Cahiers Techniques
2010
Etat des lieux en
Responsabilité Civile :
Les exclusions
Cahiers techniques Exclusions RC 2/24 ©AMRAE 2010
L’AMRAE tient à remercier les personnes qui ont rendu possible la réalisation de ce document, tout
particulièrement :
Corinne ADAM Audit - AUXALIS
Maureen CHAGNON EDF Assurances
Hélène DUBILLOT AMRAE
Jean-Paul FORT JPF CONSEIL
Rémi PENDARIES- ISSAURAT ACCOR
Cahiers techniques Exclusions RC 3/24 ©AMRAE 2010
Table des matières
Table des matières ..................................................................................................................... 3
Avant-propos .............................................................................................................................. 4
I - Amendes ................................................................................................................................. 6
II - Atteintes à l’environnement ................................................................................................. 7
III - Automobile ........................................................................................................................... 9
IV - Biens confiés ...................................................................................................................... 10
V - Engagements contractuels aggravants ............................................................................... 11
VI - Exclusions liées à des produits et à certaines technologies .............................................. 13
VII - Nucléaire ........................................................................................................................... 17
VIII - Rapports sociaux (Employment Practices Liability) ........................................................ 18
IX - Recours des salariés pour les accidents du travail et maladies professionnelles .............. 19
X - Recours des voisins et des tiers .......................................................................................... 21
XI - Responsabilité après livraison/réception .......................................................................... 22
XII - Responsabilité des dirigeants ........................................................................................... 23
XIII - Terrorisme ........................................................................................................................ 24
Cahiers techniques Exclusions RC 4/24 ©AMRAE 2010
Avant-propos
Ce document est le résultat de la réflexion d’une petite équipe de trois personnes au sein de la
commission « Responsabilité Civile » de l’AMRAE, et comme tel, ne peut avoir une quelconque valeur
juridique ; le contenu ne préjuge en rien des pratiques et contraintes liées au marché ou des
spécificités de certains risques nécessitant des adaptations de la part des assureurs.
Notre but est simplement d’attirer l’attention des gestionnaires de polices d’assurances sur des
points qui nous ont paru importants, comme sources possibles de « trous de garantie » ou de
contentieux.
Toutes les polices de Responsabilité Civile Générale (nommées RCG dans le document) contiennent à
peu près les mêmes thèmes d’exclusions. Mais les textes sont divers et sur un même sujet,
recouvrent des exclusions de portée très variable. Enfin, les textes sont plus ou moins clairs et sujets
à interprétation.
Selon l’article L.113-1 du Code des assurances et la jurisprudence correspondante, seule une
« exclusion formelle et limitée contenue dans la police » a une valeur en cas de contentieux.
Partant de l’idée que les contentieux sont à éviter chaque fois que possible, nous souhaitons un
maximum de transparence dans les relations assureurs/assurés et donc la rédaction d’exclusions
dont la portée soit aussi claire, précise et limitée que possible. C’est l’axiome qui sous-tend cette
étude.
Notre démarche a consisté à réunir un échantillonnage suffisant de textes d’exclusions tirés de
polices RCG de grandes entreprises, de les analyser, de les comparer et d’en tirer quelques réflexions
utiles pour les Risk Managers.
Nous avons étudié les chapitres « exclusions » de trois polices « standard » et de 8 polices
d’entreprises, fournies par leurs gestionnaires sur une base confidentielle et donc anonyme : un
Groupe Média, un Groupe de Services, deux Groupes du domaine de la Chimie, un Groupe Industriel
diversifié, un Groupe de Telecom, un Groupe Electronique, un Constructeur d’engins. Nous avons
aussi bénéficié – toujours sur une base confidentielle - de la section « exclusions produits » du
chapitre exclusions de 4 autres polices d’entreprises françaises.
Nous nous sommes concentrés uniquement sur 13 thèmes d’exclusions pour lesquels les textes nous
paraissent particulièrement susceptibles de discussion.
Chez les assureurs, les souscripteurs se déclarent souvent non autorisés à toucher aux textes des
exclusions, ces textes étant standards dans leur société, et découlant des textes de leurs contrats de
réassurance.
Cahiers techniques Exclusions RC 5/24 ©AMRAE 2010
L’expérience montre que si rien n’est facile, il est parfaitement possible de modifier largement le
texte de la section « exclusions » de sa police, par une meilleure communication entre assuré,
courtier, assureurs et réassureurs.
Je remercie tout d’abord Corinne Adam et Maureen Chagnon qui ont travaillé pendant 18 mois à mes
cotés, avec compétence et beaucoup de persévérance sur un sujet très technique.
Je remercie tous nos collègues de la commission Responsabilité Civile de l’AMRAE, présidée par Rémi
Pendariès-Issaurat.
