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A jour juillet 2018
ACTUALITE LEGALE ET
JURISPRUDENTIELLE EN
MATIERE D’ASSURANCE
CONSTRUCTION
2018
Pascal DESSUET
Chargé d'enseignements à l'Université de Paris Est Créteil (UPEC) et à L’université de Paris I
Panthéon Sorbonne
AON - Directeur Délégué Construction Immobilier
Le matériau indispensable pour aider dans vos activités rédactionnelles tant en
matière de police que de conclusions dans le cadre d’un contentieux.
I - L’OBLIGATION D’ASSURANCE
Le fait de ne pas satisfaire à l’obligation d’assurance pour
un constructeur engage la responsabilité civile personnelle
du gérant de la société et le rend débiteur des indemnités
sur ses biens propres.
Cass Civ 3 ème 7 Juin 2018 Pourvoi N°16-27.680
Vu l’article L. 223-22 du code de commerce, ensemble les articles L. 231-1 et L. 241-8
du code de la construction et de l’habitation et L. 241-1 et L. 243-3 du code des
assurances ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 13 octobre 2016), que Mme Y... et son époux
ont confié la construction de leur maison à la société ABC construction (la société) ; que
les plans ont été réalisés par M. A..., architecte, par ailleurs gérant de la société ;
qu’après expertise, Mme Y... et son époux, se plaignant notamment de désordres, ont
assigné la société et M. A... en requalification du contrat en contrat de construction de
maison individuelle, en annulation de ce contrat et en indemnisation ; que, Joachim Y...
étant décédé, Mme Y... et ses enfants, Stéphane et Isabelle (les consorts Y...), ont
repris l’instance en leur nom ;
Attendu que, pour rejeter la demande des consorts Y... tendant à ce que M. A... soit
condamné, avec la société, à indemniser le préjudice causé par le défaut de
souscription de l’assurance de responsabilité décennale et à rembourser les sommes
résultant de l’apurement des comptes, l’arrêt retient que M. A... n’est pas
personnellement le cocontractant ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. A... n’avait
pas commis des fautes séparables de ses fonctions sociales engageant sa
responsabilité personnelle en omettant de conclure un contrat de construction de
maison individuelle et de souscrire une assurance de responsabilité décennale, la cour
d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision;
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A rapprocher de :
Cass Civ 3ème 14 décembre 2017° de pourvoi: N° 16-24492
Cass Civ 3ème 10 Mars 2016 N° 14-15326 Note Maud Asselain RGDA mai 2016 n°
5, P. 255 Jean Roussel, RDI 2016 p.415 D. 2016. 656, obs. A. Lienhard ; Rev.
sociétés 2016. 370, obs. P. Pisoni
La reprise dans la police DO (Marché public) des clauses
types, les rend applicables y compris en assurance
facultative
CE Section du contentieux, 7ème et 2ème chambres réunies 26 Mars 2018 N° 405109 COMMUNE
DE MONTEREAU-FAULTYONNE- Note JP Karila RGDA 2018 p 255
La commune de Montereau-Fault-Yonne a demandé au tribunal administratif de Melun
de condamner la société Axa France Iard à lui verser une somme de 250 899 euros
correspondant au montant des travaux de reprise nécessaires à la réparation des
désordres constatés sur l’immeuble de la maison des services publics. Par un jugement
n° 0903224 du 3 novembre 2011, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa
demande.
Par un arrêt n° 12PA00052 du 20 janvier 2014, la cour administrative d’appel de Paris a
rejeté l’appel formé par la commune contre ce jugement.
Par une décision n° 376527 du 23 décembre 2015, le Conseil d’Etat, statuant au
contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de
Paris.
Par un arrêt n° 15PA04884 du 16 septembre 2016, la cour administrative d’appel de
Paris a rejeté la requête de la commune de Montereau-Fault-Yonne.
Procédure contentieuse devant le Conseil d’Etat
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un
nouveau mémoire, enregistrés le 17 novembre 2016 et 24 janvier, 21 novembre et 7
décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de
Montereau-Fault-Yonne demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel et de condamner en outre la
société Axa France Iard à lui verser les intérêts moratoires majorés et capitalisés sur la
somme de 250 899 euros ;
3°) de mettre à la charge de la société Axa France Iard la somme de 5 000 euros au
titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la
commune de Montereau-Fault-Yonne a souscrit un contrat d’assurance dommages
ouvrage avec la société Axa pour des travaux portant sur une maison des services
publics ; qu’elle a constaté au cours de l’année 2006 divers désordres affectant le
bâtiment ; que, le 7 février 2007, la commune a réclamé à la société Axa le versement
de la somme de 250 899 euros en réparation des désordres constatés ; que, par une
requête enregistrée le 29 avril 2009, elle a ensuite demandé au tribunal administratif de
Melun de condamner la société à lui verser cette somme ;
que sa demande a été rejetée par un jugement du 3 novembre 2011, confirmé par un
arrêt du 20 janvier 2014 de la cour administrative d’appel de Paris ; que, par une
décision du 23 décembre 2015, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé cet
arrêt ; que, par l’arrêt attaqué, la cour administrative d’appel de Paris a de nouveau
rejeté la requête de la commune de Montereau-Fault-Yonne ;
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2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 242-1 du code des assurances, dans sa
rédaction en vigueur à la date de souscription du contrat d’assurance en litige : « Toute
personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de
vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de
construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui
des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche
des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages
de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-
1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article
1792 du code civil. /
Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux
personnes morales de droit public (…) lorsque ces personnes font réaliser pour leur
compte des travaux de construction pour un usage autre que l'habitation. /
L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de
la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la
mise en jeu des garanties prévues au contrat. /
Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente,
dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la
déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère
provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas
d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par
l'assureur intervient dans un délai de quinze jours / (…) » ;
3. Considérant que ces dispositions instituent une procédure spécifique de
préfinancement des travaux de réparation des désordres couverts par la garantie
décennale avant toute recherche de responsabilité ; que, par suite, l’assureur ne peut
exiger de l’assuré la réalisation de ces travaux avant le versement de l’indemnité
prévue par ces dispositions ;
4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, en
particulier des termes du contrat d’assurance dommages ouvrage « Batimo »
conclu entre la société Axa et la commune de Montereau-Fault-Yonne, qu’alors même
que celle-ci n’était pas tenue de souscrire une telle assurance en vertu des
dispositions précitées de l’article L. 242-1 du code des assurances, les parties
ont entendu se placer sous le régime défini par ces dispositions et par les textes
pris pour leur application, en particulier l’article A. 243-1 du même code
définissant les clauses-types de ce contrat, qui figurent dans le contrat en litige ;
5. Considérant que, pour rejeter la demande de la commune tendant au versement de
l’indemnité prévue par le contrat, la cour administrative d’appel de Paris a relevé que
les documents produits par la commune ne permettaient pas d’établir que les dépenses
de travaux qu’elle avait supportées correspondaient à la réparation des dommages
identifiés dans le rapport préliminaire d’expertise du 31 octobre 2006 ; qu’en
subordonnant ainsi le versement de l’indemnité prévue par le contrat d’assurance
dommages ouvrage à la réalisation préalable par l’assuré des travaux destinés à
réparer les désordres déclarés à l’assureur, alors que les dispositions précitées
de l’article L. 242-1 du code des assurances font seulement obligation à l’assuré
d’affecter l’indemnité versée par son assureur à la réparation des dommages qu’il
lui a déclarés, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu’il y ait
lieu d’examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ; que, par
voie de conséquence, il n’y a plus lieu de statuer sur le pourvoi incident de la société
Axa France Iard ;
../..
Le conseil d’Etat traite pour la première fois de L 243-1-1…
Conseil d'État 7
ème
chambre 26 janvier 2018 N° 414337
1. Considérant que la société Futura Play, qui s'était portée candidate dans le cadre
de la procédure d'appel public à la concurrence lancée le 10 mai 2017 par la
communauté de communes Caux Estuaire pour le lot n°4 - couverture thermique -
du marché public relatif aux travaux de construction d'un équipement aquatique,
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a été informée le 1er août 2017 du rejet de sa candidature ; que, sur sa demande, par
une ordonnance du 29 août 2017, contre laquelle la communauté de communes et la
société Variopool BV, attributaire de ce lot, se pourvoient en cassation, le juge des
référés précontractuels du tribunal administratif de Rouen a annulé la procédure de
passation en tant qu'elle concernait ce lot, au motif que le défaut de production par
l'attributaire pressenti d'une attestation d'assurance de responsabilité décennale
constituait un manquement aux obligations de publicité et de mise en
concurrence fixées par le pouvoir adjudicateur à l'article 7.4 du règlement de la
consultation ;
2. Considérant que l'article 1792 du code civil dispose que : " Tout constructeur d'un
ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage,
des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de
l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses
éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. (...) " ; : qu'aux termes de
l'article 1792-2 du même code : " La présomption de responsabilité établie par l'article
1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments
d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement
corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. /
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec
l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa
dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou
enlèvement de matière de cet ouvrage. " ;
3. Considérant que l'article L. 241-1 du code des assurances dispose que : "
Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être
engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et
suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. / (...) Tout candidat à
l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un
contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité. (...) " ; qu'aux termes
du second alinéa du I de l'article L. 243-1-1 du même code, les ouvrages sportifs
non couverts ne sont pas soumis aux obligations édictées par l'article L. 241-1, "
sauf si l'ouvrage ou l'élément d'équipement est accessoire à un ouvrage soumis à
ces obligations d'assurance " ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des
référés que le lot n° 4 porte sur la couverture thermique d'un " bassin nordique "
extérieur de 200 mètres carrés et d'une profondeur d'1,25 mètre, dans le cadre d'un
marché public relatif aux travaux de construction d'une " piscine sports loisirs ",
équipement aquatique comprenant en outre deux bassins de natation et une
lagune de jeux ; que ces trois bassins sont destinés à s'insérer dans un bâtiment
couvert, autour d'une cour dans laquelle serait installé le " bassin nordique " ;
qu'en estimant, après avoir relevé que la couverture thermique dont il s'agit s'enroule
autour d'un axe qui est fixé au gros-oeuvre de la piscine, dont la mise en place est
susceptible de porter atteinte à la solidité de l'ouvrage, que le lot n° 4 était soumis à
l'obligation d'assurance de responsabilité décennale en application des
dispositions citées au point 3, le juge des référés n'a pas dénaturé les pièces du
dossier qui lui était soumis ni commis d'erreur de droit ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que les dispositions de
l'article L. 241-1 du code des assurances, en application desquelles tout candidat à
un marché public doit pouvoir justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance de
responsabilité décennale, constitueraient une entrave indirecte à la libre prestation de
services au sein de l'Union Européenne, qui n'est pas d'ordre public, est nouveau en
cassation et, par suite, inopérant ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 7.4 du règlement de la
consultation : " L'attributaire pressenti ne saurait être désigné définitivement
comme titulaire du marché qu'à la condition de produire dans un délai de sept (7) jours
calendaires à compter de la réception par courriel, les documents suivants : (...) - Les
attestations d'assurance en cours de validité (article 44 III du décret n° 2016-360 du 25
mars 2016). (...) / Si le candidat dont l'offre a été retenue ne peut produire les
attestations et certificats demandés, son offre est rejetée et le candidat éliminé " ; que le
juge des référés n'a pas dénaturé ces stipulations en estimant qu'elles imposaient la
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production par le candidat pressenti d'une attestati on d'assurance de
responsabilité décennale avant l'information des candidats évincés ; que le moyen
tiré de ce que le juge des référés aurait dénaturé les stipulations de l'article 6.2 du
cahier des clauses administratives particulières est inopérant dès lors que le juge ne
s'est pas fondé sur ces stipulations pour annuler la procédure de passation du lot en
litige ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté de communes Caux
Estuaire et la société Variopool BV ne sont pas fondées à demander l'annulation de
l'ordonnance qu'elles attaquent ; que leurs conclusions présentées au titre de l'article L.
761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;
qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à leur charge
la somme de 1 500 euros chacune à verser à la société Futura Play sur le fondement
des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la communauté de communes Caux Estuaire et de la société
Variopool BV est rejeté.
Article 2 : La communauté de communes Caux Estuaire et la société Variopool BV
verseront chacune la somme de 1 500 euros à la société Futura Play au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la communauté de communes Caux
Estuaire et aux sociétés Variopool BV et Futura Play
II – LES POLICES RC DECENNALE
Les activités couvertes seraient vérifiées à l’aune des
désordres plutôt que l’objet du marché…. ?
Cass Civ 3ème 7 juin 2018 N° de pourvoi: 17-16.050
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 2 février 2017), que la Société générale de
circuits imprimés (la SGCI) a commandé à la société Cloisy technologies la fourniture
de locaux à faible concentration particulaire, dits « salles blanches », pour son site de
Toulouse ; que, celui-ci ayant subi un incendie, le projet a été transféré vers le site de
sa filiale, la société Ciretec, qui a passé commande de deux salles blanches à la
société Cloisy technologies, laquelle a confié certains travaux à la société Applications
technologiques avancées (la société ATA) qui a, elle-même, sous-traité à M. Z... la
fourniture et l'installation des gaines de soufflage et le raccordement des armoires ;
que, dans les jours qui ont suivi la réception, la société Ciretec s'est plainte de la qualité
de la régulation de l'air, d'écarts de température et d'hygrométrie et de la présence de
limailles ; qu'après expertise, les sociétés Ciretec et SGCI ont assigné les sociétés
Cloisy technologies et ATA en responsabilité ; que la société Cloisy technologies a
appelé en garantie son assureur décennal, la caisse régionale d'assurances mutuelles
agricoles du Grand-Est - Groupama Grand-Est (la société Groupama) et que la société
ATA a appelé en garantie M. Z... et la société Meiven industries à laquelle il avait cédé
son fonds ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Groupama, ci-après annexé :
Attendu que la société Groupama fait grief à l'arrêt de dire qu'elle doit sa garantie à son
assuré, de la condamner, solidairement avec la société Cloisy technologies, à payer
diverses sommes à la société Ciretec en réparation de ses préjudices et à la société
ATA au titre des frais irrépétibles et de dire que, dans leurs rapports réciproques, la
société Groupama doit garantir intégralement de ces condamnations la société Cloisy
technologies ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Cloisy technologies avait déclaré exercer
comme activité le métier de « serrurier-vente et montage de cloisons amovibles » et
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comme spécialité « isolation industrielle » et retenu que l'ouvrage fourni par elle
consistait en des cloisons modulaires assemblées ayant pour fonction d'assurer
l'isolation thermique et l'étanchéité des locaux industriels de la société Ciretec, la cour
d'appel, qui a constaté que les salles blanches n'étaient pas étanches aux
contaminants extérieurs et qu'il ne pouvait y être maintenues une humidité et une
température régulées a pu déduire, de ce seul motif, que les désordres étaient en
rapport avec l'activité déclarée et que la garantie de la société Groupama était due ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Activités couvertes en RC décennale : Les travaux de
maçonnerie générale incluent la pose de carrelage. Pour la
première fois la Cour de cassation interprète le libellé
d’une activité tel que rédigé par l’assureur
Cass Civ 3ème 28 février 2018 N° de pourvoi: 17-13618
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de
l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 2016), que l'EURL a confié
des travaux de réfection de son local commercial à la société Caso, qui a sous-traité les
travaux relatifs au revêtement de sol à la société Maiolica ; que, se prévalant de
désordres affectant le carrelage, l'EURL a, après expertise, assigné la société Caso, le
liquidateur de la société Caso, son assureur, la société MMA, le liquidateur de la société
Maiolica et son assureur, la société Axa France, en réparation de ses préjudices ;
Attendu que, pour rejeter les demandes formées par l'EURL contre la société MMA,
l'arrêt retient que la société Caso a déclaré l'activité professionnelle de travaux de
maçonnerie générale, mais que l'activité de carreleur est distincte de celle de maçon,
les travaux de maçonnerie n'impliquant pas nécessairement la pose de carrelage, et
qu'il s'ensuit que la société MMA est fondée à soutenir que les conditions de sa garantie
ne sont pas réunies ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les travaux de maçonnerie générale incluent la
pose de carrelage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
III – POLICES DOMMAGES OUVRAGE
La non-reprise intégrale des dispositions sur la
prescription dans la police DO marché public les rend
inopposables
La non-transmission du rapport d’expertise préalablement
à la prise de position sur les garanties rend la prise de
position caduque
CE Section du contentieux, 7ème et 2ème chambres réunies 26 Mars 2018 N° 405109 COMMUNE
DE MONTEREAU-FAULTYONNE
La commune de Montereau-Fault-Yonne a demandé au tribunal administratif de Melun
de condamner la société Axa France Iard à lui verser une somme de 250 899 euros
correspondant au montant des travaux de reprise nécessaires à la réparation des
désordres constatés sur l’immeuble de la maison des services publics. Par un jugement
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n° 0903224 du 3 novembre 2011, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa
demande.
Par un arrêt n° 12PA00052 du 20 janvier 2014, la cour administrative d’appel de Paris a
rejeté l’appel formé par la commune contre ce jugement.
Par une décision n° 376527 du 23 décembre 2015, le Conseil d’Etat, statuant au
contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de
Paris.
