assurance DO, en
application de l'article L 242-1 al. 8 du code des assurances, l'assurance DO
peut être mobilisée avant réception, si après mise en demeure restée
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infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage est résilié pour inexécution de ses
obligations par l'entrepreneur ; ces deux formalités : mise en demeure
et résiliation sont obligatoires et cumulatives, sauf dans l'hypothèse
où l'entreprise a disparu ; la lettre adressée le 5 novembre 2010 par le maître
d'oeuvre MS2A à la société CREA SOLS ne constitue nullement une mise en
demeure au sens de l'article L. 242-1 susvisé ; cette lettre fait certes suite à la
réunion de chantier qui s'est déroulée le même jour et au cours de laquelle les
problèmes de fuites dans les bassins ont été abordés ; toutefois, elle vise
précisément à transmettre à la société CREA SOLS les instructions pour la
suite des travaux (fourniture d'un carnet de détails précis pour validation
avant exécution ; transmission d'un planning détaillé) de nature à remédier
auxdites fuites ; à cette date, il n'était pas dans les intentions du maître
d'ouvrage de résilier le contrat mais bien au contraire de parvenir à son
exécution dans le respect des règles de l'art ; il n'était pas davantage acquis
que la société CREA SOLS était dans l'incapacité d'honorer ses obligations ;
outre cette absence de mise en demeure, les sociétés HMC et HMC VAL
ANDRE ne démontrent pas, et au demeurant ne soutiennent pas, qu'elles
avaient procédé à la résiliation du contrat de louage d'ouvrage à la date
d'envoi de la déclaration de sinistre ; enfin, il est indifférent que la société
CREA SOLS ne soit plus en capacité d'exécuter le contrat de louage
d'ouvrage par suite de sa mise en liquidation judiciaire, celle-ci étant
postérieure à la déclaration de sinistre ; au regard de ces éléments, sans plus
amples développements, à défaut pour les sociétés HMC et HMC VAL
ANDRE d'avoir satisfait aux deux formalités préalables à la déclaration de
sinistre avant réception, la police DO souscrite auprès de la société AXA ne
peut être mobilisée et toute demande à son encontre est écartée ; le jugement
dont appel est infirmé de ce chef ; en conséquence, toutes demandes à l'encontre
de la société AXA en sa qualité d'assureur DO des sociétés HMC et HMC
VAL ANDRE sont rejetées » (arrêt attaqué, pages 27 à 29) ;
1°/ Alors que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est
soumis ; que la lettre adressée le 16 février 2011 par l'assureur à
son assurée mentionnait clairement que la mise en jeu de la
garantie dommages ouvrage apparaissait « manifestement
injustifiée » motifs pris que « le désordre déclaré, défaut
d'étanchéité du bassin », était « survenu au cours de la première
année suivant la réception de l'ouvrage » et que, pendant cette
période, la garantie dommages ouvrage ne prend effet qu'après
mise en demeure adressée à l'entreprise d'exercer ses obligations
restée infructueuse pendant un délai de quatre-vingt dix jours ; de
sorte qu'en affirmant que par ladite lettre, la société AXA avait notifié à son
assureur sa décision de refus de garantie, et qu'elle aurait « expliqué
clairement cette décision » par « l'absence de réception » et l'absence de mise
en demeure adressée à l'entreprise, la cour d'appel a méconnu le principe ci-
dessus visé ;
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2°/ Et alors qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre au moyen
des écritures des sociétés HMC et HMC-Val André tiré de ce que
l'assureur ne pouvait, abandonnant le motif initial de son refus de
garantie au titre de la garantie dommages-ouvrage -refus fondé
sur l'absence de réunion des conditions de cette garantie en cas
de sinistre déclaré dans l'année suivant la réception- lui
substituer un motif nouveau au-delà du délai de quinze jours
prescrit à l'article A243-1, annexe II, du code des assurances, la
cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de
procédure civile qu'elle a violé.
Emergence d’un nouveau concept celui d’assignation
tardive : Après un refus de garantie un assuré DO assigne
l’assureur DO quelques jours avant l’expiration du délai de
deux ouverts par sa déclaration, mais au-delà du délai de RC
décennale…
Cass Civ 3ème 11 juillet 2019 Pourvoi N° 18-17.433
Vu l’article L. 121-12 du code des assurances et l’annexe II B 4° à l’article A. 243-1
du même code ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 14 février 2018), que, dans la perspective de la
construction d’une maison individuelle sur un terrain dont elle est propriétaire,
Mme X... a souscrit auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF)
un contrat d’assurance couvrant les garanties obligatoires ; que, l’entreprise chargée
des travaux ne les ayant pas achevés, une réception tacite est intervenue le 8 février
2004 ; que, par lettre du 26 décembre 2011, Mme X... a déclaré à la MAF des infiltrations
d’eau au rez-de-jardin et au rez-de-chaussée de l’habitation, puis a apporté le 10 janvier
2012 des précisions à la société d’assurance ; que la MAF a notifié à Mme X... un refus
de garantie par lettres des 12 mars et 17 juillet 2012; qu’après avoir, par assignation
en référé du 11 mars 2014, sollicité l’organisation d’une expertise, Mme X... a
assigné la MAF en indemnisation de préjudices matériels et d’un trouble de
jouissance ;
Attendu que, pour rejeter l’exception de subrogation et condamner la MAF à payer à
Mme X... différentes sommes à titre d’indemnisation des désordres, l’arrêt retient que
la MAF n’avait évoqué les dispositions de l’article L. 121-12 du code des
assurances dans aucune des lettres notifiant à l’assurée son refus de garantie, de
sorte que, n’ayant pas attiré l’attention de son assurée sur son recours subrogatoire, elle
ne saurait reprocher à celle-ci de l’avoir empêchée d’exercer ce recours ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’assureur dommages-ouvrage qui dénie sa garantie
n’est pas tenu de rappeler à l’assuré, quand il lui notifie son refus de garantie, la
position qu’il prend en ce qui concerne l’exercice du droit de subrogation, la cour
d’appel a violé les textes susvisés ;
Article L121-12 C Ass
« L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de
cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont
causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers
l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en
faveur de l'assureur ».