Je remercie les Risk Managers des entreprises qui ont bien voulu nous confier le texte des exclusions
de leur contrat, en désirant rester dans l’anonymat.
Je remercie enfin Bernadette Crusilleau et Pierre Rousselot (Allianz), Anne Magnan-Leroyer (Chartis),
Claude Chapotot et Jean Louis Drain (GAN), François Devaux (Generali), Catherine Renaudon (HDI-
Gerling), Emmanuel Silvestre (Liberty Mutual) et Laurent Soubeyroux (XL), qui ont relu notre
document et nous ont fait part de leurs commentaires avisés.
Jean-Paul FORT - Responsable du groupe de travail sur les exclusions
Vous noterez que certains paragraphes de ce document sont précédés des signes suivants :
: qui signifie « Attention ! »
: qui signifie « A noter ! »
Cahiers techniques Exclusions RC 6/24 ©AMRAE 2010
I - Amendes
Les amendes pénales sont inassurables mais, selon les textes, l’exclusion est d’une portée plus ou
moins large.
Ainsi, outre les amendes pénales elles-mêmes, l’exclusion peut porter :
sur les astreintes ;
sur les amendes de toute nature infligées directement et personnellement à l’assuré
(amendes prononcées, par exemple, par des autorités administratives) ;
sur les « punitive damages » et « exemplary damages » en Amérique du Nord.
Pour ces derniers, le fait qu’ils ne soient pas spécifiquement exclus ne signifie pas pour autant
qu’ils soient nécessairement couverts.
L’assureur peut se retrancher derrière le caractère illégal de la couverture des « punitive damages »
dans l’Etat où est jugé le litige, pour refuser la garantie. L’idéal est donc d’avoir la garantie en
« affirmative cover » dont l’étendue est à négocier avec l’assureur.
Il est à noter que les pénalités contractuelles en cas de retard ou d’absence dans la fourniture
par l’assuré de sa prestation peuvent être couvertes dès lors que l’évènement à l’origine de ce retard
ou de cette absence est accidentel.
Cahiers techniques Exclusions RC 7/24 ©AMRAE 2010
II - Atteintes à l’environnement
Les atteintes à l’environnement se classent en 4 catégories :
Pollution accidentelle générant un dommage immédiat à un tiers identifié ;
Pollution graduelle causée par un accident générant un dommage à un tiers identifié, et dont
la manifestation est lente et progressive (différée par rapport au fait générateur) ;
Pollution affectant des biens non appropriés : eaux, espaces et espèces protégés (récent
concept de responsabilité environnementale) ;
Pollution chronique générée par des rejets plus ou moins continus (dans des limites
autorisées ou non).
Les contrats d’assurance de responsabilité, basés sur la présence d’aléas, ne concernent que les trois
premières catégories.
On trouve encore des polices sans exclusion relative au risque environnemental (sociétés de services
peu susceptibles de causer des accidents environnementaux). On peut donc en déduire qu’elles sont
couvertes au moins pour le risque de pollution accidentelle ou graduelle (présence d’un aléa).
Mais, d’une façon générale, les contrats contiennent a minima l’exclusion des atteintes non
accidentelles à l’environnement. Il est à noter que, dans la majorité des cas, il est bien précisé que
ces exclusions ne visent pas les dommages corporels que pourraient subir des personnes sur les sites
d’où proviendrait l’atteinte à l’environnement.
En fonction de l’activité des assurés, on peut trouver des exclusions complémentaires :
Les atteintes - mêmes accidentelles - à l’environnement sont le plus souvent exclues pour les
États-Unis et le Canada. Dans ce cas, le rachat en base « Périls Dénommés » peut être utile,
notamment pour la garantie des dommages causés par les produits livrés aux États-Unis et
Canada.
Atteinte à l’environnement dont l’origine est un site classé Seveso ou toute législation étrangère
similaire.
Les dommages aux biens non appropriés (air, eau, faune, flore). Le fait que cette exclusion
n’apparaisse pas systématiquement dans un contrat ne signifie pas nécessairement que ces
dommages sont couverts. Il faut se reporter à l’objet de la police et aux définitions du contrat
lesquels font souvent référence à des dommages causés à un Tiers identifié.
Fait nouveau : Depuis la Directive sur la Responsabilité Environnementale d’avril 2004 et sa
transposition tardive en droit français (Loi du 01 août 2008 ; décret du 23 avril 2009), les atteintes à
l’eau, au sol et la biodiversité, surtout dans les zones protégées (Natura 2000), peuvent entraîner des
conséquences graves pour les entreprises impliquées. Il est donc conseillé de bien analyser ces
Cahiers techniques Exclusions RC 8/24 ©AMRAE 2010
risques et les couvertures existantes de l’entreprise, et en conséquence d’envisager la souscription
de polices ad hoc.