Par un arrêt n° 15PA04884 du 16 septembre 2016, la cour administrative d’appel de
Paris a rejeté la requête de la commune de Montereau-Fault-Yonne.
Procédure contentieuse devant le Conseil d’Etat
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un
nouveau mémoire, enregistrés le 17 novembre 2016 et 24 janvier, 21 novembre et 7
décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de
Montereau-Fault-Yonne demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel et de condamner en outre la
société Axa France Iard à lui verser les intérêts moratoires majorés et capitalisés sur la
somme de 250 899 euros ;
3°) de mettre à la charge de la société Axa France Iard la somme de 5 000 euros au
titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la
commune de Montereau-Fault-Yonne a souscrit un contrat d’assurance dommages
ouvrage avec la société Axa pour des travaux portant sur une maison des services
publics ; qu’elle a constaté au cours de l’année 2006 divers désordres affectant le
bâtiment ; que, le 7 février 2007, la commune a réclamé à la société Axa le versement
de la somme de 250 899 euros en réparation des désordres constatés ; que, par une
requête enregistrée le 29 avril 2009, elle a ensuite demandé au tribunal administratif de
Melun de condamner la société à lui verser cette somme ;
que sa demande a été rejetée par un jugement du 3 novembre 2011, confirmé par un
arrêt du 20 janvier 2014 de la cour administrative d’appel de Paris ; que, par une
décision du 23 décembre 2015, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé cet
arrêt ; que, par l’arrêt attaqué, la cour administrative d’appel de Paris a de nouveau
rejeté la requête de la commune de Montereau-Fault-Yonne ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 242-1 du code des assurances, dans sa
rédaction en vigueur à la date de souscription du contrat d’assurance en litige : « Toute
personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de
vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de
construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui
des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche
des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages
de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-
1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article
1792 du code civil. /
Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux
personnes morales de droit public (…) lorsque ces personnes font réaliser pour leur
compte des travaux de construction pour un usage autre que l'habitation. /
L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de
la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la
mise en jeu des garanties prévues au contrat. /
Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente,
dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la
déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère
provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas
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d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par
l'assureur intervient dans un délai de quinze jours / (…) » ;
3. Considérant que ces dispositions instituent une procédure spécifique de
préfinancement des travaux de réparation des désordres couverts par la garantie
décennale avant toute recherche de responsabilité ; que, par suite, l’assureur ne peut
exiger de l’assuré la réalisation de ces travaux avant le versement de l’indemnité
prévue par ces dispositions ;
4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, en
particulier des termes du contrat d’assurance dommages ouvrage « Batimo » conclu
entre la société Axa et la commune de Montereau-Fault-Yonne, qu’alors même que
celle-ci n’était pas tenue de souscrire une telle assurance en vertu des dispositions
précitées de l’article L. 242-1 du code des assurances, les parties ont entendu se placer
sous le régime défini par ces dispositions et par les textes pris pour leur application, en
particulier l’article A. 243-1 du même code définissant les clauses-types de ce contrat,
qui figurent dans le contrat en litige ;
5. Considérant que, pour rejeter la demande de la commune tendant au versement de
l’indemnité prévue par le contrat, la cour administrative d’appel de Paris a relevé que
les documents produits par la commune ne permettaient pas d’établir que les dépenses
de travaux qu’elle avait supportées correspondaient à la réparation des dommages
identifiés dans le rapport préliminaire d’expertise du 31 octobre 2006 ; qu’en
subordonnant ainsi le versement de l’indemnité prévue par le contrat d’assurance
dommages ouvrage à la réalisation préalable par l’assuré des travaux destinés à
réparer les désordres déclarés à l’assureur, alors que les dispositions précitées de
l’article L. 242-1 du code des assurances font seulement obligation à l’assuré d’affecter
l’indemnité versée par son assureur à la réparation des dommages qu’il lui a déclarés,
la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu’il y ait lieu d’examiner les
autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ; que, par voie de conséquence, il
n’y a plus lieu de statuer sur le pourvoi incident de la société Axa France Iard ;
6. Considérant qu’aux termes du second alinéa de l’article L. 821-2 du code de justice
administrative : « Lorsque l’affaire fait l’objet d’un second pourvoi en cassation, le
Conseil d’Etat statue définitivement sur cette affaire » ; que, le Conseil d’Etat étant
saisi, en l’espèce, d’un second pourvoi en cassation, il lui incombe de régler l’affaire
au fond ;
Sur la prescription opposée par la société Axa France Iard :
7. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 114-1 du code des
assurances : « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par
deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance » ; qu’aux termes de l’article
L. 114-2 du même code : « La prescription est interrompue par une des causes
ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un
sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi
d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré
en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce
qui concerne le règlement de l'indemnité » ;
qu’aux termes de l’article R. 112-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la
date de souscription du contrat en cause dans le présent litige : « Les polices
d'assurance (…) doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II de la partie
législative du présent code concernant (…) la prescription des actions dérivant du
contrat d’assurance » ;
qu’il résulte de ces dispositions que, pour assurer une information suffisante des
assurés sur ce point, les polices d’assurance entrant dans le champ d’application
de cet article doivent rappeler les règles de prescription des actions dérivant du
contrat d’assurance, y compris les causes d’interruption de celle-ci, qu’elles
soient prévues par le code des assurances ou par le code civil ; qu’à défaut,
l’assureur ne peut opposer à l’assuré la prescription prévue à l'article L. 114-1
précité ;
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8. Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’aux termes des conditions générales du
contrat d’assurance conclu entre la commune et la société Axa France Iard relatives à
la prescription des actions : « Toute action dérivant du contrat d’assurance est prescrite
par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ou à compter du jour où
l’assureur ou l’assuré ont connaissance de cet événement. / La prescription est
interrompue au jour de / - la désignation d’un expert à la suite d’un sinistre / - l’envoi
d’une lettre recommandée avec accusé de réception, à l’occasion d’un sinistre ou du
non-paiement de la prime. La prescription de deux ans court à nouveau à compter de la
date d’interruption » ;
que ces stipulations omettent de rappeler les causes ordinaires de prescription
prévues par le code civil et méconnaissent ainsi les dispositions de l'article R.
112-1 du code des assurances, applicables aux contrats d’assurance dommages
ouvrage ; que, par suite, la prescription prévue par l'article L. 114-1 ne peut être
opposée à la commune par la société Axa France Iard ;
Sur le bien-fondé de la requête de la commune de Montereau-Fault-Yonne devant la
cour administrative d’appel de Paris :
9. Considérant qu’aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code des
assurances : « Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux
alinéas cidessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré
peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation
des dommages.
L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au
double du taux de l'intérêt légal » ; qu’aux termes du contrat d’assurance conclu entre la
commune et la société Axa, qui reprend les clauses-types prévues par l'article A. 243-1
du code des assurances dans sa rédaction alors en vigueur :
« Dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la réception de la
déclaration du sinistre, l'assureur, sur le vu du rapport préliminaire établi par l'expert et
préalablement communiqué à l'assuré, notifie à celui-ci sa décision quant au principe de
la mise en jeu des garanties du contrat ; / (…)
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus (…) l’assuré peut (…)
engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. (…) » ; qu’il résulte
de ces dispositions et stipulations que l’assureur a l’obligation de notifier le rapport
préliminaire d’expertise préalablement à sa prise de position sur le principe de
l’indemnisation ;
qu’à défaut, il ne peut plus refuser sa garantie, notamment en contestant la nature des
désordres déclarés par l’assuré ;
10. Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’à la suite de la déclaration de sinistre
adressée par la commune le 8 septembre 2006 à la société Axa France Iard, celle-ci a
missionné un expert, la société Saretec, afin de constater la réalité des désordres
déclarés par la commune ; que, par un courrier du 16 novembre 2006, l’assureur a
notifié à la commune le rapport de cet expert en même temps que son refus de garantir
les désordres constatés sur le bâtiment de la maison des services publics au motif qu’ils
ne lui paraissaient pas relever de la garantie décennale ;
qu’il a ainsi méconnu son obligation de notifier le rapport préliminaire d’expertise
à la commune préalablement à sa position de principe sur la prise en charge ;
qu’il ne peut donc plus refuser sa garantie, notamment en contestant la nature
des désordres déclarés par l’assuré ;
11. Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment du rapport établi le 23 janvier
2007 par la société Moreau Experts, à la demande de la commune, dont les
conclusions n’ont pas été sérieusement contestées par la société Axa France Iard, que
le montant total de la somme nécessaire à la réparation des désordres en litige peut
être évalué à 250 899 euros TTC ; que, par suite, la commune est fondée à demander à
la société Axa France Iard de lui verser cette somme en application du contrat
d’assurance dommages ouvrage conclu le 21 décembre 1998 ; qu’elle a droit aux
intérêts des sommes qui lui sont dues à compter du 7 février 2007, date de la réception
par l’assureur de sa demande préalable ; que ces intérêts doivent être calculés au
double du taux légal en application des dispositions du cinquième alinéa de
l'article L. 242-1 du code des assurances ; que la commune a, en outre, présenté
des conclusions à fin de capitalisation des intérêts par un mémoire enregistré le 21
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novembre 2017 ; qu’à cette date, il était dû plus d’une année d’intérêts ; que, dès lors,
conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à
cette demande à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
qu’il n’y a, en tout état de cause, pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
12. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la commune de Montereau-
Fault-Yonne est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Melun
a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la société Axa France Iard ; qu’il
y a lieu de condamner la société Axa France Iard à verser les sommes mentionnées au
point 11 ;
13. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge
de la société Axa France Iard, pour l’ensemble de la procédure, la somme de 6 000
euros à verser à la commune de Montereau-Fault-Yonne au titre de l’article L. 761-1 du
code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme
soit mise à ce titre à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt du 16 septembre 2016 de la cour administrative d’appel de Paris est
annulé.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident de la société Axa France
Iard.
Article 3 : Le jugement du 3 novembre 2011 du tribunal administratif de Paris est
annulé.
Article 4 : La société Axa France Iard est condamnée à verser à la commune de
Montereau-Fault-Yonne la somme de 250 899 euros TTC, avec intérêts au double du
taux légal à compter du 7 février 2007. Les intérêts échus le 21 novembre 2017 seront
capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour
produire eux-mêmes intérêts.
Pas d’application de la prescription biennale au titre de la
mise en jeu de garanties figurant dans des polices ne
reprenant pas intégralement le texte des prescriptions
légales
Cass Civ 3ème 08 février 2018 N° de pourvoi: 16-25547
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a souscrit le 26 mai 2009 auprès de la société
Chartis Europe, devenue AIG Europe Limited à la suite d'une fusion absorption ayant
pris effet le 1er décembre 2012 (l'assureur), une assurance "La prévoyance
hospitalière" lui garantissant le versement d'indemnités journalières en cas
d'hospitalisation dans un établissement de santé ; qu'ayant été hospitalisé à partir du 14
mars 2010 au sein de la clinique suisse Bon Port Biotonus, il a demandé à bénéficier de
cette garantie ; que l'assureur lui ayant opposé une exclusion de garantie, il l'a assigné
le 24 avril 2012 en exécution du contrat ;
../..
Vu les articles L. 114-1 et R. 112-1 du code des assurances ;
Attendu qu'aux termes du second de ces textes, les polices d'assurance relevant des
branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II
de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions
dérivant du contrat d'assurance ; qu'il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler
dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de
prescription biennale, les différents points de départ du délai de prescription biennale
prévus par le premier ;
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11
Attendu que pour déclarer prescrite l'action de M. X... pour les frais d'hospitalisation
exposés avant le 24 avril 2010, l'arrêt énonce que l'article 15 des conditions générales
du contrat rappelle que toute action liée à l'exécution du contrat ne peut valablement
être engagée que dans un délai de deux ans à compter de l'événement qui y a donné
naissance et cite les causes d'interruption de la prescription ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le contrat ne
rappelait que partiellement les différents points de départ de la prescription
biennale prévus par l'article L. 114-1 du code des assurances, la cour d'appel a
violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
La possibilité de déclarer un sinistre DO dans les deux ans
de sa connaissance y compris au-delà des 10 ans suivant
la réception, ne prive pas l’assureur de soulever dans
certain cas la déchéance pour subrogation devenue
impossible…
Cass Civ 3ème 8 février 2018 N° de pourvoi: 17-10010 JP Karila RGDA 2018 p 201 et J Roussel RDI
2018 p 286
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2016), que, pour assurer les travaux
d'extension d'un bâtiment de stockage, la société Dilisco, crédit-preneur, a souscrit une
police dommages-ouvrage auprès de la société Axa courtage, devenue la société Axa
France IARD ; que la réception des travaux a été prononcée le 25 octobre 2001 ; que,
le 13 juillet 2011, se plaignant de désordres affectant le dallage de l'extension, la
société Dilisco et la société Natiocrédimurs, crédit-bailleur, ont déclaré un sinistre à
l'assureur dommages-ouvrage qui, après expertise, a notifié le 13 septembre 2011 un
refus de garantie ; qu'une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande des
sociétés Dilisco et Natiocrédimurs ; qu'alors que les opérations d'expertise judiciaire
étaient en cours, les sociétés Dilisco et Natiocrédimurs ont adressé deux déclarations
de sinistres à l'assureur dommages-ouvrage, les 12 août et 28 août 2013, sur la base
de rapports d'audit complémentaires établis respectivement les 15 et 19 septembre
2011 ; que la société Axa France IARD a notifié, le 21 août 2013, pour les désordres
dénoncés le 12 août, et, le 12 septembre 2013, pour ceux dénoncés le 28 août, un
refus de garantie fondé sur le caractère tardif des déclarations effectuées après
l'expiration du délai décennal, ce qui rendait la subrogation impossible ; que les
sociétés Dilisco et Natiocrédimurs ont assigné la société Axa France IARD en paiement
;
Attendu que les sociétés Dilisco et Natiocrédimurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs
demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'assureur dommages-ouvrage a un délai maximum de soixante jours, courant à
compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision,
quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat, sur la base d'un
rapport d'expertise préalablement communiqué à ce dernier ; qu'il n'est dispensé du
recours à une expertise que lorsque, au vu de la déclaration de sinistre, il évalue le
dommage à un montant inférieur à 1 800 euros ou la mise en jeu de la garantie est
manifestement injustifiée ; que la circonstance que l'assureur considère être déchargé,
en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, au motif que sa subrogation
dans les droits et actions de ce dernier ne pourrait plus, par le fait de l'assuré, s'opérer
en sa faveur, ne le dispense pas de son obligation de mettre en oeuvre la mesure
d'expertise au vu de laquelle il doit notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la
mise en jeu des garanties prévue au contrat ; qu'en décidant néanmoins que la société
Axa France était fondée à s'abstenir de mettre en œuvre la mesure d'expertise, dès lors
qu'elle considérait être déchargée de sa responsabilité envers la société Dilisco et la
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12
société Natiocrédimurs, motif pris que sa subrogation dans les droits et actions de ces
dernières n'aurait pu s'opérer en sa faveur, en raison de leur fait, la cour d'appel a violé
les articles L. 242-1 et A. 243-1, annexe I, B, 1°, d, du code des assurances, ensemble
l'article L. 121-2, alinéa 2, du même code ;
2°/ que l'assureur dommages-ouvrage a un délai maximum de soixante jours, courant à
compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision,
quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat, sur la base d'un
rapport d'expertise préalablement communiqué à ce dernier ; qu'il n'est dispensé du
recours à une expertise que lorsque, au vu de la déclaration de sinistre, il évalue le
dommage à un montant inférieur à 1 800 euros ou la mise en jeu de la garantie est
manifestement injustifiée ; que l'assureur qui s'abstient de procéder aux opérations
d'expertise dans le délai imposé, en considérant à tort que la mise en jeu de la garantie
est manifestement injustifiée, est déchu du droit de contester sa garantie et est tenu au
paiement des intérêts au double du taux d'intérêt légal sur le montant de l'indemnité ;
qu'en décidant néanmoins que la société Axa France n'était pas déchue du droit de
contester sa garantie et n'était pas tenue au paiement des intérêts au double de l'intérêt
légal, dès lors qu'elle avait pris position dans le délai qui lui était imparti, peu important
que son refus de mettre en oeuvre l'expertise ait été ou non fondé, la cour d'appel a
violé les articles L. 242-1 et A. 243-1, annexe II B, 1°), d, du code des assurances,
ensemble l'article L. 121-12, alinéa 2, du même code ;
3°/ qu'en matière d'assurance dommages-ouvrage, l'assuré dispose, pour réclamer
l'exécution des garanties, d'un délai de deux ans à compter de la date à laquelle il a eu
connaissance des désordres, à condition que ceux-ci soient survenus dans un délai de
dix ans à compter de la réception de travaux, sans qu'il soit tenu de procéder à la
déclaration de sinistre dans ce délai de dix ans ; qu'il en résulte que l'assuré ne commet
pas une faute de nature à décharger l'assureur de tout ou partie de sa responsabilité,
lorsqu'il déclare le sinistre dans le délai de deux ans à compter de la date à laquelle il
en a eu connaissance, mais plus de dix ans après la date de la réception des travaux ;
qu'en décidant néanmoins que la subrogation de la société Axa France dans les droits
et actions de la société Dilisco et de la société Natiocrédimurs n'avait pu s'opérer du fait
de ces dernières, dès lors que si elles avaient déclaré le sinistre dans le délai de deux
ans qui leur était imparti, elles l'avaient fait plus de dix années après la réception des
travaux, tandis qu'elles auraient pu le faire avant l'expiration de ce délai, pour en
déduire que la société Axa France devait être déchargée de sa responsabilité, la cour
d'appel a violé les articles L. 114-1 et L. 121-12 du code des assurances ;
4°/ que, subsidiairement, l'assureur ne peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa
responsabilité envers l'assuré, que si la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré,
s'opérer en faveur de l'assureur ; qu'il en résulte que le fait opposé à l'assuré doit
constituer la cause de l'impossibilité pour l'assureur de se prévaloir de la subrogation ;
qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si au regard de la date à
laquelle la société Dilisco et la société Natiocrédimurs avaient eu connaissance des
désordres, les 15 et 19 septembre 2011, la société Axa France aurait été
matériellement en mesure d'exercer la subrogation avant l'expiration du délai de la
garantie décennale, le 25 octobre 2011, à défaut de quoi l'impossibilité pour l'assureur
d'agir sur le fondement de la subrogation ne trouvait pas sa cause dans la prétendue
tardiveté de la déclaration de sinistre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale
au regard des articles L. 114-1 et L. 121-12 du code des assurances ;
Mais attendu qu'ayant retenu exactement que le fait que les sociétés Dilisco et
Natiocrédimurs pussent utilement déclarer un sinistre dans les deux ans de sa
révélation ne les dispensait pas de respecter l'obligation de diligence que
sanctionne l'article L. 121-12 du code des assurances et souverainement qu'elles
avaient, par leur retard apporté dans leurs déclarations de sinistre, interdit à l'assureur
dommages-ouvrage d'exercer un recours à l'encontre des constructeurs et de leurs
assureurs, toute action à leur encontre étant forclose faute de dénonciation des
désordres dans le délai décennal, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les
parties dans le détail de leur argumentation, a déduit à bon droit de ces seuls motifs
que les demandes des sociétés Dilisco et Natiocrédimurs devaient être rejetées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
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IV – POLICE TRC
NEANT
V – ASSURANCES EN GENERAL
Si seule la réponse à des questions posées vaut
déclaration de risque, la question posée et la réponse
apportée par l’assuré peut figurer dans le corps même de
la police sous la forme d’une case à cocher
Cass Civ 2ème 14 juin 2018 N° de pourvoi: 17-18559
Mais attendu que l'arrêt relève qu'avant d'apposer sa signature sous la mention
pré-imprimée de la déclaration de santé par laquelle il déclarait notamment « ne pas
avoir été, au cours des cinq dernières années, en arrêt partiel ou total de travail ou ne
pas avoir dû interrompre (ses) activités professionnelles pour raison médicale, pendant
plus de trois semaines consécutives... », l'assuré devait cocher une des deux cases
correspondant aux mentions suivantes : « oui, j'ai pris connaissance de la
déclaration de santé et je satisfais aux déclarations ci-dessous » ou « non, je ne
satisfais pas aux déclarations ci-dessous et je m'engage à remplir le questionnaire de
santé ou le rapport médical selon le cas », puis constate que M. X... avait coché la
première de ces cases alors qu'il est acquis qu'il avait, dans les cinq années
précédentes, subi deux arrêts de travail, du 1er janvier 2004 au 29 février 2004, puis du
30 novembre 2007 au 9 janvier 2008, et, enfin, retient, par motifs adoptés, que celui-ci
avait ainsi dissimulé à l'assureur son état de santé réel, de sorte qu'il n'avait pas eu à
remplir un autre questionnaire de santé ou un rapport médical et que cette fausse
déclaration intentionnelle avait nécessairement changé l'objet du risque ou modifié
l'opinion de l'assureur ;
Qu'ayant ainsi souverainement estimé que l'assuré avait répondu faussement et de
manière intentionnelle à des questions précises qui lui avaient été posées par
l'assureur, lors de son adhésion, sur les circonstances de nature à permettre à ce
dernier d'apprécier les risques qu'il prenait en charge, c'est sans encourir les griefs du
moyen que la cour d'appel a annulé le contrat signé le 20 août 2009
RC Professionnelle d’un assureur DO : La mauvaise foi
exigée pour obtenir une condamnation distincte des
simples intérêts moratoires prévus par la clause type, peut
résulter pour un assureur de sa faute dans la gestion du
sinistre….