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Annexe II B 4° à l’article A. 243-1 : 4° « L'assureur est tenu de notifier à l'assuré, pour
l'information de celui-ci, la position définitive que, sur le vu du rapport complémentaire, il
estime devoir prendre en ce qui concerne l'exercice du droit de subrogation ouvert à son
profit par l'article L. 121-12. »
Contrairement à ce qu’avait estimé la cour d’appel de Paris en son temps, le
fait d’assigner hors délai décennal, l’assureur dommages ouvrage à la suite
d’une position de non garantie transmise au cours du délai décennal, ne peut
être considéré comme fautif par lui-même, sans démonstration d’une faute de
l’assuré.
Paris 19 ch sect B 12 septembre 2002 RG n° 2002/02168, RDI 2002, p. 509,
obs. G.Durry et contra Civ. 3e, 31 mars 2004, n° 399 RDI 2004, p. 252, obs.
Pascal Dessuet
Attendu que pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que le délai de
forclusion de l’action en responsabilité édictée par l’article 1792 du Code
civil à l’encontre des constructeurs expirait un mois après la notification par
l’assureur de son refus de prise en charge, que la MMA, qui n’avait pas
indemnisé ses assurés et qui n’avait pas encore fait l’objet d’une assignation
de ceux-ci, n’avait pas qualité pour agir contre les constructeurs et qu’en
assignant cet assureur en référé postérieurement au délai de prescription
alors qu’ils disposaient du temps nécessaire pour le faire dans ce délai, les
époux X. n’ont pas permis à la MMA d’exercer utilement ses recours ;
Qu’en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser
l’existence d’une faute à la charge des époux X. ayant privé l’assureur
dommages-ouvrage du bénéfice de la subrogation pouvant s’opérer en sa
faveur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
on rappellera, qu’au terme de l’article 9 de la convention CRAC, par
dérogation au droit applicable en la matière, les prescriptions à l’égard des
assureurs RC décennale, sont interrompues par une simple lettre recommandée
avec accusé de réception.
On pourra aussi citer dans le même sens à propos d’une police maître
d’ouvrage, l’ancêtre de la police dommage ouvrage :
Civ. 1re, 4 novembre 1992, n° 89-18.595, arrêt n° 1372
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu’à la suite de désordres
apparus dans l’ensemble immobilier qu’avait fait construire la société civile
immobilière François-Joseph Talma, les syndicats des copropriétaires ont
assigné le syndic de cette société déclarée entre temps en liquidation des biens
et le Groupe des assurances mutuelles de France (GAMF) auprès duquel elle
avait souscrit une police "maître de l’ouvrage" ; que l’assureur a demandé,
par application de l’article L. 121-12, alinéa 2, du Code des assurances, à être
déchargé en tout ou partie de sa garantie en alléguant que les syndicats des
copropriétaires, qui n’avaient pas assigné les constructeurs dans le délai de la
garantie décennale et l’avaient assigné lui-même trop peu de temps avant
l’expiration de ce délai, l’avaient privé de la possibilité d’exercer son recours
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subrogatoire contre les responsables du sinistre ; que l’arrêt attaqué (Paris,
23 mai 1989) a condamné le GAMF à garantie ;
Attendu, d’abord, que la cour d’appel n’avait pas à répondre au moyen tiré du
fait que le GAMF n’avait pas disposé d’un délai de soixante jours ou d’un
"délai équivalent" pour faire connaître sa décision sur le principe de sa
garantie, dès lors que l’assureur reconnaissait lui-même, dans ses
conclusions, que la loi du 4 janvier 1978 n’était pas applicable en l’espèce
s’agissant d’un chantier ouvert avant le 1er janvier 1979 ;
Attendu, ensuite, que l’arrêt retient que l’assignation délivrée au GAMF plus
d’un mois avant l’expiration du délai de la garantie décennale à compter du
plus ancien des procès-verbaux de réception, lui laissait un temps suffisant
pour interrompre le cours du même délai à l’égard des constructeurs ; qu’en
considérant ainsi qu’il suffisait à l’assureur, qui ne contestait pas sa garantie,
de payer l’indemnité pour bénéficier de la subrogation dans les droits de ses
assurés et rendre ainsi recevable son recours contre les constructeurs
responsables des désordres, la cour d’appel a répondu aux conclusions par
lesquelles l’assureur faisait valoir qu’il ne disposait d’aucune action contre
ces constructeurs ; qu’il s’ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune
de ses branches.
Cf aussi La possibilité de déclarer un sinistre DO dans les deux ans de sa
connaissance y compris au-delà des 10 ans suivant la réception, ne prive pas
l’assureur de soulever dans certain cas la déchéance pour subrogation
devenue impossible…
Cass Civ 3ème 8 février 2018 N° de pourvoi : 17-10010 JP Karila RGDA 2018
p 201 et J Roussel RDI 2018 p 286
III – ASSURANCES EN GENERAL
La déchéance de garantie pour déclaration tardive, n’est
applicable que si elle est reprise dans la police
Cass Civ 11 juillet 2019 N° 18-18444
Vu l'article L.113-2, 4°, du code des assurances dans sa rédaction applicable en la
cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Orly paradise a souscrit auprès de la société
Allianz IARD (l'assureur) un contrat multirisque habitation « Gold » pour un appartement
situé au Morne Lacroix en Martinique et un contrat multirisque propriété « MPI » pour
d'autres locaux d'habitation situés à la même adresse ; que le 3 janvier 2012, la gérante
de cette société a adressé à l'assureur une déclaration de sinistre concernant des
dommages causés à des appareils électriques en novembre 2011 ; que l'assureur ayant
refusé sa garantie puis ayant versé à la société Orly paradise la somme de 4 150,63
euros au titre du contrat MPI, celle-ci l'a assigné en paiement de certaines sommes afin
d'obtenir la prise en charge intégrale du sinistre ; que la société Orly paradise a été placée
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en liquidation judiciaire, qu'à la suite de la clôture de cette procédure collective, son
activité a été poursuivie par la société Rêve bleu ;
Attendu que pour débouter la société Orly paradise de ses demandes, l'arrêt énonce
que selon les dispositions de l'article L.113-2 du code des assurances, l'assuré est
obligé de donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard
dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de
l'assureur, ce délai ne pouvant être inférieur à cinq jours, constate qu'aux termes des
deux polices d'assurance la déclaration de sinistre devait avoir lieu dans les cinq jours
ouvrés de sa survenance et qu'il résulte de l'article L.113-2 du code des assurances que
l'assureur ne peut valablement se prévaloir de la déchéance de garantie que s'il prouve
que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice d'une importance suffisante, ce
qui a été en l'espèce le cas ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les dispositions
contractuelles applicables prévoyaient la déchéance en cas de déclaration tardive,
la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS
Illégalité de l’exclusion de la garantie les dommages
résultant d'une violation délibérée des règles de sécurité, de
prudence, des règles de l'art et des consignes de sécurité,
Cass Com 3 juillet 2019 N° de pourvoi: 16-18170
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2016), que la société Bourse direct, qui
exerce une activité de prestataire de services d'investissement, a souscrit auprès de la
société AXA France IARD (l'assureur) une police d'assurance couvrant les conséquences
pécuniaires de sa responsabilité civile pour les dommages immatériels causés à ses
clients ; que, par un jugement du 10 juillet 2007, sa responsabilité a été retenue à la suite
d'un ordre de bourse défectueux et l'opération litigieuse jugée inopposable au client, M.