Pour une couverture plus complète du risque environnemental (que ce soit la RC « Atteinte à
l’Environnement » ou la responsabilité environnementale), il est donc nécessaire de souscrire des
polices spécifiques, qui donnent des garanties plus larges et plus appropriées.
Le contrat RCG peut alors intervenir en « Différences de Limites » (DIL) de ces polices spécifiques,
en base accidentelle à l’exclusion des dommages causés à la biodiversité.
Les définitions des termes (atteinte à l’environnement, pollution accidentelle, graduelle,
chronique…), peuvent varier suivant les pays et les polices. Donc l’analyse des exclusions ne peut être
vraiment pertinente qu’au regard du libellé exact des définitions, et plus généralement du texte
général de la police.
Cahiers techniques Exclusions RC 9/24 ©AMRAE 2010
III - Automobile
Sous ce vocable, on entend les exclusions relatives aux dommages causés par des véhicules
terrestres à moteur, ainsi que toute remorque attelée ou non. Dans la plupart des pays, ces véhicules
immatriculés ou non (engins de manutention ou de chantier en circulation, …) font l’objet d’une
assurance RC automobile obligatoire.
La définition des véhicules soumis à cette assurance n’a été clarifiée en France qu’en 2007 (Loi n°
2007-1774 du 17 décembre 2007).
On trouve dans les polices de RCG des exclusions de portée variable mais le plus souvent :
L’exclusion est clairement limitée aux véhicules faisant l’objet d’une obligation d’assurance ;
L’exclusion ne s’applique pas :
o aux engins de manutention ou de chantier lorsqu’ils sont utilisés en tant
qu’« outils », immobiles, et qu’ils ne circulent pas ;
o à la responsabilité du commettant du fait de l’utilisation par son préposé de son
véhicule personnel à des fins professionnelles ;
o à la responsabilité de l'assuré qui serait engagée du fait du déplacement de véhicules
quelconques ne lui appartenant pas et dont la garde ne lui a pas été confiée, lorsqu'il
est obligé de les déplacer pour les besoins du service.
L’exclusion est rachetée :
o en complément de la couverture fournie par le contrat d’assurance automobile
existant ou non, et dans tous les cas au-delà d’un seuil d’intervention spécifié ;
o au-delà des minimas imposés par une obligation d’assurance.
Il paraît évidemment souhaitable de se protéger d’une couverture automobile insuffisante par la
couverture de la police de RCG en différence de limite, notamment avec l’apparition de nouveaux
véhicules.
En l’absence d’une jurisprudence claire sur la qualification de ces engins il est important de vérifier
que l’assureur automobile et RCG ont la même compréhension de la définition de véhicule terrestre
à moteur, et éviter ainsi toute absence de couverture (un vélo à assistance électrique est il considéré
comme un engin terrestre à moteur ?).
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IV - Biens confiés
Une majorité de polices ne comporte pas d’exclusion particulière. Lorsque les biens confiés sont
exclus, l’exclusion peut être :
Soit totale et porter aussi éventuellement sur les dommages immatériels consécutifs ;
Soit limitée aux dommages survenant en cours de transport, la garantie pouvant demeurer
acquise pour les opérations de chargement et de déchargement.
Le traitement des biens confiés est un sujet pertinent que nous n’avons pas pu traiter, en l’absence
de l’intégralité des textes des polices. En effet, le risque d’une éventuelle non-garantie réside plus
dans la définition même des biens confiés.
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V - Engagements contractuels aggravants
Tous les contrats RCG comportent une clause d’exclusion des conséquences de l’aggravation de la
responsabilité, résultant d’engagements contractuels acceptés par l’assuré, et qui ont pour effet de
rendre cette responsabilité plus importante que celle qui aurait dû normalement lui incomber, en
l’absence desdits engagements.
Cette exclusion est particulièrement dangereuse : le nombre de contrats signés par l’assuré
comportant des renonciations à recours et/ou des engagements de prise de responsabilité est
considérable. Il est impossible de les contrôler à 100%.
Fort heureusement, cette clause est habituellement tempérée - voire rendue quasiment inopérante -
par des rachats d’exclusion ou par des extensions de l’objet de la garantie, de portée très variable
selon les polices.
Tout d’abord, il est utile que la police précise que l’exclusion ne s’applique pas à la totalité des
conséquences pécuniaires mais seulement à la fraction causée par l’aggravation due à l’engagement
exorbitant du droit commun.
De plus et selon les contrats, la garantie peut rester acquise :
Dans le cas des engagements pris dans des contrats avec des collectivités/organismes publics ou
semi publics (obligation de répondre au cahier des charges de ces organismes) :
o Tenant compte de la tendance à la privatisation de services traditionnellement
publics ou semi publics, certaines polices mentionnent judicieusement aussi les
établissements « chargés d’une mission de service public ou autres entités
assimilables, tels que les sociétés de distribution d’utilités et les sociétés de
télécommunication ».
o Certaines polices donnent – dangereusement - une liste limitative nominative des
entités ou sociétés pour lesquelles l’exclusion ne s’applique pas.