Cass Civ 2ème 24 mai 2018 N° de pourvoi: 17-18855
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au syndicat des
copropriétaires la somme de 563 540,78 euros TTC en réparation de ses préjudices,
comprenant la somme de 41 201,36 euros au titre de ses préjudices annexes, et celle
de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon
le moyen, qu'en application de l'article 1153, alinéa 4, du code civil, les dommages
indépendants du retard et résultant du paiement tardif de l'indemnité
d'assurance, n'obligent l'assureur à réparation que lorsque ce dernier a agi de
mauvaise foi ; que la cour d'appel, qui ne constate pas que l'assureur, en refusant
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initialement sa garantie, sur la foi des avis qu'elle avait recueillis, était de mauvaise foi,
a, en le condamnant à payer au syndicat des copropriétaires des sommes, étrangères à
sa garantie, correspondant aux frais que son refus aurait entraînés, privé sa décision de
base légale au regard de l'article 1153, alinéa 3, ancien du code civil, devenu l'article
1231-6 du même code ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le refus de garantie initial de l'assureur, fondé sur
la négation de sécheresse comme étant la cause première des désordres,
contrairement à ce qu'il avait par la suite reconnu en formulant une proposition
d'indemnisation et contrairement aux conclusions de l'expert judiciaire, constituait un
comportement fautif, la cour d'appel a dès lors caractérisé la mauvaise foi de
l'assureur, ce dont il se déduisait qu'il devait supporter les conséquences
préjudiciables pour le syndicat des copropriétaires de son refus injustifié de payer
l'indemnité d'assurance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Les intérêts courent à compte de la sommation de payer ou
même de tout acte équivalent tel un référé provision où
effectivement l’assuré sollicite un paiement (1153 C Civ est
devenu 1231-6 et ce nouvel article ne reprend pas la notion
d’acte équivalent à la sommation de payer)
Cass Civ 2ème 14 Juin 2018 N° de pourvoi: 17-16543
Vu l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de
l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que pour dire que les indemnités allouées à la SCI porteront intérêts au taux
légal à compter du 5 janvier 2012, l'arrêt retient que le jugement doit être confirmé en
ce qu'il a fait droit à la demande de condamnation de l'assureur au paiement des
intérêts au taux légal, mais à compter de l'assignation au fond et non de l'assignation en
référé du 12 février 2010, qui ne portait que sur une demande de provision ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts au taux légal sur l'indemnité d'assurance
de chose courent à compter de la sommation de payer faite à l'assureur ou de tout
acte équivalent, qui peut résulter d'une assignation en référé de l'assureur en
paiement d'une provision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
L’intention suppose d’avoir voulu le dommage dans son
intégralité, tant au plan matériel que corporel le cas
échéant, peu important que l’assurance ne couvre pas le
corporel…
Cass Civ 2ème 08 mars 2018 N° 17-15143
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 15 mai 2008, une explosion suivie d'un incendie a
détruit un débit de boissons, assuré auprès de la société Mutuelle confédérale
d'assurances des buralistes de France (la Mudetaf ), exploité par M. Ali Y..., locataire,
dans des locaux assurés auprès de la société Covea risks, appartenant à l'OPAC du
Val-de-Marne, aux droits duquel se trouve la société Groupe Valophis ; que la société
Covea risks, ayant indemnisé son assuré en lui versant la somme de 378 237 euros,
déduction faite de la franchise contractuelle de 7 600 euros, a exercé un recours à
l'encontre de la Mudetaf qui a refusé de lui rembourser l'indemnité versée au motif que
l'incendie litigieux avait une cause volontaire ; que la société Groupe Valophis et la
société Covea risks, aux droits de laquelle se trouvent les sociétés MMA IARD et MMA
IARD assurances mutuelles, l'ont assignée en paiement des sommes de 378 237 euros
et 7 600 euros ;
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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ;
Attendu que la faute intentionnelle au sens de l'article susvisé, qui implique la volonté
de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à
l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en
commettant l'infraction ;
Attendu que pour débouter les sociétés Covea risks et Groupe Valophis de leurs
demandes, l'arrêt relève que la cour d'assises du Val-de-Marne a, par arrêt définitif du
7 juin 2013, déclaré Mme Sophia Y... coupable d'avoir détruit un bien appartenant à
l'OPAC du Val-de-Marne et M. Ali Y... coupable d'avoir sciemment par aide et
assistance, facilité la préparation ou la consommation de la destruction d'un bien
appartenant à cet OPAC par l'effet d'une substance explosive ou d'un incendie, ayant
entraîné la mort de Samir Y... et une incapacité de travail de plus de huit jours
pour Sophia Y... ; qu'il retient qu'en raison de l'autorité de la chose jugée attachée
à cet arrêt, il y a lieu de considérer que les époux Y... ont commis une faute
intentionnelle, exclusive de garantie en application de l'article L. 113-1, alinéa 2,
du code des assurances puisque les infractions en cause sont des infractions
intentionnelles et qu'il importe peu que l'intention en cause ne porte pas sur la
commission des dommages corporels à l'égard de Samir Y... dès lors que le litige
porte uniquement sur la garantie des biens appartenant à la société Valophis ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de
l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que pour statuer comme il le fait , l'arrêt relève encore, par motifs adoptés, que
le contrat "multirisque commerces" conclu par les époux Y... avec la Mudetaf , prévoit
que sont exclus "les dommages causés intentionnellement par le sociétaire ou
toute personne assurée, ainsi que les dommages provoqués avec leur
complicité", qu'il est constant qu'ils ont incendié le bar qu'ils exploitaient avec de
l'essence, ce qui a entraîné la destruction de leur local mais également la dégradation
des autres commerces et biens attenants, propriété de la société Valophis, qu'en
utilisant des substances explosives dans le but de détruire leur local, ils avaient
nécessairement conscience des conséquences de leurs actes, et en particulier du
risque de destruction ou de dégradation des immeubles attenant à leur fonds de
commerce et ont de la sorte commis une faute intentionnelle exclusive de garantie au
sens des dispositions du code des assurances et des stipulations contractuelles ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. et Mme
Y..., qui avaient agi dans le but de détruire leur local, n'avaient pas eu la volonté
de créer le dommage tel qu'il était survenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE,
Le non-respect d’une condition de garantie légalement
stipulé conduit nécessairement à une non-garantie quand
bien même son non-respect ne serait-il pas à l’origine du
sinistre
Cass Civ 2ème 18 janvier 2018 N° de pourvoi: 16-22869 16-25198
Donne acte à la société La Riviera du désistement de son pourvoi n° V 16-25.198 en ce
qu'il est dirigé contre les sociétés Pacifica et SBJN ;
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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 juin 2016), que la société SBJN, assurée auprès
de la société Pacifica, est propriétaire d'un ensemble immobilier à [...] (Ain) qu'elle a
loué à la société La Riviera, laquelle y a exploité un fonds de commerce de discothèque
qu'elle a donné en location-gérance à la société Le Select le 23 septembre 2011 ; que
suivant un avenant conclu le 31 octobre 2011 par l'intermédiaire de la société
Transconseil assurances (la société TCA), courtier en assurances, l'assurance
multirisques « des métiers de loisirs et de la nuit, et de leurs immeubles », initialement
souscrite par la société La Riviera auprès de la société Alpha Insurance par
l'intermédiaire du même courtier, a été transférée à la société Le Select ; que le 15
février 2012, un dégât des eaux est survenu au deuxième étage des locaux dans
lesquels un incendie s'est déclaré la nuit suivante ; qu'après une expertise ordonnée en
référé ayant conclu à une origine accidentelle de l'incendie, la société Pacifica a versé à
son assurée, la société SBJN, une indemnité de 157 380,63 euros ; que la société
Alpha Insurance ayant refusé sa garantie, la société Le Select l'a assignée, ainsi que
la société TCA, afin d'obtenir la condamnation de la première à exécuter le contrat ou,
subsidiairement, celle de la seconde à réparer le préjudice découlant d'un manquement
à son devoir d'information et de conseil ; que les sociétés La Riviera, SBJN et Pacifica
sont intervenues volontairement à la procédure et ont formé des demandes à l'encontre
des sociétés Le Select et Alpha Insurance ; que la société Le Select ayant été mise en
redressement puis liquidation judiciaires, son liquidateur judiciaire, la société MJ
Synergie, est intervenu volontairement à l'instance d'appel ;
../..
Sur le premier moyen du pourvoi principal n° P 16-22.869 de la société MJ Synergie et
sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° V 16-25.198 de la
société La Riviera, réunis :
Attendu que les sociétés MJ Synergie, ès qualités, et La Riviera font grief à l'arrêt de
dire que la société Le Select a manqué à ses obligations contractuelles et que la
société Alpha Insurance ne lui doit pas sa garantie incendie, alors, selon le moyen :
1°/ que la garantie d'un risque ne peut valablement être refusée par l'assureur sur le
fondement de conditions stipulées en termes dépourvus de clarté, voire contradictoires,
l'assuré n'ayant pu raisonnablement connaître l'étendue de l'assurance et se trouvant
ainsi entretenu dans une illusion de garantie ; que, par ses dernières écritures d'appel,
la société MJ Synergie, ès qualités, avait fait valoir, non seulement que l'article 3.1.6 de
l'annexe 3 de l'avenant à la police d'assurance litigieuse – indiquant que lorsque
l'établissement était inoccupé, tous appareils et circuits devaient être hors tension, sauf
notamment les protections électroniques –, ne définissait pas les termes d'«
établissement inoccupé » et de « protections électroniques » –, mais aussi que cet
article entrait en contradiction avec l'article H des conditions générales concernant la
garantie dégât des eaux, précisant que tout appareil non vidangé devait être placé en
position hors gel, ce qui supposait précisément un maintien sous tension, de sorte que
l'assurée, la société Le Select, n'avait pu raisonnablement connaître l'étendue de la
garantie sollicitée ; qu'en s'expliquant seulement, pour estimer néanmoins que la
société Le Select avait manqué à ses obligations contractuelles, sur le sens supposé de
l'expression d'établissement inoccupé et non sur celui de l'expression de protections
électroniques, et en s'abstenant de toute recherche sur l'existence, ou non, d'une
contradiction entre les deux stipulations sus rappelées, la cour d'appel a privé sa
décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction
antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ qu'en application d'une police d'assurance multirisques, la garantie d'un risque ne
peut valablement être refusée par l'assureur sur le fondement de conditions tenant à la
mise en oeuvre, par l'assuré, de mesures de prévention ou de protection qui ne sont
pas de nature à écarter le risque concerné ; qu'en retenant, après avoir pourtant relevé
que l'incendie était d'origine accidentelle, qu'entraînait l'absence de garantie le prétendu
irrespect de l'une seule des conditions stipulées par la police d'assurance multirisques
litigieuse, sans distinguer entre les mesures de prévention et de protection de nature,
ou non, à écarter le risque concerné, savoir un incendie d'origine accidentelle et non
criminelle, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction
antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Page
17
3°/ que les conditions limitant la garantie due par l'assureur doivent être rédigées de
façon claire et précise de sorte à ne pas laisser l'assuré dans l'incertitude d'une
interprétation quant à l'étendue de son droit à indemnisation ; qu'en l'espèce, la police
d'assurance souscrite auprès de la société Alpha Insurance conditionnait le droit à
garantie du risque d'incendie à la circonstance que l'ensemble des « protections
électroniques » soient mises en fonction dès lors que l'établissement est « inoccupé »
(avenant du 20 octobre 2011, annexe 3, § C, article 3.1.6) ; que dès lors que ces
expressions étaient susceptibles de recouvrir différentes situations, elles appelaient une
interprétation nécessaire empêchant l'assuré de connaître avec précision l'étendue de
la garantie qui lui était due ; qu'en décidant le contraire, pour retenir que ces
prescriptions étaient claires, simples, dépourvues de termes techniques, la cour d'appel
a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que plusieurs des prescriptions de sécurité à
observer par l'assurée et non seulement celle figurant à l'article 3.1.6 de l'annexe
3, § C, de la police d'assurance, qui apparaissaient clairement et lisiblement sur
cette annexe 3 et qui constituaient des conditions de la garantie incendie
multirisque, n'avaient pas été respectées, et exactement retenu que, tel que
mentionné à la fin de cette annexe, le non-respect d'une seule de ces conditions
entraînait l'absence de garantie, peu important que la condition non respectée
n'ait eu aucune incidence sur la réalisation du risque, la cour d'appel, qui n'était pas
tenue de procéder à la recherche visée à la première branche du moyen que ses
constatations et énonciations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, dont la troisième branche s'attaque à un motif surabondant,
n'est pas fondé ;
../..