Y..., ayant passé cet ordre, le compte de ce dernier devant être rétabli en son état
antérieur ; que ce jugement ayant été confirmé par un arrêt du 22 octobre 2009, devenu
irrévocable, la société Bourse direct a demandé la garantie de l'assureur et l'a assigné
en paiement d'une certaine somme en exécution de la police souscrite ;
../..
Et sur le second moyen :
Attendu que l'assureur fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que s'il résulte de l'article L. 113-1 du code des assurances que la clause d'exclusion
de garantie doit être formelle et limitée, la clause d'exclusion de garantie dont se prévalait
l'assureur était ainsi rédigée « ne sont pas garantis 4.2 : - « les dommages imputables à
une violation délibérée : - des règles particulières de sécurité et de prudence imposées
par la loi ou un règlement ; - des règles de l'art ou des consignes de sécurité définies
dans les documents techniques.., lorsque cette violation constitue une faute d'une gravité
exceptionnelle dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du
danger
» ; que cette clause n'était ni imprécise ni illimitée, mais renvoyait à des fautes
parfaitement identifiées et identifiables correspondant à l'hypothèse dans laquelle
l'assuré aurait délibérément violé les normes susvisées, sans nécessairement rechercher
le dommage causé au tiers ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé l'article
4.2 des conditions générales de la police d'assurance responsabilité civile de l'assureur
et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en l'espèce, l'assureur faisait valoir, en s'appuyant sur un rapport établi par la
société PriceWaterHouseCoopers pour le compte de la société Bourse direct, que Mme
H..., ancienne salariée de la société Bourse direct, s'était délibérément affranchie des
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règles de prudence les plus élémentaires en s'abstenant, avant de placer l'ordre litigieux
sur le marché, d'en vérifier le détail et la cohérence, s'agissant d'un l'ordre de 88 millions
d'euros passé pour le compte d'un particulier ; que ce rapport faisait notamment
apparaître que « Mme H... avait déclaré que les dix à quinze minutes précédant
l'ouverture du marché étaient les plus chargées de la journée, et d'autant plus le lundi
matin, et qu'elle ne regardait jamais en détail les ordres arrivés en arbitrage à ce moment
là » ; que l'assureur rappelait par ailleurs que la société Bourse direct, qui ne pouvait
ignorer la législation, s'était volontairement abstenue de respecter les dispositions de
l'article 321-62 du règlement général de l'AMF qui lui imposaient de disposer d'un
système de blocage de l'ordre en cas d'insuffisance de provision et de couverture ; qu'en
relevant que la faute commise par la société Bourse direct était constitutive d'une simple
« négligence » ou d'une « erreur matérielle » ou que l'assureur ne démontrerait pas que
la faute de la société Bourse direct était « délibérée », sans s'expliquer sur ces
conclusions et pièces qui démontraient que c'est à la faveur de fautes délibérées que la
société Bourse direct avait créé la moins-value en litige, la cour d'appel a violé l'article
455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en toute hypothèse, les motifs d'un jugement sont dépourvus de l'autorité de la
chose jugée ; qu'en refusant de qualifier la faute de la société Bourse direct de faute
délibérée, au motif qu'il résultait du jugement du 10 juillet 2007 et de l'arrêt confirmatif du
22 octobre 2009 que « la transaction litigieuse [était] une transaction anormale qui
résult[ait] d'une erreur matérielle », la cour d'appel a violé l'article 480 du code de
procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'assureur se prévalait de l'article 4.2 des
conditions générales, qui exclut de la garantie les dommages résultant d'une
violation délibérée des règles de sécurité, de prudence, des règles de l'art et des
consignes de sécurité, l'arrêt retient qu'une telle clause, imprécise et non limitée,
ne permet pas à l'assuré de connaître avec exactitude ce qui est exclu et doit être
réputée non écrite ; que le rejet de l'exclusion invoquée étant justifié par ces seuls
motifs, le moyen qui, en chacune des ses branches, critique les motifs par lesquels la
cour d'appel a, à titre surabondant, retenu l'inexistence, en l'espèce, d'une telle cause
d'exclusion, qu'elle a qualifiée à tort de faute dolosive ou intentionnelle, est inopérant
La notion de dommage immateriel consécutif : le caractère
consécutif s’apprécie par rapport à la garantie du désordre
par la police au titre des dommages matériels et non au fait
qu’une réclamation ait été formulé ou non à ce titre.