Lorsque l’engagement résulte « des usages de la profession » :
Il est quelquefois précisé que la couverture reste acquise pour les garanties contractuelles
données « dans les limites admises par la profession » ou « dans les conditions générales de
vente préconisées par l’association professionnelle du domaine de l’assuré ».
Pour la prise en charge de la responsabilité de tiers à l’origine de dommages corporels subis par
des préposés de l’assuré (en cas de clause de renonciation à recours entre les parties).
Plus généralement, pour tout engagement exorbitant du droit commun (renonciation à recours,
limitation de responsabilité accordée), dans la mesure où l’assuré en a informé l’assureur et a
obtenu son accord.
Cahiers techniques Exclusions RC 12/24 ©AMRAE 2010
L’engagement de déclaration peut être très largement limité :
de manière générale (i.e. : « lorsqu’il en a connaissance » et « sans qu’un oubli ou une omission
lui soit opposable ») ;
en excluant nombres de prestataires (chemins de fer, ports, loueurs, organisateurs de
manifestations, prestataires d’assistance, …).
La renonciation à recours contractée par un assuré au profit d’un tiers cocontractant, entraîne la
renonciation à recours de son assureur contre le tiers. S’il n’est pas précisé que cette renonciation
inclut l’assureur du tiers, l’assureur garde un droit de recours contre l’assureur du cocontractant.
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VI - Exclusions liées à des produits et à certaines technologies
VI.1 - CONSTAT
On note une très grande diversité quant aux produits exclus, dictée par les différents traités de
réassurance. Les rachats possibles sont à discuter au cas par cas avec les assureurs.
La très grande majorité des exclusions trouve leur origine dans le risque de dommages corporels. Les
chiffres entre parenthèses derrière les types d’exclusions listés ci-dessous indiquent la fréquence de
ces exclusions dans le panel total des 15 textes étudiés :
Exclusions concernant des produits naturels : amiante (15/15), silice (2/15), tabac (4/15),
moisissures toxiques (8/15).
Exclusions concernant des médicaments : l’exclusion porte sur les molécules actives de ces
médicaments (3/15).
Exclusions concernant des produits synthétiques : plomb (14/15), POP (Polluants Organiques
Persistants : produits bannis par l’ONU en raison de leur toxicité et de leur persistance - Ex : PCB,
DDT) (5/15), formaldéhyde (13/15), latex (3/15), silicones (3/15).
Exclusions concernant des produits d’origine humaine : (sang, sérum,…) (6/15).
Exclusion relative au SIDA et aux produits de diagnostic et de traitement de cette maladie (4/15).
Exclusions relatives aux OGM : Organismes Génétiquement Modifiés (11/15).
Exclusions relatives aux champs électromagnétiques (11/15).
Exclusions concernant des pandémies (encéphalite bovine) (9/15).
Exclusions concernant les vaccins (2/15) et les produits contraceptifs (2/15).
Les 5 premiers cas concernent des exclusions introduites à la suite de sinistres sériels historiques, les
4 derniers se rapportent à des craintes de sinistres sériels dans le futur.
En dehors des risques de dommages corporels, on peut trouver une seule autre exclusion relative –
bien que ce soit rarement spécifié dans les polices - à un risque environnemental : c’est l’exclusion
« MTBE » (Methyl Tertio Butyl Ether). On peut aussi considérer que l’exclusion POP est relative à un
risque environnemental.
Les exclusions les plus fréquentes sont relatives à l’amiante (toutes les polices), au plomb, au
formaldéhyde, aux champs électromagnétiques et aux OGM. Pour ces exclusions, il n’y a pas de lien
Cahiers techniques Exclusions RC 14/24 ©AMRAE 2010
entre la nature de l’activité de l’assuré et la probabilité du risque exclu : il s’agit d’exclusions
« automatiques » standard.
On se contente dans ce qui suit de traiter ces seules exclusions. Le processus serait le même pour les
autres exclusions.
Bien évidemment, les entreprises industrielles, et principalement celles du domaine de la chimie sont
celles qui ont le plus d’exclusions « produits ». Les sociétés de services sont celles dont la liste de ces
exclusions est la plus courte.
Certaines exclusions peuvent être limitées aux sinistres survenant aux USA. C’est en particulier
souvent le cas pour les exclusions « moisissures toxiques » et même « latex », le risque de « class
actions » sur ces sujets n’étant avéré aujourd’hui qu’aux Etats Unis.
VI.2 - ANALYSE CRITIQUE
I. D’une manière générale, lorsque le risque que l’assureur veut effectivement exclure est le
dommage corporel, il parait judicieux de le mentionner, et de préciser la nature du sinistre.