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal n° P 16-22.869 de la société MJ Synergie :
Attendu que la société MJ Synergie, ès qualités, fait grief à l'arrêt de dire que la société
TCA n'a pas manqué à son obligation de conseil et d'information à l'égard de la société
Le Select, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un intermédiaire d'assurance manque à son obligation d'information et de conseil
s'il crée une illusion de garantie aux yeux de l'assuré ; qu'il en est ainsi lorsque ce
dernier n'est pas éclairé sur le sens de conditions de garantie stipulées en termes
dépourvus de clarté, voire contradictoires, l'assuré n'ayant pu raisonnablement
connaître l'étendue de l'assurance et se trouvant ainsi entretenu dans une illusion de
garantie ; que, par ses dernières écritures d'appel, la société MJ Synergie, ès qualités,
avait fait valoir que l'article 3.1.6 de l'annexe 3 de l'avenant à la police d'assurance
litigieuse – indiquant que lorsque l'établissement était inoccupé, tous appareils et
circuits devaient être hors tension, sauf notamment les protections électroniques –, ne
définissait pas les termes d'« établissement inoccupé » et de « protections
électroniques » –, et que la société TCA n'avait pas éclairé l'assurée, la société Le
Select, sur le sens de ces termes, dépourvus de clarté ; qu'en s'expliquant seulement,
pour estimer néanmoins que la police d'assurance et l'avenant étaient clairs et que la
société TCA n'avait pas manqué à son obligation d'information et de conseil, sur le sens
supposé de l'expression d'établissement inoccupé et non sur celui de l'expression de
protections électroniques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard
de l'article L. 520-1, II, du code des assurances, ensemble les articles 1134 et 1147 du
code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ qu'en se bornant, pour écarter tout manquement de la société TCA à ses obligations
d'information et de conseil, à relever que la police d'assurance et l'avenant étaient clairs
et qu'un questionnaire avait été soumis à la société Le Select, sans vérifier d'une
manière circonstanciée, comme elle y avait pourtant été invitée par les dernières
écritures d'appel de la société MJ Synergie, ès qualités, si la société Le Select,
locataire-gérante du fonds de commerce appartenant à la société La Riviera, avait bien,
lors de la conclusion de l'avenant, été éclairée sur l'adéquation à ses besoins de
garanties soumises aux conditions litigieuses et sur les mesures pratiques à adopter
pour y satisfaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
L. 520-1, II, du code des assurances, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa
rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
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18
Mais attendu qu'ayant constaté, par motif adopté, que l'adéquation de la police
souscrite à la situation de la société Le Select avait été vérifiée au moyen d'un
questionnaire écrit et précis, et retenu que l'ensemble des prescriptions à
observer par l'assurée, qui n'étaient pas contradictoires, apparaissait clairement
et lisiblement sur la police d'assurance et ses annexes, la cour d'appel, qui a
estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'à leur seule lecture,
l'assurée connaissait exactement les conditions auxquelles elle devait satisfaire
pour que la garantie prenne effet, de sorte qu'elle n'avait pas à être mieux éclairée
sur ces stipulations, et qui a pu en déduire que la société TCA n'avait pas
manqué à son devoir d'information et de conseil, a légalement justifié sa
décision;
L’action directe du tiers-victime se prescrit dans les
mêmes termes que l’action contre les responsables
Cass Civ 3ème 12 avril 2018 N° de pourvoi: 17-14.858
Mais sur le moyen unique du pourvoi provoqué du syndicat des copropriétaires :
Vu les articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action dirigée par le syndicat des
copropriétaires à l'encontre de la société Axa France IARD, en sa qualité
d'assureur de la société CFAB, l'arrêt retient que l'action des tiers lésés contre
l'assureur de responsabilité de l'auteur du dommage ne peut être exercée que tant
que cet assureur reste soumis au recours de son assuré, que la société Axa a été
mise en cause par les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires plus de deux
ans après l'action exercée à l'encontre de la société CFAB et que, par application de
l'article L. 114-1 du code des assurances, leur action est prescrite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action directe de la victime contre l'assureur de
responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation
de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le
responsable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Attention en matière d’interruption de la prescription
biennale : l’identité de numéro de police ne permet pas de
faire abstraction de la dualité des catégories de police DO
et CNR (Police de chose/police de responsabilité) même si
les deux actions tendaient in fine à la réparation de
l’ouvrage : l’interruption faite sur la DO n’a pas d’effet sur
la CNR
Cass. 3e civ, 29 mars 2018, no 17-15042, FS-PBI D Noguero RDI 2018 p 354 Note critique de H
Groutel RC et Ass juin 2018 N° 180 Note approbative de JP Karila RGDA 2018 p 309
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 19 janvier 2017), que la société Maximmo, aux
droits de laquelle se trouve la société Cofibat, devenue Geoxia Ouest, a édifié une
maison d’habitation, dont la réception est intervenue le 10 octobre 1996 ; que la société
Maximmo a souscrit auprès de la société AGF, aux droits de laquelle vient la société
Allianz, deux polices, une assurance dommages-ouvrage et une assurance de
responsabilité civile décennale des constructeurs, sous le même numéro ; que M. et
Mme X... ont acquis cette maison de M. et Mme Z... ; que, des désordres étant apparus,
un expert judiciaire a préconisé de consolider les fondations et le dallage par des
injections de résine ; qu’à la suite d’une inspection des réseaux de canalisation sous
dallage qui se sont avérés non étanches, les travaux de reprise ont été arrêtés ; qu’un
nouvel expert a conclu qu’en raison de l’importance et de l’évolution des désordres, il
Page
19
était impossible d’envisager de réparer l’existant et qu’il y avait lieu de démolir pour
reconstruire un pavillon identique ; que M. et Mme X... ont assigné la société Geoxia
Ouest et la société Allianz en indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que la société Geoxia Ouest et M. et Mme X... font grief à l’arrêt de déclarer
irrecevable l’action de ces derniers à l’encontre de la société Allianz en qualité
d’assureur de responsabilité décennale de la société Geoxia Ouest, alors, selon le
moyen :
1°/ qu’en présence de deux polices d’assurances souscrites le même jour, sous un
numéro identique, l’action intentée sur le fondement de l’une des polices interrompt
nécessairement le délai de prescription de l’action fondée sur l’autre police ; qu’en
l’espèce, la cour d’appel a elle-même relevé que la police dommages-ouvrage et la
police constructeurs de maisons individuelles ont été souscrites par la société Maximmo
à effet du 1er janvier 1992 « sous le même numéro 31 387 360 » ; qu’en retenant
pourtant que l’assignation de la compagnie d’assurances en sa qualité d’assureur
dommages-ouvrage n’avait pas interrompu le délai de prescription de l’action engagée
pour le même ouvrage contre la même société, prise en qualité d’assureur de
responsabilité civile décennale, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de
ses propres constatations, en violation de l’article L. 114-2 du code des assurances ;
2°/ que lorsque deux polices sont unies par un lien d’interdépendance, l’interruption de
la prescription de l’action exercée à l’encontre de l’assureur, sur le fondement de l’une
des polices, s’étend à l’autre ; qu’en s’abstenant de rechercher si les deux polices
souscrites le même jour par la société Maximmo, sous le même numéro de police,
auprès du même assureur, et qui couvraient le même risque matériel, n’étaient pas
unies par un lien d’interdépendance justifiant l’extension de l’effet interruptif de
prescription, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L.
114-2 du code des assurances ;
Mais attendu qu’ayant relevé que M. et Mme X... avaient assigné la société AGF
sous le numéro commun des polices d’assurances en sa qualité d’assureur
dommages-ouvrage sans faire référence à sa qualité d’assur eur de la
responsabilité décennale des constructeurs et, procédant à la recherche
prétendument omise, que les contrats souscrits, bien que référencés sous le même
numéro, étaient distincts par leur objet, la garantie dommages-ouvrage n’étant pas
reprise à la police constructeur de maisons individuelles, nonobstant le dernier alinéa
de son intitulé qui ne faisait qu’énoncer une possibilité, la cour d’appel, qui en a
exactement déduit que, l’assignation de l’assureur en sa seule qualité d’assureur
dommages-ouvrage n’ayant pas interrompu le délai de prescription de l’action
engagée pour le même ouvrage contre la même société, prise en sa qualité
d’assureur de responsabilité civile décennale, cette action était prescrite, a
légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs :
En police RC, sauf définition plus restrictive contenue dans
la police le tiers peut être le cocontractant
Cass Civ 3ème 29 mars 2018 N° de pourvoi: 17-12566
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 novembre 2016), que la société Iséa
France (la société Iséa), concepteur de niveleurs de quais destinés aux entreprises de
transports et de logistique, chargée par la société Alloin d'installer dix niveleurs, en a
sous-traité la pose à la société Waty fermetures, assurée auprès de la société MMA ;
que la société Iséa, ayant remboursé à la société Alloin les sommes qu'elle avait
dépensées pour faire reprendre les niveleurs défectueux, a assigné la société Waty
fermetures et son assureur en paiement de ces sommes ;
Attendu que, pour rejeter la demande formée contre la société MMA, l'arrêt retient que
celle-ci produit les conditions particulières de la police MMA DEFI responsabilité civile
Page
20
démontrant que les désordres ne rentrent pas dans le champ d'application de la police
d'assurance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les conditions particulières n'opéraient aucune
distinction selon que les tiers ayant subi un dommage était ou non
cocontractants de l'assuré, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et
précis de ces conditions, a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS
VI – LES AUTRES POLICES
néant
VII – LES PROBLEMATIQUES DE RESPONSABILITE
(Garanties légales)
L’acception des risques par le Maitre d’ouvrage doit
résulter d’une mise en garde explicite et non d’une réserve
de responsabilité du géotechnicien en cas de modification
de ses hypothèses de calcul
Cass Civ 3ème 25 Janvier 2018 N° 17-10917
Mais attendu qu'ayant relevé que les plans soumis au géotechnicien ne comprenaient
pas de sous-sol, que celui-ci n'avait émis aucune recommandation à ce sujet à
l'attention du maître de l'ouvrage, que l'avertissement général qu'il avait formulé sur
l'absence d'engagement de sa responsabilité en cas de modification des
hypothèses prises dans son étude ne pouvait être considéré comme une
recommandation explicite adressée au maître de l'ouvrage de faire procéder à de
nouvelles études en cas d'ajout d'un sous -sol et retenu, répondant aux
conclusions, que le maître de l'ouvrage, n'ayant été averti par aucun des
intervenants de la nécessité de faire procéder à des études complémentaires en
cas d'ajout d'un sous-sol, n'avait pu accepter sciemment le risque de faire
construire un sous-sol non étanche, contrairement à ce que soutenaient les sociétés
Coordination catalane et Asten, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce
chef ;
Pour un exemple d’acceptation des risques exonératoire de
responsabilité
Cass Civ 3ème 24 mai 2018 N° de pourvoi: 17-16422
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'EURL X... fait grief à l'arrêt de déclarer que la société Le Magellan, la
société Nouet bâtiment et elle-même sont responsables des dommages résultant de
l'effondrement du mur situé en limite de propriété, de la condamner in solidum avec
la société Nouet bâtiment à payer diverses sommes aux consorts C... en réparation des
préjudices consécutifs à cet effondrement et de dire que, dans leurs rapports entre
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elles, la charge finale de ces condamnations sera supportée à hauteur de 30 % par elle
et de 60 % par la société Nouet bâtiment ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. B... avait rédigé le CCTP et réalisé les plans,
prévu la reprise en sous-œuvre des mitoyennetés à préserver si nécessaire, préconisé
toute mesure nécessaire pour éviter les dommages aux bâtiments de proximité, et fait
état de l'étude de sol à venir, laquelle, réalisée en août 2005, alertait le promoteur sur
le risque d'affouillement, et qu'il avait été mis fin à la mission de M. B... deux années
avant le début des travaux, la cour d'appel, qui a pu en déduire, abstraction faite d'un
motif erroné mais surabondant, que la responsabilité de M. B... n'était pas engagée, a
légalement justifié sa décision de ce chef ;
Le dommage futur réparable doit être certain dans le délai
décennal
Cass Civ 3ème 28 février 2018 N° 17-12460 Note M Poumarede RDI 2018 p 286
Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 6 décembre 2016), que, par acte du 11 avril 2005,
M. et Mme Y... ont acquis une maison d'habitation, dont la société Mousseigt avait
réalisé les lots gros oeuvre, maçonnerie et assainissement, réceptionnés le 1er octobre
2001 ; qu'invoquant l'existence de désordres affectant le réseau d'assainissement, M. et
Mme Y... ont assigné la société Mousseigt et son assureur, la société AXA France, en
indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que, pour condamner la société AXA France à payer à M. et Mme Y... la
somme de 8 000 euros, l'arrêt retient que la circonstance que l'expert a affirmé la
certitude de la survenance, à court terme, d'un désordre est suffisante à engager la
responsabilité décennale du constructeur et la mobilisation de la garantie de son
assureur, dès lors que ce dommage, futur, ne peut être considéré comme hypothétique
et qu'il a été identifié, dans ses causes, dans le délai décennal d'épreuve, même s'il ne
s'est pas réalisé pendant celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'à la date de la réunion d'expertise du 3
octobre 2011, il n'existait pas de désordre, l'écoulement des eaux dans les réseaux
étant satisfaisant, qu'au jour du dépôt du rapport définitif, il n'apparaissait aucun
désordre et que l'expert judiciaire n'avait caractérisé aucun dommage existant, au sens
de l'article 1792 du code civil, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales
de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Le respect du contradictoire est une condition de validité
de la réception et la preuve de la convocation des
entreprises est indispensable si le PV ne comporte pas la
signature du titulaire du lot
Cass Civ 3ème 12 avril 2018 N° de pourvoi: 17-15188
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de mettre hors de cause la MAAF, prise
en sa qualité d'assureur décennal de la société AF2C et de rejeter les demandes
formées contre cet assureur ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, sans ajouter à la loi une condition
qu'elle ne prévoit pas et procédant à la recherche prétendument omise, que,
contrairement à leurs affirmations, M. et Mme X... ne justifiaient pas avoir convoqué
l'entreprise à la réception, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
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22
Rappel : Le sous-traitant est tenu d’une responsabilité
sans faute vis-à-vis de son traitant
Cass Civ 3ème 29 mars 2018 N° de pourvoi: 17-14.736
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de
l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour rejeter la demande en garantie formée par la société Saita contre la
société Découpe béton, l'arrêt retient que l'entrepreneur principal n'a pas fait appeler
son sous-traitant aux opérations d'expertises qui lui sont inopposables et qu'aucun
constat technique n'a été effectué prouvant une faute à l'occasion de la prestation
d'exécution qui lui était demandée par le professionnel titulaire du marché ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur
principal d'une obligation de résultat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
La faute d’un co locateur ne constitue pas une cause
étrangère exonératoire
Cass. 3e civ., 12 avril 2018, 17-20254, inédit
Et sur le troisième moyen :
Vu l’article 1792 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. et Mme Alzraa à l’encontre de la société
Minssieux & fils, l’arrêt retient que les désordres affectant la salle de jeux et le dressing
rendus impropres à leur destination résultaient d’une erreur de conception générale
commise par le maître d’oeuvre sans qu’aucune faute d’exécution ne soit démontrée à
l’encontre de la société RMB ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les locateurs d'ouvrage ne peuvent s'exonérer de leur
responsabilité de plein droit qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère et que la
faute d’un autre locateur d’ouvrage ne constitue pas une telle cause, la cour d'appel a
violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS,
En marché public aux termes de cet arrêt l’AMO est un
constructeur, tout comme le conducteur d’opération.
Par contre, il a été jugé par le passé que le MOD
mandataire du Maitre de l’ouvrage n’est pas un
constructeur…
Conseil d'État 7ème - 2ème chambres réunies 9 mars 2018 N° 406205
ECLI:FR:CECHR:2018:406205.20180309 Mentionné aux tables du recueil Lebon
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la
commune de Rennes-les-Bains a décidé, en 2005, de faire réaliser des travaux de
rénovation et de remise aux normes de la zone de soins de l'établissement thermal
situé sur son territoire, dont elle était propriétaire ; qu'elle a conclu à cet effet en juin
2005 un contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage avec M. A...B...et un marché de
maîtrise d'oeuvre avec la société Omnium technique d'études de la construction et de
l'équipement (OTCE) Languedoc Roussillon ; que, le 2 octobre 2006, elle a conclu un
marché de travaux, dont le lot n° 6 (plomberie, sanitaire, chauffage, ventilation, process
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thermal, zones balnéo et fango) a été confié à la société Cegelec Sud Ouest, devenue
Cegelec Perpignan ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 3 mai 2007 ;
que, le 15 mai 2007, après que la présence de bactéries a été constatée, la direction
départementale des affaires sanitaires et sociales a ordonné la fermeture de
l'établissement jusqu'au 31 mai 2007 puis, de nouveau, à partir du 6 juillet 2007 ; qu'à la
demande de la commune, le tribunal administratif de Montpellier a désigné le 16
novembre 2007 un expert, M. D...C..., qui a rendu son rapport le 19 octobre 2010 ; que,
le 26 mars 2012, sur la base de ce rapport, la commune a demandé au tribunal, sur le
fondement, d'une part, de la responsabilité contractuelle des constructeurs et, d'autre
part, de leur responsabilité décennale, de condamner solidairement M. B...et les
sociétés OTCE Languedoc Roussillon et Cegelec Perpignan à lui verser la somme de 2
801 932 euros en réparation des préjudices résultant pour elle de la fermeture des
thermes de 2007 à 2010 ; que, par un jugement du 12 avril 2013, le tribunal
administratif de Montpellier a rejeté cette demande comme non fondée ; que, par un
arrêt du 24 novembre 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel
de la commune contre ce jugement ; que, par une décision du 26 février 2016, le
Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt en tant qu'il a statué sur la
responsabilité décennale des sociétés OTCE Languedoc Roussillon et Cegelec
Perpignan et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la cour ; que, par un arrêt du 24
octobre 2016, contre lequel la commune se pourvoit en cassation, la cour administrative
d'appel de Marseille, saisie comme juge de renvoi, a rejeté les conclusions de la
commune tendant à la condamnation des sociétés OTCE Languedoc Roussillon et
Cegelec Perpignan sur le fondement de la responsabilité décennale au motif qu'elles
étaient irrecevables, a laissé à la charge de la commune les frais et honoraires de
l'expert et a rejeté le surplus des conclusions des parties ;
../..