(intéressant pour la mobilisation des immatérielsen CNR)
Cass Civ 2
ème
4 juillet 2019 N° de pourvoi: 18-14066 18-14313
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Acropole, aujourd'hui
radiée du registre du commerce et des sociétés, exploitait, sous l'enseigne « Les Baladins
», un hôtel-restaurant situé dans la zone d'activités du Crêt de Mars, sur la commune de
la Ricamarie ; que le 13 juin 2006, des prélèvements réalisés par la direction
départementale des affaires sanitaires et sociales de la Loire ( la DDASS) sur le réseau
intérieur d'eau de cet établissement ont révélé une contamination bactériologique et une
forte turbidité de l'eau ; que l'usage de l'eau du réseau de distribution exploité par la
commune de la Ricamarie a été interdit le 16 juin 2006 ; que les mesures prises par la
DDASS ont permis de rétablir la distribution de l'eau le 12 juillet 2006 pour les douches
et les toilettes de l'hôtel et le 31 août 2006 pour l'alimentation ; que par un jugement du
22 novembre 2006, devenu irrévocable, la commune de la Ricamarie a été jugée
entièrement responsable de l'impropriété de l'eau distribuée par le réseau public et
condamnée « solidairement » avec son assureur, la société Axa France IARD (la société
Axa) à indemniser la société Acropole de l'intégralité de son préjudice ; qu'avant dire droit
sur l'évaluation de ce préjudice, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise comptable
; que parallèlement, la commune de la Ricamarie et la société Axa ont assigné un
propriétaire de locaux situés dans la zone d'activité concernée ainsi que la DDASS en
responsabilité et garantie et obtenu la mise en oeuvre d'une expertise afin de rechercher
les causes et origine de la pollution de l'eau ; qu'au cours de ses opérations, l'expert ayant
émis l'avis que la société Hydro clean, exploitant une station de lavage, située à proximité
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10
de l'hôtel « Les Baladins » pourrait être responsable de la pollution du réseau de
distribution d'eau potable communal, cette société a été attraite en la cause, ainsi que
son assureur, la société Areas dommages ; que la société Hydro clean a assigné en
garantie M. B..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Rowafil,
installateur de la station de lavage, ainsi que l'assureur de cette dernière, la société
Allianz IARD (la société Allianz) ; que la société Axa a assigné en intervention forcée M.
Q..., désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société Acropole par ordonnance du
président d'un tribunal de commerce ; que les instances ont été jointes ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal n° E 18.17.313 :
Attendu que la société Areas dommages fait grief à l'arrêt de dire qu'elle doit garantir la
société Hydro clean dans la limite du plafond de la garantie de base pour les dommages
immatériels consécutifs, de la condamner, in solidum avec la commune de la Ricamarie,
la société Axa et la société Hydro clean à payer à la société Acropole la somme de 374
300 euros en réparation du préjudice résultant de la perte d'exploitation et de la perte de
la valeur du fonds de commerce lors de sa cession, de la condamner avec la société Axa,
dans la limite de son plafond de garantie et la société Hydro Clean à garantir la commune
de la Ricamarie de cette condamnation, de la condamner avec la société Hydro clean à
relever et garantir la commune de la Ricamarie et la société Axa des condamnations
prononcées à leur encontre, et de la condamner à garantir la société Hydro clean des
condamnations prononcées à son encontre en principal, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le
contrat d'assurance souscrit par la société Hydro clean auprès de la société Areas
dommages excluait de la garantie de base, à l'article 14 a), la garantie des « dommages
de toute nature consécutifs aux atteintes à l'environnement provenant de tout fait
engageant la responsabilité de l'assuré commis à l'occasion de l'exploitation de ses
activités », cette stipulation que, « par atteinte à l'environnement, on entend : l'émission,
la dispersion, le rejet ou le dépôt de toute substance solide, liquide ou gazeuse, diffusée
par l'atmosphère, le sol ou les eaux [
] » ; que ce texte, en visant notamment une pollution diffusée par « les eaux » ne distingue
pas selon la nature des eaux polluées ; que la cour d'appel a néanmoins décidé que cette
exclusion de garantie ne s'appliquait pas, aux motifs que « l'introduction d'eau de lavage
polluée dans un secteur du réseau communal d'eau potable ne constitue pas une atteinte
à l'environnement au sens de la police », dès lors que l'article 14 a) ne pouvait « se
comprendre que comme visant l'environnement naturel, ce que confirme la clause
excluant de la garantie « les dommages subis par les éléments naturels dont l'usage est
commun à tous tels que l'air, l'eau, le sol » ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la
clause 14 a) ne limitait pas sa portée à la pollution de l'eau dans son environnement
naturel, et en faisant référence à une clause d'exclusion distincte (art 22 b), applicable à
une garantie spécifique en cas d'atteinte accidentelle à l'environnement et non à la
garantie de base, de portée plus réduite que l'exclusion stipulée à l'article 14 a), la cour
d'appel a dénaturé le sens clair et précis de cette clause et violé l'article 1134 alinéa 1 du
code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article
1103 du même code et le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la
cause ;
2°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que les conditions
générales du contrat souscrit par la société Hydro clean auprès de la société Areas
dommages définissent les dommages immatériels consécutifs comme « tous préjudices
économiques, tels que privation de jouissance, interruption d'un service, cessation
d'activité, perte d'un bénéfice, perte de clientèle
consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis » ; que cette définition
suppose que le dommage matériel d'où procède le dommage immatériel soit
effectivement garanti, c'est-à-dire qu'il soit à la fois couvert par le contrat et invoqué par
un tiers lésé à l'occasion d'une réclamation ; qu'en décidant que « le fait qu'aucune
réclamation n'ait été formulée de ce chef [le dommage matériel] ne fait pas disparaître le
dommage de sorte que la société Areas n'est pas fondée à opposer le plafond de garantie
des dommages non consécutifs », la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de
cette clause et violé l'article 1134 alinéa 1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à
l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du même code et le principe
interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;
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Mais attendu, d'abord, que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de
dénaturation, rendue nécessaire par l'ambiguïté et l'imprécision des termes de l'article 14
a) des conditions générales du contrat d'assurance qui ne définissent ni la notion
d'environnement ni celle de diffusion par les eaux, que la cour d'appel, devant laquelle la
validité de cette clause n'était pas contestée, a estimé que cette disposition ne pouvait
se comprendre que comme visant l'environnement naturel et en a déduit quel'introduction
d'eau de lavage polluée dans un secteur du réseau communal d'eau potable ne
constituait pas une atteinte à l'environnement au sens de la police d'assurance et qu'elle
relevait de la garantie responsabilité civile de base ;
Et attendu, ensuite, qu'ayant constaté que l'introduction d'eau de lavage polluée dans un
secteur du réseau communal d'eau potable relevait de la garantie de base, puis estimé
par des motifs que le moyen ne remet pas en cause, qu'il y avait bien eu un dommage
matériel consistant dans la détérioration de l'eau distribuée par le réseau à l'hôtel Les
Baladins, c'est sans dénaturer la clause de la police d'assurance définissant les
dommages immatériels consécutifs comme « tous préjudices économiques, tels que
privation de jouissance, interruption d'un service, cessation d'activité, perte d'un bénéfice,
perte de clientèle
consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis », laquelle exige seulement
que les dommages matériels ou corporels dont procèdent les dommages immatériels
soient couverts par la police d'assurance, que la cour d'appel, en a déduit que la société
Areas dommages n'était pas fondée à opposer le plafond de garantie des dommages
immatériels non consécutifs ;
IV – LES PROBLEMATIQ UES DE RESPONSABILITE
(Garanties légales)
Le Conseil d’Etat reconnait la double destination d’une serre
agricole équipée de panneaux photovoltaïques : agricole et
production d’énergie
CE 6ème et 5ème chambres réunies 12 juillet 2019 N° 422542 Mentionné dans les tables du recueil
Lebon
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. D..., exploitant
agricole, est propriétaire à Montauban de près de 5 hectares et demi de terres, dont près
de 2 hectares font l'objet d'une exploitation agricole, notamment sous des serres froides
en tunnels d'une surface de près de 0,2 hectare destinées à une production maraîchère
diversifiée. Par des arrêtés du 11 juillet 2013 et du 30 octobre 2014, le maire de
Montauban a délivré à M. D... un permis de construire et un permis de construire
modificatif en vue de l'édification d'une serre de production maraîchère, d'une surface de
près de 2 hectares, d'une longueur de 216 mètres et d'une largeur de 95 mètres pour une
hauteur au faîtage de 5,16 mètres, équipée de panneaux photovoltaïques sur une partie
de la toiture, cet aspect du projet étant pris en charge par la société Fonroche
Investissements qui détiendra le droit de vendre l'électricité produite. La cour
administrative d'appel de Bordeaux, par un arrêt du 25 mai 2018 contre lequel M. D... se
pourvoit en cassation, a rejeté l'appel formé par ce dernier contre le jugement du 18
novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de M.