Par exemple, en remplaçant « dommages et frais causés directement et indirectement par le tabac »
par « dommages corporels causés directement ou indirectement par la consommation du tabac », le
sinistre causé par la chute d’un carton de cigarettes sur la tête d’un passant – qui n’a rien à voir avec
l’objectif de l’assureur - resterait couvert sans discussion inutile pour le logisticien mis en cause.
II. En général, les produits en cause sont mal définis : ils ne respectent pas la nomenclature officielle
des noms chimiques et leur numéro dans les bases de données reconnues : le numéro CAS (Chemical
Abstract Service) ou le numéro EC (European Community) n’est pas indiqué. L’utilisation de noms
abrégés peut même susciter des confusions, la même abréviation pouvant avoir plusieurs
significations : en jargon technique MTBE peut signifier « Methyl Yertio Butyl Ether » (CAS n° 1634-
044) ou « Mean Time Between Errors », ce qui n’a rien de commun.
III. Amiante et plomb : la généralisation de ces exclusions est telle qu’une remise en cause de leur
rédaction paraît un combat perdu d’avance, d’autant plus que le but de l’assureur est non seulement
d’éviter la couverture des atteintes corporelles des victimes, mais aussi des frais et préjudices liés à la
simple présence dans les locaux et à leur décontamination.
IV. Formaldéhyde : (CAS # 50-00-0): Bon nombre de personnes (chez l’assureur et l’assuré) n’ont
aucune idée de l’origine de cette exclusion.
En fait, les résines Urée-Formol (UF), largement utilisées pour la cohésion des panneaux de bois,
agglomérés, stratifiés, contreplaqués, etc., sont susceptibles de dégager des vapeurs de formol (=
formaldéhyde) lors de leur production et lors de leur installation, les teneurs baissant très
rapidement dans les premiers jours/premières semaines d’installation. Le formaldéhyde causant de
sévères irritations de la peau, des yeux, des voies respiratoires et étant suspecté d’être cancérogène,
on a vu - principalement aux États-Unis - de nombreuses plaintes liées à ce produit. Il est d’ailleurs
probable que l’utilisation dans le passé de ce même type de résine pour produire des mousses
isolantes in situ (injection dans les vides des cloisons), avec un dégagement important de
formaldéhyde est à l’origine d’une grande partie des plaintes.
Cahiers techniques Exclusions RC 15/24 ©AMRAE 2010
Aujourd’hui, les mousses isolantes « UF » ne sont plus utilisées. Les producteurs de résines
garantissent des teneurs maximales en formaldéhyde libre (susceptible de se dégager) et la
réglementation impose une teneur maximale de 0,1 ppm dans l’air. Donc, si problème il y eut, il
semble en grande partie sous contrôle, et le phénomène d’accumulation de plaintes chez les
utilisateurs appartient largement au passé.
S’agit-il - comme dans de nombreux autres cas – d’une réaction tardive, pour un phénomène grave
dans le passé, mais qui n’a plus le caractère aigu qui en son temps justifiait une exclusion qu’on
maintient aujourd’hui par simple routine ?
Les autorités françaises (AFSSET : Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du
Travail) recommandant une stricte surveillance de l’exposition des travailleurs au formol, on
comprend que les assureurs se préoccupent de la gestion du risque formol au travail chez les
producteurs, les formulateurs de compositions contenant du formol, les fabricants de résine, les
producteurs de panneaux, les installateurs, de même que chez les taxidermistes, entomologistes,
biologistes, médecins, et autres conservant des organismes morts dans le formol ! Mais l’existence
d’une exclusion générique dans quasi tous les contrats de RC ne paraît pas s’imposer. Et si elle est
maintenue, la remarque au paragraphe B.1. ci-dessus doit s’appliquer.
Ce développement est un exemple utilisable pour toutes les autres exclusions «produits». Les
questions à poser sont :
De quoi s’agit-il ?
De quel risque sériel veut se prémunir l’assureur ?
Ce risque est-il significatif dans mon entreprise ?
L’exclusion a-t-elle raison d’être dans mon contrat ?
Si oui, comment doit-elle être rédigée pour répondre à la deuxième question, sans pour autant
exclure des risques liés directement et indirectement au produit, en dehors du champ précis des
préoccupations de l’assureur ?
S’il s’agit d’un produit existant dans les inventaires officiels de produits chimiques, quel est son
numéro dans ces bases ?
Faute de quoi, les contrats auront chaque année des pages supplémentaires, le plus souvent non
pertinentes, ou sur des sujets incompris et souvent périmés.
On peut vraiment se poser par exemple, la question de la pertinence d’une liste interminable de
matières actives pharmaceutiques – dont les productions ont été abandonnées suite à un sinistre
sériel – dans les exclusions d’un producteur de biens manufacturés, étranger à la pharmacie.