Sur les débiteurs de la garantie décennale :
8. Considérant que l'action en garantie décennale n'est ouverte au maître de l'ouvrage
qu'à l'égard des constructeurs avec lesquels il a été lié par un contrat de louage
d'ouvrage ;
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contrat conclu par la commune
de Rennes-les-Bains avec M. B...prévoit, à l'article 1er de l'acte d'engagement et
cahier des clauses administratives que " la mission ainsi confiée exclut
formellement tout mandat de représentation du maître d'ouvrage dans l'exercice
de ses prérogatives " ; que son article 2 précise que l'assistant au maître d'ouvrage
" est l'interlocuteur direct des différents participants (...). Il propose les mesures à
prendre pour que la coordination des travaux et des techniciens aboutisse à la
réalisation des ouvrages dans les délais et les enveloppes financières prévus et
conformément au programme approuvé par le maître d'ouvrage. Il vérifie l'application
et signale les anomalies qui pourraient survenir et propose toutes mesures
destinées à y remédier (...) Pendant toute la durée des travaux, l'assistant au maître
d'ouvrage assiste le maître d'ouvrage de sa compétence technique,
administrative et financière pour s'assurer de la bonne réalisation de l'opération.
A ce titre : il a qualité pour assister aux réunions de chantier, il fait toutes propositions
au maître d'ouvrage en vue du règlement à l'amiable des différends éventuels (...) " ;
que son article 3 relatif au contenu, à la définition et au phasage de la mission confie
notamment au cocontractant une mission de direction de l'exécution des travaux
et d'assistance aux opérations de réception ; qu'il résulte de l'ensemble de ces
stipulations que le contrat conclu entre la commune et M. B...revêt le caractère d'un
contrat de louage d'ouvrage et la qualité de constructeur doit être reconnue, dans
la présente espèce, non seulement aux sociétés OTCE Languedoc Roussillon et
Cegelec Perpignan, respectivement maître d'oeuvre et entrepreneur ayant réalisé les
travaux, mais aussi à M. B...;
A comparer avec l’assujetissement du conducteur d’opération : CE 7ème et 2ème sous-
sections réunies, sur le rapport de la 7ème sous-section 21 février 2011 SOCIETE
ICADE G3A et SOCIETE SERVICES, CONSEIL, EXPERTISES, TERRITOIRES N°
330515, N° 331074, N° 331446 et le refus d’assujettir le MOD ayant reçu mandat
CE 26 juin 1985, Commune de Rethel, req n° 44707.
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24
Les éléments d’équipement inertes relèvent du droit
commun de la responsabilité dès lors que le vice les
affectant ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination
Cass Civ 3
ème
7 juin 2018 N° de pourvoi: 16-15803
Attendu, selon les arrêts attaqués (Dijon, 6 juin 2013 et 5 janvier 2016), que M. et Mme
X... ont conclu avec la société Habitat confort, devenue société Immobilière pour
l'habitat BFCA (la société), un contrat de construction de maison individuelle ; qu'après
plusieurs déclarations de sinistres auprès de la SMABTP, assureur dommages-
ouvrage, et une expertise judiciaire, M. et Mme X... ont assigné la SMABTP et la
société en complément d'expertise et en réparation de leurs préjudice ;
Sur le moyen unique du pourvoi formé contre l'arrêt du 5 janvier 2016, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande concernant les
désordres affectant les façades ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs non critiqués, que l'évolution des désordres
avait conduit l'expert désigné à retenir qu'ils présentaient désormais un caractère
décennal, la cour d'appel, devant laquelle M. et Mme X... n'avaient pas formulé de
demande fondée sur la garantie décennale eu égard à l'aggravation des désordres
apparue après l'arrêt du 6 juin 2013, a exactement déduit de ces seuls motifs que la
demande fondée sur la responsabilité contractuelle devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi formé contre l'arrêt du 6 juin 2013 :
Vu les articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance
du 10 février 2016, et 1792-3 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle,
l'arrêt retient que les micro-fissurations du carrelage de sol dans le salon-salle à
manger et les menus problèmes affectant des éléments de menuiserie dissociables
relèvent de la garantie biennale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, le carrelage et la menuiserie ne constituant pas des
éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement de l'article
1792-3 du code civil, la demande en réparation des désordres les affectant, lorsqu'ils
ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ou n'affectent pas sa solidité,
ne peut être fondée, avant comme après réception, que sur la responsabilité
contractuelle de droit commun, la cour a violé les textes susvisés ;
Les travaux d’adjonction d’un élément d’équipement sont
éligibles aux garanties légales de responsabilité.
Cass 3e civ. 25 janvier 2018, 16-10.050, Philippe Malinvaud – RDI 2018. 230
Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. et Mme B. dirigées contre la société M.
assurances, l'arrêt retient que la pose de la pompe à chaleur ne nécessitait pas de
modifications des locaux existants, ni la réalisation de travaux de reprise de gros œuvre
ou de la structure du bâtiment, ni même la réalisation d'éléments immobiliers nouveaux
faisant appel à des techniques de construction et que la création d'un socle en béton de
dimension réduite à l'extérieur et les menus percements du mur pignon de l'habitation
en vue de raccorder la pompe aux ballons et au réseau électrique ne sont pas d'une
ampleur suffisante pour qualifier l'installation d'ouvrage de construction et n'ont pas eu
davantage pour effet d'incorporer au gros œuvre la pompe qui restait démontable sans
destruction ni adjonction de matières ;
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25
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les désordres
affectant les éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur
existant, rendent ou non dans son ensemble l'ouvrage impropre à sa destination, la
cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE
De modestes travaux d’étanchéité réalisés sur un existant
ne constituent pas la construction d’un ouvrage et ne sont
pas éligibles aux garanties légales de responsabilité à
raison de leur faible importance, faute d’incorporation de
matériaux nouveaux mais aussi faute de constituer un
élément constitutif de l’ouvrage existant.
Cass Civ 3ème 28 février 2018 N°17-13.478 FS+P+B+R+I P Dessuet RGDA 2018 p 28 et Bulletin
d’Information de la Cour de Cassation 15 juin 2018
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Orléans, 15 décembre 2016), que la société Aro Welding
technologies (la société ARO), qui exploite une activité de fabrication de pièces
électriques, a commandé des travaux d’étanchéité des chéneaux de la toiture d’un
bâtiment avec remise en état de vitrages à la société Cometil, qui les a sous-traités
à la société Couverture étanchéité bardage du Centre (la société CEBC), assurée
auprès de la société AXA ; que le marché a été réglé ; que, se plaignant d’infiltrations
d’eau dans l’atelier, la société ARO a, après expertise, assigné en indemnisation de ses
préjudices la société Cometil, laquelle a appelé en garantie les sociétés CEBC et AXA ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société ARO fait grief à l’arrêt de d’écarter l’application du régime de
responsabilité institué par les articles 1792 et suivants du code civil, alors, selon le
moyen, qu’en constatant que des travaux d’étanchéité de la toiture de l’immeuble
appartenant à la société Aro avaient été confiés à la société Cometil sans en déduire
qu’il relevait de la garantie décennale, la cour d’appel a violé l’article 1792 du code civil ;
Mais attendu qu’ayant exactement retenu qu’en raison de leur modeste
importance, sans incorporation de matériaux nouveaux à l’ouvrage, les travaux,
qui correspondaient à une réparation limitée dans l’attente de l’inéluctable
réfection complète d’une toiture à la vétusté manifeste, ne constituaient pas un
élément constitutif de l’ouvrage, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, qu’il
convenait d’écarter l’application du régime de responsabilité institué par l’article
1792 du code civil ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
On observera que dans l’arrêt d’appel tel que rapporté dans le pourvoi on parle du fait
que les travaux « ne constituaient ni un ouvrage, ni un élément constitutif
d'un ouvrage »
L’imputabilité du sinistre par rapport à la mission du Maitre
d’œuvre est un élément constitutif incontournable de la RC
décennale des constructeurs
Cass Civ 3ème 7 juin 2018 N° de pourvoi: 17-16.050
Sur le moyen unique du pourvoi incident des mandataires judiciaires de la société
Ciretec et de la SGCI, ci-après annexé :
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26
Attendu que l'administrateur judiciaire et commissaire au plan de la société Ciretec et le
liquidateur judiciaire de la SGCI font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes contre la
société ATA ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'un bureau d‘études était intervenu pour l'élaboration du
projet de Toulouse, qu'après le transfert du marché sur le second site, la société Cloisy
technologies avait assuré la maîtrise d'oeuvre en reprenant à son compte les études
réalisées sans établir de nouveau cahier des charges et en réalisant elle-même les
études et les plans et que les seules pièces démontrant une prestation intellectuelle de
la société ATA consistaient en des schémas fournis pour pallier la carence de la société
Cloisy technologies qui lui avait demandé de remanier son offre pour atteindre un
certain prix, la cour d'appel en a souverainement déduit, abstraction faite d'un motif
surabondant et sans dénaturation, que la société ATA n'avait eu aucun rôle dans la
conception ou la maîtrise d'oeuvre de l'installation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
L’imputabilité du désordre au lot dont est titulaire celui
dont la responsabilité est alléguée demeure une condition
incontournable
Cass Civ 3ème 2/8 février 2018 N° 17-10356
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 novembre 2016), que, pour la construction
d'une maison d'habitation, M. X... a confié le gros oeuvre à la société Monteiro
constructions (société Monteiro), assurée auprès de la société Sagena ; que la société
Qualichape, assurée auprès de la société Assurance banque populaire a réalisé le
ravoirage sur le radié brut exécuté par la société Monteiro, et la société DBH, assurée
auprès de la SMABTP, a posé le revêtement intérieur, un dallage béton ; que, se
plaignant de remontées d'humidité, M. X... a, après expertise, assigné les intervenants
à la construction et leurs assureurs en indemnisation ;
../..
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre les sociétés
Qualichape et DBH ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les sociétés Qualichape et DBH avaient, après
l'entreprise de gros oeuvre, réalisé, l'une, le ravoirage sur le radié brut intérieur, l'autre,
un dallage béton, et ayant relevé que l'origine du désordre était un défaut de
conception tenant à l'absence de prise en compte, par le concepteur et le bureau
d'étude, du contexte géographique et géotechnique de l'implantation de la
maison à construire sur une parcelle en bassin versant et que ni le rapport
d'expertise ni aucune pièce du dossier ne mettait en cause l'intervention des
travaux exécutés par ces deux sociétés dans la réalisation des désordres
constatés, la cour d'appel, qui a déduit de ces seuls motifs que leur responsabilité ne
pouvait être engagée, a légalement justifié sa décision ;
°) ALORS QUE les entrepreneurs sont de plein droit responsables des désordres qui
affectent les ouvrages à l'édification desquels ils ont participé ; qu'en retenant, pour
écarter la responsabilité décennale des entrepreneurs intervenus sur le chantier
litigieux, que les désordres trouvaient leur cause dans un défaut de conception et non
dans l'intervention des défendeurs, quand il était constant que les désordres
affectaient l'ouvrage qu'avaient réalisé les défendeurs, la cour d'appel a violé
l'article 1792 du code civil ;
2°) ALORS QUE la faute d'un colocateur d'ouvrage ne constitue pas une cause
étrangère de nature à exonérer l'entrepreneur de sa responsabilité décennale ;
qu'en retenant que la mauvaise conception de l'ouvrage pouvait constituer une cause
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27
étrangère de nature à exonérer les entrepreneurs ayant participé à l'édification de
l'ouvrage atteint de désordres, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil.
En cas d’incendie : L’imputabilité aux travaux suffit, il n’est
pas nécessaire de démontrer le vice les affectant
Cass Civ 3ème 8 février 2018 N° de pourvoi: 16-25794
Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 juillet 2016), que M. et Mme X... ont confié la
construction d'une maison d'habitation à la société Maisons ABC, qui a sous-traité le lot
électricité à M. Z... ; que la réception est intervenue le 21 octobre 2002 ; qu'un incendie
ayant partiellement détruit l'immeuble, le 14 janvier 2012, la société MMA, assureur
multirisques habitation de M. et Mme X..., a financé les travaux de reconstruction, puis
a, avec ceux-ci, assigné en remboursement et indemnisation la société Maisons ABC,
M. Z... et la société AXA, assureur décennal du constructeur et du sous-traitant, qui a
appelé en garantie la société MAAF assurances, assureur de M. Z... ;
Attendu que, pour rejeter l'ensemble des demandes de M. et Mme X... et de la société
MMA, l'arrêt retient que l'expert a constaté une origine électrique de l'incendie
provenant des combles de la maison, dont la cause demeure inconnue, que M. X... a
installé des prises de courant et l'éclairage dans le garage en traversant les combles et
en ajoutant de la laine de verre sur l'isolation d'origine, mais que, pour mettre en oeuvre
l'obligation du constructeur fondée sur l'article 1792 du code civil, le dommage doit être
incontestablement relié à un vice de la construction, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
la cause de l'incendie étant indéterminée et M. X... ayant lui-même modifié le système
électrique après la construction et rajouté une couche d'isolant dans les combles où le
feu a pris ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant une origine électrique de l'incendie et par des
motifs impropres à établir l'existence d'une cause étrangère, la cour d'appel a violé le
texte susvisé ;
Le fabricant peut parfois être un Maitre d’œuvre qui
s’ignore…
Cass. 3e civ., 28 février 2018, 17-15.962, P+B+I Note P Malinvaud RDI 2018 p 280
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 janvier 2017), que M. X..., qui a fait édifier
un bâtiment à usage industriel, a commandé du béton auprès de la société Lafarge
bétons sud-ouest (la société Lafarge) en vue de la réalisation d'une dalle par M. Y...,
maçon ; que, M. X... s'étant plaint de divers défauts, la société Lafarge a fait procéder à
ses frais à un ponçage ; que M. X..., insatisfait, a, après expertise, assigné en paiement
de sommes la société Lafarge, qui a appelé en garantie M. Y... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Lafarge fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... la
somme de 29 082,33 euros au titre de la reprise des désordres alors, selon le moyen :
1°/ que les constructeurs ne sont tenus à la garantie décennale qu'à condition d'avoir
été liés au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; que le fournisseur
vendeur d'un matériau ne saurait être tenu de la garantie décennale ; que la cour
d'appel a déduit du fait que la société Lafarge Bétons, fournisseur de béton, avait donné
au poseur de la dalle en béton des instructions techniques sur le produit fourni, que
cette société avait ainsi participé activement à la construction et en avait assumé la
maîtrise d'oeuvre, de sorte qu'elle avait la qualité de constructeur au sens de l'article
1792 du code civil ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui a appliqué le régime de la
garantie décennale légale, cependant qu'il n'existait aucun contrat de louage d'ouvrage
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28
liant la société Lafarge Bétons, fournisseur, à M. X..., maître d'ouvrage, a violé l'article
1792 du code civil ;
2°/ que le fournisseur d'un béton en vue de la réalisation d'une dalle est tenu en tant
que vendeur à une obligation d'information et de conseil ; qu'il ne saurait être tenu de la
garantie décennale légale pour la circonstance qu'il est intervenu, au cours de la
réalisation de l'ouvrage, pour
exécuter cette obligation d'information et de conseil ; qu'en l'espèce, lors du
coulage des deux premières trames du béton ayant fourni un béton spécifique, la
société Lafarge Bétons a donné, à sa demande, au constructeur qui ne connaissait pas
ce matériau, des indications techniques de mise en oeuvre du produit, en exécution de
son obligation d'information et de conseil de vendeur ; qu'en retenant que la société
Lafarge Bétons s'était comportée en maître d'oeuvre et qu'elle était tenue de ce fait à la
garantie décennale légale, pour cette seule circonstance dont il résultait seulement
qu'elle avait exécuté son obligation d'information et de conseil, la cour d'appel a violé
l'article 1792 du code civil ;
3°/ qu'un fabricant ne peut se voir appliquer la responsabilité décennale que si le
matériau qu'il a fourni à l'entrepreneur a la nature d'une partie d'ouvrage ou d'un
élément d'équipement, ce qui suppose qu'il ait été conçu et produit pour satisfaire à des
exigences précises et déterminées à l'avance ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir
la responsabilité décennale de la société Lafarge Bétons, qu'en donnant au poseur de
la dalle des instructions techniques précises, elle avait participé activement à la
construction, sans constater la responsabilité du constructeur lui-même, ni relever que
le béton fabriqué par la société Lafarge Bétons Sud-ouest était une partie d'ouvrage ou
un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des
exigences précises et déterminées à l'avance, la cour d'appel a privé sa décision de
base légale au regard des articles 1792 et 1792-4 du code civil
Mais attendu qu’ayant relevé que la société L., dont le préposé, présent sur les
lieux lors du coulage des deux premières trames, avait donné au poseur des
instructions techniques précises, notamment quant à l’inutilité de joints de
fractionnement complémentaires, auxquelles le maçon, qui ne connaissait pas les
caractéristiques du matériau sophistiqué fourni, s’était conformé, avait ainsi participé
activement à la construction dont elle avait assumé la maîtrise d’oeuvre, la cour
d’appel, qui a pu en déduire que la société L. n’était pas seulement intervenue comme
fournisseur du matériau, mais en qualité de constructeur au sens de l’article 1792 du
code civil, a légalement justifié sa décision de ce chef .