et Mme A...et de M. et MmeC..., annulé pour excès de pouvoir les arrêtés du 11 juillet
2013 et du 30 octobre 2014.
2. Aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme alors applicable : " Les zones
agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la
commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou
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économique des terres agricoles. En zone A peuvent seules être autorisées : / les
constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole (...) ". Aux termes de
l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Montauban : " 1 /
Hors des secteurs soumis au risque d'inondation, seuls sont admis sous conditions : 1
Les constructions et installations nécessaires à 1'activité agricole (...) ".
3. La circonstance que des constructions et installations à usage agricole puissent
aussi servir à d'autres activités, notamment de production d'énergie, n'est pas de
nature à leur retirer le caractère de constructions ou installations nécessaires à
l'exploitation agricole au sens des dispositions précédemment citées, dès lors que
ces autres activités ne remettent pas en cause la destination agricole avérée des
constructions et installations en cause.
4. Pour juger que les permis de construire litigieux méconnaissaient les dispositions de
l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de Montauban, la cour administrative
d'appel, après avoir relevé que la serre dont ils autorisaient la construction permettrait le
développement de l'exploitation agricole de M. D...en améliorant sa production
maraîchère selon le modèle de production qu'il avait choisi, s'est fondée sur les
dimensions de la serre et sur la circonstance qu'une partie de sa toiture serait recouverte
par des panneaux photovoltaïques destinés à produire de l'électricité pour juger que la
construction ne pouvait être regardée comme nécessaire à l'activité agricole. En statuant
ainsi, alors que l'installation de ces panneaux photovoltaïques ne remettait pas en cause
la destination agricole avérée de la serre, la cour administrative d'appel a commis une
erreur de droit.
Le paiement du solde d’une facture concernant un lot, ne
saurait enclencher la présomption de réception tacite du lot
en question, faute d’établir la prise de possession du lot en
question, alors même que la prise de possession de
l’ensemble de l’ouvrage est intervenue postérieurement
Cass Civ 3
ème
11 juillet 2019 ° N° de pourvoi: 18-18325
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 avril 2018), que M. et Mme O... ont confié à la
société Devillers, assurée auprès de la société Gan assurances IARD (la société Gan),
la construction d'une maison individuelle ; que, se plaignant de désordres et de non-
conformités, ils ont, après expertise, assigné ces sociétés en indemnisation ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis,
ci-après annexés :
Attendu que la société Devillers et la société Gan font grief à l'arrêt de les condamner in
solidum à payer diverses sommes à M. et Mme O... ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme O... avaient pris possession de
l'immeuble en août 2002 et exactement retenu que le paiement de la facture de la
société Devillers en août 2001 était insuffisant pour démontrer une volonté non
équivoque de M. et Mme O... de réceptionner à cette date les ouvrages réalisés par
cette société, la cour d'appel, qui n'a pas constaté la prise de possession du lot par
les maîtres de l'ouvrage, a déduit à bon droit de ces seuls motifs que l'action de M. et
Mme O... introduite dans le délai décennal par l'assignation en référé-expertise du 25 mai
2012 était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé
PREMIER MOYEN DE CASSATION
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13
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum la société
Gan Assurances et la société Devillers à indemniser les époux O... au
titre des travaux de reprise des désordres, du préjudice de jouissance
et des frais de relogement et de déménagement, et de les avoir
condamnées en conséquence in solidum à verser diverses sommes aux
époux O...,
Aux motifs propres que, sur la prescription de l'action, les sociétés
Devillers et Gan invoquent au visa de l'article 1792-4-1 du code civil
la prescription de l'action des époux O... a
ux motifs que si le maître de l'ouvrage a pris possession de
l'immeuble en octobre 2002 compte tenu de l'achèvement à cette
date des autres lots de la construction réalisés par des entreprises
tierces, le paiement des travaux de la société Devillers achevés en
juin 2001 traduit une réception tacite de l'ouvrage, le Gan
considérant que le 8 juin 2001, date d'émission de la facture de la
société Devillers, constituait le point de départ de la prescription
décennale tandis que la société Devillers le situe au 6 août 2001, toutes
deux en déduisant que le référé-expertise initié en mai 2012 était tardif
; que les époux O... le contestent au regard d'une déclaration
d'achèvement des travaux intervenue le 1er août 2002 et d'une prise de
possession de l'immeuble en octobre 2002 et soulignent qu'en première
instance l'entreprise avait elle-même admis une réception tacite en
août 2002 ;
qu'en l'absence de dispositions contractuelles prévoyant une réception
des lots confiés à la société Devillers distincte de celle des autres lots
et indépendante de l'achèvement de la construction d'une part,
compte tenu d'une prise de possession de l'immeuble intervenue au
plus tôt en août 2002 d'autre part,
la cour estime le paiement de la facture de la société Devillers en
août 2001 insuffisant pour démontrer une volonté non équivoque
du maître de l'ouvrage de réceptionner à cette date les ouvrages
de l'intéressée,
ce qu'admettait au demeurant la société Devillers en première instance