Cahiers techniques Exclusions RC 16/24 ©AMRAE 2010
V. Champs électromagnétiques et OGM :
On peut facilement comprendre que des assureurs cherchent à exclure tout risque futur non
quantifiable, par absence de données statistiques.
Une éventuelle exclusion OGM chez des assurés dont l’activité a un lien avec la bio technologie,
l’agriculture, l’industrie agro alimentaire ou la restauration peut se justifier. En revanche, l’exclusion
a peu de sens chez un producteur de biens manufacturés ou un prestataire de services.
De même, si les champs électromagnétiques se révélaient nocifs, on pourrait imaginer que les
producteurs d’équipements de télécommunications, les distributeurs d’énergie, les sociétés de
télécoms, soient mis en cause. Ce risque est beaucoup moins évident dans l’industrie alimentaire.
Par facilité, certains assurés acceptent sans discuter des exclusions en considérant qu’elles ne les
concernent pas, étant totalement étrangers au domaine considéré.
Au contraire, il est souhaitable de ne pas avoir d’exclusion dans le cas – très improbable mais non
nul – où une entreprise serait impliquée dans un sinistre lié à un domaine où elle n’a aucun contrôle :
c’est l’essence même du principe de l’assurance que de couvrir des sinistres peu probables.
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VII - Nucléaire
Les contrats d’assurance RC Générale comportent tous une clause d’exclusion des dommages de
nature nucléaire. En fonction du domaine d’activité des assurés ces exclusions peuvent être plus ou
moins larges, allant de la seule exclusion des sources radioactives à une exclusion visant plus
largement tous dommages ou aggravations des dommages causés par tout combustible nucléaire,
produit ou déchet radioactif ou par toute source de rayonnements ionisants si les dommages ou
l’aggravation des dommages :
Frappent directement une installation nucléaire,
Ou engagent la responsabilité exclusive d’un exploitant d’installation nucléaire,
Ou trouvent leur origine dans la fourniture de biens et de services concernant une
installation nucléaire.
L’exclusion des dommages nucléaires frappant une installation nucléaire a pour corollaire, dans la
plupart des pays européens, la responsabilité civile de plein droit des exploitants de telles
installations, lesquels sont tenus de souscrire et maintenir une police d’assurance responsabilité
civile nucléaire (ou toute autre garantie financière).
Toutefois le régime de responsabilité civile de plein droit des exploitants n’est pas applicable
pour tout dommage causé à l’installation nucléaire ainsi qu’aux biens qui se trouvent sur ce même
site.
En conséquence pour les dommages aux biens se trouvant sur un site nucléaire, le droit commun de
la responsabilité civile retrouve son application et tout intervenant sur site peut être recherché en
responsabilité civile.
Il convient donc d’être vigilant dès lors qu’une entreprise effectue des prestations à destination ou
dans des centrales nucléaires, car en fonction des clauses de responsabilité dans les Marchés passés,
elle peut avoir une responsabilité pour les dommages aux biens causés sur le site et dont sa
prestation ou son produit serait à l’origine.
Il serait souhaitable de pouvoir souscrire des polices de type RC « prestataires nucléaires » dont
l’objet est la couverture de cette responsabilité résiduelle.
Il est toutefois à préciser que les polices RCG peuvent racheter les dommages causés par des
sources de rayonnements ionisants (radionucléides ou appareils générateurs de rayons X) utilisées
ou destinées à être utilisées hors d'une installation nucléaire, à des fins industrielles ou médicales,
dans certaines conditions, en fonction de la nature de l’exploitation et de l’intensité de ces
rayonnements. A défaut des polices de type RC « détenteurs de sources » peuvent être souscrites
séparément.
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VIII - Rapports sociaux (Employment Practices Liability)
Les assureurs excluent les conséquences de la gestion sociale de l’assuré. Il s’agit là des réclamations
des préposés, ex-préposés ou candidats à l’embauche et portant sur des pratiques liées à l’emploi.
Selon les textes, les définitions sont plus ou moins laconiques. Dans certains contrats, on ne se réfère
qu’aux termes « Gestion sociale de l’assuré », ou encore « Pratiques liées à l’emploi et / ou sur la
gestion sociale ».
Certains contrats précisent ce que l’on entend par gestion sociale de l’assuré, à savoir : actes relatifs
aux procédures de licenciement, aux pratiques discriminatoires, au harcèlement sexuel ou moral, à la
gestion des plans de prévoyance de l’entreprise au bénéfice des salariés et aux rapports avec les
partenaires sociaux.
Dans tous les cas, aucun rachat n’a été trouvé dans les textes étudiés.
Il est à noter que cette couverture est néanmoins accordée dans les polices de responsabilité des
dirigeants, mais la garantie est alors octroyée aux seules personnes physiques. Pour la Personne
morale, la couverture de ce risque nécessite la souscription d’une police de type « Employer’s
Practices Liability ».