Pour un exemple de prise en compte de l’article 1792-4 C
Civ sur les EPERS
Cass Civ 3ème 25 janvier 2018 N° de pourvoi: 16-27288
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 juin 2016), que la société Lorbail a fait
construire un atelier de ferrage, ainsi qu'un bâtiment de stockage, dont les travaux de
charpente ont été confiés à la société ADC qui a posé des pannes commandées à la
société Multicom, assurée par la société Gan Eurocourtage, aux droits de laquelle se
trouve la société Allianz IARD (la société Allianz) ; que la société Socotec, assurée
auprès de la SMABTP, était contrôleur technique ; qu'un effondrement partiel de la
couverture de l'atelier de ferrage, exploité par la société Eurostamp et lui appartenant
en partie, s'est produit ; que la société Axa France (la société Axa), assureur de
dommages de la société Lorbail, a pris en charge les travaux de réparation ; que, sur
l'assignation délivrée par la société Eurostamp et son assureur, une expertise a été
ordonnée au contradictoire, notamment, de la société ADC, qui a attrait à l'instance la
société Multicom ; que, par ailleurs, la société Axa a sollicité l'extension de l'expertise à
l'égard, notamment, de la société Eurostamp, de la société ADC et de la société
Socotec ; que les instances ont été jointes ; qu'après le dépôt du rapport, la société
Axa, subrogée dans les droits de son assurée, a assigné en responsabilité les différents
intervenants à la construction et les assureurs ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
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29
Attendu que la société Allianz fait grief à l'arrêt de rejeter le moyen tiré de la prescription
de la demande de la société Axa, déclarer recevable l'action de la société Axa, déclarer
la société Multicom responsable du sinistre, sur le fondement de l'article 1792 du code
civil, et de la condamner, ainsi que la société Multicom, in solidum avec la société
Socotec et la SMABTP, à payer une certaine somme à la société Axa ;
Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, que la société ADC avait communiqué à
la société Multicom tous les éléments nécessaires lui permettant de calculer sans
ambiguïté les pannes conçues et produites pour satisfaire, en état de service, à
des exigences précises définies à l'avance et, d'autre part, que, l'article 1792-4 du
code civil instituant au profit du maître d'ouvrage une responsabilité solidaire du
fabricant à l'égard du locateur d'ouvrage et les règles de la solidarité passive
s'appliquant dans les rapports des co-débiteurs entre eux, l'assignation délivrée
par la société Eurostamp à l'encontre de la société ADC avait interrompu la prescription
à l'égard de la société Multicom et de son assureur, la cour d'appel, qui a pu en déduire,
abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que les pannes constituaient des
éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire du locateur d'ouvrage et du
fabricant et que l'action de l'assureur, subrogé dans les droits du maître d'ouvrage
n'était pas prescrite, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la société Allianz fait grief à l'arrêt de déclarer la société Multicom
responsable du sinistre sur le fondement de l'article 1792 du code civil et de la
condamner, ainsi que la société Multicom, in solidum avec la société Socotec et la
SMABTP, à payer une certaine somme à la société Axa, subrogée dans les droits de la
société Lorbail ;
Mais attendu qu'ayant retenu, au vu du rapport de l'expert judiciaire, que les documents
échangés entre la société ADC et la société Multicom avaient été complets, que le
fabricant avait été en possession de tous les éléments nécessaires pour calculer sans
ambiguïté les pannes et produire des ouvrages en rapport avec les contraintes et
sollicitations affectant le bâtiment et que rien ne permettait de penser que les pannes
avaient été mises en oeuvre avec une quelconque modification effectuée à l'initiative de
la société ADC et contrairement aux règles édictées par le fabricant, la cour d'appel, qui
a procédé à la recherche prétendument omise et qui n'était pas tenue de s'expliquer sur
les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a pu en déduire que la responsabilité
de la société Multicom devait être retenue sur le fondement de l'article 1792 du code
civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Pour rappel : l’assignation délivrée dans le délai décennal
entraine une interruption du délai et fait courir un nouveau
délai de 10 ans pour les désordres visés
Cass Civ 15 Mars 2018 N° 15-26017 15-26057
Mais attendu qu'ayant retenu que le délai décennal avait été interrompu par
l'assignation, délivrée par le syndicat des copropriétaires à la société Boutin et à la
MAF, ayant donné lieu à une ordonnance du 27 octobre 2008 qui avait fait courir un
nouveau délai de dix ans, la cour d'appel en a exactement déduit que l'assignation
délivrée, dans ce nouveau délai, à l'architecte et à son assureur par la MAAF, subrogée
dans les droits du maître d'ouvrage, était recevable
VIII LES PROBLEMATIQUES DE RESPONSABILITE
(Autres que les Garanties légales)
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30
Crédit-Bail : La Maitrise d’ouvrage Déléguée n’est pas un
contrat de promotion immobilière : Le Maitre d’Ouvrage,
crédit-bailleur, demeure tenu des obligations d’un Maitre
d’ouvrage vis-à-vis des entreprises, en l’espèce,
l’obligation de fournir une caution aux entreprises qui
l’exigent (Art 1799-1 C Civ):
Cass Civ 3ème 3 mai 2018 Pourvoi N°17-16.332 - Arrêt n° 425
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Agen, 13 février 2017), que la société Castel et
Fromaget, ayant réalisé des travaux de charpente métallique pour la société JCB aéro,
qui avait conclu un contrat de crédit-bail avec les sociétés Natiocrédibail, Sogefimur et
Cicobail, a assigné en paiement le crédit-preneur et les crédit-bailleurs ;
../..
Et sur le second moyen
Vu l’article 1799-1 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de garantie de paiement formée par
l’entrepreneur contre les sociétés Natiocrédibail, Sogefimur et Cicobail, crédit-bailleurs,
l’arrêt retient que, le concours financier de ces sociétés étant constitutif d’opérations de
crédit, il y a lieu de constater que la société JCB aéro a bien eu recours à un crédit
spécifique, au sens de l’article 1799-1 du code civil, pour le financement de son
projet et que les fonds avaient été versés directement par ces dernières entre les
mains de l’entrepreneur et que les dispositions de ce texte ne prévoient pas la
possibilité d’exiger un tel cautionnement sous astreinte pour l’entrepreneur, lequel n’a
au demeurant pas adressé la mise en demeure prévue à son troisième alinéa pour
revendiquer le paiement de travaux exécutés ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le crédit-bailleur, maître de l’ouvrage, tenu de
fournir la garantie de paiement de l’article 1799-1 du code civil, n’avait pas eu
recours à un crédit spécifique pour financer les travaux, la cour d’appel a violé le
texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société JCB aéro et les
sociétés Natiocrédibail, Sogefimur et Cicobail, à payer à la société Castel et Fromaget
la somme de 684,05 euros au titre du solde contractuel resté impayé, et en ce qu’il
rejette la demande de fourniture d’une garantie de paiement par les crédit-bailleresses,
l’arrêt rendu le 13 février 2017, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen ; remet, en
conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;
Validité des clauses limitatives de responsabilité avant
réception pour les maitres d’œuvre
Cass Civ 3ème 25 janvier 2018 N° de pourvoi: 17-13596
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 décembre 2016), que la société Top
loisirs, qui a entrepris la construction d'un groupe de cinquante villas, a confié le lot
VRD à M. Y..., lequel a cédé son fonds de commerce à la société EGM Méditerranée ;
qu'une mission de maîtrise d'oeuvre complète a été confiée à l'EURL Agence
d'architecture F... D... (l'EURL), architecte assuré auprès de la société Mutuelle des
architectes français (la MAF) ; que les travaux n'ont pas été réceptionnés ; que,
soutenant qu'elle avait payé des situations de travaux n° 5 et 6 sans être informée par
l'entreprise ou l'architecte de la nature des travaux réalisés et que l'architecte avait
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31
établi un certificat de paiement récapitulatif faisant ressortir des paiements injustifiés, la
société Top loisirs a, après expertise, assigné l'EURL, la MAF, la société EGM
Méditerranée représentée par son liquidateur, et M. Y... en condamnation in solidum à
lui payer différentes sommes au titre de travaux de reprise, d'un trop payé et d'un
préjudice financier ;
Attendu que la société Top loisirs fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la clause
d'exclusion de solidarité de l'EURL, de déclarer celle-ci contractuellement responsable
à concurrence de 20 % des désordres affectant l'ensemble immobilier, du trop payé aux
entreprises et du préjudice financier, et de limiter la condamnation in solidum de l'EURL
et de la MAF aux sommes de 27 488,82 euros au titre des travaux de reprise, 70
948,51 euros au titre du trop payé et 8 000 euros au titre de la provision à valoir sur
l'indemnisation du préjudice financier, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des contrats ; qu'en
l'espèce, l'article 4.2 du contrat de maîtrise d'oeuvre de l'EURL d'architecture F... D...,
intitulée « Assurance du maître d'oeuvre », stipulait que « le maître d'oeuvre est assuré
en garantie décennale (ou biennale suivant le type d'ouvrage) auprès de la compagnie
suivante : annexe 2. Le maître d'oeuvre n'assumera les responsabilités professionnelles
définies par les lois et règlements en vigueur et particulièrement celles édictées par les
articles 1792 et 2270 du code civil,
que dans la mesure de ses fautes professionnelles. Il ne pourra être tenu pour
responsable, ni solidairement ni in solidum, des fautes commises par d'autres
intervenants à l'opération ci-dessus visée » ; que cette clause tendait uniquement à
exclure les conséquences de la responsabilité solidaire ou in solidum de l'architecte
dans le cadre de la garantie légale de l'article 1792 du code civil ; qu'en retenant que si
en application de l'article L. 111-20 du code de la construction et de l'habitation la
clause ayant pour objet de limiter la responsabilité légale de l'architecte était réputée
non écrite, en revanche, elle était licite dans le cadre d'une responsabilité contractuelle
pour défaut de respect par l'architecte de son obligation de moyens, quand cette clause
ne concernait pas la responsabilité contractuelle de droit commun de l'architecte, la
cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause et violé l'article 1134
ancien du code civil applicable en l'espèce ;
2°/ que la clause stipulant que l'architecte ne sera responsable que dans la mesure de
ses fautes professionnelles et ne pourra être tenu responsable, ni solidairement ni in
solidum, des fautes commises par d'autres intervenants, ne fait pas obstacle à sa
condamnation à indemniser
l'intégralité du préjudice subi par le maître de l'ouvrage in solidum avec les autres
intervenants, dès lors qu'il a contribué, par ses propres fautes, à la réalisation de l'entier
dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu à l'encontre de l'EURL
d'architecture F... D... des fautes ayant contribué à la réalisation de l'entier préjudice de
la société Top loisirs ; qu'en faisant application de cette clause pour ne retenir la
responsabilité de l'EURL d'architecture F... D... à l'égard de la société Top loisirs qu'à
hauteur du pourcentage de sa responsabilité dans ses rapports avec les autres
intervenants, quand cette clause n'interdisait pas la condamnation de l'architecte à
indemniser la société Top loisirs de l'intégralité du préjudice que ses propres fautes
avait contribué à causer, quel que soit le partage de responsabilité effectué avec les
autres intervenants, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 anciens du code
civil applicables en l'espèce ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat de maîtrise d'oeuvre stipulait que le
maître d'oeuvre n'assumerait les responsabilités professionnelles que dans la mesure
de ses fautes professionnelles, ne pouvant être tenu responsable, ni solidairement, ni in
solidum, des fautes commises par d'autres intervenants, et retenu, par une
interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de la
clause litigieuse rendait nécessaire, que cette clause était licite au titre d'une
responsabilité contractuelle pour défaut de respect par l'architecte de son obligation de
moyens, la cour d'appel, qui a relevé que, l'EURL n'ayant pas délivré au titulaire du lot
VRD l'ordre de service précisant les modalités d'exécution de sa prestation, il lui
appartenait, au titre de sa mission de contrôle, de réagir en demandant à l'entreprise
d'arrêter ces travaux prématurés, que l'architecte n'avait eu aucune réaction ainsi qu'en
témoignaient les procès-verbaux de chantier et n'avait adressé aucune mise en
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32
demeure dans ce sens à l'entreprise, a pu en déduire que sa responsabilité
contractuelle devait être retenue à hauteur de vingt pour cent ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Ne varietur : la non-conformité en l’espèce un défaut
d’altimétrie est sanctionnée par l’exécution en nature en
l’espèce démolition/reconstruction
Cass Civ 3ème 12 avril 2018 N° de pourvoi: 17-26906
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 septembre 2017), que M. et Mme X... ont
confié à M. Z..., architecte, assuré auprès de la société Mutuelle des architectes
français (la MAF), une mission complète pour la construction d'une maison individuelle ;
qu'ils ont conclu un contrat d'entreprise pour le gros oeuvre et les terrassements avec la
société Bozkir, assurée auprès de la société Axa France Iard (la société Axa) et, pour la
charpente et les ossatures bois, avec la société Culture bois, assurée auprès de la
société Sagena, devenue SMA ; qu'ayant constaté des désordres et une erreur
d'altimétrie de quarante centimètres, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné M.
Z..., la MAF, les sociétés Bozkir, Axa et Sagena et le commissaire à l'exécution du plan
de la société Culture bois pour obtenir la démolition et la reconstruction de l'immeuble
et l'indemnisation de leurs préjudices ;
Sur les deux premiers moyens, réunis :
Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de
l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme X... en démolition et reconstruction
de l'immeuble, l'arrêt retient que la non-conformité de la maison aux dispositions
contractuelles et au permis de construire n'en affecte pas l'habitabilité ni la solidité, n'a
pas empêché le maître d'ouvrage d'obtenir le certificat de conformité et n'a aucune
conséquence sur l'usage de la maison, la pente rendue nécessaire pour l'accès au
garage et l'accès piétonnier ne causant pas à M. et Mme X... un préjudice important ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la maison était implantée avec un
défaut d'altimétrie de quarante centimètres et sans constater que l'exécution en
nature du contrat était impossible, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
On peut bien évidemment se demander si la jurisprudence se
perpetuera pour les contrats signés après Octobre 2016 voire Octobre
2018, compte tenu du libéllé de l’Art 1221 C Civil, étant entendu que
la bonne foi se présume et qu ela preuve de la faute lucrative n’est pas
simple à administrer..
« Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en
poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible
ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le
débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. »
Il peut par contre arriver que la solution réparatoire pour
une problématique de non-conformité ne passe pas par la
démolition
Cass Civ 3ème 21 juin 2018 N° 17-15.897
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33
Sur les premier et second moyens, réunis :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 janvier 2017), que M. et Mme X...
ont fait construire un immeuble comprenant au rez-de-chaussée un local commercial
sous la maîtrise d’oeuvre complète de la société CJC ingénierie, assurée par la société
Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et la Société mutuelle d’assurance du
bâtiment et des travaux publics ; que la mission de gros oeuvre a été confiée à M. Y...,
assuré par la société Axa France IARD ; que, l’ouvrage réceptionné ne respectant pas
les normes d’accessibilité aux personnes handicapées en raison de la présence d’un
seuil de vingt centimètres au niveau de l’entrée principale du local commercial, M. et
Mme X... et la société Nana Kfé, à laquelle ce local avait été donné à bail, ont, après
expertise, assigné la société CJC ingénierie, M. Y... et leurs assureurs en démolition et
reconstruction totale de l’immeuble ;
Attendu que M. et Mme X... et la société Nana Kfé font grief à l’arrêt de rejeter leur
demande d’indemnisation du vice affectant le local commercial, du préjudice lié à la
perte de revenus locatifs et des préjudices liés à la perte du fonds de commerce, alors,
selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut refuser d’évaluer le préjudice dont il a constaté l’existence ;
qu’ayant constaté que le local commercial construit par M. Y... sous la maîtrise d’oeuvre
de la société CJC Ingénierie était impropre à sa destination, la cour d’appel a refusé
d’accorder à M. et Mme X... une quelconque indemnisation au titre de ce vice affectant
leur construction aux motifs que ces derniers ont exclusivement sollicité la démolition et
la reconstruction de l’ouvrage, que cette solution n’est pas envisagée par l’expert et
qu’ils ne démontrent pas que les deux solutions retenues par l’expert sont impraticables
; qu’en refusant d’évaluer et de réparer le préjudice de M. et Mme X... dont elle a
pourtant constaté l’existence, la cour d’appel a violé l’article 4 du code civil ;
2°/ que, saisi d’une demande en réparation d’un dommage dont il a constaté
l’existence, le juge est tenu de procéder à son évaluation selon la méthode qui lui parait
la plus appropriée ; qu’en refusant d’allouer à M. et Mme X... une quelconque
indemnisation pour réparer les dommages liés au vice affectant leur local commercial
dont elle a pourtant constaté qu’il est impropre à sa destination, aux motifs inopérants
que leur demande de démolition et de reconstruction n’est pas fondée, quand il lui
appartenait de procéder à l’évaluation de ces dommages selon la méthode qui lui
apparaissait la plus appropriée, la cour d’appel a violé l’article 12 du code de procédure
civile ;
3°/ que, en refusant d’indemniser M. et Mme X... de leur demande de préjudice lié à
leur perte de loyers après avoir pourtant constaté que le local commercial donné à bail
à la société Nana Kfé était impropre à sa destination, ce dont il résultait nécessairement
une perte de loyers, la cour d’appel a violé l’article 4 du code civil ;
4°/ que la cour d’appel a constaté que le local commercial loué par la société Nana Kfé
était impropre à sa destination puisqu’il était affecté d’un vice lié au fait qu’il ne
respectait pas les normes d’accessibilité aux personnes handicapées ; qu’il s’évince de
ces constatations que, contrainte de cesser son activité au cours des travaux propres à
remédier à ce vice, la société Nana Kfé sollicitait une somme de 200 000 euros en
indemnisation de son préjudice ; qu’en se bornant à énoncer qu’il n’y a pas lieu de
recevoir la demande d’indemnisation de la société Nana Kfé sans donner aucun motif à
sa décision, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que, saisi d’une demande de réparation, il appartient au juge d’évaluer le montant
d’un dommage dont il a constaté l’existence en son principe ; que la société Nana Kfé
sollicitait l’allocation d’une somme de 200 000 euros en réparation de son préjudice lié à
l’obligation de cesser son activité à cause du vice affectant son local commercial ;
qu’après avoir constaté que le local commercial loué par la société Nana Kfé était
impropre à sa destination, la cour d’appel a néanmoins considéré qu’il n’y avait pas lieu
de recevoir sa demande d’indemnisation ; qu’en refusant d’évaluer le préjudice de la
société Nana Kfé dont elle a néanmoins constaté l’existence, la cour d’appel a violé les
articles 4 et 1382 du code civil ;
Mais attendu qu’ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que l’expert avait,
pour remédier aux désordres, préconisé non pas la démolition et la
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34
reconstruction de l’immeuble dans son entier mais deux solutions alternatives,
consistant, la première, dans l’aménagement du trottoir, sous réserve d’obtenir
l’autorisation de la commune, et la seconde, dans l’abaissement du plancher du local
commercial, et retenu souverainement que M. et Mme X... ne démontraient pas
avoir effectué des démarches auprès de la mairie pour obtenir l’autorisation
d’aménager le trottoir ni s’être heurtés à un refus de celle-ci et n’établissaient pas
plus que l’abaissement du plancher préconisé dans la seconde option aurait
rendu impraticables l’accès et l’usage de la pièce située au sous-sol ni que cette
modification eût été refusée par les services d’urbanisme, la cour d’appel, qui était
tenue par les conclusions des parties et devait statuer dans les limites ainsi fixées et
qui, par une décision motivée, a, dans l’exercice de son pouvoir souverain
d’appréciation des modalités de la réparation des désordres, retenu qu’il n’y avait pas
lieu de procéder à la destruction totale de l’immeuble et à sa reconstruction pour
réparer le défaut de conformité qui affectait le seul local commercial, en a
exactement déduit, sans refuser d’évaluer un dommage dont elle avait constaté
l’existence en son principe, que devaient être rejetées les demandes de M. et Mme X...
et de la société Nana Kfé qui tendaient exclusivement au paiement du coût des travaux
de démolition et de reconstruction de l’immeuble, ainsi que de la perte de revenus
locatifs et du fonds de commerce en raison de la cessation complète d’activité pendant
la période de réalisation de ces travaux
Voir aussi :
Des sites internet
http://assurance-construction.enpc.fr/
http://castonblog.blogspot.fr/
http://www.planbatimentdurable.fr/publications-du-groupe-de-travail-rbr-
2020-2050-r233.html
Les ouvrages :
Albert Caston, François-Xavier Ajaccio, Mario Tendeiro, Rémi
Porte - Traité de la responsabilité des constructeurs Éditions du
Moniteur Référence juridique - 8e édition 2018
Les chroniques et commentaires:
Rapport annuel de la Cour de Cassation 2017 (Parution 6 juillet 2018)
Avec les commentaires attendus sur les revirements opérés sur l’adjonction
d’un élément d’équipement sur un existant
Charlotte Broussy Histoire du Contrat d’Assurance Thèse de
Doctorat 2017
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01553441/document
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35
Jean Roussel : Rôle du fonds de garantie en cas de défaillance d'une
entreprise d'assurance (Ordonnance n° 2017-1609 du 27 novembre
2017) RDI 2018 p 256
JM Berly « Le mode d'emploi » de la GFA - RDI 2018 p.81
Anne Pelissier La déclaration de risques pré-imprimée est-elle
susceptible d’être qualifiée de clause illicite ou abusive ? – RGDA
2018 p 106
Anne Pelissier La portée juridique des obligations de faire stipulées
dans les contrats d’assurance RGDA 2018 p 99
Anne Pelissier Quelle parade contre les conditions de garantie ?
RGDA 2018 p 158
Pascal Dessuet Bilan de 40 ans d’application de la loi Spinetta Revue
Opération Immobilière Mars-Avril 2018 p 26-30
Pascal Dessuet Marchés Privés CCAG édition 2017 : des clauses à
compléter sur la responsabilité et l‘assurance - Le moniteur 23 mars
2018 p 78
JP Karila Le retard apporté à la déclaration de sinistre peut entraîner,
s'il conduit à la perte du bénéfice de subrogation, l'absence totale ou
partielle de la garantie de l'assureur RGDA 2018 p 30
O Tournafond Les conséquences du défaut de conformité de
l’ouvrage avant et après la réforme du droit des contrats RDI 2018 p
339
Isabelle Bonardi La maison connectée à l'épreuve du droit de la
construction - RDI 2018. 193
Camille Dreveau Dalloz actualité 28 mars 2018 Notion de perte de
la chose louée
Hugues Périnet-Marquet Retour sur les éléments d’équipement
installés sur l’existant Construction et Urbanisme mai 2018 p 5
Pascal Dessuet Le problème des travaux sur existants depuis les
revirements de juin et septembre 2017 RDI 2018 p 136
G. Durand-Pasquier Travaux sur existants : de la nécessité de
circonscrire l’extension de la décennale en cas d’installation
d’éléments d’équipement dissociables sur existants : Constr.-Urb.
2018, alertes 1 et 6
Page
36
S. Bertolaso et E Menard, Éléments d’équipement adjoints à un
ouvrage existant : révolutions pour un trompe-l’œil : Constr.-Urb.
2018, chron. 1.
Pascal Dessuet Si l'adjonction d'un élément d'équipement sur un
existant est éligible à la garantie légale de responsabilité, les travaux
sur existant quant à eux doivent toujours, pour être éligibles, satisfaire
aux critères classiques RGDA 2018 p 28
Valerie Georget Conseiller référendaire Cour de Cassation
Eléments d’équipement sur existant : garantie décennale et assurance
obligatoire Dalloz Hebdomadaire 28 juin 2018 p 1331
+ Cour de Cassation - Bulletin d’information n° 877 du 1er mars
2018
N° 297
ASSURANCE RESPONSABILITÉ
Assurance obligatoire. - Travaux de bâtiment. - Garantie. -
Obligation. - Etendue. - Exclusion. - Cas. - Eléments d’équipement
installés sur un ouvrage existant.
Les dispositions de l’article L. 243-1-1, II, du code des assurances ne
sont pas applicables à un élément d’équipement installé sur existant.
Les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou
non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la garantie
décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à
sa destination.
3e Civ. - 26 octobre 2017. REJET
N° 16-18.120. - CA Colmar, 17 février 2016.
M. Chauvin, Pt. - M. Nivôse, Rap. - M. Kapella, Av. Gén. - SCP
Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Gaschignard, SCP Rocheteau et
Uzan-Sarano, Av.
Un commentaire de cette décision est paru dans la RGDA 2017, p.
562, note Pascal Dessuet. Voir également la Gaz. Pal. 2017, n° 42, p.
59, note Stéphane Piédelièvre, et la revue Ann. loyers, décembre 2017,
p. 100, note Julien Zavaro.
Note sous 3e Civ., 26 octobre 2017, n° 297 ci-dessus
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37
Par cet arrêt, la troisième chambre civile de la Cour de cassation
confirme sa jurisprudence selon laquelle “les désordres affectant des
éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés
sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils
rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination” (3e
Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-19.640, publié au Bulletin ; Dalloz
actualité, 13 juillet 2017, obs. F. Garcia ; RD imm. 2017, p. 409, obs.
C. Charbonneau ; 3e Civ., 14 septembre 2017, pourvoi n° 16-17.323,
publié au Bulletin ; Dalloz actualité, 26 septembre 2017 ; obs. F.
Garcia ; RD imm. 2017, p. 542, obs. P. Malinvaud).
En l’espèce, les propriétaires d’une maison avaient fait installer une
cheminée à foyer fermé par une société spécialisée. L’installation, qui
n’avait pas été réalisée en conformité avec le cahier des charges
applicable, avait provoqué un incendie qui avait détruit l’immeuble.
Les propriétaires avaient alors assigné la société ayant réalisé les
travaux, son liquidateur judiciaire et son assureur. Ce dernier s’était
prévalu des dispositions de l’article L. 243-1-1, II, du code des
assurances, selon lequel “Ces obligations d’assurance ne sont pas
applicables aux ouvrages existants avant l’ouverture du chantier, à
l’exception de ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en
deviennent techniquement indivisibles”.
Les juges du fond avaient retenu la responsabilité décennale de
l’installateur et la garantie de son assureur, en décidant que la
cheminée à foyer fermé constituait un ouvrage.
Sur le pourvoi formé par l’assureur, la Cour de cassation, substituant
un motif de pur droit aux motifs erronés de la cour d’appel (ainsi que
le permet l’article 620, alinéa 1, du code de procédure civile), a jugé,
d’une part, que les dispositions de l’article L. 243-1-1, II, du code des
assurances ne sont pas applicables à un élément d’équipement installé
sur existant, d’autre part, que les désordres affectant des éléments
d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant,
relèvent de la garantie décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans
son ensemble impropre à sa destination. La cour d’appel ayant relevé
que la cheminée à foyer fermé avait été installée dans la maison et que
l’incendie était la conséquence directe d’une absence de conformité
de l’installation aux règles du cahier des clauses techniques portant
sur les cheminées équipées d’un foyer fermé, la Cour de cassation en
a déduit que, s’agissant d’un élément d’équipement installé sur
existant, les dispositions de l’article L. 243-1-1, II, précité n’étaient
pas applicables et que les désordres affectant cet élément relevaient
de la garantie décennale.
+ Actes du Colloque AIDA 2017 Réforme du droit des obligations
et assurance :
Page
38
Laurent Leveneur Application dans le temps et caractère impératif
ou supplétif des dispositions issues de la réforme du droit des contrats
RGDA 2017 p 583
Anne Pelissier Formation du Contrat RGDA p 591
Luc Mayaux La pluralité d’intéressés RGDA 2017 p 595
Jean Bigot L’Ordonnance et la réassurance RGDA 2017 p 651
Didier Krajeski La disparition du contrat (Nullité, caducité,
résolution, résiliation) RGDA 2017 p 646
Christophe Pardessus La réforme du droit des obligations : le point
de vue du courtier d’assurance RGDA 2017 p 659
Jérome Kullmann Imprévision et contrat d’assurance RGDA 2018 p
67
Jérome Kullmann Le contrat d’assurance et le nouvel article 1108 du
Code civil : commutatif et/ou aléatoire ? RGDA 2018 p 64
Marc Bruschi La réforme du droit des contrats – Incidences sur
l’assurance, la réassurance et l’intermédiation RGDA 2018 p 131
Hubert Groutel Le recours subrogatoire de l’assureur : RGDA 2018
p 134
Veille législative et règlementaire
+ LOI N° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2016-
131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du
régime général et de la preuve des obligations
http://www.assemblee-
nationale.fr/15/dossiers/ratification_ordonnance_2016_131.asp
Désormais la définition du contrat d'adhésion, s'établit comme suit :
Alors que l'article 1110 du Code Civil tel qu'il résultait de
l'Ordonnance de 2016 énonçait à propos du contrat d’adhésion :
Art 1110 Code civil
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39
Le contrat d'adhésion est celui dont les conditions générales,
soustraites à la négociation, sont déterminées à l'avance par l'une des
parties.
L'article 1110 modifié définit désormais le contrat d'adhésion comme
suit :
"Le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses
non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties"
Le contrat d’adhésion est ici défini à l'issu des travaux parlementaires
consacrés à la ratification de l'Ordonnance, à partir de deux critères
cumulatifs : la non négociabilité et la prédétermination unilatérale par
une partie.
On est donc passé d'un critère unique et objectif du contrat d'adhésion,
le fait pour un contrat de comporter des conditions générales, à deux
critères cumulatifs dont l'un est purement subjectif, ouvrant la porte à
tous les contentieux, celui de « non-négociabilité d'un ensemble de
clauses figurant dans le contrat », lequel ne découlera plus du simple
fait de figurer dans des conditions générales mais devra être prouvé
par l'administration d'une preuve négative: le fait que la clause n'a pu
être négociée...
De même qu'entendre par la notion "d'ensemble de clauses " qui à la
différence de la notion de condition générale est une notion aux
contours indéfinis : où s'arrête la notion "d'ensemble" pris en compte
?
Il est bien clair que par ce petit tour de passepasse fortement suggéré
par des lobbying actifs, on neutralise complètement les effets de
l'article 1171 permettant de revenir dans un certain nombre de cas, sur
les stipulations d'un contrat créant un déséquilibre entre les parties,
dès lors que le contrat pouvait être qualifié de contrat d'adhésion.
+ Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2017-1608 du 27 novembre
2017 relative à la création d'un régime de résolution pour le secteur de
l'assurance, n° 668, déposé le 14 février 2018
+ Adoption en 1
ère
lecture par l’AN du Projet de Loi portant
évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (Projet
de Loi ELAN)
Plusieurs points :
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40
- Création d’une mode opératoire pour la mise en œuvre de la
GFA mais uniquement pour la VEFA
Article 22
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 261-10-1, il est inséré trois
alinéas ainsi rédigés :
« La garantie financière d’achèvement peut être mise en oeuvre par
l’acquéreur en cas de défaillance financière du vendeur, caractérisée par
une absence de disposition des fonds nécessaires à l’achèvement de
l’immeuble.
« Le garant financier de l’achèvement de l’immeuble peut faire désigner
un administrateur ad hoc par ordonnance sur requête.
L’administrateur ad hoc, qui dispose des pouvoirs du maître de
l’ouvrage, a pour mission de faire réaliser les travaux nécessaires à
l’achèvement de l’immeuble. Il peut réaliser toutes les opérations qui y
concourent, et procéder à la réception de l’ouvrage, au sens de l’article
1792-6 du code civil. Il dispose d’une assurance de responsabilité en
application de l’article L. 241-2 du code des assurances. Sa
rémunération est à la charge du garant.
« Lorsque sa garantie est mise en oeuvre, le garant financier de
l’achèvement de l’immeuble est seul fondé à exiger de l’acquéreur le
paiement du solde du prix de vente, même si le vendeur fait l’objet d’une
procédure au titre du livre VI du code de commerce. »
- Adaptation des dispositions de la VEFA dans l’hypothèse où
l’acquéreur se réserve l’exécution de certains travaux de second
œuvre : VEFI Vente en l’Etat d’Inachèvement
Article 22 (suite)
2° L’article L. 261-11 est ainsi modifié :
a) Après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) La description des travaux dont l’acquéreur se réserve l’exécution
lorsque la vente est précédée d’un contrat préliminaire comportant la
clause prévue au II de l’article L. 261-15 et dès lors que l’acquéreur n’a
pas demandé au vendeur d’exécuter ou de faire exécuter les travaux dont
il s’est réservé l’exécution. » ;
b) Au sixième alinéa, après le mot : « indications », sont insérés les mots
: « prévues aux a à d du présent article » et les mots : « autres précisions
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41
prévues à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « précisions
relatives aux parties d’immeuble non concernées par la vente » ;
3° L’article L. 261-15 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) (Supprimé)
c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – Le contrat préliminaire peut prévoir qu’en cas de conclusion de la
vente, l’acquéreur se réserve l’exécution de travaux de finition ou
d’installation d’équipements qu’il se procure par lui-même. Le contrat
comporte alors une clause en caractères très apparents stipulant que
l’acquéreur accepte la charge, le coût et les responsabilités qui résultent
de ces travaux, qu’il réalise après la livraison de l’immeuble.