puisqu'elle-même datait la réception d'août 2002 ; que le jugement sera
donc confirmé en ce qu'il a dit l'action des époux O... recevable puisque
leur assignation en référé-expertise, interruptive de prescription, date
du 25 mai 2012; et aux motifs éventuellement adoptés que, si la société
Gan Assurance Iard soulève la prescription de l'action en
responsabilité décennale au motif que la date de la réception des
travaux doit être fixée à la date d'émission de la dernière facture soit le
8 juin 2001, il sera remarqué que la société Devillers précise dans ses
conclusions que la réception des travaux est intervenue en août 2002,
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14
date avancée par les époux O... et que cette date est confirmée par
l'expert judiciaire M. G... et par l'expert sollicité par les époux M. J... ;
que ce dernier expert précise que les époux O... ont emménagé en
octobre 2002 ; qu'en l'absence de procès-verbal de réception versé aux
débats, il sera donc considéré qu'il existe un accord entre les deux
parties pour considérer qu'une réception tacite est intervenue entre les
époux O... et l'entreprise Devillers au mois d'août 2002 ; qu'en tout état
de cause l'expert G... évoque un accusé de réception par le Gan de la
demande en garantie faite par l'entreprise Devillers et la nomination
d'un expert assurances le 5 décembre 2002, et non 2012 comme
mentionné par erreur matérielle ; que la saisine de la société Gan
Assurance dans le délai décennal est confirmée par un courrier de
l'assureur daté du 14 juin 2006 versé aux débats par lequel une
proposition d'indemnisation de 4 264,04 € est adressée à M. et Mme
O... pour l'indemnisation des désordres liés au problème d'étanchéité
entre la terrasse et la façade arrière et les fissures du dallage ; que ce
courrier précisait également aux maîtres de l'ouvrage le refus de prise
en charge du défaut d'horizontalité de la construction et le défaut de
verticalité des murs de la buanderie et constituait clairement la réponse
de la société Gan Assurance Iard à une demande de prise en charge des
dommages dans le cadre de la responsabilité décennale ; qu'enfin c'est
en avril 2012 à réception du rapport de M. J..., expert qu'ils avaient
requis, que M. et Mme O... seront en mesure de connaître précisément
les-désordres qui leur permettent de saisir le juge des référés ; que
l'action en responsabilité décennale sera déclarée recevable,
Alors d'une part que la réception partielle d'un lot n'est pas prohibée
par la loi ; que les parties peuvent donc la prévoir d'un commun accord
dans le marché lui-même ou procéder a posteriori à une réception
partielle, même si elle n'a pas été contractuellement prévue ; qu'en
déduisant l'absence de réception tacite des travaux de la société
Devillers invoquée par les sociétés Gan Assurances et Devillers de
l'inexistence de stipulation contractuelle prévoyant une réception des
lots confiés à ce locateur d'ouvrage distincte de celle des autres lots et
indépendante de l'achèvement de la construction, la cour d'appel a violé
l'article 1792-6 du code civil,
Alors d'autre part que la réception partielle d'un lot, comme la
réception unique de l'ouvrage, peut être tacite lorsque le maître de
l'ouvrage manifeste une volonté non équivoque d'accepter les travaux
de ce lot en l'état ; qu'elle intervient par hypothèse avant l'achèvement
de l'ouvrage et avant toute prise de possession possible de l'ouvrage
par le maître de l'ouvrage ; que l'absence de prise de possession des
lieux ne suffit donc pas à écarter la réception tacite lorsqu'il s'agit de
la réception partielle d'un lot ; qu'en refusant de déduire du paiement
de la facture de la société Devillers en août 2001 la manifestation d'une
volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de réceptionner à cette
date les ouvrages de celle-ci en raison de la prise de possession de
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l'immeuble intervenue au plus tôt en août 2002, la cour d'appel a statué
par un motif impropre à écarter la réception tacite partielle du lot de
la société Devillers avant cette dernière date ; qu'elle a ainsi privé sa
décision de base légale au regard du même texte,
Alors par ailleurs que le délai de forclusion de l'action en responsabilité
décennale ne peut être interrompu que par une demande en justice, une
mesure conservatoire ou un acte d'exécution forcée ; que la demande
de garantie du locateur d'ouvrage adressée à son assureur de
responsabilité civile décennale, la nomination d'un expert d'assurance
par cet assureur et la réponse de celui-ci à la demande de prise en
charge des dommages, ne constituent nullement des actes interruptifs
du délai de forclusion ; qu'en l'espèce la cour d'appel a néanmoins faire
produire à la demande de garantie de la société Devillers adressée à
son assureur, la nomination d'un expert d'assurance par celui-ci et la
réponse qu'il a donnée à la demande de prise en charge des dommages
un effet interruptif du délai d'action en responsabilité décennale au
profit des époux O... ; qu'elle a donc violé les articles 1792-4-1 du code
civil, 2241 et 2244 du code civil, dans leur rédaction applicable en la
cause,
Alors enfin que le délai d'action en responsabilité décennale court à
compter de la réception des travaux, sans considération de la date à
laquelle le maître de l'ouvrage a été en mesure de connaître
précisément les désordres dont il entend obtenir réparation ; qu'en
l'espèce, pour fixer la date de réception, la cour d'appel s'est attachée
exclusivement à la date à laquelle les époux O... auraient été en mesure
de connaître précisément les désordres litigieux ; que ce faisant, elle a
violé l'article 1792-4-1 du code civil, dans sa rédaction applicable en la
cause.