Cahiers techniques Exclusions RC 19/24 ©AMRAE 2010
IX - Recours des salariés pour les accidents du travail et maladies
professionnelles
IX .1 - FAUTE INEXCUSABLE (FRANCE)
La réparation forfaitaire des accidents du travail présente aujourd’hui l'inconvénient d'indemniser les
salariés victimes dans des conditions moins favorables que celles du droit commun. Cette réparation
consiste essentiellement, au remboursement des frais de soins et perte de salaire, ainsi que
l'allocation d'une rente, mais sans réparation des préjudices personnels.
Le seul moyen de permettre aux salariés d’obtenir une réparation complémentaire proche de celle
de droit commun est de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l'employeur.
Après les procès liés à l’amiante en 2002 et le développement de l’obligation de sécurité de résultat
par la jurisprudence, certains assureurs ont craint une recrudescence de ces recours. Ils ont donc
décidé d’exclure le risque des contrats de RCG et de les garantir par contrat séparé. Ces contrats sont
organisés sous forme de pertes pécuniaires subies par l’employeur. Il s’agit donc d’une assurance de
dommages.
C’est dans ce contexte que l’on peut trouver l’exclusion de la faute inexcusable de l’employeur dans
les contrats RCG.
Cette exclusion doit toutefois être limitée aux seuls recours régis par les articles L 452.1 à L 452.4
du Code de la Sécurité Sociale (régime des accidents du travail et maladies professionnelles en
dehors de toute faute inexcusable).
En effet, les recours sur le fondement de l’article L 452.5 du Code de la Sécurité Sociale, concernant
la faute intentionnelle commise par un préposé de l’assuré, doivent être couverts dans le contrat RC
Générale, ainsi que les recours des salariés ne bénéficiant pas du régime des accidents du travail et
maladies professionnelles (stagiaires, bénévoles…).
Pour les assureurs ne garantissant pas ce risque par contrat séparé, il ne doit pas y avoir
d’exclusion spécifique des recours en faute inexcusable.
En revanche seront toujours exclues les cotisations complémentaires dues par l’employeur en cas de
faute inexcusable.
IX.2 - RESPONSABILITE CIVILE DE L’EMPLOYEUR A L’ETRANGER : « EMPLOYER’S LIABILITY »
Certains contrats excluent totalement l’ « Employer’s liability » à l’étranger.
En fonction des expositions de l’assuré, un rachat d’exclusion est possible. Il est alors précisé que
demeure garanti, lorsque le droit applicable le permet, le recours exercé contre l’employeur, et dans
Cahiers techniques Exclusions RC 20/24 ©AMRAE 2010
tous les cas en différence de limites par rapport aux obligations locales et/ou après un seuil précisé
au contrat et qui peut être variable en fonction des pays.
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X - Recours des voisins et des tiers
En France et dans certains pays (Espagne, Italie, Belgique, Grèce, Portugal, Luxembourg, …) les
polices de Dommages (branche incendie) comprennent habituellement une couverture – faisant
l’objet d’une sous-limite – des dommages matériels causés à des tiers, et consécutifs à un sinistre
ayant son origine chez l’assuré. Les polices de RCG émises en France comprennent donc une
exclusion relative à ces dommages.
On rencontre tout d’abord une grande variété dans le listing des événements concernés : des seuls
« incendie ou explosion » l’exclusion peut être étendue à diverses causes de sinistre tels que « dégât
des eaux, fumée, incident d’origine électrique, implosion, gel, … ».
Il est bien évident qu’une exclusion totale est dangereuse :
En France et dans les pays de droit similaire, les polices Dommages accordant des garanties sous-
limitées pour ces risques ;
A l’étranger, parce que ces risques sont couverts dans les contrats de RCG, les polices Dommages ne
comportant pas de telles garanties.
Plus grave encore, on peut trouver des polices excluant les dommages matériels et immatériels
relevant de recours de voisins et tiers.
Une majorité de police précise que la garantie est effective :
en complément des garanties de responsabilité accordées dans le cadre de polices dommages,
ou au delà d’un seuil d’intervention précisé ;
au premier euro (sous réserve de l’application d’une franchise) dans les pays où il est d’usage de
garantir ces responsabilités dans le cadre de polices de RCG ;
lorsque l’assuré occupe un site de façon temporaire (intéressant pour des manifestations,
expositions,…).
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XI - Responsabilité après livraison/réception
Les polices de RCG excluent les dommages subis par les produits ou travaux livrés par l’assuré, qui
sont à l’origine du sinistre, ainsi que leur remplacement, leur remboursement, leur réparation.
L’exclusion des produits/travaux fournis /livrés par l’assuré est classique, mais il est préférable
qu’elle soit limitée :
à la seule partie viciée du produit ;
à la seule prestation réalisée et facturée par l’assuré.