« Dans ce cas, le contrat préliminaire précise :
« 1° Le prix du local réservé mentionné au deuxième alinéa du I,
décomposé comme suit :
« a) Le prix de vente convenu ;
« b) Le coût des travaux dont l’acquéreur se réserve l’exécution, ceux-ci
étant décrits et chiffrés par le vendeur ;
« c) Le coût total de l’immeuble égal à la somme du prix convenu et du
coût des travaux mentionnés aux a et b ;
« 2° Le délai dans lequel l’acquéreur peut revenir sur sa décision de se
réserver l’exécution des travaux mentionnés au premier alinéa du présent
II.
« Si l’acquéreur exerce la faculté prévue au 2°, le vendeur est tenu
d’exécuter ou de faire exécuter les travaux dont l’acquéreur s’est réservé
l’exécution aux prix et conditions mentionnés au contrat préliminaire.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du
présent II, notamment la nature des travaux dont l’acquéreur peut se
réserver l’exécution. » ;
d) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;
4° L’article L. 262-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La garantie d’achèvement est mise en œuvre dans les conditions
prévues aux deuxième à avant-dernier alinéas de l’article L. 261-10-1.
Page
42
- Habilitation du Gouvernement à légiférer par Ordonnance en vue
de modifier les textes en matière de CMI lorsque le constructeur
assure la fabrication, la pose et l’assemblage sur le chantier
d’éléments préfabriqués sur un site de production distinct, et réalise
l’ouvrage.
Article 19
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un
délai de six mois suivant la publication de la présente loi, toute mesure
relevant du domaine de la loi visant à adapter le régime applicable au
contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de
plan, lorsque le constructeur assure la fabrication, la pose et
l’assemblage sur le chantier d’éléments préfabriqués sur un site de
production distinct, et réalise l’ouvrage.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un
délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
- Une tentative ratée de réécriture de l’Article L 243-1-1 C Ass
Article 19 bis A (nouveau)
L’article L. 243-1-1 du code des assurances est complété par un III ainsi
rédigé :
« III. – Les assurances obligatoires mentionnées aux articles L. 241-1, L.
241-2 et L. 242-1 ne garantissent pas les dommages aux ouvrages ou
éléments d’équipement existants avant l’ouverture du chantier, à
l’exception des dommages subis par les seuls ouvrages existants qui,
totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement
indivisibles. »
- Instauration d’une obligation liée à l’étude de sol en maison
individuelle
Article 19 ter (nouveau)
I. – La section 10 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la
construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° Au début, est ajoutée une sous-section 1 intitulée : « Prévention des
risques sismiques et cycloniques », qui comprend les articles L. 112-18
et L. 112-19 ;
2° Après l’article L. 112-19, est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :
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« Sous-section 2
« Prévention des risques de mouvement de terrain différentiel
consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols
« Art. L. 112-20. – La présente sous-section s’applique dans les zones
exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à
la sécheresse et à la réhydratation des sols. Ces zones sont définies par
arrêté des ministres chargés de la construction et de la prévention des
risques majeurs.
« Art. L. 112-21. – En cas de vente d’un terrain non bâti constructible,
une étude géotechnique préalable est fournie par le vendeur.
« Cette étude est annexée à la promesse de vente ou, à défaut de
promesse, à l’acte authentique de vente. En cas de vente publique, l’étude
est annexée au cahier des charges. Elle reste annexée au titre de
propriété du terrain et suit les mutations successives de celui-ci.
« Les ventes de terrains non bâtis destinés à la construction dans des
secteurs où les dispositions d’urbanisme applicables ne permettent pas
la réalisation de maisons individuelles n’entrent pas dans le champ
d’application du présent article.
« Art. L. 112-22. – Avant la conclusion de tout contrat ayant pour objet
des travaux de construction ou la maîtrise d’œuvre d’un ou de plusieurs
immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et
d’habitation ne comportant pas plus de deux logements, le maître
d’ouvrage transmet l’étude mentionnée à l’article L. 112-21 du présent
code aux personnes réputées constructeurs de l’ouvrage, au sens de
l’article 1792-1 du code civil.
« Lorsque cette étude n’est pas annexée au titre de propriété du terrain, il
appartient au maître d’ouvrage de fournir lui-même une étude
géotechnique préalable équivalente ou une étude géotechnique prenant
en compte l’implantation et les caractéristiques du bâtiment.
« Les contrats prévus au premier alinéa du présent article précisent que
les constructeurs ont reçu un exemplaire de l’étude géotechnique fournie
par le maître d’ouvrage et, le cas échéant, que les travaux qu’ils
s’engagent à réaliser ou pour lesquels ils s’engagent à assurer la
maîtrise d’œuvre intègrent les mesures rendues nécessaires par le risque
de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la
réhydratation des sols.
« Art. L. 112-23. – Lorsqu’un contrat a pour objet des travaux de
construction ou la maîtrise d’œuvre d’un ou de plusieurs immeubles à
usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ne
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comportant pas plus de deux logements, le constructeur de l’ouvrage est
tenu :
« 1° Soit de suivre les recommandations d’une étude géotechnique
fournie par le maître d’ouvrage ou que le constructeur fait réaliser, qui
prend en compte l’implantation et les caractéristiques du bâtiment ;
« 2° Soit de respecter des techniques particulières de construction
définies par voie réglementaire.
« Si l’étude géotechnique indique l’absence de risque de mouvement de
terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des
sols, le constructeur n’est pas tenu par cette obligation.
« Art. L. 112-24. – Lorsqu’elles ont été réalisées, l’étude géotechnique
préalable mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 112-22 et l’étude
géotechnique mentionnée à l’article L. 112-23 sont annexées au titre de
propriété du terrain et suivent les mutations successives de celui-ci.
« En cas de vente de l’ouvrage, elles sont annexées à la promesse de
vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente ; en cas de
vente publique, elles sont annexées au cahier des charges. Il en va de
même, le cas échéant, de l’étude géotechnique préalable mentionnée à
l’article L. 112-21.
« Art. L. 112-25. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités
d’application de la présente sous-section. Ce décret précise notamment :
« 1° Les modalités de définition des zones mentionnées à l’article L. 112-
20 ;
« 2° Le contenu et la durée de validité des études géotechniques ;
« 3° Les contrats entrant dans le champ d’application des articles L.
112-22 et L. 112-23 qui, en raison de la nature ou de l’ampleur limitée
du projet, ne sont pas soumis aux dispositions des mêmes articles L.
112-22 et L. 112-23. »
II. – Le c de l’article L. 231-2 du code de la construction et de
l’habitation est ainsi rédigé :
« c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à
construire comportant :
« – tous les travaux d’adaptation au sol, notamment, le cas échéant, ceux
rendus nécessaires par l’étude géotechnique mentionnée aux articles L.
112-22 et L. 112-23, dont une copie est annexée au contrat ;
« – les raccordements aux réseaux divers ;
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« – tous les travaux d’équipement intérieur ou extérieur indispensables à
l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble ; ».
+ Le photovoltaïque passe en technique non courante
http://www.qualiteconstruction.com/sites/default/files/2018-
01/PS-Publication-Semestrielle-Janvier-2018.pdf
« Avis Techniques (ATec) et Documents Techniques d'Application
(DTA) ne faisant pas l'objet de mise en observation de la part de la
Commission Prévention mis en œuvre
Cette base de données permet de vérifier si un produit ou procédé,
sous ATec ou DTA, est inscrit sur la liste verte de la C2P : sans
observation »
http://listeverte-c2p.qualiteconstruction.com/
+ La code des assurances met le cap sur le 21ème siècle et s’ouvre
à l’électronique…
- Les clauses types DO ont été modifiées : Arrêté du 27 mars 2018
modifiant le code des assurances et relatif à la dématérialisation
des relations contractuelles dans le secteur financier
Art. 16. – L’annexe II à l’article A. 243-1 du même code est ainsi
modifiée :
1° Au troisième alinéa du b de la rubrique « Point de départ et durée
de la garantie », les mots : « par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception restée infructueuse » sont remplacés par les mots :
« par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique,
avec demande d’avis de réception, resté infructueux » ;
2° Au premier alinéa de la rubrique « Obligations réciproques des
parties », après les mots : « soit contre récépissé, » sont insérés les
mots : « sur support papier ou tout autre support durable, », et après
les mots : « par lettre recommandée » sont insérés les mots : « ou par
envoi recommandé électronique ».
Cela donne le texte ci-après :
a) Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires
lorsque :
avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse,
le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est
résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations.
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après la réception, et avant l’expiration du délai de la
garantie de parfait achèvement, au sens de l’article 1792-6 du
Code Civil, lorsque l’entrepreneur n’a pas exécuté ses
obligations au titre de cette garantie, après mise en demeure
par lettre recommandée ou par envoi recommandé
électronique avec demande d’avis de réception, restée
infructueuse.
Obligations réciproques des parties
Les déclarations ou notifications auxquelles il est procédé
entre les parties en application de paragraphes A (1°, c), A
(3°), B (2°, a), B (2°, c), B (3°, a), de la présente clause, sont
faites par écrit soit contre récépissé, sur support papier ou
tout autre support durable, soit par lettre recommandée ou
par envoi recommandé électronique avec demande d'avis de
réception
../..
On rappellera à cette occasion que l’erreur de renvoi commise en 2009
lors de la refonte des clauses types, demeure et que la déclaration de
sinistre ne fait pas partie des courriers que les clauses types imposent
d’adresser en recommandée, même si cela demeure incontournable
pour pouvoir dans un second temps faire valoir les dépassements de
délai
On peut néanmoins s’interroger sur la compatibilité de ce texte
s’agissant des non-professionnels avec l’Art 100 I Al 2 du Code des
postes
Article L 100 Code des Postes
I. – L'envoi recommandé électronique est équivalent à l'envoi
par lettre recommandée, dès lors qu'il satisfait aux exigences de
l'article 44 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement
européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification
électronique et les services de confiance pour les transactions
électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la
directive 1999/93/CE.
Dans le cas où le destinataire n'est pas un professionnel, celui-
ci doit avoir exprimé à l'expéditeur son consentement à
recevoir des envois recommandés électroniques.
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Le prestataire peut proposer que le contenu de l'envoi soit
imprimé sur papier puis acheminé au destinataire dans les
conditions fixées au livre Ier du présent code.
II. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application
du présent article, notamment :
1° Les exigences requises en matière :
a) D'identification de l'expéditeur et du destinataire ;
b) De preuve du dépôt par l'expéditeur des données et du
moment de ce dépôt ;
c) De preuve de la réception par le destinataire ou son
mandataire des données transmises et du moment de cette
réception ;
d) D'intégrité des données transmises ;
e) De remise, le cas échéant, de l'envoi recommandé
électronique imprimé sur papier ;
2° Les informations que le prestataire d'un envoi recommandé
électronique doit porter à la connaissance du destinataire ;
3° Le montant de l'indemnité forfaitaire due par le prestataire
dont la responsabilité est engagée, en cas de retard dans la
réception, de perte, extraction, altération ou modification
frauduleuse des données transmises lors de la prestation.
Décret n° 2018-347 du 9 mai 2018 relatif à la lettre recommandée
électronique
- Ordonnance no 2017-1433 du 4 octobre 2017 relative à la
dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur
financier
Très concrètement la plupart des formalités visées par le Code des
assurances comme devoir faire l’objet d’un écrit peuvent être traitées
par voie numérique…et notamment Art L 114-2 l’interruption de
la prescription biennale
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Article 4 : A l’article L. 114-2 du même code, les mots: «résulter de
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée
par l’assureur à l’assuré» sont remplacés par les mots: «résulter de
l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé
électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à
l’assuré».
- Décret No 2018-229 du 30 mars 2018 relatif à la
dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur
financier
Là encore, la plupart des formalités visées par le Code des assurances
comme devoir faire l’objet d’un écrit peuvent être traitées par
mail…et notamment Art R 250-2 sur la saisine du BCT
Art. 11. – Le titre V du livre Ier du même code est ainsi modifié:
1° A l’article R. 250-2:
a) Au premier alinéa, après les mots: «par lettre recommandée» sont
insérés les mots: «ou par envoi recommandé électronique, »;
b) Au deuxième alinéa, après les mots: «par lettre recommandée» sont
insérés les mots: «ou par envoi recommandé électronique, »;
2° A l’article R. 250-3, après les mots: «par lettre recommandée» sont
insérés les mots: «ou par envoi recommandé électronique».
Attention cependant « un envoi recommandé électronique n’est
pas un simple mail avec demande de réception il est régit par l’Art
100 du Code des Postes
https://www.laposte.fr/particulier/produits/presentation/envoyer-une-
lettre-recommandee-en-ligne-en-toute-simplicite
+ La cessation d’activité et la liquidation des assureurs en LPS :
information officielle de la l’ACPR
https://www.abe-infoservice.fr/gable-insurance-ag-elite-insurance-
company-limited-cbl-insurance-europe-dac-alpha-insurance-validite
+ Prise d’effet au 01 juillet 2018 de l’Ordonnance du 27 Novembre
2017 sur l’extension de la couverture du FGAO à l’ensemble des
assureurs souscrivant des polices Dommages Ouvrage, y compris
lorsqu’ils interviennent en LPS.
Jean Roussel : Rôle du fonds de garantie en cas de défaillance d'une
entreprise d'assurance (Ordonnance n° 2017-1609 du 27 novembre
2017) RDI 2018 p 256
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L’Art L 421-1 et s conformément à son Art 15 l’Ordonnance n°
2017-1609 du 27 novembre 2017 relative à la prise en charge des
dommages en cas de retrait d'agrément d'une entreprise
d'assurance a pris effet le 01 juillet 2018
Néanmoins les naufragés de l’assurance construction en LPS ne
doivent pas se réjouir trop vite, et les mandataires des sociétés
d’assurance poursuivant leurs activités de souscription en assurance
construction obligatoire dans le cadre de la LPS ne doivent pas en tirer
quelque argument publicitaire pour rassurer une clientèle qui
s’interrogerait sur la solvabilité des assureurs en question à raison
notamment de leur absence de notion financière ou d’ancienneté dans
l’activité, car l’Ordonnance ne prévoit l’intervention du fond que dans
des cas très limités:
- au titre d’une police Dommage Ouvrage souscrite
postérieurement au 01 juillet 2018, ce qui engendrera
nécessairement un effet retard pour les acquéreurs en VEFA au titre
d’un acte signé à une date certes postérieure au 01 juillet 2018 mais
portant sur des ouvrages bénéficiant d’une police DO souscrites avant
le 01 juillet
Cela laisse donc de côté les promoteurs qui ne seront plus garantis en
CNR, en cas de mise en jeu de leur RC décennale, dans le cadre du
recours qui sera exercé contre par le fonds de garantie après avoir
indemnisé les acquéreurs (Art L 421-13 C Ass).
Cela exclut aussi tous les constructeurs - entreprise ou Maitre d’œuvre
- au titre de police RC décennale
- pour les seuls assurés non professionnels ce qui exclut tous les
acquéreurs professionnels en VEFA au titre de la police DO
- Pour les assureurs ayant fait l’objet d’un retrait d’agrément, cela ne
vise donc pas l’assureur en « run off, » tel Elite ou ACASTA.
- l’indemnisation rapide dans un délai de 60 ou 90 jours prévue par
les textes sur la DO ne s’imposera pas au fonds de garantie, et donc
pas davantage non plus, les sanctions en cas de non-respect des délais.
Tout au contraire, il est précisé par Article L 421-9-4 C Ass issu de
cette Ordonnance que « lorsque le fonds de garantie prend en charge,
pour le compte de l'entreprise en liquidation, le règlement des
dommages mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 242-1, le premier
alinéa du III de l'article L. 421-1 est applicable ».
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Or l'alinéa III de l'article L. 421-1, qui était jusqu'alors applicable à la
seule assurance des véhicules terrestres à moteur, dispose que « les
indemnités doivent résulter soit d'une décision juridictionnelle
exécutoire, soit d'une transaction ayant reçu l'assentiment du
fonds de garantie ».
- pour les seuls faits dommageables survenus au plus tard dans les 40
jours suivant le retrait d’agrément et l’intervention du fonds de
garantie est limitée à une durée de 5 années. L‘article 7 de
l'ordonnance dispose en effet :
« Ne sont couverts par le fonds de garantie que les sinistres garantis
par le contrat dont le fait dommageable intervient pendant la période
de validité du contrat au plus tard à midi le quarantième jour suivant
la décision de retrait de l'agrément de l'assureur, et qui donnent lieu à
déclaration de la part de l'assuré ou à une première réclamation de la
part d'un tiers victime moins de cinq ans après cette date ».
S l’expression de fait dommageable est inhabituelle pour une police de
chose, on voudra croire, qu’il faut l’entendre comme fait générateur et
qu’il s’agit tout simplement du chantier lui -même, mais quoi qu’il en
soit, même avec cette interprétation, cela conduit bien à l’imiter la
garantie du fonds à 5 années…
Le Décret définissant les modalités d’intervention du fonds est attendu
d’un jour à l’autre
Actualité légale et jurisprudentielle en matière d'assurance construction - Juillet 2018
Actualité légale et jurisprudentielle en matière d'assurance construction - Juillet 2018