Par contre la présomption de réception tacite tombe en cas
de preuve positive de ne pas recevoir
Cass Civ 3ème 27 juin 2019 N° de pourvoi: 18-17072
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 21 février 2018), que M. E... a confié à M. T...,
assuré auprès de la société MAAF assurances (la société MAAF), des travaux de
plomberie et de climatisation à réaliser dans un local professionnel appartenant à la
société civile immobilière Casaluna (la SCI) et situé dans un immeuble en copropriété ;
que M. T... a assigné M. E... en paiement d'un solde restant dû ; qu'invoquant des
malfaçons et contestant le paiement des travaux supplémentaires, M. E... et la SCI ont,
après expertises, assigné en intervention forcée le syndicat des copropriétaires de
l'immeuble Le Cardinal (le syndicat des copropriétaires), assuré auprès de la société GAN
; que la société MAAF et la société GAN ont été appelées à l'instance ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la SCI et M. E... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes fondées sur
l'article 1792 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants,
que les travaux avaient été refusés par M. E..., ce dont il résultait une absence de
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volonté non équivoque de les recevoir avec ou sans réserves, la cour d'appel, qui
n'était pas tenue de procéder à une recherche ni de répondre à des conclusions que ses
constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire l'absence de réception tacite et
a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Dans le cadre d’un CMI, le Maitre de l’ouvrage dispose d’un
délai de 8 jours à compter de la réception, pour faire état des
réserves (Rappel) Art L 231-8 CCH
Cass Civ 3ème 11 juillet 2019 N° 18-14511
Vu l'article L. 231-8 du code de la construction et de l'habitation ;
Attendu que le maître de l'ouvrage qui ne s'est pas fait assister lors de la réception
peut, dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à celle-ci,
dénoncer les vices apparents qu'il n'avait pas signalés lors de la réception afin qu'il
y soit remédié au titre de l'exécution du contrat ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. R... dirigées contre la société QBE France,
l'arrêt retient que le procès-verbal de réception ne mentionne aucune réserve et que
M. R... se plaint de désordres apparents ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à écarter l'application des garanties
revendiquées par M. R... dès lors qu'il ne résulte, ni des constatations de l'arrêt ni
des conclusions des parties que M. R... était assisté lors des opérations de
réception, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Le non-respect de la réglementation thermique 2005 pour
les températures d'été ne constitue pas une impropriété à
destination
Cass Civ 11 juillet 2019 N° de pourvoi: 18-16.751
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 1er février 2018), que la société civile immobilière
Claudahoa (la SCI) a confié à l'Eurl Mabe Habitat (l'Eurl), assurée auprès de la société
Sagena, la rénovation d'une maison et son extension ; que, soutenant que le nouveau
bâtiment ne correspondait pas à celui prévu par le permis de construire et était affecté de
diverses malfaçons et d'une température excessive l'été, la SCI a, après expertise,
assigné l'Eurl et la société Sagena en indemnisation de ses préjudices ; que l'Eurl a
reconventionnellement sollicité le paiement d'un solde restant dû sur travaux ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de dire que l'Eurl avait été défaillante dans son devoir
de conseil et que ce défaut de conseil était la cause d'une perte de chance pour elle de
ne pouvoir obtenir une maison conforme à la réglementation thermique 2005 sans la
démolition/reconstruction préconisée par l'expert judiciaire, de fixer cette perte de chance
à 25 % du prix de cette démolition/reconstruction, soit à la somme de 52 386,28 euros,
de fixer à 4 000 euros son préjudice de jouissance pendant les travaux de reconstruction
sur une période de onze mois, de fixer à 1 000 euros le montant des dommages et intérêts
dus par l'Eurl pour ce chef de préjudice, de rejeter sa demande en paiement de la somme
de 88 000 euros pour le retard pris par les travaux de construction, de dire que le non-
respect de la réglementation thermique 2005 pour les températures d'été ne constituait
pas une impropriété à destination, de rejeter ses demandes et celles de l'Eurl dirigées
contre la société SMA, assureur décennal, et de condamner l'Eurl à lui payer la somme
de 34 359,21 euros, après déduction de la somme de 19 027,07 euros ;
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Mais attendu qu'ayant relevé, sans se fonder ni sur une immixtion fautive, ni sur une
acceptation délibérée des risques, que l'Eurl, qui n'avait eu aucun rôle dans la conception
de l'ouvrage, n'avait fait que suivre les instructions du maître de l'ouvrage et que c'était
à juste titre que la SMA faisait valoir que le non-respect de la réglementation
thermique 2005 pour les températures d'été ne constituait pas une impropriété à
destination, la cour d'appel a pu en déduire, d'une part, que ce défaut de conseil ne
pouvait être analysé que comme une perte de chance pour le maître de l'ouvrage de ne
pouvoir obtenir une maison conforme à la réglementation thermique 2005, d'autre part,
que l'action directe de la SCI et l'action en garantie de l'Eurl devaient être rejetées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
V LES PROBLEMATIQUES DE RESPONSABILITE
(Autres que les Garanties légales)
Responsabilité au titre des vices et non conformités
apparents (Art 1642-1 C Civ ) : L’interruption du délai de
forclusion d’un an n’entraine pas d’interversion
Cass Civ 3ème 11 juillet 2019 N°18-17.856
Vu l’article 1648 du code civil, dans sa version applicable au litige ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 avril 2018), que la société civile
immobilière Les Hauts de Septèmes (la SCI) a vendu en l’état futur d’achèvement une
maison d’habitation à M. et Mme Y... ; que la livraison, prévue au plus tard à la fin du
premier trimestre 2007, est intervenue avec réserves le 14 décembre 2007 ; qu’une
ordonnance de référé du 11 mars 2008 a condamné sous astreinte la SCI à lever les
réserves figurant au procès-verbal de livraison ; qu’une seconde ordonnance du 3 mars
2009 a ordonné une expertise ; que, le 15 juillet 2011, M. et Mme Y... ont assigné la SCI
en réparation au titre des réserves non-levées et du retard de livraison ; que la SCI a
appelé en garantie la société X..., architecte, la société Coordination économie de la
construction (CEC), pilote de l’opération, la société Menuiseries fermetures du Vaucluse
(MFV), titulaire du lot menuiseries, représentée par son liquidateur, la société Figuière,
titulaire du lot terrassement, représentée par son liquidateur, et la société CIC Lyonnaise
de banque (CIC), caution de la société Figuière ;
Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion invoquée par la
société X... et la SCI et les condamner à payer certaines sommes à M. et Mme Y..., l’arrêt
retient que la livraison de la maison a eu lieu le 14 décembre 2007, avec réserves, que
M. et Mme Y... ont assigné en référé le vendeur dans le délai de l’article 1648, alinéa 2,
du code civil pour les vices et non-conformités apparents, que l’ordonnance du 11 mars
2008 a reconnu le droit de M. et Mme Y... d’obtenir réparation des désordres énumérés,
que les droits constatés par une décision de justice se prescrivent par le délai de dix
années à compter de celle-ci, que l’ordonnance de référé a eu un effet non seulement
interruptif de forclusion, mais également interversif du délai qui a été à son tour
interrompu par l’assignation en référé-expertise, de sorte que l’action intentée par M. et
Mme Y... est recevable ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’à la suite de l’ordonnance de référé du 11 mars 2008 ayant
interrompu le délai de forclusion courant depuis la livraison de la maison le 14 décembre
2007, un nouveau délai d’un an avait couru à compter de cette interruption, lui-même
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interrompu par l’ordonnance de référé du 3 mars 2009 ordonnant une expertise, décision
à compter de laquelle un nouveau délai d’un an avait couru, de sorte qu’en n’assignant
au fond le vendeur en l’état futur d’achèvement que le 15 juillet 2011, soit plus d’un an
après l’ordonnance du 3 mars 2009, M. et Mme Y... étaient irrecevables comme forclos
en leur action, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Les promoteurs tout comme les constructeurs ne sont tenus
des dommages intermédiaires qu’à raison d’une faute
prouvée
Cass Civ 3ème 27 juin 2019 N° 18-14786
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 21 décembre 2017), que, ayant acquis, par acte
du 7 juin 2002, un appartement vendu en l'état futur d'achèvement par la société F..., M.