Un rachat doit être prévu pour la valeur ajoutée/les travaux exécutés/les frais supplémentaires
engagés par un tiers et qui n’étaient pas inclus dans le prix de vente initial de l’assuré.
Exclusions complémentaires associées :
Frais de dépose et repose et frais de retrait : L’exclusion du produit livré ou de la prestation est
souvent accompagnée, sauf rachat, de celles relatives aux frais de retrait et frais de
dépose/repose
Attention aux exclusions trop générales des frais de retrait et frais de dépose/repose, lesquelles, si
rien n’est précisé, valent tant pour ceux engagés par l’assuré que par les tiers.
Les dommages immatériels non consécutifs entraînés par le manque de résultat, la non-
conformité aux spécifications de la commande ou le défaut de performance du produit. Cette
exclusion peut être limitée dans certains cas uniquement lorsque cette non-conformité ou ce
défaut de performance sont imputables au non respect délibéré par l’assuré de son contrat avec
son client.
Les dommages immatériels non consécutifs suite à des retards ou une absence de livraison des
produits ou travaux commandés à l’assuré. Cette exclusion peut être rachetée dès lors que le
retard ou l’absence de livraison sont consécutifs à un événement accidentel, à la défaillance d’un
sous-traitant…
Ces exclusions ne doivent pas s’appliquer aux activités d’ensembliers et de bureaux d’études, pour
lesquels des exclusions spécifiques doivent être prévues.
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XII - Responsabilité des dirigeants
Les contrats de RCG excluent classiquement les dommages relevant de la responsabilité des
dirigeants et mandataires sociaux. Ces exclusions peuvent être plus ou moins larges en fonction des
textes.
En parallèle au contrat de RCG, il existe des contrats de responsabilité des dirigeants souscrits par les
entreprises pour le compte de leurs dirigeants. Toutefois, ces contrats excluent les réclamations
visant à obtenir directement la réparation de tout dommage corporel ou matériel, ainsi que de tout
dommage immatériel consécutif à un dommage corporel ou matériel.
Aussi, lorsque les contrats RCG excluent « la responsabilité civile personnelle des mandataires
sociaux du fait de leur mandat », les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ne
sont couverts dans aucun des contrats RCG ou de responsabilité des dirigeants.
Par ailleurs la référence au « mandat » est trop large et risquerait d’aboutir à l’exclusion de tout
dommage causé par un « dirigeant » mais relevant de la responsabilité de la personne morale
conformément au droit commun.
En conséquence, il parait préférable dans les contrats de RCG de limiter l’exclusion aux
dommages immatériels non consécutifs à un dommage corporel ou matériel garanti, résultant d’une
faute commise par les administrateurs ou les dirigeants sociaux des entités assurées lorsque leur
responsabilité personnelle est mise en cause du fait de l’exercice de leur mandat.
Ainsi les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs demeurent couverts par le
contrat de RC Générale ainsi que les dommages relevant de la responsabilité de la personne morale
du fait de ses dirigeants dès lors qu’il ne s’agit pas d’une faute de gestion.
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XIII - Terrorisme
L’entreprise assurée est en principe victime et non auteur des actes de terrorisme ou de sabotage.
Toutefois, suite à un acte de terrorisme, sa responsabilité civile peut être recherchée sur différents
fondements :
Responsabilité civile contractuelle (du fait de l’obligation de sécurité qui pèse sur l’entreprise
dans les contrats de transport ou de fourniture de produits) ;
Responsabilité pour faute (du fait d’une imprudence ou d’une négligence en amont de l’acte
terroriste) ;
Responsabilité du fait des choses (en qualité de propriétaire gardien de ses installations et
produits
Faute inexcusable de l’employeur (attentat dont est victime un salarié sur son lieu de travail).
Les textes étudiés comportent pour la plupart une exclusion du Terrorisme, laquelle peut être soit
générale, soit porter sur les actes de terrorisme commis dans le cadre d’actions concertées de
terrorisme.
Cette dernière formulation est moins restrictive, puisqu’elle ne vise que les actions collectives et non
celles individuelles, lesquelles peuvent également répondre à la définition de l’acte de terrorisme
résultant des articles 421-1 et 421-2 du Code pénal.
Face à ces risques, certains assureurs acceptent de racheter l’exclusion, voire de ne pas la
mentionner.
Etat des lieux en Responsabilité Civile : Les exclusions.
1
ère
édition : Mai 2010.
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Etat des lieux en responsabilité civile : les exclusions
Un groupe de travail au sein de la Commission Responsabilité Civile a réuni un échantillonnage de textes d’exclusions tirés de polices RC Générale de grandes entreprises et les a analysé. Ce document délivre le résultat de cette réflexion, menée sur 13 grands thèmes d’exclusions.
Paru en Mai 2010