B..., se plaignant de désordres du carrelage, a, après expertise, assigné le vendeur en
indemnisation, ainsi que son assureur, la SMABTP ;
Attendu que, pour retenir la responsabilité contractuelle de la société F... et la condamner
à payer le coût des travaux de réparation et des dommages et intérêts pour le préjudice
de jouissance, l'arrêt retient que le vendeur d'immeuble à construire est tenu d'une
obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices, dont il ne peut s'exonérer
que par la preuve de la survenance d'un cas de force majeure et que la société F..., qui
a livré un ouvrage affecté d'un vice de fissuration dont l'origine est exclusivement
imputable à la pose du résilient phonique dont elle avait la charge, est engagée et obligée
à réparation intégrale des préjudices subis à raison de cette inexécution ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le vendeur d'immeuble à construire est, comme les
constructeurs, tenu, à l'égard de l'acquéreur d'une responsabilité pour faute
prouvée en ce qui concerne les désordres intermédiaires, la cour d'appel a violé le
texte susvisé ;
Pour un exemple de trouble de voisinage imputable à un
contrôleur technique
Cass Civ 3ème 11 juillet 2019 N° de pourvoi: 18-18.179
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 avril 2018), que M. et Mme P...,
assurés en multirisques habitation par la société Generali, ont acquis une parcelle de
terrain en pente sur laquelle ils ont fait édifier une villa avec piscine ; que M. et Mme C...
sont propriétaires d'une parcelle située en contrebas sur laquelle ils ont fait édifier une
villa avec piscine, avec création d'une aire de retournement, d'un garage et d'une aire de
jeu, ayant nécessité un décaissement important du talus ; que sont intervenus pour cette
opération la société 3GE, assurée auprès de la SMABTP, puis de la société L'Auxiliaire,
auteur d'une étude de faisabilité géotechnique, la société Golf ingénierie, chargée des
plans de structure, M. S..., architecte, assuré auprès de la MAF, chargé par contrat d'une
mission complète de maîtrise d'oeuvre, la société Casa Concept, chargée d'une mission
dite de coordination, la société Bureau Veritas, contrôleur technique, l'Eurl W..., assurée
auprès de la société AXA France IARD, pour les travaux de terrassement, et l'entreprise
G... Y..., assurée auprès de la société MAAF, pour les travaux de maçonnerie et de gros
oeuvre ; que M. et Mme C... sont assurés en multirisques habitation auprès de la société
Generali ; que M. et Mme P... ont fait édifier un mur de soutènement sur leur parcelle ;
qu'à la suite d'un épisode pluvieux, divers désordres sont apparus sur les parcelles P...
et C... ; que la société Generali a préfinancé divers travaux de reprise ; que M. et Mme
C... et la société Generali ont, après expertise, assigné M. et Mme P... et les divers
intervenants en paiement de sommes et que M. et Mme P... ont reconventionnellement
sollicité l'indemnisation de leurs préjudices ;
Page
19
Sur le moyen unique du pourvoi incident du Bureau Véritas et de la société QBE
insurance, ci-après annexé :
Attendu que la société Bureau Véritas et la société QBE insurance font grief à l'arrêt de
déclarer M. S..., la société Casa Concept, la société Bureau Veritas et l'Eurl W...
responsables chacun des entiers dommages survenus en décembre 2008 sur les
parcelles de M. et Mme P... et de M. et Mme C... ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'à l'égard de M. et Mme P..., la responsabilité du
Bureau Veritas pour trouble anormal de voisinage était engagée, puisqu'il existait
un lien de causalité directe entre les troubles subis par eux en raison des travaux
réalisés sur le fonds voisin et la réalisation de sa mission de contrôle technique, la
cour d'appel a pu, sans se contredire, déclarer M. S..., la société Casa Concept, le Bureau
Veritas et l'Eurl W... responsables chacun des entiers dommages survenus en décembre
2008 sur les parcelles de M. et Mme P... et de M. et Mme C... ;
Veille législative et règlementaire
+ Le défaut de qualité pour agir du syndic de copropriété cessera d’être
un moyen dilatoire pour ruiner une procédure au fond en matière de
désordre à la construction....
Décret n° 2019-650 du 27 juin 2019 portant diverses mesures relatives au
fonctionnement des copropriétés et à l'accès des huissiers de justice aux
parties communes d'immeuble
Article 12
L'article 55 est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi
rédigé : « Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du
syndic à agir en justice. » ;
Depuis plusieurs décennies nous assistions à un détournement de la loi conduisant à
faire en sorte que l’habilitation du syndic pour ester en justice conçue à l’origine pour
éviter d’entraîner les copropriétaires dans des procédures coûteuses et inutiles, conduise
à faire en sorte qu’après plusieurs années d’expertise et de procédure, l’assureur d’un
constructeur voire l’assureur DO puisse soulever ce moyen au fond pour échapper à
toute condamnation ...
+ Décret n° 2019-641 du 25 juin 2019 relatif aux travaux réservés par
l'acquéreur d'un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement NOR:
LOGL1902697D
Actualité légale et jurisprudentielle en matière d'assurance construction juin/juillet 2019 - Septembre 2019
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